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17/11/2016 | FRANCE | N°15-26140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2016, 15-26140


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'en 2006, Mme X...- Y... a confié la défense de ses intérêts à la société Z... et associés, avocat, (l'avocat) dans plusieurs procédures ; que le 4 mars 2009, une convention d'honoraires a été signée entre les parties

; qu'à la suite d'un différend, l'avocat a saisi, le 6 mars 2014, le bâtonni...

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'en 2006, Mme X...- Y... a confié la défense de ses intérêts à la société Z... et associés, avocat, (l'avocat) dans plusieurs procédures ; que le 4 mars 2009, une convention d'honoraires a été signée entre les parties ; qu'à la suite d'un différend, l'avocat a saisi, le 6 mars 2014, le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 17 juin 2014, a fixé à une certaine somme le montant dû par Mme X...- Y... au titre des honoraires de diligences et de l'honoraire de résultat ; que Mme X...- Y... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour déclarer nulle la convention d'honoraires, l'ordonnance énonce que la convention ne prévoit aucun honoraire forfaitaire ou de diligence mais seulement un honoraire de résultat ; que toute fixation d'honoraire, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est prohibée et que la prévision d'un honoraire de diligence est une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat ; qu'au cas d'espèce, l'existence d'un honoraire de diligence ne peut s'induire de la mention du versement d'une provision ; que par voie de conséquence, la convention, signée le 4 mars 2009 est nulle et ne peut être régularisée, même par un commencement d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de l'expiration de la prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, le premier président de la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare le recours recevable en la forme, l'ordonnance rendue le 15 septembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point restant en litige la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X...- Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Z... et associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir réformé la décision du Bâtonnier du 17 juin 2014, et d'avoir annulé la convention d'honoraire de résultat, conclue entre un avocat (la SCP Z... et Associés) et sa cliente (Mme X...- Y...) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la validité de la convention du 4 mars 2009, la convention litigieuse régularisée par les parties le 4 mars 2009 était rédigée comme suit : « Madame X... a été mise en examen du chef d'empoisonnement volontaire avec préméditation sur la personne de M. Y..., son époux. Elle a versé une provision de 2. 000 € ht. Son mari a intenté une procédure en nullité de mariage, et une action en divorce. Maître Z... est en charge de l'ensemble des procédures. Un honoraire de résultat de 15 % ht a été convenu sur l'ensemble des sommes, valeurs et biens qui pourraient être récupérés par Mme X... à l'issue de toutes les procédures. Fait à Bordeaux le 4 mars 2009 » ; que cette convention était signée par Mme X... ; que figurait également sur ce document une mention de Maître A... au tampon humide, complétée à la main : « Je soussigné Maître A... notaire associé à... CERTIFIE exactes les signatures de Mme X... et de Maître Z... apposées ci-dessus, le 1/ 10/ 2013 » ; que figurait ensuite la mention manuscrite suivante : « Je soussigné certifie la signature ci-contre de Mme X... Sonia et de Maître Z... » ; que le document était signé du notaire et à gauche de son paraphe par Mme X... (deux signatures) et par Maître Z... ; qu'à la lecture de ce document, force était de constater qu'il n'était prévu aucun honoraire forfaitaire ou de diligence, mais bien seulement un honoraire de résultat ; que cependant, toute fixation d'honoraire, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est prohibée ; que la prévision d'un honoraire de diligence est une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat ; qu'au cas d'espèce, l'existence d'un honoraire de diligence ne pouvait s'induire de la mention du versement d'une provision ; que, par voie de conséquence, la convention, signée le 4 mars 2009 avec certification de signature le 1 " octobre 2013, était nulle ; qu'elle ne pouvait être régularisée, même par un commencement d'exécution ; que, sur le règlement effectué le 6 novembre 2013 de la somme de 58. 005. 42 € ttc, cette somme était réputée avoir été payée en exécution de la convention dont on venait de consacrer la nullité, ce qui devrait conduire à l'annulation de ce paiement ; que, toutefois, le règlement était intervenu, alors que toutes les procédures, menées par le cabinet Z... pour le compte de sa cliente, avaient été menées à leur terme ; qu'il conviendra de dire que la somme de 58. 005. 42 € ttc était acquise à la Scp Z... et associés, pour service rendu ;
1°) ALORS QU'un honoraire de diligence est habituellement en partie réglé à un avocat au moyen du versement de provisions ; qu'en annulant la convention d'honoraire du 4 mars 2009, au motif qu'elle constituait un pacte de quota litis prohibé, car l'existence d'un honoraire de diligence ne pouvait s'induire de la seule mention, dans la convention, du versement d'une provision, sans s'expliquer plus avant et alors que Mme X...- Y... avait, en sus, fait l'objet d'un nouvel appel de provision, le 3 juillet 2009, qu'elle avait réglé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
2°) ALORS QU'il n'appartient pas aux juges de réduire ou supprimer l'honoraire de résultat dû à un avocat, dès lors que le principe et le montant de cet honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ; qu'en ayant refusé à la SCP Z... et Associés l'entier bénéfice de son honoraire de résultat, se montant à une somme de 1. 206. 049, 80 € TTC dont devait être déduite celle de 58. 005, 42 € déjà versée à titre de provision et dont les juges ont reconnu qu'elle restait acquise à l'avocat pour « service rendu », sans rechercher si Mme X...- Y... n'avait pas, après service rendu, soit après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 juin 2013 et après expiration du délai de pourvoi en cassation, accepté le principe de cet entier honoraire de résultat, en réitérant devant notaire, le 1er octobre 2013, la convention d'honoraires du 4 mars 2009, puis en souscrivant, le 6 novembre 2013, les comptes de succession prévoyant à nouveau le paiement de l'honoraire de résultat dû à Maître Z... de 15 % des sommes qu'elle devait percevoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'exception de nullité ne fait obstacle à l'exécution d'un acte, que si celui-ci n'a pas commencé à être exécuté, peu important que la nullité invoquée soit absolue ou relative ; qu'en annulant la convention du 4 mars 2009, au prétexte qu'un commencement d'exécution ne pouvait la régulariser, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve et pièces qui leur sont soumis par les parties ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, relativement à l'attestation établie par Maître A..., notaire, prouvant que Mme X...- Y... avait, le 1er octobre 2013, réitéré après service rendu la convention d'honoraire du 4 mars 2009 prévoyant un honoraire de résultat à hauteur de 15 % au profit de Maître Z... et avait donné l'ordre de le payer, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir réformé la décision du Bâtonnier du 17 juin 2014 et d'avoir arbitré à la somme de 112. 500 € HT soit 137. 775 € TTC le montant de l'honoraire de diligences dû un avocat (la SCP Z... et Associés), par sa cliente (Mme X...- Y...) ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'honoraire de diligences, en l'absence de convention, l'honoraire de diligence, dont la légitimité n'était ni discutable, ni discutée, devait être arbitré au vu des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 11-2 du RIN ; qu'au cas d'espèce, il convenait de tenir compte notamment du temps passé, de la difficulté des affaires traitées, des intérêts en jeu, de la notoriété du conseil, des résultats obtenus ; qu'il convenait également de tenir compte du fait que la cliente n'avait jamais été informée du mode de détermination de l'honoraire qui lui serait un jour réclamé, ni bien entendu de son évolution prévisible ; que, par ailleurs, il appartient au conseil d'apporter la démonstration de sa notoriété et de sa spécialisation dans les différents contentieux traités pour le compte de sa cliente ; qu'enfin, conformément au droit commun de la preuve, le conseil doit démontrer la réalité des diligences qu'il entend mettre en compte et notamment, au cas de l'espèce, la réalité du temps consacré au (x) dossier (s) de sa cliente ; que, sur la procédure pénale, 270 heures ; que Mme X... faisait observer que nombre des heures mises en compte n'avaient aucun justificatif et que par exemple les 200 heures décomptées pour l'étude du dossier n'était pas acceptables ; qu'elle offrait de régler pour cette procédure 100 heures de travail ; que l'ensemble des diligences pour la procédure pénale était rassemblé dans une cote unique, n° 46, dans laquelle on trouvait différentes sous cotes (demandes d'actes, déclaration de changement d'avocat, demande de copie de dossier, étude du dossier (une cinquantaine de feuilles), arrêt de la chambre d'instruction, annulation par cancellation, expertises, courrier au parquet général, procès-verbal d'interrogatoire de mise en examen, mémoire et observations adressés au juge d'instruction, réquisitoire définitif, ordonnance de non-lieu, procès-verbal d'auditions divers, dépositions et auditions de Mme Sonia X..., correspondances, procédure d'instruction (le fond de dossier), commission rogatoire et réquisitoire de non-lieu ; que le cabinet Z... ne pouvait faire croire que l'étude d'un dossier, somme toute assez mince, et l'établissement d'une quarantaine de fiches synthétisant les cotes utiles du dossier avait pu occuper un avocat pendant quatre semaines à 50 heures par semaine ; que par la production des copies des fiches établies à la lecture du dossier, le conseil ne justifiait pas de plus de deux ou trois jours de travail ; que les temps décomptés pour la prise de connaissance des différentes expertises (9 heures) n'étaient pas plus raisonnables, 2 heures paraissent un grand maximum ; que, dans la sous-cote dépositions et auditions de Mme Sonia X... on ne trouvait que deux documents :- direction inter-régionale de police judiciaire de Bordeaux (DJPJ Bdx), déposition Sonia Y..., 3 octobre 2006 ;- DIPJ Bdx, 3 dépositions de Mme Sonia Y..., 14 octobre 2006 ; que, par ailleurs, et pour ne retenir qu'un certain nombre d'anomalies dans la facturation, on devait relever que :- les auditions du 14 décembre 2006 et du 15 novembre 2007, commissariat d'Arcachon, n'avaient pas été trouvées en dépit de recherches y compris dans l'ensemble des sous-cotes ;- la demande d'acte, comptée 3 h, une page, ne pouvait avoir occupé son rédacteur plus de 30 minutes ;- l'interrogatoire avec mise en examen supplétive, compté 6 heures (réponses à 20 questions posées par le juge) n'avait pas pu durer plus de trois heures ; qu'en effet, il ressortait des horaires relevés sur le procès-verbal qu'au terme de la première heure, il avait été déjà répondu à 6 des 20 questions ; que, faute d'autre élément, il n'était pas déraisonnable d'affirmer que deux heures plus tard il avait été répondu aux 20 questions du magistrat instructeur ;- la déclaration de changement d'avocat, comptée 1 heure, correspondait à 5 minutes de travail ;- l'étude et critique du réquisitoire définitif (dc non-lieu) comptée trois heures, et mémoires au juge d'instruction, comptés trois heures, au vu des documents versés aux débats, ne pouvaient justifier plus de 2 heures de travail ;- l'intervention auprès de l'avocat général (en l'absence d'écrit, il s'agit d'une intervention orale dans le but d'obtenir que la police judiciaire boucle sa commission rogatoire) ; que cette prestation, décomptée 2 heures, n'avait pu occuper le conseil plus de 15 minutes ; qu'en définitive, les horaires décomptés l'étaient sans véritables justificatifs et manifestement d'une manière très exagérée ; que les 100 heures proposées par la cliente étaient satisfactoires ; que le taux horaire, s'agissant de pénal, domaine dans lequel les compétences de la Scp Z... étaient recherchées, sera arbitré à la somme de 350 € ht, pour tenir compte des critères ci-dessus énoncés ; que pour cette procédure l'honoraire sera arbitré à la somme de 350 x 100 = 35. 000 € ht ; que, sur la procédure de divorce, 27 heures ; que Mme Y... proposait de décompter le temps passé à 15 heures ; que les seuls justificatifs étaient : la requête en divorce (de l'adversaire), l'ordonnance de réouverture des débats, 1'ONC et l'arrêt de la cour d'appel sur la pension alimentaire ; que les temps seront décomptés de la façon suivante :- la cliente aurait été reçue à trois reprises, 4 heures,- les audiences du 24 novembre et du 19 novembre 2007, 3 heures,- la déclaration d'appel 10 minutes,- les conclusions d'appel (non produites) 1 h pour une demande d'augmentation de pension sans modification de la situation respective des époux depuis la première instance,- la réception et l'examen des conclusions adverses (non produites), 30 minutes,- la préparation du dossier et l'audience, 3 heures ; que la proposition de la cliente était satisfactoire ; qu'il s'agissait d'une procédure banale, menée par un collaborateur du cabinet Z..., Maître B... ; qu'il n'était pas justifié d'une notoriété particulière dans ce domaine du droit ; que la cliente offrait un taux horaire de 250 € qui correspondait à ce qui est généralement observé sur la place ; que, pour cette procédure, l'honoraire sera arbitré à la somme de 250 x 15, soit 3. 750 € ht ; que, sur la procédure en nullité de mariage,

* le jugement, 32 heures ; que Mme Y... estimait le temps décompté exagéré ; qu'elle offrait de rémunérer 15 heures de travail ; que la SCP Z..., pour justifier de son travail, versait aux débats :
- un jeu de conclusions en réponse (4 pages, aérées) sans difficultés particulières qui ne contenaient, pour l'essentiel, que des considérations de fait,- l'architecture de son dossier de plaidoirie qui comprenait une quinzaine de cotes ; que la SCP ne pouvait sérieusement prétendre avoir mis 12 heures pour rédiger ses conclusions, avoir consacré 6 heures pour préparer le dossier de plaidoirie et consacré trois heures à étudier la page et demi de discussion rédigée par le tribunal ; que les quinze heures proposées par la cliente étaient largement comptées, rendez-vous compris ; que, pour cette procédure, l'honoraire sera arbitré à la somme de 250 x 15 = 3. 750 € ht.

* l'arrêt de la cour d'appel, 168 heures. Mme Y... estimait le temps décompté exagéré, comme par exemple les 30 heures décomptées pour la préparation des premières conclusions, doublées de 30 heures pour les recherches bibliographiques et complétées de 10 heures pour l'étude des conclusions adverses, ou encore les 15 heures pour la préparation du dossier de plaidoirie ; que les pièces produites par le conseil comportaient, ses différents jeux de conclusions, les conclusions adverses, un jeu de conclusions du ministère public (2 pages), un dossier de plaidoirie et cotes (en réalité il s'agissait de photocopies d'articles juridiques divers et de photocopies du dossier pénal, accompagné du protocole d'accord H... et d'une note manuscrite recensant 27 cotes représentant la " table des matières " des conclusions) ; qu'en l'absence d'autres éléments probants, les temps consacrés à cette procédure seront décomptés comme suit :- les différents jeux de conclusions établis pour la cliente (variations autour d'un thème) (6 jeux avec les conclusions de demande de sursis à statuer), études comprises, il conviendra d'arbitrer le temps de travail à 40 heures.
- l'étude des conclusions adverses et de celles du ministère public, le temps de travail sera arbitré à 10 heures-la préparation du dossier de plaidoirie, 3 heures,- la communication de pièces (33 pièces), 1 heure-les audiences, 4 heures.

Total, cinquante-huit heures, soit 58 x 250 € = 14. 500 €
* la procédure devant la cour de cassation, 83 heures ; que Mme Y... entendait contester cette facturation, que rien ne venait justifier, alors que cette procédure relevait de la seule compétence et de la mission confiée au Cabinet D..., avocat aux Conseils ; que la Scp Z... mettait en compte :
-10 heures pour le choix du conseil, 3 h Maître C..., 3 heures Maître E..., 4 h Maître Lyon Caen ; que les pièces versées aux débats (cote 50) n'établissaient en rien qu'il ait fallu 10 heures de travail pour trouver un avocat aux Conseils prêt à prendre en charge le dossier Y... ; que rien ne venait justifier que Maître C... ait jamais été contacté et il sera souligné que Maître E... faisait partie de l'étude D... ; qu'il conviendra de compter pour cette " recherche " 2 heures de travail.- la critique de l'arrêt de la cour d'appel avec note à Maître D... ; qu'il s'agissait d'un document de quatre pages (trois pages utiles) contenant essentiellement des observations factuelles ; que le temps consacré à l'établissement de ce travail sera arbitré à trois heures,

- les heures consacrées au suivi, avec l'avocat aux Conseils (10 heures), aux nombreuses communications téléphoniques (3 heures), à l'étude en commun des mémoires (10 heures), à l'étude du mémoire du conseiller rapporteur (15 heures), à la reprise de tous les arrêts (7 arrêts !) cités dans le mémoire (30 heures) ; que toutefois, la Scp Z... ne justifiant pas de déplacements à Paris auprès de l'avocat aux Conseils, les écrits versés aux débats étant, pour l'essentiel, des demandes relatives aux honoraires ou à des communications des pièces, et alors qu'il n'était pas justifié d'une étude particulière des sept arrêts de la Cour de Cassation relevés sur Légifrance, le temps de travail avec l'étude de l'avocat aux Conseils était nécessairement limité aux conversations téléphoniques ; que la Scp Z... indiquait avoir eu avec les avocats aux Conseils, trois heures de communications téléphoniques, dont acte ; qu'il conviendra de retenir ces trois heures outre, d'une manière forfaitaire, quatre heures pour les différents échanges épistolaires de communications " administratives " (honoraires et pièces), soit 7 x 250 € = 1. 750 € ht ; que, sur le changement de notaire, 23 heures, le cabinet Z... mettait en compte, la réception de la cliente (2 heures), les contacts avec Maître A... (3 heures), la récupération des clefs (2 heures), l'inventaire des meubles (8 heures), l'inventaire du coffre (8 heures) ; que Mme Y... contestait l'ensemble de ces prestations ; que le changement de notaire s'était effectué à son insu, les déplacements pour inventaires n'étaient pas justifiés ; que la Scp Z... au vu des pièces de sa cote 51, n'établissait pas la réalité du rendez-vous mis en compte ; qu'au contraire, la demande de changement de notaire paraissait avoir été régularisée par courriers ; que la Scp ne justifiait pas de déplacements à Arcachon pour inventaires ; que la récupération des clefs avait été effectuée par Maître A..., le notaire, à la suite d'un échange de correspondances avec son prédécesseur ; que toutefois la Scp Z... versait aux débats quelques correspondances adressées à Maître A... et un courrier de trois lignes demandant à ce dernier de récupérer les clefs ; que l'ensemble de ces diligences ne pouvaient avoir occupé la Scp Z... plus de trois heures, soit 3 x 250 — 750 € ht ; que sur le référé M..., 14 heures ; que la Scp Z... mettait en compte 3 heures pour l'étude du dossier, 1 heure pour la réception de la cliente, 3 heures de recherches sur le dossier pénal, 2 h pour ses rapports avec les avocats des différentes parties, 3 heures pour l'étude des conclusions adverses et 2 heures pour plaidoirie ; que Mme Y... faisait valoir qu'elle n'avait pas été reçue pour cette procédure, que son avocat avait régularisé une intervention volontaire, à l'audience, sans prise de conclusions ; qu'elle offrait d'indemniser le temps d'audience, 2 heures ; que la Scp Z... ne justifiait pas du rendez-vous donné à sa cliente, pas plus que des contacts avec les confrères qui se faisaient ordinairement par échanges de conclusions et pièces ; que, par ailleurs, il ressortait de l'ordonnance de référé, rendue le 13 février, que la Scp Z... n'avait jamais conclu dans cette affaire ; que restait sa présence à l'audience et l'étude des conclusions et pièces adverses ; que l'ensemble de ces diligences sera arbitré à 5 heures, soit 5 x = 1. 250 €, que, s'agissant du tribunal d'instance d'Arcachon (procédure d'expulsion de squatters), 20 heures ; que la Scp Z... mettait en compte, la réception de sa cliente (1 heure), l'intervention auprès de l'huissier afin qu'il y ait une sommation interpellative (2 heures), l'établissement d'une requête de référé, heure à heure (3 heures), assignation référé (4 heures), le déplacement et la plaidoirie (7 heures), l'intervention auprès du notaire pour le règlement des différents problèmes d'assurance (3 heures) ; que Mme Y... contestait l'importance cette facturation que rien ne venait justifier ; qu'elle avait appris l'existence de cette procédure avec la communication de la décision rendue ; que le rendez-vous n'était pas justifié ; que le brouillon manuscrit de la sommation interpellative était constitué de quelques lignes manuscrites, la requête en référé heure à heure faisait une page et l'assignation, 2 pages, le tout sans aucune difficulté ; qu'Arcachon est à une heure de route de Bordeaux ; que l'audience avec les déplacements ne pouvait excéder quatre heures ; qu'au total, pour cette procédure, il sera décompté 6 heures, 6 x 250 = 1. 500 € ht ; que, sur la procédure devant la cour d'appel de Toulouse, 140 heures ; que la Scp Z... mettait en compte ses premières conclusions (20 heures), une communication de pièces (4 heures), l'étude des conclusions adverses (4 heures), et des pièces adverses (7 heures), ses conclusions récapitulatives (30 heures), deux communications de pièces (9 heures), la préparation de l'audience (60 heures) et l'audience avec déplacement à Toulouse (10 heures) ; que Mme Y... faisait observer que cette facturation était particulièrement exagérée, la longue procédure qui avait précédé la procédure sur renvoi de cassation ayant généré des temps d'étude et de préparation d'un litige, dont la teneur était toujours la même, basée essentiellement sur une argumentation factuelle toujours identique ; qu'elle soulignait que les temps décomptés pour la communication des pièces étaient surévalués tout comme le temps de rédaction des conclusions ou la préparation du dossier de plaidoirie ; qu'elle voudrait que le temps de travail pour ce dossier soit arbitré à 40 heures ; que, pour les deux jeux de conclusions, s'agissant d'un litige dans lequel il avait déjà été abondamment conclu lors des procédures avant cassation, il sera décompté 30 heures ; que, pour toutes les communications de pièces, il sera compté 3 heures ; que, pour l'étude des conclusions et pièces adverses, il conviendra de compter 3 heures ; que, pour la préparation du dossier, il ne pouvait être facturé plus de 10 heures ; que le déplacement et l'audience seront décomptés également 10 heures ; qu'au total, cinquante-six heures, soit 56 x 250 €, 14. 000 € ht ; que, sur les difficultés d'application de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 37 heures ; que la Scp Z... mettait en compte, l'interprétation de l'arrêt, 5 heures, les interventions auprès de Maître A..., notaire, afin qu'il obtienne une lettre de son confrère Maître F..., 5 heures, une intervention et un rendez-vous avec Maître A..., 3 heures, la réception chez le notaire (confirmation de signature de la convention d'honoraire de résultat), 2 heures, l'intervention auprès de la HSBC, 2 heures, l'intervention auprès du Cridon et la consultation du professeur G..., 5 heures, l'étude des contrats d'assurances, 3 heures, la prise de contact avec les avocats de Neuflize vie, 4 heures, la réception de Mme H... pour transaction, 2 heures, la discussion avec l'avocat de Mme H..., 3 heures, la réception de Mme Y... accompagnée d'un membre de l'association Arcachon Conseil, 3 heures ; que Mme Y... contestait cette facturation que rien ne venait justifier ; que les pièces justificatives, sous la cote 64, étaient constituées d'une consultation de Maître A... à la Scp Z..., d'une consultation du Cridon à Maître A..., d'un courrier de Maître A... à la Scp Z... pour transmettre la consultation Cridon et de deux courriers de Maître F... à Maître A... ; que l''intervention de la Scp Z..., qui n'était pas autrement étayée, sera arbitrée à 1 heure, soit 250 € ht ; que, sur le licenciement des six salariés travaillant chez M. Y..., 40 heures ; que la Scp Z... mettait en compte, la réception de la cliente, 2 heures, le calcul des droits de chacun des salariés, 4. 5 heures pour chacun, soit 27 heures, téléphone tout azimut, 5 heures et correspondances, 7 heures ; que Mme Y... ne contestait pas l'intervention, mais seulement le caractère totalement exagéré des temps d'intervention de la Scp Z... ; qu'il ne s'agissait pas de procédures contentieuses, mais de la régularisation du licenciement des employés de M. Y..., décédé ; que le personnel était employé sous la forme de " chèques emploi service " ; que les pièces versées aux débats, cote 55, si l'on exceptait les documents Cesu, révélaient que la Scp Z... avait procédé à la régularisation du licenciement des 6 employés de M. Y... ; qu'elle justifiait :
- d'un envoi de deux courriers au Cesu retraçant la situation de chacun des salariés concernés,- d'un courrier au Cesu pour demander la rectification d'erreurs (ce qui suppose la lecture des documents envoyés),- de différents courriers au notaire chargé de la succession pour l'établissement des chèques de régularisation des salaires et des charges et d'un courrier à Maître F... pour transmission aux anciens salariés de divers documents ; qu'il s'agissait essentiellement d'un râle de centralisation et de mise en forme ; que cette prestation sera arbitrée à vingt heures, soit 20 x 250 € = 5. 000 € ht ; que, sur le dossier conseil des prud'hommes, N.../ Y... (défendeur), 37, 5 heures ; que la Scp Z... mettait en compte, l'étude du dossier (1 heure), la réception de la cliente (30 minutes), l'audience de conciliation (2 heures), l'étude des conclusions adverses et le suivi du dossier devant le conseil des prud'hommes-12 renvois- (24 heures), les correspondances avec les confrères et la juridiction-48 lettres- (10 heures) ; que Mme Y... contestait cette facture, l'affaire était toujours en cours et n'avait donné lieu à aucun acte de procédure ; qu'elle contestait avoir jamais été reçue à l'occasion de ce dossier et la Scp Z... n'avait accompli aucune diligence et n'avait pas rédigé le moindre jeu de conclusions ; que le rendez-vous avec Mme Y... était contesté et il n'était pas justifié ; qu'il n'était pas établi que la Scp se soit jamais déplacée pour solliciter les renvois obtenus sur simples courriers ; que ces courriers étaient les seules diligences acquises au dossier ; que l'intervention de la Scp Z... dans le cadre de cette affaire sera comptée pour trois heures (une heure pour la prise de connaissance des conclusions adverses et 2 heures pour les courriers de demandes de renvois) soit 3 x 250 € = 750 € ht ; que, sur la contestation de l'état de frais des avoués, 3 heures ; que Mme Y... contestait cette facturation, la Scp Z... n'ayant pas conclu, ni plaidé ; que la Scp Z..., par la production de son courrier du 22 mars 2011 (je conteste l'évaluation du droit proportionnel appliqué qui retient 500 UB), justifiait d'une contestation de l'état de frais, et, par la production de l'arrêt d'irrecevabilité du 19 juin 2012, de sa présence à l'audience pour contester oralement l'état de frais ; que cette prestation sera décomptée 1 heure, soit 250 € ht ; que, sur la préparation de la procédure contre le Dr. I... et contre l'Etat (3 heures), Mme Y... contestait avoir jamais donné mandat à la Scp Z... d'instruire quelque procédure que ce soit contre le docteur I... et/ ou l'Etat ; que la cote 58 qui contenait une copie partielle de l'affaire pénale (procès-verbal d'interrogatoire mise en examen supplétive), la copie du rapport L..., les dépositions du docteur I... et un certificat du centre hospitalier d'Arcachon, ne permettait pas de justifier du mandat qu'aurait reçu la Scp Z... d'instruire une plainte à l'égard du docteur I... ou contre l'Etat, ni même de l'existence de quelque diligence que ce soit ; que, sur la procédure H... 153 heures, la Scp Z... mettait en compte, la constitution de partie civile de Mme Y... dans la plainte initiée par son mari (2 heures), l'appel de l'ordonnance de non-lieu H... (2 heures), l'étude et la préparation du dossier (120 heures), l'intervention auprès du président de la chambre de l'instruction pour pouvoir communiquer les pièces dans le procès civil (3 heures), nouvelles démarches auprès du président de la chambre de l'instruction (1 heure), réception (2 heures), mémoire devant la chambre de l'instruction (15 heures), réception (de qui ?) (1 heure), étude du dossier (3 heures) ; que, pour contester cette facturation, Mme Y... expliquait qu'une constitution de partie civile avait été régularisée pour son compte, le 3 mai 2010, l'avant-veille de la date à laquelle l'ordonnance de non-lieu H... avait été rendue, et que c'était Maître J..., et non pas par la Scp Z..., qui l'avait représentée tout au long de la procédure d'appel de l'ordonnance de non-lieu devant la chambre de l'instruction, que, plus subsidiairement, elle relevait le caractère manifestement outrancier des demandes, 120 heures de préparation du dossier, 2 heures pour régulariser un appel alors qu'il faut quelques minutes, 15 heures pour la rédaction d'un mémoire devant la chambre de l'instruction ; que la cote 60 relative aux diligences dans l'affaire H... contenait :

- la déclaration d'appel de l'ordonnance de non-lieu régularisée par Maître K... substituant Maître J...,
- une ordonnance du président de la chambre de l'instruction autorisant Maître J... à communiquer à sa cliente la copie du dossier pénal H...,- l'ordonnance de non-lieu H... et un mémoire du conseil de Mme H...,- les auditions de Mme H... par la police et diverses correspondances de tiers adressées notamment à Maître F... ; qu'au vu de ces éléments, la Scp Z... ne justifiait pas de ses prétentions dans le cadre de cette procédure ; que, sur les correspondances, 41 heures, la Scp Z... avait réuni dans une cote 59, divers courriers de la cliente, une facture Edf, des courriers du cabinet à la cliente, à des huissiers, à des confrères (essentiellement des courriers d'accompagnement de pièces, de conclusions etc..) ; que Mme Y... faisait observer que le temps de travail représenté par ces documents faisait double emploi avec le temps passé déjà décompté pour chacune des affaires ; que cette observation était pertinente ; que la Scp Z... ne pouvait décompter à part la rédaction de courriers correspondant à des prestations déjà rémunérées globalement ; que, sur la synthèse-montant des honoraires dus :- honoraire pour service rendu, 58. 005. 42 € ttc ; que, sur les honoraires de diligences, le calcul des honoraires auxquels la Scp Z... pourrait prétendre serait le suivant : 35. 000 € (procédure pénale) + 3. 750 € (divorce) + 3. 750 € (nullité de mariage tribunal de grande instance) + 14. 500 € (nullité de mariage, cour d'appel) + 1. 750 € (suivi cour de cassation) + 750 € (changement de notaire) + 1. 250 € (référé M...) + 1. 250 € (ti Arcachon référé expulsion) + 14. 000 € (Cour d'appel de Toulouse) + 250 € (difficultés d'application arrêt de Toulouse) + 5. 000 € (licenciement des 6 salariés) + 750 € (dossier N...) + 250 € (contestation état de frais) = 81. 750 € ht ; que Mme Y..., au terme de ses conclusions, faisait explicitement offre, pour l'honoraire de diligences, d'une somme de (450 heures x 250 €) 112. 500 € ht, soit 134. 775 € ttc ; que c'était donc à cette somme que seront arrêtés les honoraires de diligence de la Scp Z... ;

1°) ALORS QUE l'honoraire de diligence de l'avocat est fixé en fonction de divers critères, comprenant notamment le résultat obtenu en faveur du client, l'importance des intérêts en cause, le service qui lui a été rendu et son état de fortune ; qu'en fixant l'honoraire de diligences dû par Mme X...- Y..., en fonction du temps passé par Me Z..., sans aucunement prendre en considération le résultat obtenu par l'avocat, l'importance des intérêts en cause et le service rendu par lui, notamment dans la procédure pénale (Mme X...- Y... était poursuivie du chef de tentative d'empoisonnement avec préméditation et avait bénéficié d'un non-lieu) et dans l'instance en annulation du mariage de la cliente (ayant abouti, après une longue procédure, à la reconnaissance de la validité du mariage de Mme X...- Y..., ce qui lui avait permis de bénéficier de son régime matrimonial de communauté universelle, ainsi que de l'héritage de son mari, décédé et particulièrement riche), de même que l'état de fortune de la cliente, le délégué du Premier Président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 11-2 du RIN ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en accordant tout à la fois, dans les motifs de l'ordonnance, une somme de 1. 500 € HT à la SCP Z... (p. 14 § 1), puis de 1. 250 € (ordonnance, p. 18 § 5), au titre de la procédure poursuivie devant le tribunal d'instance d'Arcachon, le délégué du Premier Président a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tous les actes accomplis par les avocats doivent être pris en compte dans la fixation judiciaire de l'honoraire de diligence ; qu'en écartant tout honoraire au titre des 41 heures de correspondances diverses rédigées par la SCP Z... et Associés (dont il était justifié en cote 59), au motif que la rémunération de ces courriers ferait double emploi avec des prestations déjà rémunérées, quand il résultait des factures émises par l'avocat et examinées par le magistrat, que les heures de temps passées pour lesquelles l'honoraire de diligence a été arbitré, ne comprenaient pas ces courriers, le délégué du Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26140
Date de la décision : 17/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2016, pourvoi n°15-26140


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26140
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