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17/11/2016 | FRANCE | N°15-19950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016, 15-19950


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2015), que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (le Conservatoire) a acquis à Ramatuelle un certain nombre de parcelles accessibles, notamment, par l'ancien chemin de la Batterie ; que la société Vasterival, représentée par Mme X..., a acquis, le 15 janvier 2004, la totalité des actions de la société du Cap Taia, propriétaire de deux tènements en bordure de la mer, traversés par le chemin de la Batterie ; que le Con

servatoire a assigné Mme X... et la société Vasterival pour faire ju...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2015), que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (le Conservatoire) a acquis à Ramatuelle un certain nombre de parcelles accessibles, notamment, par l'ancien chemin de la Batterie ; que la société Vasterival, représentée par Mme X..., a acquis, le 15 janvier 2004, la totalité des actions de la société du Cap Taia, propriétaire de deux tènements en bordure de la mer, traversés par le chemin de la Batterie ; que le Conservatoire a assigné Mme X... et la société Vasterival pour faire juger que le chemin de la batterie était un chemin d'exploitation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., la société Cap Taia et la société Vasterival font grief à l'arrêt de décider que le chemin de la Batterie est un chemin d'exploitation ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le chemin de la Batterie ne desservait en réalité pas, à titre principal, l'ancienne batterie du Cap Taillat et qu'il résultait des opérations d'expertise et de l'examen des plans cadastraux que le chemin en cause servait depuis des temps très anciens à la communication des fonds entre eux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., de la société Cap Taia et de la société Vasteriva, tendant à ce que seuls les salariés du Conservatoire puissent utiliser ce chemin en justifiant de leur qualité, l'arrêt retient que toute personne désirant se rendre sur la propriété du Conservatoire est en droit d'utiliser le chemin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'usage d'un chemin d'exploitation peut être interdit au public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer que seuls les salariés du Conservatoire pourraient utiliser le chemin, en justifiant de leur qualité, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et le condamne à payer à Mme X..., à la société Vasterival et à la société Cap Taia une somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Cap Taia, Mme X... et la société Vasterival
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le Chemin de la Batterie ou de l'ancienne Batterie, traversant le Domaine de la Bastide Blanche, cadastré à la CROIX VALMER Section B n° 1069, 1072, 1154, 1155 et 1056, est un chemin d'exploitation et qu'en conséquence, le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES et toutes personnes de son chef ont le droit d'y passer pour accéder à la parcelle B 1071 lui appartenant, d'avoir ordonné à Madame Nicole X... épouse Y... et à la Société CAP TAIA, sous astreinte, de laisser libre le passage par le chemin de la Batterie traversant la propriété de la Bastide blanche tous agents et employés du Conservatoire du littoral et toutes personnes de son chef, notamment par la remise des moyens d'ouverture des portails situés aux extrémités du chemin ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » ; que l'expertise a mis en évidence l'existence d'un long chemin qui permet d'accéder à la propriété de la Société CAP TAIA, traverse cette propriété, se prolonge sur la propriété contiguë appartenant au CONSERVATOIRE DU LITTORAL, forme une boucle sur celle-ci et rejoint son point de départ après avoir traversé d'autres propriétés ; que sur le plan constituant l'annexe 12 du rapport d'expertise, ce chemin figure en teinte verte dans sa partie permettant d'accéder à la propriété de la Société CAP TAIA, en teinte rouge dans sa partie traversant la propriété de cette dernière ainsi que la propriété du CONSERVATOIRE DU LITTORAL, du moins jusqu'à la cabane des douaniers, et en teinte jaune au-delà ; que ce chemin apparaît clairement, avec un tracé toujours identique, sur des photographies aériennes de l'IGN prises en 1989, 1978, 1968, 1955 et 1950 ; que l'expert indique que la partie du chemin comprise entre, d'une part, le portail implanté sur la limite séparant le fonds de la Société CAP TAIA de celui du CONSERVATOIRE DU LITTORAL, d'autre part, la cabane des douaniers, figure sur le plan cadastral napoléonien, cette partie étant située sur la commune de Ramatuelle ; qu'il ajoute que si la partie du chemin située sur la commune de La Croix-Valmer ne figure pas sur le plan cadastral napoléonien, elle figure en revanche sur le plan cadastral révisé en 1935 et figure depuis cette date sur tous les plans cadastraux ; que si, depuis que la Société CAP TAIA lui a interdit, en 2005, d'utiliser le chemin traversant sa propriété, le CONSERVATOIRE DU LITTORAL accède à la cabane des douaniers en utilisant le chemin figurant en teinte jaune sur le plan constituant l'annexe 12 du rapport d'expertise, l'expert précise, en page 14 de ce rapport, que cet itinéraire de substitution correspond à une partie « d'un même chemin (...) de droit privé plus important, dont la partie située au droit de la propriété Cap Taillat semble faire l'objet de limitation d'accès. » ; que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le chemin litigieux, bien qu'il soit dénommé « chemin de la Batterie », ne rejoint pas les vestiges de l'ancienne Batterie qui se trouve sur la presqu'île de Taillat ; que rien ne permet donc de considérer qu'il a été ouvert pour approvisionner cette batterie ; qu'ainsi que le souligne l'expert et ainsi que cela résulte des différents plans cadastraux joints à son rapport, le chemin litigieux sert depuis des temps très anciens à la communication des différents fonds qui le bordent, en sorte que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a retenu qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation, la circonstance que dans chacun des deux actes du 26 décembre 1925, Lazare Z... se soit réservé, pour lui seul, le droit de circulation sur ce chemin, n'ayant aucune incidence sur cette qualification ; que les chemins d'exploitation étant des chemins privés, le fait que le chemin litigieux figure avec la mention « chemin privé » sur le plan de bornage approuvé par le CONSERVATOIRE DU LITTORAL, ne permet pas d'en déduire que ce dernier a renoncé à ses droits sur le chemin ; qu'une telle renonciation ne peut davantage se déduire de la circonstance que le CONSERVATOIRE DU LITTORAL ait demandé à la Société CAP TAIA de couper un arbre mort gênant le passage sur le chemin ;
ALORS QUE les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation, qu'il sert à la communication des différents fonds qui le bordent, sans rechercher si l'objet essentiel du chemin est, non pas de servir à la communication des fonds entre eux ou à leur exploitation, mais d'assurer la desserte des fonds à partir de la voie publique ou encore de desservir le domaine public, de sorte que ce chemin n'ayant pas pour objet essentiel d'assurer la communication entre les divers fonds ou leur exploitation, il ne peut recevoir la qualification de chemin d'exploitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L L162-1 du Code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Nicole X... épouse Y..., la Société CAP TAIA et la Société VASTERIVAL de leur demande tendant à voir décider que seuls les salariés du CONSERVATOIRE DU LITTORAL pourront utiliser le chemin, en justifiant de leur qualité ;
AUX MOTIFS QUE le CONSERVATOIRE DU LITTORAL étant en droit d'utiliser le chemin d'exploitation sur toute sa longueur, comme d'ailleurs tous les propriétaires des fonds riverains, la demande de la Société CAP TAIA tendant à ce qu'il soit dit que l'utilisation du chemin ne pourra avoir lieu que pour accéder à la parcelle cadastrée section B n° 1071, ne peut être accueillie ; que toute personne désirant se rendre sur la propriété du CONSERVATOIRE DU LITTORAL étant en droit d'utiliser le chemin d'exploitation, comme d'ailleurs toute personne désirant se rendre sur l'un quelconque des fonds riverains de ce chemin, la demande de la Société CAP TAIA tendant à ce qu'il soit dit que seuls les salariés du CONSERVATOIRE DU LITTORAL pourront utiliser le chemin, ne peut être accueillie ;
ALORS QUE l'usage des chemins d'exploitation qui est commun à l'ensemble des riverains ne peut être interdit au public ; qu'il en résulte que l'usage de ces chemin ne peut être autorisé au pubFlic qu'après accord de tous les intéressés ; qu'en décidant néanmoins que le chemin litigieux pouvait être utilisé par toute personne désirant se rendre sur la propriété du CONSERVATOIRE DU LITTORAL, dès lors que celui-ci en avait la volonté, autorisant ainsi la libre circulation au public du chemin d'exploitation, la Cour d'appel a violé l'article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-19950
Date de la décision : 17/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2016, pourvoi n°15-19950


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19950
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