LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° N 15-10. 053 et R 15-20. 590 ;
Donne acte à M. X...de ce qu'il se désiste de son pourvoi n° N 15-10. 053 en ce qu'il est dirigé contre la société Underwriting and management services, M. Y..., pris en qualité de liquidateur de ladite société, et la société Centennial insurance company ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z...a demandé à M. X..., courtier en assurances exerçant sous l'enseigne Poe-Ma insurances, de rechercher un assureur en vue de garantir un navire dont il était propriétaire ; que M. X...s'est adressé à cet effet à la société Philip C... et Co Bvba (la société Philip C... et Co), intermédiaire d'assurance bénéficiant d'un mandat de souscription d'assurance confié par la société Centennial insurance company (la CIC) ; que la société Philip C... et Co a transmis à M. X...un document signé du représentant de la société, attestant de la garantie de la CIC pour une durée d'un an à compter du 11 mai 2005, ainsi qu'une quittance de prime ; qu'à la suite de l'échouage du navire de M. Z...survenu le 16 janvier 2006 et de la déclaration de ce sinistre, la CIC a informé celui-ci qu'il n'était pas assuré auprès d'elle, aucune déclaration de couverture n'ayant été faite, ni aucune prime payée ; que M. Z..., invoquant un manquement de M. X...à son devoir d'information et de conseil, l'a assigné en responsabilité et indemnisation ; que la société Philip C... et Co et la CIC ont été appelées dans la cause ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé, identique aux pourvois n° N 15-10. 053 et R 15-20. 590, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, identique aux pourvois n° N 15-10. 053 et R 15-20. 590, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner M. X..., in solidum avec la société Philip C... et Co, à payer diverses sommes à M. Z..., l'arrêt retient que le risque assuré a été placé par M. X...auprès de la société Philip C... et Co, représentante de la CIC, ainsi que cela résulte de l'attestation de garantie établie par cette société, délivrée pour une durée de douze mois le 11 mars 2005 ; que le navire de M. Z...était donc, selon M. X..., régulièrement assuré à compter du 11 mars 2005 ; que le certificat d'assurance porte la signature personnelle de M. Philip C..., directeur de la société Philip C... et Co, signature authentifiée par celle apposée en page 3 de l'accord de souscription du 25 mars 2004 renouvelé par tacite reconduction entre la CIC et la société Philip C... et Co ; que ce mandat de souscription de la CIC atteste bien que la société Philip C... et Co détenait seule l'autorité de souscription de la CIC et que c'est la raison pour laquelle sa signature se retrouve sur le certificat d'assurance que M. Z...a contresigné ; que la société Philip C... et Co a donc contracté au nom et pour le compte de la CIC ; que la société Philip C... et Co, courtier d'assurance, n'a pas fait le nécessaire pour transmettre les documents et fonds requis, en temps utile, à la CIC ; que M. X..., courtier professionnel en assurances, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité puisque, dans le cadre de l'obligation de moyens qui est la sienne, il avait le devoir de vérifier que le courtier auquel il s'adressait avait fait le nécessaire et tout le nécessaire pour que l'assurance soit effectivement souscrite au-delà des apparences et que son client, qui s'était adressé à lui au regard de sa compétence reconnue sur le territoire de la Polynésie française, puisse être effectivement garanti en cas de sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Philip C... et Co détenait un mandat de souscription de l'assureur CIC, qu'elle représentait, et qu'elle avait délivré à M. X...une attestation de garantie dûment signée par elle, ce dont il résultait que ce dernier, qui n'avait pas l'obligation, en présence de cette attestation émanant du mandataire de l'assureur, de vérifier que l'assurance avait effectivement été souscrite, avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, identique aux pourvois n° N 15-10. 053 et R 15-20. 590 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X...à payer à M. Z...les sommes de 38 251 661 et 36 000 « FCP » (francs comptoirs français du Pacifique) outre intérêts, l'arrêt rendu le 14 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen, identique aux pourvois n° N 15-10. 053 et R 15-20. 590, produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamné in solidum M. X...et la société Philip C... à verser à M. Z...les sommes de 38. 251. 661 FCP en réparation de son préjudice matériel et de 36. 000 FCP par mois au titre des frais de stationnement de son bateau ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la Cour s'approprie et qui seront ci-après reproduits, que le premier juge a statué, tant sur la responsabilité de M. Vincent X..., courtier professionnel en assurances exerçant sous le nom « Poe-Ma Insurances » que sur le quantum du préjudice subi par M. Z...sur la base du rapport de l'expert A...; qu'en effet, il ressort des pièces et conclusions versées par les parties que M. X..., courtier professionnel, exerçant sous le nom « Poe-Ma Insurances » a transmis à M. Z...une proposition d'assurance, moyennant une prime annuelle de 2. 010, 92 euros TTC, soit 239. 997 FCP, proposition acceptée par celui-ci ; que la prime d'assurance a immédiatement été réglée par M. Z...par chèque Banque de Tahiti ; que Poe-Ma Insurances lui a remis une quittance annuelle, datée du 3 mars 2004, dont il ressort que le courtier a décidé de placer l'assurance du navire Marandrea auprès de la compagnie « Odyssée Assurance », pour le copte de C... and Co et que Poe-Ma Insurances lui a également remis un document, reçu par télécopie, intitulé « attestation de garantie », ladite assurance étant prévue pour une durée d'un an ; que le 17 mars 2005, Poe-Ma Insurances lui a transmis une attestation de garantie pour une durée de douze mois, à compter du 11 mars 2005, ainsi qu'une quittance de prime d'un montant de 263. 964 FCP et que, le 8 avril 2005, Poe-Ma Insurances lui a fait parvenir trois exemplaires du contrat d'assurance maritime concernant le navire Marandrea, pour la période du 10 mars 2005 au 10 mars 2006 ; que le 14 janvier 2006, le navire Marandrea a subi un sinistre en s'échouant sur un récif de l'île de Ralatea à la suite duquel il a été remorqué et mis au sec par le chantier Raiatea Carénage Services, M. B...étant désigné comme expert ; que le 29 mai 2006, le conseil de M. Z...adressait à Poe-Ma Insurances une mise en demeure à laquelle, le 2 juin 2006, Poe-Ma Insurances a répondu en précisant que les assureurs du navire pour la période du sinistre étaient la compagnie « Centennial Insurance Company » ; que, le 6 juin 2006, Poe-Ma Insurances lui transmettait des éléments complémentaires et que, le 14 juin 2006, son conseil a adressé une mise en demeure directement à la compagnie Centennial Insurance Company ; que le risque a, en réalité, été placé par M. X...auprès de Philip C... et Co, représentant de la compagnie Centennial Insurance Company AVV, ainsi que cela résulte de l'attestation de garantie établie par Philip C... et Co, délivrée pour une durée de 12 mois le 11 mars 2005, comme de la police d'assurance EV-PK-1934 établie à Anvers le 24 mars 2005 par le même Philip C... et Co, qui avait d'ailleurs déjà placé le risque en 2004 ; qu'à l'expiration de cette police, M. X..., Poe-Ma Insurances s'est une nouvelle fois adressé à la société Philip C... et Co, ayant son siège à Anvers, par l'intermédiaire, comme précédemment, de la société Philip C... et Co France, désormais devenue Underwriting Management Services (UMS) à l'enseigne Yacht Box, auprès de la compagnie Centennial Insurance Company ; que le navire de M. Z...était donc, selon M. X..., régulièrement assuré à compter du 11 mars 2005 ; que le certificat d'assurance porte la signature personnelle de M. Philip C..., directeur de la société Philip C... et Co, signature authentifiée par celle apposée en page 3 de l'accord de souscription du 25 mars 2004 renouvelé par tacite reconduction entre CIC et Philip C... BVBA ; que ce mandat de souscription de CIC atteste bien que Philip C... et Co BVBA détenait seul l'autorité de souscription de CIC, et que c'est pourquoi sa signature se retrouve sur le certificat d'assurance que M. Z...a contresigné ; que le certificat du 24 mars 2005 « constitue, avec la proposition et les conditions générales, le contrat d'assurance dont le preneur déclare avoir reçu une copie qui régira les rapports entre les parties » et que l'identité de l'agent souscripteur est donc parfaitement connue du demandeur principal ; que le cocontractant direct de M. Z...est donc uniquement Philip C... BVBA ayant siège social à Anvers et non l'ex société Philip C... France, lequel agissait pour le compte de la maison mère belge et qui, par suite de changement total d'associés, est devenue UMS tout en gardant l'exploitation de la marque commercial Yacht Box ; que la société Philip C... et Co ayant son siège à Anvers, qui détenait seule l'autorité de souscription de CIC, a donc contracté au nom et pour le compte de la compagnie Centennial Insurance Company, laquelle, le 26 juillet 2006 et par courrier électronique, informait M. Z...de ce que le navire Marandrea n'était pas assuré auprès d'elle, puisqu'aucune déclaration de couverture n'avait été faite, ni aucune prime payée ; que, compte tenu de cet élément déterminant, le Tribunal considère que la société Philip C... et Co, courtier d'assurance ayant son siège à Anvers, n'a pas fait le nécessaire pour transmettre les documents et fonds requis, en temps utile, à la compagnie Centennial Insurance Company, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité ; que M. X..., courtier professionnel en assurances exerçant sous le nom « Poe-Ma Insurances », a lui aussi commis une faute de nature à engager sa responsabilité puisque, dans le cadre de l'obligation de moyens qui est la sienne, il avait le devoir de vérifier que le courtier auquel il s'adressait avait effectivement fait le nécessaire et tout le nécessaire pour que l'assurance soit effectivement souscrite au-delà des apparences et que son client, qui s'était adressé à lui au regard de sa compétence reconnue sur le territoire de la Polynésie française, puisse être effectivement garantie en cas de sinistre ; qu'en conséquence, M. X..., courtier professionnel en assurances exerçant sous le nom « Poe-Ma Insurances », et la société Philip C... et Co domiciliée Korte Klarenstraat à Anvers, seront condamnés in solidum à payer à M. Z...les sommes suivantes : 38. 251. 661 FCP en réparation de son préjudice matériel et 36. 000 FCP par mois au titre des frais de stationnement du bateau et ce, avec intérêts à compter de l'assignation et dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Vincent X..., courtier professionnel en assurances exerçant sous le nom « Poe-Ma Insurances » que sur le quantum du préjudice subi par M. Z...sur la base du rapport de l'expert A...; qu'en effet, il ressort des pièces et conclusions versées par les parties que M. X..., courtier professionnel, exerçant sous le nom « Poe-Ma Insurances » a transmis à M. Z...une proposition d'assurance, moyennant une prime annuelle de 2. 010, 92 euros TTC, soit 239. 997 FCP, proposition acceptée par celui-ci ; que la prime d'assurance a immédiatement été réglée par M. Z...par chèque Banque de Tahiti ; que Poe-Ma Insurances lui a remis une quittance annuelle, datée du 3 mars 2004, dont il ressort que le courtier a décidé de placer l'assurance du navire Marandrea auprès de la compagnie « Odyssée Assurance », pour le compte de C... and Co et que Poe-Ma Insurances lui a également remis un document, reçu par télécopie, intitulé « attestation de garantie », ladite assurance étant prévue pour une durée d'un an ; que le 17 mars 2005, Poe-Ma Insurances lui a transmis une attestation de garantie pour une durée de douze mois, à compter du 11 mars 2005, ainsi qu'une quittance de prime d'un montant de 263. 964 FCP et que, le 8 avril 2005, Poe-Ma Insurances lui a fait parvenir trois exemplaires du contrat d'assurance maritime concernant le navire Marandrea, pour la période du 10 mars 2005 au 10 mars 2006 ; que le 14 janvier 2006, le navire Marandrea a subi un sinistre en s'échouant sur un récif de l'île de Ralatea à la suite duquel il a été remorqué et mis au sec par le chantier Raiatea Carénage Services, M. B...étant désigné comme expert ; que le 29 mai 2006, le conseil de M. Z...adressait à Poe-Ma Insurances une mise en demeure à laquelle, le 2 juin 2006, Poe-Ma Insurances a répondu en précisant que les assureurs du navire pour la période du sinistre étaient la compagnie « Centennial Insurance Company » ; que, le 6 juin 2006, Poe-Ma Insurances lui transmettait des éléments complémentaires et que, le 14 juin 2006, son conseil a adressé une mise en demeure directement à la compagnie Centennial Insurance Company ; que le risque a, en réalité, été placé par M. X...auprès de Philip C... et Co, représentant de la compagnie Centennial Insurance Company AVV, ainsi que cela résulte de l'attestation de garantie établie par Philip C... et Co, délivrée pour une durée de 12 mois le 11 mars 2005, comme de la police d'assurance EV-PK-1934 établie à Anvers le 24 mars 2005 par le même Philip C... et Co, qui avait d'ailleurs déjà placé le risque en 2004 ; qu'à l'expiration de cette police, M. X..., Poe-Ma Insurances s'est une nouvelle fois adressé à la société Philip C... et Co, ayant son siège à Anvers, par l'intermédiaire, comme précédemment, de la société Philip C... et Co France, désormais devenue Underwriting Management Services (UMS) à l'enseigne Yacht Box, auprès de la compagnie Centennial Insurance Company ; que le navire de M. Z...était donc, selon M. X..., régulièrement assuré à compter du 11 mars 2005 ; que le certificat d'assurance porte la signature personnelle de M. Philip C..., directeur de la société Philip C... et Co, signature authentifiée par celle apposée en page 3 de l'accord de souscription du 25 mars 2004 renouvelé par tacite reconduction entre CIC et Philip C... BVBA ; que ce mandat de souscription de CIC atteste bien que Philip C... et Co BVBA détenait seul l'autorité de souscription de CIC, et que c'est pourquoi sa signature se retrouve sur le certificat d'assurance que M. Z...a contresigné ; que le certificat du 24 mars 2005 « constitue, avec la proposition et les conditions générales, le contrat d'assurance dont le preneur déclare avoir reçu une copie qui régira les rapports entre les parties » et que l'identité de l'agent souscripteur est donc parfaitement connue du demandeur principal ; que le cocontractant direct de M. Z...est donc uniquement Philip C... BVBA ayant siège social à Anvers et non l'ex société Philip C... France, lequel agissait pour le compte de la maison mère belge et qui, par suite de changement total d'associés, est devenue UMS tout en gardant l'exploitation de la marque commercial Yacht Box ; que la société Philip C... et Co ayant son siège à Anvers, qui détenait seule l'autorité de souscription de CIC, a donc contracté au nom et pour le compte de la compagnie Centennial Insurance Company, laquelle, le 26 juillet 2006 et par courrier électronique, informait M. Z...de ce que le navire Marandrea n'était pas assuré auprès d'elle, puisqu'aucune déclaration de couverture n'avait été faite, ni aucune prime payée ; que, compte tenu de cet élément déterminant, le Tribunal considère que la société Philip C... et Co, courtier d'assurance ayant son siège à Anvers, n'a pas fait le nécessaire pour transmettre les documents et fonds requis, en temps utile, à la compagnie Centennial Insurance Company, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité ; que M. X..., courtier professionnel en assurances exerçant sous le nom « Poe-Ma Insurances », a lui aussi commis une faute de nature à engager sa responsabilité puisque, dans le cadre de l'obligation de moyens qui est la sienne, il avait le devoir de vérifier que le courtier auquel il s'adressait avait effectivement fait le nécessaire et tout le nécessaire pour que l'assurance soit effectivement souscrite au-delà des apparences et que son client, qui s'était adressé à lui au regard de sa compétence reconnue sur le territoire de la Polynésie française, puisse être effectivement garantie en cas de sinistre ; qu'en conséquence, M. X..., courtier professionnel en assurances exerçant sous le nom « Poe-Ma Insurances », et la société Philip C... et Co domiciliée Korte Klarenstraat à Anvers, seront condamnés in solidum à payer à M. Z...les sommes suivantes : 38. 251. 661 FCP en réparation de son préjudice matériel et 36. 000 FCP par mois au titre des frais de stationnement du bateau et ce, avec intérêts à compter de l'assignation et dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
1° ALORS QUE satisfait à ses obligations le courtier qui, pour s'assurer que la police d'assurance choisie par le client a effectivement été souscrite, se fait remettre par le mandataire de l'assureur une attestation de garantie dûment signée et ne présentant aucune anomalie ; qu'en retenant en l'espèce que M. X...avait manqué à ses obligations en ne vérifiant pas que l'assurance avait effectivement été souscrite au-delà des apparences, quand elle constatait pourtant que l'exposant s'était vu délivrer par le mandataire de la compagnie d'assurance Centennial Insurance Company une attestation de garantie dûment signée et ne présentant aucune anomalie, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS QUE satisfait à ses obligations le courtier qui, pour s'assurer que la police d'assurance choisie par le client a effectivement été souscrite, se fait remettre par le mandataire de l'assureur une attestation de garantie dûment signée et ne présentant aucune anomalie ; qu'en retenant en l'espèce que M. X...avait manqué à ses obligations en ne vérifiant pas que l'assurance avait effectivement été souscrite au-delà des apparences, sans constater cependant qu'il aurait eu un quelconque moyen de s'aviser de ce que l'assurance n'avait pas effectivement été souscrite par l'intermédiaire auquel il s'était adressé pour assurer le navire de M. Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à reproduire les motifs du jugement confirmé, sans répondre au moyen nouveau, par lequel M. X...faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le préjudice subi par M. Z...ne pouvait excéder la somme de 17. 100. 000 FCP, correspondant au montant de l'assurance souscrite, déduction faite de la franchise (conclusions du 12 octobre 2012, p. 9, dernier al. et p. 10, al. 1er), moyen qui ne figurait pas dans ses écritures de première instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.