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16/11/2016 | FRANCE | N°15-87121

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2016, 15-87121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roland X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 septembre 2015, qui a prononcé sur un crédit de réduction de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de

la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roland X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 septembre 2015, qui a prononcé sur un crédit de réduction de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance, rendue au visa de l'article 712-12 du code de procédure pénale, a été rendue en l'absence de débats contradictoires et publics ;
"alors qu'est assujettie au respect des stipulations du volet pénal de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme la juridiction qui est appelée à prononcer le retrait d'une mesure de réduction de peine et, en conséquence, à prolonger la détention d'un condamné au-delà de la date de libération qui avait été précédemment notifiée officiellement à l'intéressé (Ezzeh et Connors c. Royaume-Uni, [GC], n°39665/98 et 40086/98, §100) ; qu'appelée à se prononcer en appel sur la personnalité, le comportement ou les aptitudes d'une partie, elle doit nécessairement permettre à celle-ci d'assister au procès et examiner son cas en audience publique" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591,593, 712-4 et 721 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal, ensemble le principe non bis idem et l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance de retrait de crédit de réduction de peine prise par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Arras ;
"aux motifs qu'avant tout examen au fond, il convient de souligner que le retrait de crédit de réduction de peine n'entre pas en contradiction avec le principe non bis in idem dans la mesure où le juge prononce cette sanction pour tenir compte du comportement général du condamné en détention ; qu'il ne s'agit donc pas de sanctionner une deuxième fois les faits commis par M. X... mais son attitude au sein de l'établissement pénitentiaire ; que, par ailleurs, les faits ayant été reconnu par l'intéressé et le recours déposé contre la décision de la commission de discipline n'étant pas suspensif, le juge de l'application des peines pouvait prononcer un tel retrait ; qu'il en résulte qu'en détenant une clé USB, objet interdit, M. X... a adopté un comportement démontrant ses difficultés à respecter le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ; que le juge de l'application des peines a donc fait une exacte appréciation de la situation pour ordonner un retrait de dix jours de crédit de réduction de peine ;
"1°) alors que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qui, en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'il y était invité, la légalité de la décision administrative ayant seule établi les faits constitutifs du comportement sanctionné par le juge de l'application des peines, au motif inopérant que le recours déposé contre la décision de la commission de discipline n'était pas suspensif, le président de la chambre de l'application des peines excédé négativement ses pouvoirs ;
"2°) alors qu'il appartient au juge de se prononcer sur tout moyen qui est de nature à priver la sanction d'application des peines de son fondement légal ; qu'en s'abstenant de contrôler l'existence de l'interdiction de la détention de clé USB alléguée par l'administration et son opposabilité à M. X..., le président de la chambre de l'application des peines a insuffisamment motivé sa décision ;
"3°) alors qu'en se bornant à énoncer pour caractériser le mauvais comportement de M. X... au sens de l'article 721 du code de procédure pénale, que ce dernier avait détenu un objet interdit, à savoir une clé USB, sans répondre à l'articulation essentielle des écritures de l'appelant, qui faisait valoir qu'il n'était pas le propriétaire du matériel retrouvé en cellule et que ledit matériel n'était pas prohibé par les dispositions réglementaires en vigueur, le président de la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que l'article 4 du Protocole n° 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits qui sont en substance les mêmes (Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], n° 14939/03, § 82, CEDH 2009) ; que la cour de Strasbourg considère que la question à trancher est celle de déterminer si les faits reprochés à la requérante lors des deux procédures pénales se référaient au même comportement (Grande Stevens et autres, précité, § 224), impliquant de rechercher si était en cause la même conduite de la part des mêmes personnes à la même date (Maresti c. Croatie, no 55759/07, § 63, 25 juin 2009, et Muslija c. Bosnie Herzégovine, no 32042/11, § 34, 14 janvier 2014) ; qu'ainsi, le président de la chambre d'application des peines ne pouvait retenir que la détention d'une clé USB pouvait être puni à la fois en lui-même et à la fois pour ce qu'il révèle du « comportement général » de l'intéressé en détention" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593, et 721 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance de retrait de crédit de réduction de peine prise par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Arras ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, que chaque condamné dispose d'un crédit de réduction de peine sur la durée de la condamnation calculé à hauteur de trois mois pour la première année et de deux mois pour les années suivantes (…) ; que, lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois pour la première année, d'un mois pour les années suivantes (…) ; qu'en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application de peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an (…) de cette réduction de peine ; que la loi du 15 août 2014 a abrogé l'alinéa 2 de l'article 721 du code de procédure pénale et de ce fait supprimé la différence de régime de crédit de réduction de peine entre les récidivistes et non récidivistes et a porté à sept jours par mois le crédit de réduction de peine pouvait être accordé au condamné dont la durée d'incarcération pouvant être accordé au condamné dont la durée restant à subir est inférieure à un mois ;
"alors qu'en soulevant d'office la question de l'application dans le temps des dispositions de la loi du 15 août 2014 modifiant le régime d'octroi du crédit de réduction de peines aux condamnés en état de récidive sans énoncer les conséquences légales qu'il en tirait au cas d'espèce relativement à la détermination du maximum légal du quantum de retrait applicable, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure qu'un objet prohibé, en l'espèce une clé USB, a été découvert dans la cellule de M. X..., incarcéré en exécution de plusieurs peines privatives de liberté ; que cet incident a donné lieu à une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle M. X... a été condamné à dix jours de cellule disciplinaire avec sursis ; que le condamné a formé un recours hiérarchique puis un recours contentieux contre cette sanction ; que le juge de l'application des peines, pour les mêmes faits, a retiré à M. X... dix jours sur son crédit de réduction de peines ; que le condamné a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer celle-ci, l'ordonnance attaquée retient que le condamné a reconnu avoir détenu irrégulièrement l'objet retrouvé dans sa cellule, que le recours formé contre la décision disciplinaire n'interdit pas à l'autorité judiciaire de statuer et que le principe "non bis in idem" ne fait pas obstacle au cumul entre une sanction disciplinaire et un retrait de réduction de peine, qui ne sont pas des mesures ayant le même objet ni la même nature ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui caractérisent la mauvaise conduite du condamné en détention, au sens de l'article 721, alinéa 3 du code de procédure pénale, et dès lors que la modification apportée au mode de calcul du crédit de réduction de peine par la loi du 15 août 2014 ne concerne pas la situation pénale de M. X..., qui n'est pas en état de récidive, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués dans le moyen ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87121
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Douai, 16 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2016, pourvoi n°15-87121


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87121
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