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16/11/2016 | FRANCE | N°15-87619

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2016, 15-87619


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nicolle X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 9 novembre 2015, qui a prononcé sur une requête en restitution de biens ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les

observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour,...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nicolle X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 9 novembre 2015, qui a prononcé sur une requête en restitution de biens ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, 131-21, 222-49 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la requête en restitution de la parcelle cadastrée section ZD n° 32 sise à Dompierre du Chemin et des bâtiments qu'elle supporte ;
" aux motifs que la requête de Mme Nicolle X... est recevable comme ayant été présentée à la cour alors qu'elle était saisie des poursuites diligentées à l'encontre de M. Camille Y... ; que la propriété du véhicule BMW X1 immatriculé ... lui appartenant n'est pas contestée et aucun élément de la procédure n'établit qu'elle avait connaissance du trafic illicite auquel se livrait son fils, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande de restitution de ce véhicule ; que l'intéressée, qui n'est pas la représentante légale de la SCI Don Camillo, n'a en revanche aucune qualité pour s'opposer à la confiscation de la parcelle cadastrée section ZD n° 32 sise à Dompierre du Chemin et des bâtiments qu'elle supporte, laquelle sera, au surplus, confirmée, par arrêt distinct, dès lors que ces immeubles ont été sciemment mis au service de son trafic par M. Camille Y... et que la SCI Don Camillo, qui en est propriétaire, ne peut prétendre qu'elle ignorait l'utilisation frauduleuse qu'il en faisait ou se considérer comme un propriétaire du bonne foi, le prévenu étant non seulement le gérant de cette SCI mais également le détenteur de la moitié de ses parts et avait la libre disposition de ces biens ;
" 1°) alors que la confiscation soit encourue en application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 de l'article 222-49 du code pénal, elle ne peut porter sur un bien appartenant à un tiers de bonne foi ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer à propos de la demanderesse qu'« aucun élément de la procédure n'établit qu'elle avait connaissance du trafic illicite auquel se livrait son fils », tout en confirmant la confiscation de la totalité du bien immeuble appartenant à la SCI Don Camillo, dont elle détient un quart des parts sociales ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, en excluant la bonne foi de la société au seul motif que M. Y... en est le gérant et détient la moitié des parts, sans tenir compte des droits de la demanderesse, la cour d'appel a violé la loi et méconnu le droit de propriété des tiers à la procédure ; qu'en effet, cette constatation n'était à même de justifier que la confiscation des seules parts sociales appartenant à M. Y... ;
" 3°) alors que l'article 222-49, alinéa 1er, du code pénal prévoit la confiscation « des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction » ; qu'en se fondant, notamment, sur cette disposition pour refuser la restitution du terrain appartenant à la SCI Don Camillo, en se bornant à affirmer que « ces immeubles ont été sciemment mis au service de son trafic par M. Y... », sans expliquer en quoi ils avaient pu servir à la commission de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que seul un associé ayant à lui seul le pouvoir de disposer d'un bien appartenant à une société peut être considéré comme ayant la libre disposition de ce bien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de son constat selon lequel M. Y... détenait seulement la moitié des parts de la SCI Don Camillo en considérant qu'il avait de ce fait la libre disposition de son bien immobilier ;
" 5°) alors que l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme interdit toute ingérence disproportionnée dans le droit au respect des biens ; que caractérise manifestement une telle ingérence le fait pour une juridiction pénale de confisquer la totalité d'un bien appartenant à une société dont le condamné détient seulement la moitié des parts, sans s'expliquer à aucun moment sur la libre disposition que ce dernier aurait eue de l'autre moitié ni sur la mauvaise foi des tiers à la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 9 juillet 2015, la cour d'appel de Rennes a déclaré M. Camille Y..., gérant d'une société civile immobilière, titulaire de la moitié des parts sociales, coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; qu'elle a prononcé, notamment, la confiscation de ses parts dans la société ainsi que d'une parcelle de terrain et de bâtiments appartenant à la société ;
Attendu que, pour rejeter la requête en restitution du terrain et des bâtiments présentée par Mme Y..., mère du condamné, titulaire du quart des parts sociales, l'arrêt retient, notamment, que la demanderesse, n'étant pas la représentante légale de la société civile immobilière, n'a pas qualité pour contester la confiscation de biens immobiliers qui appartiennent à cette société ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs énoncés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87619
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2016, pourvoi n°15-87619


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87619
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