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16/11/2016 | FRANCE | N°15-86281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2016, 15-86281


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Najib X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 octobre 2015, qui, pour menaces de crime ou délit aggravés, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre :

Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civil...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Najib X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 octobre 2015, qui, pour menaces de crime ou délit aggravés, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que, le 6 septembre 2012, M. Bernard Y..., conseiller municipal de Mandelieu, a déposé plainte à la gendarmerie de cette ville contre M. Najib X... pour menaces de mort envers un élu, indiquant que, le 4 septembre 2012, alors qu'il se trouvait devant le domaine de Barbossi, avec une journaliste et un cameraman de France 2 qui effectuaient un reportage sur les constructions de logements sociaux à Mandelieu et que des prises de vue étaient effectuées en bordure de route à hauteur du portail d'accès au domaine, M. X... qui s'est présenté comme le responsable sécurité du domaine s'est adressé à eux en le menaçant et en bousculant le cameraman, faisant tomber la caméra ; que des poursuites pénales ont été engagées contre M. X... du chef de menaces aggravées ; que le tribunal a retenu sa culpabilité, statué sur la peine et prononcé sur les intérêts civils ; que des appels ont été interjetés contre ce jugement par le prévenu et le ministère public ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de condamnation du demandeur du chef de menace de crime ou de délit à l'encontre d'un élu public ;
" aux motifs propres que le 6 septembre 2012 M. Bernard Y... déposait plainte pour menaces de mort envers un élu contre M. X... auprès de la gendarmerie de Mandelieu-La Napoule ; qu'il exposait qu'il était conseiller municipal de Mandelieu et que le 4 septembre 2012 vers 11 heures, il se trouvait quartier Saint-Jean, devant le domaine de Barbossi, avec une journaliste et un cameraman de France 2, qui effectuait un reportage sur les constructions de logements sociaux sur la commune de Mandelieu ; que le reportage passait au journal télévisé de 20 heures le même jour ; qu'alors que des prises de vue étaient effectuées en bordure de route à hauteur du portail d'accès au domaine de Barbossi, un vigile qui se trouvait à l'intérieur dans sa guérite venait se renseigner sur leur présence ; qu'il téléphonait ensuite à sa hiérarchie et que, quelques minutes plus tard, arrivait un gros 4X4 de marque Toyota conduit par un individu qui se présentait comme étant le responsable sécurité du domaine ; qu'il s'adressait à M. Y... en le montrant du doigt et en lui disant : " toi je sais où tu habites et où sont tes bureaux et je vais venir te trouver ! ; qu'il bousculait le cameraman, faisait tomber la caméra et disait à la journaliste : " toi tu es une femme, circule, je ne te touche pas " ; que M. Y... déclarait connaître l'individu comme étant M. X..., et que ce n'était pas la première fois que cet individu proférait des menaces à son encontre ; que le prévenu, administrateur du domaine de Barbossi, reconnaissait avoir abordé M. Y... et la journaliste sur un ton agressif car, selon lui, ils se trouvaient sur la propriété du domaine Barbossi et non pas sur la voie publique ; que, d'autre part, le dernier reportage commandé par M. Y... sur le domaine de Barbossi avait été publié dans un magazine à tendance pornographique ; qu'il soutenait encore que l'élu ne cessait sur internet de viser le domaine de Barbossi et toutes les actions menées par lui au bénéfice de la commune ; qu'il s'agissait, selon lui, d'une manipulation des médias pour porter atteinte au domaine et à son propriétaire et d'une manoeuvre d'un candidat dans sa lutte contre le maire en place en vue de lui ravir son poste ; que s'agissant des propos tenus, le prévenu prétendait qu'il ne s'agissait pas de menaces ou d'intimidation mais d'une volonté de rencontrer ce monsieur afin de s'expliquer sur sa façon d'agir ; que, face à l'enregistrement de l'altercation, il admettait avoir eu une attitude agressive ; qu'à l'audience du tribunal il prétendait, pour la première fois, ignorer la qualité d'élu de M. Y... ; que devant la cour, il reconnaissait avoir été agressif et prétendait ne plus se souvenir de ce qu'il avait dit mais qu'il avait certainement dit « beaucoup de choses » ; que le visionnage par la cour de la vidéo prise lors des faits montre le prévenu arrivant à grande vitesse auprès des personnes présentes devant le portail, sortir de façon menaçante ; qu'il permet encore de relever que le prévenu a bien prononcé les paroles suivantes : « vous dégagez d'ici tout de suite. Et toi le premier avant que je te mette ma main dans sa gueule. Tout de suite » ; « Dégage, tu dégages avant que tu prends la gifle » ; que l'article 433-3 du code pénal punit les menaces de commettre un crime ou un délit à l'encontre notamment d'une personne investie d'un mandat électif public dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de ses fonctions est apparente ou connue de l'auteur ; que la qualité de conseiller municipal de la commune de Mandelieu de la partie civile était parfaitement connue du prévenu, lequel, selon la partie civile, a déjà été reçu dans son bureau ; qu'en effet, la procédure démontre que M. Y..., élu depuis 2008 au conseil municipal de la commune de Mandelieu, dont la liste des conseillers a été publiée, s'oppose régulièrement à la politique du maire, qui sembla soutenue par le prévenu, notamment, lors de conseils municipaux particulièrement houleux lesquels sont nécessairement retranscrits par la presse municipale (le MLN) ou locale, ce que le prévenu ne saurait ignorer d'autant plus qu'il précise dans son audition que M. Y... est en lutte contre le maire pour lui ravir sa place ; que les menaces de coups et de gifle, qui constituent bien un délit, ont été proférées dans ce contexte politique tendu, alors que M. Y..., contacté par la télévision française dans le cadre de son mandat électif pour un reportage sur l'application de la loi SRU à Mandelieu, se trouvait devant l'entrée du domaine Barbossi ; qu'en conséquence, que les faits sont établis par les images et les paroles prononcées par le prévenu ; que c'est à juste titre que le prévenu a été reconnu coupable ; qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, la cour, réformant le jugement sur la peine condamne le prévenu à une amende de 2 000 euros ;

" et aux motifs adoptés que si les paroles menaçantes ont bien été prononcées comme le démontre la vidéo tournée ; qu'il est également établi que le prévenu avait connaissance de la qualité d'élu de M. Y... ; que, d'ailleurs, M. X... reconnaît qu'il connaissait M. Y... comme étant un opposant du maire ; qu'en conséquence les faits reprochés à M. X... sont constitués et M. X... sera déclaré coupable ;
" alors que le principe du contradictoire implique pour les parties le droit d'accès aux informations et la communication de toutes les pièces de la procédure afin de pouvoir utilement les discuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamner, se fonder sur le visionnage d'une vidéo prétendument prise lors des faits sans répondre à l'articulation essentielle des conclusions, régulièrement déposées, qui soulignait que cet enregistrement aurait fait l'objet d'une retranscription dans un procès-verbal du 24 septembre 2013 dont la partie civile aurait eu communication mais que ce procès-verbal ne figurait ni au dossier de la cour ni dans la copie transmise à la défense le 20 août 2015 " ;
Attendu que le demandeur n'est pas fondé à invoquer une atteinte aux droits de la défense résultant du fait que la retranscription des propos enregistrés lors du reportage ne figurait pas au dossier de la procédure ; qu'en effet, toutes les parties ont eu la possibilité de prendre connaissance de ces propos lors de la projection du reportage qui a été effectuée en première instance comme en appel ; qu'au surplus, ces propos sont analysés dans les conclusions d'appel du premier avocat choisi par le prévenu ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 433-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de condamnation du demandeur du chef de menace de crime ou de délit à l'encontre d'un élu public ;
" aux motifs propres que le 6 septembre 2012 M. Bernard Y... déposait plainte pour menaces de mort envers un élu contre M. X... auprès de la gendarmerie de Mandelieu-La Napoule ; qu'il exposait qu'il était conseiller municipal de Mandelieu et que le 4 septembre 2012 vers 11 heures, il se trouvait quartier Saint-Jean, devant le domaine de Barbossi, avec une journaliste et un cameraman de France 2, qui effectuait un reportage sur les constructions de logements sociaux sur la commune de Mandelieu ; que le reportage passait au journal télévisé de 20 heures le même jour ; qu'alors que des prises de vue étaient effectuées en bordure de route à hauteur du portail d'accès au domaine de Barbossi, un vigile qui se trouvait à l'intérieur dans sa guérite venait se renseigner sur leur présence ; qu'il téléphonait ensuite à sa hiérarchie et que, quelques minutes plus tard, arrivait un gros 4X4 de marque Toyota conduit par un individu qui se présentait comme étant le responsable sécurité du domaine ; qu'il s'adressait à M. Y... en le montrant du doigt et en lui disant : " toi je sais où tu habites et où sont tes bureaux et je vais venir te trouver ! ; qu'il bousculait le cameraman, faisait tomber la caméra et disait à la journaliste : " toi tu es une femme, circule, je ne te touche pas " ; que M. Y... déclarait connaître l'individu comme étant M. X..., et que ce n'était pas la première fois que cet individu proférait des menaces à son encontre ; que le prévenu, administrateur du domaine de Barbossi, reconnaissait avoir abordé M. Y... et la journaliste sur un ton agressif car, selon lui, ils se trouvaient sur la propriété du domaine Barbossi et non pas sur la voie publique ; que, d'autre part, le dernier reportage commandé par M. Y... sur le domaine de Barbossi avait été publié dans un magazine à tendance pornographique ; qu'il soutenait encore que l'élu ne cessait sur internet de viser le domaine de Barbossi et toutes les actions menées par lui au bénéfice de la commune ; qu'il s'agissait, selon lui, d'une manipulation des médias pour porter atteinte au domaine et à son propriétaire et d'une manoeuvre d'un candidat dans sa lutte contre le maire en place en vue de lui ravir son poste ; que s'agissant des propos tenus, le prévenu prétendait qu'il ne s'agissait pas de menaces ou d'intimidation mais d'une volonté de rencontrer ce monsieur afin de s'expliquer sur sa façon d'agir ; que, face à l'enregistrement de l'altercation, il admettait avoir eu une attitude agressive ; qu'à l'audience du tribunal il prétendait, pour la première fois, ignorer la qualité d'élu de M. Y... ; que devant la cour, il reconnaissait avoir été agressif et prétendait ne plus se souvenir de ce qu'il avait dit mais qu'il avait certainement dit « beaucoup de choses » ; que le visionnage par la cour de la vidéo prise lors des faits montre le prévenu arrivant à grande vitesse auprès des personnes présentes devant le portail, sortir de façon menaçante ; qu'il permet encore de relever que le prévenu a bien prononcé les paroles suivantes : « vous dégagez d'ici tout de suite. Et toi le premier avant que je te mette ma main dans sa gueule. Tout de suite » ; « Dégage, tu dégages avant que tu prends la gifle » ; que l'article 433-3 du code pénal punit les menaces de commettre un crime ou un délit à l'encontre notamment d'une personne investie d'un mandat électif public dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de ses fonctions est apparente ou connue de l'auteur ; que la qualité de conseiller municipal de la commune de Mandelieu de la partie civile était parfaitement connue du prévenu, lequel, selon la partie civile, a déjà été reçu dans son bureau ; qu'en effet, la procédure démontre que M. Y..., élu depuis 2008 au conseil municipal de la commune de Mandelieu, dont la liste des conseillers a été publiée, s'oppose régulièrement à la politique du maire, qui sembla soutenue par le prévenu, notamment, lors de conseils municipaux particulièrement houleux lesquels sont nécessairement retranscrits par la presse municipale (le MLN) ou locale, ce que le prévenu ne saurait ignorer d'autant plus qu'il précise dans son audition que M. Y... est en lutte contre le maire pour lui ravir sa place ; que les menaces de coups et de gifle, qui constituent bien un délit, ont été proférées dans ce contexte politique tendu, alors que M. Y..., contacté par la télévision française dans le cadre de son mandat électif pour un reportage sur l'application de la loi SRU à Mandelieu, se trouvait devant l'entrée du domaine Barbossi ; qu'en conséquence, que les faits sont établis par les images et les paroles prononcées par le prévenu ; que c'est à juste titre que le prévenu a été reconnu coupable ; qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, la cour, réformant le jugement sur la peine condamne le prévenu à une amende de 2 000 euros ;

" et aux motifs adoptés que si les paroles menaçantes ont bien été prononcées comme le démontre la vidéo tournée ; qu'il est également établi que le prévenu avait connaissance de la qualité d'élu de M. Y... ; que, d'ailleurs, M. X... reconnaît qu'il connaissait M. Y... comme étant un opposant du maire ; qu'en conséquence les faits reprochés à M. X... sont constitués et M. X... sera déclaré coupable ;
" 1°) alors que l'objet de la menace, prévue et réprimée à l'article 433-3 du code pénal, doit porter sur la commission d'un crime ou d'un délit ; que, dès lors, a privé sa décision de base légale la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer, de manière totalement péremptoire et erronée, que « les menaces de coups et de gifle (qui) constituent bien un délit » lorsque les propos visés à la prévention portaient sur « une gifle » et une « main dans la gueule » et, partant, sur des faits qui ne pouvaient aucunement revêtir de qualification délictuelle ;
" 2°) alors que la menace, prévue et réprimée par l'article 433-3 du code pénal, doit atteindre une personne dans l'exercice ou du fait de ses fonctions ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision qui est entrée en voie de condamnation sans dire en quoi, comme l'y invitait les conclusions de relaxe régulièrement déposées, l'intrusion illégale de M. Y... sur un domaine privé pour y capter clandestinement des paroles et des images destinées à un reportage sur l'application de la loi SRU dans la commune entrait dans ses fonctions ;
" 3°) alors que la menace, prévue et réprimée à l'article 433-3 du code pénal, doit avoir été proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif, à la condition que cette qualité ait été apparente ou connue de l'auteur ; que n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui s'est fondée sur le seul fait que le demandeur ait été reçu dans le bureau de la partie civile selon les propres dires de cette dernière ou encore qu'il ait eu conscience d'une opposition de celle-ci avec le maire, ces éléments étant insuffisants à démontrer que le prévenu connaissait la qualité d'élu de M. Y... qui n'était pas davantage apparente " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-3 du code pénal, 1382 du code civil, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, confirmé le jugement entrepris qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... et condamné M. X... à lui verser la somme de 1 euro de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M. Y... ; que M. Y..., partie civile, sollicite la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
" alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son propre dommage a pour effet de réduire ou d'anéantir son droit à réparation ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de répondre à l'articulation essentielle des conclusions régulièrement déposées dans l'intérêt du demandeur qui faisaient expressément valoir que la faute de M. Y... empêchait qu'il puisse prétendre à une quelconque indemnisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé le délit de menaces de crime ou délit commis envers un conseiller municipal du fait de ses fonctions, dès lors que l'altercation a pour origine un différend sur la politique d'urbanisme conduite par la municipalité et l'initiative prise par M. Y... d'alerter la presse sur ce différend ;
Qu'il se déduit, par ailleurs, des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, en prononçant sur les intérêts civils, a implicitement écarté la faute de la victime ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86281
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2016, pourvoi n°15-86281


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86281
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