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16/11/2016 | FRANCE | N°16-80156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2016, 16-80156


Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme X... Mileva,- M. Zlatimir Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie, contre la première, du chef d'association de malfaiteurs et, contre le second, du chef d'association de malfaiteurs en récidive, les a condamnés, notamment, à une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Gu

érin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de l...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme X... Mileva,- M. Zlatimir Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie, contre la première, du chef d'association de malfaiteurs et, contre le second, du chef d'association de malfaiteurs en récidive, les a condamnés, notamment, à une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention 111-3, 112-1, 131-21, 450-1 et 450-5 du code pénal, préliminaire, 706-148, 706-150, 706-151, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de la maison d'habitation des demandeurs sise... à Bondy (Seine-Saint-Denis) figurant au cadastre sous la désignation section A n° 39, bien acquis au prix de 400 000 francs et évalué à la somme de 817 000 euros ;
" aux motifs que (…), par application des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal afin d'assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction, de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; que, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement ; que, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre II titre III livre premier du même code, il doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale ou sociale ; que, dès lors que Mme X... et M. Y..., assistés de leurs avocats, contestent la régularité de la peine complémentaire de confiscation prononcée à leur égard par les premiers juges, ils sont recevables à invoquer ce moyen en cause d'appel, qui ne constitue pas une demande aux fins d'annulation des saisies pénales mais un moyen invoqué au soutien de l'exercice d'une voie de recours ; qu'en vertu de l'article 450-5 du code pénal, dans ses dispositions en vigueur à la date des faits, les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 à savoir l'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; que, dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 mars 2012, ce même article prévoit que les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; qu'en application de l'article 131-21, alinéa 6, du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 juillet 2010, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; que, dans ses dispositions actuellement en vigueur, ce même alinéa prévoit que, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; que la période de prévention s'étend aux années 2009 et 2010 ; qu'à cette date, les prévenus encouraient la peine complémentaire litigieuse, la loi n° 2010-7-8 du 9 juillet 2010 n'ayant pas modifié cette peine encourue ; que les investigations ordonnées par le juge d'instruction sur patrimoine des concubins font apparaître qu'ils sont propriétaires des biens suivants :- au n° 2 de la ... à Bondy (Seine-Saint-Denis) un immeuble d'habitation cadastré section A35, acquis 800 000 francs le 6 avril 1990 à raison de 30/ 80e indivis par M. Y... et de 30/ 80e indivis par Mme X... ; que, selon l'estimation de France Domaines, la valeur actuelle de ce bien est de 350 000 euros ; que les concubins déclarent y être domiciliés ; que les enquêteurs n'y avaient pas constaté la présence de locataires ;- au n° 10 de la ... à Bondy un immeuble d'habitation cadastré A39 acquis 400 000 francs le 12 août 1998 par M. Y... qui avait déposé une demande de permis de construire ; que, selon l'estimation de France Domaines, la valeur actuelle de ce bien est de 817 000 euros ; que le prêt souscrit pour financer cette acquisition était remboursé et la garantie adossée arrivée à péremption le 17 juin 2010 ; que cet immeuble avait été mis en vente par M. Y... en août 2008 auprès d'une agence immobilière pour 750 000 euros ; que, par décision du 22 novembre 2010, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale du pavillon du n° 2 et de la maison d'habitation du n° 10 de la ... commune de Bondy ; que ces décisions ont été confirmées par arrêt du 10 mars 2011 de la chambre de l'instruction de cette cour d'appel ; que, par arrêt distinct du 10 mars 2011, la même chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité tenant à l'inconstitutionnalité des dispositions des articles 450-5 et 131-31, alinéa 6, du code pénal, invoquée par les mis en examen ; que ces saisies pénales ont été ordonnées en application de l'article 3 de la loi 2010-768 du 9 juillet 2010 qui a notamment institué le titre XXIX, comprenant les saisies de patrimoine et les saisies immobilières, comprenant les articles 706-148 à 706-152 du code de procédure pénale ; qu'aucune des dispositions de cette loi ne prévoyait une entrée en vigueur différée, à l'exception des articles énoncés à l'article 38, dans une liste qui ne contient pas l'article 3 ; que son article 16 qui dispose qu'un décret en Conseil d'Etat " précise les modalités d'application " de cette loi ne subordonne pas son entrée en vigueur à la publication de ce décret ; que l'article 3 ne renvoyait pas non plus, pour ses modalités d'application, à des dispositions réglementaires ; que, par ailleurs, contrairement à ce que les prévenus soutiennent, ces dispositions relatives aux saisies patrimoniales, au rang desquelles figurent les saisies immobilières, instituent des mesures conservatoires et non des peines ou des sanctions complémentaires ; que leur champ d'application comprend les biens des personnes mises en examen du chef d'une infraction sanctionnée pendant la période de la prévention notamment par la peine générale de confiscation, ce qui est bien le cas des prévenus ; que ces dispositions ne constituent pas des confiscations mais des saisies ; que ces saisies ne préjugent pas de la décision de la juridiction répressive ; que les dispositions litigieuses étaient d'application immédiate et cette circonstance n'a pas porté atteinte aux principes de la légalité des peines et de la non-rétroactivité des lois pénales invoqués par les prévenus ; qu'au surplus, l'existence d'une saisie pénale, préalable à la décision de la juridiction chargée de se prononcer sur la culpabilité et sur la peine, est sans emport sur la possibilité pour cette juridiction, de prononcer la peine litigieuse ; qu'elle pourrait parfaitement appliquer cette sanction même en l'absence de saisie pénale préalable ; que la gravité plutôt exceptionnelle de l'infraction découle des moyens humains et matériels mis en oeuvre par le groupement auxquels les prévenus ont pris part en toute connaissance de cause et du préjudice matériel et moral causé à de multiples victimes par le cambriolage de leur logement ; que, si ces victimes n'ont pas été formellement identifiées dans cette procédure, elles existent pourtant, à la lecture de la description faites par les équipes de voleuses de leur activité délictuelle ; que ce sont des biens à forte valeur affective (bijoux) qui ont été dérobés ; que le nombre des protagonistes doit aussi être pris en compte ; que compte tenu des liens entre tous les membres du groupe, du caractère hiérarchisé de la structure, du fait que les trois prévenus se situaient dans le haut de la hiérarchie, du fait que Mme Danièle A... se trouvait sur le terrain et voyait les équipes agir, ils avaient tous parfaitement conscience de l'ampleur du réseau ; que le caractère transfrontalier, la durée des faits, leur caractère professionnel et très lucratif en ce que les intéressés n'avaient pas d'autre activité et y trouvaient le plus clair de leurs ressources, la rapidité de l'écoulement du butin, renforcent le caractère de gravité ; que M. Y..., âgé actuellement de 54 ans, de nationalité yougoslave, est arrivé en France à l'âge de 15 ans ; qu'il est invalide à 80 % depuis 2004 ; qu'il expliquait qu'avant cette date il avait une activité non déclarée de chaudronnier et marchand ; qu'il ne produit aucun justificatif d'éventuels revenus locatifs ; que son patrimoine immobilier en France a été évalué à 1, 1 million d'euros ; qu'il est atteint d'insuffisance intestinale, traitée, il recevrait des soins à domicile, a été plusieurs fois hospitalisé ; que son casier judiciaire est néant pour l'Allemagne et l'Italie ; que le bulletin édité par le casier judiciaire français comporte trois mentions des :-8 décembre 2005, tribunal correctionnel Bobigny, sur opposition au jugement du 15 février 2005 : deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour escroquerie en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement (fait de janvier 2003 à mars 2004) ;-23 mars 2009, tribunal correctionnel de Paris : huit mois d'emprisonnement pour recel, corruption active ;-6 septembre 2011, tribunal correctionnel Bobigny : quatre mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec exécution provisoire pour déclaration mensongère à une administration publique pour obtenir avantage indu de 2007 à avril 2010 ; que son rôle est prépondérant dans cette organisation ; qu'il est en état de récidive légale ; que Mme X..., âgée actuellement de 54 ans, de nationalité yougoslave, mère de sept enfants est femme au foyer ; que son casier judiciaire mentionne une condamnation du 10 mai 2006 chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris (sur appel du jugement du 15 février 2005 du tribunal de grande instance de Bobigny), un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende pour recel de bien provenant d'une escroquerie commise en bande organisée 10 mars 2003, non justification de ressources par personne en relation habituelle avec une personne participant à une association de malfaiteurs (faits de janvier 2003 à mars 2004, les mêmes que ceux ayant entraîné la condamnation de son compagnon) ; que, si sa participation est plus en retrait que celle de son compagnon, elle a contribué avec lui à l'organisation et à la surveillance du réseau, dans lequel elle n'avait pas hésité à laisser agir son fils mineur, à exploiter sa belle-fille et une autre fille ; qu'elle n'a tiré aucun enseignement de l'avertissement que constitue la condamnation citée, même si elle concerne des faits plus anciens ; que la confiscation d'une partie de son patrimoine constitue une peine parfaitement proportionnée à la gravité du délit commis par M. Y... telle que caractérisée par les éléments retenus par le tribunal et par la cour ; que, si le tribunal s'est trompé sur l'adresse de l'immeuble qu'il a confisqué, ce qui conduit à une infirmation de la décision sur ce point, il a clairement motivé sa décision par la volonté de confisquer le bien de principale valeur, qui est celui situé au n° 10 de la ..., qui correspond au n° de cadastre A39 mentionné dans le jugement et qui a été évalué 817 000 euros ; que ce bien appartient en propre à M. Y... ; que sa confiscation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux invoqués, dès lors que le prévenu n'y avait pas établi son domicile et qu'un autre immeuble, où il habite, est laissé à sa disposition et celle de sa famille ; que la cour statuant à nouveau ordonne par application de l'article 450-5 du code pénal la confiscation de cet immeuble du... à Bondy à l'égard de M. Y... ; que le jugement doit être confirmé sur la confiscation des scellés 4 à 8/ A1 à l'égard des deux prévenus, à savoir des meubles constituant une partie de leur patrimoine (trois téléviseurs, un lecteur DVD) et des munitions calibre 12 et 44 magnum ; qu'il doit également être confirmé sur la confiscation des armes et du véhicule Mercedes classe S, saisi le 18 mai 2010 et remis aux Domaines par ordonnance du 10 décembre 2010 du magistrat instructeur ; que ce bien était d'ailleurs directement employé pour commettre le délit en ce qu'il était mis à la disposition du fils des prévenus, Tomislav (…) ;

" 1°) alors qu'en se bornant, pour considérer que la confiscation prononcée était régulière à affirmer que « l'existence d'une saisie pénale, préalable à la décision de la juridiction chargée de se prononcer sur la culpabilité et sur la peine, est sans emport sur la possibilité pour cette juridiction, de prononcer la peine litigieuse » sans préciser en quoi ces mesures, qui portaient sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2010, étaient conformes au principe de légalité de la loi pénale, la seule affirmation de ce que cette loi serait d'application immédiate étant insuffisante dès lors que la confiscation, peine complémentaire, trouvait sa source dans la saisie pratiquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, selon la jurisprudence européenne, si la confiscation rejoint l'intérêt général prévu à l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis ; qu'en se contentant d'indiquer que la confiscation de la maison évaluée à 817 000 euros n'est pas disproportionnée aux motifs que « le prévenu n'y avait pas établi son domicile et qu'un autre immeuble, où il habite, est laissé à sa disposition et celle de sa famille », lorsqu'il était notamment établi que l'immeuble avait été acquis, au moyen d'un prêt, à une date antérieure à la période de prévention et qu'il constituait l'essentiel de son patrimoine, peu importe qu'une autre maison de moindre valeur, lui servant de domicile, ne lui ait pas été confisquée, la cour d'appel a violé cette exigence conventionnelle " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... et M. Y... ont été déclarés coupables par le tribunal correctionnel d'association de malfaiteurs, en récidive pour le second, et condamnés, notamment, à titre de peine complémentaire, à la confiscation de scellés, dont un immeuble ;
Attendu que, pour confirmer le principe de cette peine de confiscation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, usant de la faculté qui lui est donnée par les articles 131-21, alinéa 6, 450-1 et 450-5 du code pénal, a apprécié la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété, au regard tant de la gravité des faits que de la situation personnelle des parties, et a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80156
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2016, pourvoi n°16-80156


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80156
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