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17/11/2016 | FRANCE | N°15-25425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016, 15-25425


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2015), que Juliette X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y..., a verbalement donné à bail à M. Z... successivement deux parcelles de terre en 1986 et en 2004 ; que les consorts Y... ont délivré deux congés à M. Z..., qui les a contestés, et ont sollicité la résiliation du bail ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen réunis, du pourvoi qui est recevable :
Attendu que M. Jean-Louis Y

... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en résiliation du bail rural e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2015), que Juliette X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y..., a verbalement donné à bail à M. Z... successivement deux parcelles de terre en 1986 et en 2004 ; que les consorts Y... ont délivré deux congés à M. Z..., qui les a contestés, et ont sollicité la résiliation du bail ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen réunis, du pourvoi qui est recevable :
Attendu que M. Jean-Louis Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en résiliation du bail rural et d'annuler les congés délivrés à M. Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation, dès lors qu'il est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative, est actualisé chaque année selon la variation d'un indice national des fermages ; qu'il s'en évince qu'un loyer supérieur aux maxima arrêtés par l'autorité préfectorale n'a pas à être actualisé ; qu'en décidant du contraire pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail rural consenti à M. Z... et annuler les congés qui lui avaient été donnés, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ qu'à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans et, sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; qu'il est constant qu'en l'absence de renouvellement exprès ou de congé de la part de la bailleresse, le bail de la parcelle ZA 33 s'est renouvelé par tacite reconduction le 1er janvier 2004 aux conditions antérieures, c'est-à-dire sans indexation ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un accord réciproque entre le bailleur et le preneur sur l'actualisation du loyer à compter de 2004, sans constater l'existence d'une convention expresse en ce sens modifiant les conditions et clauses du nouveau bail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'un montant de loyer supérieur au maximum préfectoral n'empêche pas l'application du statut des baux ruraux, les parties pouvant, en vertu de l'article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime, saisir le tribunal pour faire fixer le prix normal du fermage, que, conformément à l'article L. 411-11, alinéa 4, M. Z... avait fait varier chaque année à la baisse ou à la hausse le montant du fermage en fonction de l'évolution de l'indice et que l'absence d'actualisation en fonction de l'arrêté préfectoral de l'année précédente et de l'indice correspondant serait contraire aux dispositions d'ordre public de cet article et, appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, constaté qu'à compter de l'année 2004, le montant du fermage avait été fixé d'un commun accord entre les parties et que l'indexation avait débuté à compter de cette année 2004 sur la base de ce fermage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la demande de résiliation du bail n'était pas justifiée et que les congés devaient être annulés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Jean-Louis Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en résiliation du bail rural et d'annuler les congés délivrés à M. Z..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant qu'aucun défaut de paiement n'était justifié pour les échéances 2006, 2007, 2008 et 2009 et que le preneur était, à la fin de chaque année, créancier de quelques euros, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que tous les paiements du preneur étaient en retard depuis 2002 sur l'échéance à terme échu au 31 décembre de l'année de location, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les motifs de résiliation judiciaire s'appréciant au jour de la demande en justice, la résiliation du bail est encourue lorsque les mises en demeure sont restées infructueuses au-delà du délai de trois mois ; que, si les paiements tardifs ne sont pas excusés par des raisons sérieuses et légitimes, l'acceptation ultérieure de paiements par le bailleur ne constitue pas une renonciation à son droit acquis d'invoquer la résiliation du bail ; qu'aussi bien, en prenant en compte, pour dénier l'existence des défauts de paiement du preneur, un versement effectué par celui-ci le 12 avril 2012 postérieurement à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, alors en vigueur, et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aucun des défauts de paiement invoqués dans la mise en demeure adressée par les bailleurs le 14 mars 2011 n'était justifié pour les années 2006 à 2009, le compte du preneur étant au contraire créditeur, et que le montant du solde du fermage de l'année 2010 n'avait été déterminé qu'à l'issue d'un décompte final, de sorte que la créance n'était pas certaine à la date de la saisine du tribunal ; que la cour d'appel a pu en déduire que la résiliation du bail n'était pas encourue et que les congés devaient être annulés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Louis Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Louis Y... et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Louis Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail rural consenti à M. Z... par les auteurs de l'indivision Carrière et annulé les congés donnés à M. Z... les 14 mai 2011 et 28 juin 2011 ;
ALORS QUE en application de l'article 62 de la Constitution, la question prioritaire de constitutionnalité, posée par mémoire distinct et qui conduira à la déclaration de non-conformité des articles L. 492-1, L. 492-2 et L. 492-7 du code rural et de la pêche maritime aux droits et libertés constitutionnellement garantis, entraînera de plein droit l'annulation de l'arrêt attaqué, privé de fondement juridique, dès lors que la cour d'appel a confirmé le jugement du 26 novembre 2013 du tribunal paritaire des baux ruraux.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail rural consenti à M. Z... par les auteurs de l'indivision Carrière et annulé les congés donnés à M. Z... les 14 mai 2011 et 28 juin 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « le tribunal a pris soin de procéder à un transport sur les lieux le 23 avril 2013 où il a constaté que les deux parcelles données à bail constituent une unité de culture, en l'absence de haie ou clôture venant séparer les deux fonds. Les baux doivent d'autant plus être considérés comme indivisibles, que telle a été la volonté des parties, manifestée notamment par une augmentation du bail initial à un montant unique pour les deux parcelles payable à une seule date d'échéance. De 2004 à 2010, date du décès de Madame X..., le preneur s'est toujours acquitté d'un seul et unique montant de fermage, versé à une seule date d'échéance annuelle et correspondant à un bail unique. Contrairement à ce que soutient le bailleur, un montant de loyer supérieur au maximum préfectoral n'empêche nullement l'application du statut des baux ruraux. En effet, les dispositions de l'article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime offre au preneur la possibilité de saisir le tribunal pour voir fixer le prix normal du fermage. Enfin, dans son congé du 14 mai 2011, le bailleur se réfère au deux parcelles et vise l'article L. 411-31 du code précité, de sorte qu'il considère nécessairement que le statut du fermage s'applique aux deux parcelles en formant un bail unique. L'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur de demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement du fermage à l'expiration d'un délai de trois mois après une mise en demeure. Le bailleur n'a adressé qu'une seule mise en demeure, en date du 14 mars 2011. Elle porte sur les années de 2006 à 2010 et sur la somme totale de 644 €. Mais aucun défaut de paiement n'est justifié pour les échéances 2006, 2007, 2008 et 2009. Au contraire, le preneur était, à la fin de chaque année, créancier de quelques euros, entre 3,67 € et 1,68 €, en fonction de la fluctuation du fermage suivant l'évolution de l'indice. Le fermage de l'année 2010 a été réglé par Monsieur Z... le 4 mars 2011 entre les mains du notaire représentant la succession de Madame X... pour un montant de 578 €. Le solde de 19,22 €, cette fois en faveur du bailleur, a été compensé par un trop-versé au titre du fermage 2011, le décompte final faisant apparaître un solde en faveur du preneur de 8,96 € au terme de l'année 2012, comme l'a exactement retenu le jugement dont appel. Dans ces conditions, la mise en demeure adressée par le bailleur le 14 mars 2011 ne saurait produire un quelconque effet et entraîner la résiliation judiciaire du bail. Conformément à l'article L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime Monsieur Z... a fait varier chaque année, à la baisse ou à la hausse, le montant de son fermage en fonction de l'évolution de l'indice. C'est donc à tort que l'appelant soutient qu'il n'y a jamais eu d'accord réciproque entre le bailleur et le preneur sur l'actualisation du loyer. L'absence d'actualisation en fonction de l'arrêté préfectoral de l'année précédente et de l'indice correspondant serait, quoi qu'il en soit, contraire aux dispositions d'ordre public précitées. Les pièces soumises à la contradiction établissent qu'à compter de l'année 2004, le montant du nouveau fermage global a été fixé à 600 € d'un commun accord entre les parties et l'indexation a commencé à compter de cette année 2004 sur la base de ce fermage. L'indivision Y... n'est pas davantage fondée à soutenir que Monsieur Z... aurait procédé à un changement de destination des parcelles louées pour un usage autre que celui auquel elles étaient destinées par le bail, notamment en détruisant une prairie naturelle pour lui substituer une prairie temporaire, dès lors qu'il s'agit d'un bail verbal ne comportant aucune clause écrite particulière. Il convient par ailleurs de rappeler que le tribunal paritaire des baux ruraux s'est transporté sur les lieux le 23 avril 2013 et qu'au cours de cette visite, il a pu constater que le preneur n'avait commis aucun agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, contrairement aux allégations du bailleur. Enfin, la demande de l'indivision Y... en nullité du bail rural prévue par l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime pour non-respect par le preneur de la réglementation des structures ne peut qu'être écartée, comme l'a pertinemment jugé la décision entreprise, puisque le propriétaire ne justifie, ni d'un refus d'autorisation, ni d'une demande d'autorisation faite hors délai, étant au surplus observé qu'aucune mise en demeure n'a été adressée au preneur par l'autorité administrative en application de l'article L. 331-7 et que ce dernier justifie d'une autorisation d'exploiter constituée par l'arrêté préfectoral du 18 août 2004. II y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE 1°) le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, les constatations opérées par le tribunal paritaire des baux ruraux à l'occasion d'un transport sur les lieux le 23 avril 2013, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soulevait un vice de procédure tiré du changement de la composition du tribunal entre le transport sur les lieux et les débats puis le délibéré (cf. conclusions d'appelant, pp. 35-36), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation, dès lors qu'il est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative, est actualisé chaque année selon la variation d'un indice national des fermages ; qu'il s'en évince qu'un loyer supérieur aux maxima arrêtés par l'autorité préfectorale n'a pas à être actualisé ; qu'en en décidant du contraire pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail rural consenti à M. Z... et annuler les congés qui lui avaient été donnés, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11, alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail rural consenti à M. Z... par les auteurs de l'indivision Carrière et annulé les congés donnés à M. Z... les 14 mai 2011 et 28 juin 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « le tribunal a pris soin de procéder à un transport sur les lieux le 23 avril 2013 où il a constaté que les deux parcelles données à bail constituent une unité de culture, en l'absence de haie ou clôture venant séparer les deux fonds. Les baux doivent d'autant plus être considérés comme indivisibles, que telle a été la volonté des parties, manifestée notamment par une augmentation du bail initial à un montant unique pour les deux parcelles payable à une seule date d'échéance. De 2004 à 2010, date du décès de Madame X..., le preneur s'est toujours acquitté d'un seul et unique montant de fermage, versé à une seule date d'échéance annuelle et correspondant à un bail unique. Contrairement à ce que soutient le bailleur, un montant de loyer supérieur au maximum préfectoral n'empêche nullement l'application du statut des baux ruraux. En effet, les dispositions de l'article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime offre au preneur la possibilité de saisir le tribunal pour voir fixer le prix normal du fermage. Enfin, dans son congé du 14 mai 2011, le bailleur se réfère au deux parcelles et vise l'article L. 411-31 du code précité, de sorte qu'il considère nécessairement que le statut du fermage s'applique aux deux parcelles en formant un bail unique. L'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur de demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement du fermage à l'expiration d'un délai de trois mois après une mise en demeure. Le bailleur n'a adressé qu'une seule mise en demeure, en date du 14 mars 2011. Elle porte sur les années de 2006 à 2010 et sur la somme totale de 644 €. Mais aucun défaut de paiement n'est justifié pour les échéances 2006, 2007, 2008 et 2009. Au contraire, le preneur était, à la fin de chaque année, créancier de quelques euros, entre 3,67 € et 1,68 €, en fonction de la fluctuation du fermage suivant l'évolution de l'indice. Le fermage de l'année 2010 a été réglé par Monsieur Z... le 4 mars 2011 entre les mains du notaire représentant la succession de Madame X... pour un montant de 578 €. Le solde de 19,22 €, cette fois en faveur du bailleur, a été compensé par un trop-versé au titre du fermage 2011, le décompte final faisant apparaître un solde en faveur du preneur de 8,96 € au terme de l'année 2012, comme l'a exactement retenu le jugement dont appel. Dans ces conditions, la mise en demeure adressée par le bailleur le 14 mars 2011 ne saurait produire un quelconque effet et entraîner la résiliation judiciaire du bail. Conformément à l'article L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime Monsieur Z... a fait varier chaque année, à la baisse ou à la hausse, le montant de son fermage en fonction de l'évolution de l'indice. C'est donc à tort que l'appelant soutient qu'il n'y a jamais eu d'accord réciproque entre le bailleur et le preneur sur l'actualisation du loyer. L'absence d'actualisation en fonction de l'arrêté préfectoral de l'année précédente et de l'indice correspondant serait, quoi qu'il en soit, contraire aux dispositions d'ordre public précitées. Les pièces soumises à la contradiction établissent qu'à compter de l'année 2004, le montant du nouveau fermage global a été fixé à 600 € d'un commun accord entre les parties et l'indexation a commencé à compter de cette année 2004 sur la base de ce fermage. L'indivision Y... n'est pas davantage fondée à soutenir que Monsieur Z... aurait procédé à un changement de destination des parcelles louées pour un usage autre que celui auquel elles étaient destinées par le bail, notamment en détruisant une prairie naturelle pour lui substituer une prairie temporaire, dès lors qu'il s'agit d'un bail verbal ne comportant aucune clause écrite particulière. Il convient par ailleurs de rappeler que le tribunal paritaire des baux ruraux s'est transporté sur les lieux le 23 avril 2013 et qu'au cours de cette visite, il a pu constater que le preneur n'avait commis aucun agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, contrairement aux allégations du bailleur. Enfin, la demande de l'indivision Y... en nullité du bail rural prévue par l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime pour non-respect par le preneur de la réglementation des structures ne peut qu'être écartée, comme l'a pertinemment jugé la décision entreprise, puisque le propriétaire ne justifie, ni d'un refus d'autorisation, ni d'une demande d'autorisation faite hors délai, étant au surplus observé qu'aucune mise en demeure n'a été adressée au preneur par l'autorité administrative en application de l'article L. 331-7 et que ce dernier justifie d'une autorisation d'exploiter constituée par l'arrêté préfectoral du 18 août 2004. II y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ;
ALORS QU'à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans et, sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; qu'il est constant qu'en l'absence de renouvellement exprès ou de congé de la part de la bailleresse, le bail de la parcelle ZA 33 s'est renouvelé par tacite reconduction le 1er janvier 2004 aux conditions antérieures, c'est-à-dire sans indexation ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un accord réciproque entre le bailleur et le preneur sur l'actualisation du loyer à compter de 2004 (cf. arrêt attaqué, p. 8, §. 9), sans constater l'existence d'une convention expresse en ce sens modifiant les conditions et clauses du nouveau bail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail rural consenti à M. Z... par les auteurs de l'indivision Carrière et annulé les congés donnés à M. Z... les 14 mai 2011 et 28 juin 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « le tribunal a pris soin de procéder à un transport sur les lieux le 23 avril 2013 où il a constaté que les deux parcelles données à bail constituent une unité de culture, en l'absence de haie ou clôture venant séparer les deux fonds. Les baux doivent d'autant plus être considérés comme indivisibles, que telle a été la volonté des parties, manifestée notamment par une augmentation du bail initial à un montant unique pour les deux parcelles payable à une seule date d'échéance. De 2004 à 2010, date du décès de Madame X..., le preneur s'est toujours acquitté d'un seul et unique montant de fermage, versé à une seule date d'échéance annuelle et correspondant à un bail unique. Contrairement à ce que soutient le bailleur, un montant de loyer supérieur au maximum préfectoral n'empêche nullement l'application du statut des baux ruraux. En effet, les dispositions de l'article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime offre au preneur la possibilité de saisir le tribunal pour voir fixer le prix normal du fermage. Enfin, dans son congé du 14 mai 2011, le bailleur se réfère au deux parcelles et vise l'article L. 411-31 du code précité, de sorte qu'il considère nécessairement que le statut du fermage s'applique aux deux parcelles en formant un bail unique. L'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur de demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement du fermage à l'expiration d'un délai de trois mois après une mise en demeure. Le bailleur n'a adressé qu'une seule mise en demeure, en date du 14 mars 2011. Elle porte sur les années de 2006 à 2010 et sur la somme totale de 644 €. Mais aucun défaut de paiement n'est justifié pour les échéances 2006, 2007, 2008 et 2009. Au contraire, le preneur était, à la fin de chaque année, créancier de quelques euros, entre 3,67 € et 1,68 €, en fonction de la fluctuation du fermage suivant l'évolution de l'indice. Le fermage de l'année 2010 a été réglé par Monsieur Z... le 4 mars 2011 entre les mains du notaire représentant la succession de Madame X... pour un montant de 578 €. Le solde de 19,22 €, cette fois en faveur du bailleur, a été compensé par un trop-versé au titre du fermage 2011, le décompte final faisant apparaître un solde en faveur du preneur de 8,96 € au terme de l'année 2012, comme l'a exactement retenu le jugement dont appel. Dans ces conditions, la mise en demeure adressée par le bailleur le 14 mars 2011 ne saurait produire un quelconque effet et entraîner la résiliation judiciaire du bail. Conformément à l'article L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime Monsieur Z... a fait varier chaque année, à la baisse ou à la hausse, le montant de son fermage en fonction de l'évolution de l'indice. C'est donc à tort que l'appelant soutient qu'il n'y a jamais eu d'accord réciproque entre le bailleur et le preneur sur l'actualisation du loyer. L'absence d'actualisation en fonction de l'arrêté préfectoral de l'année précédente et de l'indice correspondant serait, quoi qu'il en soit, contraire aux dispositions d'ordre public précitées. Les pièces soumises à la contradiction établissent qu'à compter de l'année 2004, le montant du nouveau fermage global a été fixé à 600 € d'un commun accord entre les parties et l'indexation a commencé à compter de cette année 2004 sur la base de ce fermage. L'indivision Y... n'est pas davantage fondée à soutenir que Monsieur Z... aurait procédé à un changement de destination des parcelles louées pour un usage autre que celui auquel elles étaient destinées par le bail, notamment en détruisant une prairie naturelle pour lui substituer une prairie temporaire, dès lors qu'il s'agit d'un bail verbal ne comportant aucune clause écrite particulière. Il convient par ailleurs de rappeler que le tribunal paritaire des baux ruraux s'est transporté sur les lieux le 23 avril 2013 et qu'au cours de cette visite, il a pu constater que le preneur n'avait commis aucun agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, contrairement aux allégations du bailleur. Enfin, la demande de l'indivision Y... en nullité du bail rural prévue par l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime pour non-respect par le preneur de la réglementation des structures ne peut qu'être écartée, comme l'a pertinemment jugé la décision entreprise, puisque le propriétaire ne justifie, ni d'un refus d'autorisation, ni d'une demande d'autorisation faite hors délai, étant au surplus observé qu'aucune mise en demeure n'a été adressée au preneur par l'autorité administrative en application de l'article L. 331-7 et que ce dernier justifie d'une autorisation d'exploiter constituée par l'arrêté préfectoral du 18 août 2004. II y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE 1°) qu'en retenant qu'aucun défaut de paiement n'était justifié pour les échéances 2006, 2007, 2008 et 2009 et que le preneur était, à la fin de chaque année, créancier de quelques euros, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que tous les paiements du preneur étaient en retard depuis 2002 sur l'échéance à terme échu au 31 décembre de l'année de location (cf. conclusions d'appelant, pp. 18-21), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) les motifs de résiliation judiciaire s'appréciant au jour de la demande en justice, la résiliation du bail est encourue lorsque les mises en demeure sont restées infructueuses au-delà du délai de trois mois ; que, si les paiements tardifs ne sont pas excusés par des raisons sérieuses et légitimes, l'acceptation ultérieure de paiements par le bailleur ne constitue pas une renonciation à son droit acquis d'invoquer la résiliation du bail ; qu'aussi bien, en prenant en compte, pour dénier l'existence des défauts de paiement du preneur, un versement effectué par celui-ci le 12 avril 2012 postérieurement à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, alors en vigueur, et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25425
Date de la décision : 17/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2016, pourvoi n°15-25425


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25425
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