Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Intradis,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 11 septembre 2015, qui, sur le seul appel de parties civiles, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6, § 1, 7, " pas de peine sans loi " de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 322-5 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de légalité, du principe de sécurité juridique, du principe de non-rétroactivité ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise, ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel d'Amiens de la société Intradis pour avoir, à Roye le 28 janvier 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, involontairement causé la destruction d'un entrepôt de stockage d'archives, l'immeuble dans lequel était exercée cette activité et les archives stockées appartenant à autrui, par l'effet d'un incendie provoqué par des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposées par la loi ou le règlement, délit réprimé par l'article 322-5, alinéa 1er, du code pénal ;
" aux motifs que la société Intradis a été mise en examen le 13 novembre 2009 pour avoir à Roye le 28 janvier 2002 involontairement causé la destruction d'un entrepôt de stockage d'archives, l'immeuble dans lequel était exercée cette activité et les archives stockées appartenant à autrui, par l'effet d'un incendie provoqué par des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposées par la loi ou le règlement, délit prévu et réprimé par l'article 322-5, alinéa 1er, du code pénal ; que le principe de légalité des délits et des peines auquel fait référence l'avocat de la personne morale mise en examen exige que le justiciable puisse savoir, à partir du libellé d'un texte d'incrimination et au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale ; que le juge pénal est en droit, sans violer le principe d'une stricte interprétation de la loi pénale, de retenir l'intention du législateur et de définir le domaine d'application d'un texte ; que dans ce cadre, des cours d'appel et la Cour de cassation ont eu à préciser le champ d'application de ce texte et ont ainsi jugé que cette incrimination pouvait être retenue dans l'hypothèse de manquements à des obligations de prudence ou de sécurité qui avaient contribué aux destructions résultant de la propagation de l'incendie ; que ces décisions font ainsi référence à une définition de l'incendie qui inclut sa propagation et correspond à celle du dictionnaire Robert qui le définit comme " grand feu qui se propage en causant des dégâts " ; qu'il ne saurait être invoqué à l'égard de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2002 le principe de non-rétroactivité, qui exige que toute sanction soit prononcée sur le fondement d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, qui ne s'applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle ; que la personne mise en examen ne saurait invoquer une insécurité juridique et soutenir qu'il y a violation du principe de légalité dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'une jurisprudence immuable et était en mesure, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, d'apprécier la légalité de son comportement ;
" 1°) alors qu'en matière pénale, tout texte est de droit étroit ; que le juge répressif n'a pas le pouvoir de suppléer par analogie ou induction aux silences et insuffisances de la loi, ni d'en étendre le champ d'application en dehors des cas limitativement prévus par les textes ; qu'il n'appartient pas aux tribunaux répressifs de prononcer par induction, présomption, analogie ou pour des motifs d'intérêt général ; qu'en énonçant que l'incrimination prévue à l'article 322-5 du code pénal pouvait être retenue dans l'hypothèse de manquements à des obligations de prudence ou de sécurité qui avaient contribué aux destructions résultant de la propagation de l'incendie, quand la lettre de l'article 322-5 du code pénal fait seulement référence à un manquement à une obligation légale ou réglementaire ayant provoqué un incendie ou une explosion, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que l'application rétroactive d'un revirement jurisprudentiel imprévisible et in défavorem, en ce qu'il étend le champ d'une incrimination, méconnaît le principe de légalité criminelle ; que le principe de non-rétroactivité et le principe de sécurité juridique qui exigent que la prévention ne puisse être mise en oeuvre et la sanction prononcée que sur le fondement d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, s'appliquent à une interprétation jurisprudentielle de la loi pénale constitutive d'un revirement in defavorem ; qu'en se bornant à retenir que des cours d'appel et la Cour de cassation ont eu à préciser le champ d'application de l'article 322-5 du code pénal, ces décisions constitutives d'un revirement in defavorem étant cependant toutes intervenues postérieurement aux faits de la prévention, la cour d'appel a violé les textes et principes sus-visés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6, § 1, 7, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 322-5 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de légalité, du principe de sécurité juridique, du principe de non-rétroactivité ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise, ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel d'Amiens de la société Intradis pour avoir, à Roye le 28 janvier 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, involontairement causé la destruction d'un entrepôt de stockage d'archives, l'immeuble dans lequel était exercée cette activité et les archives stockées appartenant à autrui, par l'effet d'un incendie provoqué par des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposées par la loi ou le règlement, délit réprimé par l'article 322-5, alinéa 1er, du code pénal ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que l'entrepôt de Roye était soumis à la réglementation concernant les installations classées et plus précisément au régime d'une autorisation d'exploitation ; que Intradis a exercé cette activité sans autorisation de 1996 jusqu'à l'arrêté du 14 janvier 2002, engageant en 1999 une procédure de régularisation pour la structure existante tout en sollicitant une autorisation d'exploitation dans le cadre de l'extension des structures existantes ; que si au début de l'instruction de sa demande, comme cela ressort d'un compte-rendu d'une réunion en sous-préfecture de Péronne du 14 février 2000, elle a contesté le principe de se conformer aux instructions de la circulaire ministérielle du 4 février 1987, elle a admis par la suite son application à son activité ; que tout au long de l'instruction de sa demande Intradis a été informée de la non-conformité de l'entrepôt de Roye aux prescriptions de plusieurs articles de l'instruction technique jointe en annexe de la circulaire du 4 février 1987 ; qu'ainsi un rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 9 mai 2000 précisait que plusieurs dispositions constructives n'étaient pas respectées, visant le comportement au feu des éléments de toiture, la conformité des exutoires de fumée, la tenue au feu de la structure ; qu'un rapport de la DRIRE du 15 mars 2001, établi à la suite du projet d'analyse critique de l'étude des dangers de TNO, soulignait la persistance du problème de stabilité au feu des structures de l'entrepôt et son désaccord avec l'évaluation de cet organisme qui estimait que les bâtiments pourraient présenter une résistance à un incendie réel pendant trente minutes sans protection additionnelle ; que finalement cet organisme préconisait dans un courrier du 3 octobre 2001 des travaux pour assurer cette stabilité au feu consistant à protéger la structure métallique par des panneaux de laine de roche ; qu'il est ainsi établi que Intradis était parfaitement informée de la nécessité de procéder à des travaux de mise en conformité avant même l'arrêté du 14 janvier 2002 qui devait accorder l'autorisation d'exploitation sous réserve de la mise en oeuvre de mesures correctives visant à remédier aux non-conformités vis-à-vis de l'instruction ministérielle de 1987 ; qu'il parait ainsi difficile de mettre en avant l'impossibilité pour Intradis de se mettre en conformité en réalisant les travaux prescrits entre l'arrêté du 14 janvier 2002 et le 22 janvier 2002, date de l'incendie alors même que ces travaux pouvaient être engagés antérieurement ;
" 1°) alors que le délit de destruction ou dégradation involontaire d'un bien par explosion ou incendie ne peut être constitué qu'en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, la délivrance le 14 janvier 2002 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation impose de retenir que l'entrepôt était conforme à la règlementation en vigueur, sans quoi l'autorisation d'exploitation n'aurait pas été délivrée ; qu'ainsi il était nécessairement exclut que l'exploitant puisse être pénalement recherché au titre d'un incendie survenu le 22 janvier 2002, à raison des prescriptions de mise en conformité ou des mesures correctives visant à remédier aux non-conformités vis-à-vis de l'instruction ministérielle de 1987, imposées par ledit arrêté, quand ledit arrêté lui octroyait l'autorisation d'exploiter ; qu'en prononçant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
" 2°) alors que le délit de destruction ou dégradation involontaire d'un bien par explosion ou incendie ne peut être constitué qu'en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'une circulaire ministérielle, par nature destinée à l'administration, n'est pas une source de droit pénal ; qu'en conséquence en retenant que tout au long de l'instruction de sa demande la société Intradis a été informée de la non-conformité de l'entrepôt de Roye aux prescriptions de plusieurs articles de l'instruction technique jointe en annexe de la circulaire du 4 février 1987, bien que la société Intradis ait obtenu le 14 janvier 2002 par arrêté préfectoral l'autorisation d'exploiter son entrepôt, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant et violé le principe de légalité " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6, § 1, 7, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 322-5 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de légalité, du principe de sécurité juridique, du principe de non-rétroactivité ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise, ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel d'Amiens de la société Intradis pour avoir, à Roye le 28 janvier 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, involontairement causé la destruction d'un entrepôt de stockage d'archives, l'immeuble dans lequel était exercée cette activité et les archives stockées appartenant à autrui, par l'effet d'un incendie provoqué par des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposées par la loi ou le règlement, délit réprimé par l'article 322-5, alinéa 1er, du code pénal ;
" aux motifs que l'expertise judiciaire réalisée après l'incendie a conclu à une absence de stabilité au feu de la structure contrairement à l'article 5 de l'instruction technique de 1987 et mis en évidence plusieurs autres manquements à la circulaire du 4 février 1987 : insuffisance de l'isolement entre les deux bâtiments en l'absence de paroi coupe-feu de degré deux heures et de porte coupe feu contrairement aux dispositions de l'article 6 de l'instruction, installation d'extinction automatique à eau de type sprinkler opérante mais inefficace en raison de la disposition inadaptée des diffuseurs, stockage très dense sans compartimentage et sans dégagement large des allées, issues, escaliers comme le prévoit l'article 18 ; que l'instruction a par ailleurs établi que Intradis n'avait pas respecté l'obligation qui lui était faite par le code du travail d'informer et de former les salariés aux règles de sécurité et à la gestion du risque incendie, les salariés présents lors de la survenance de l'incendie n'ayant utilisé pour essayer de maîtriser le sinistre que des extincteurs à eau puis à poudre sans recourir aux lances de robinets d'incendie armés qui se trouvaient dans l'entrepôt mais dont ils ne savaient pas se servir ; que les experts ont expliqué la propagation rapide de l'incendie par la hauteur du bâtiment S1 (environ 14 mètres), l'absence de compartimentage à l'intérieur de celui-ci et de paroi coupe-feu entre les deux bâtiments ; qu'un même lien de causalité peut être fait entre les autres manquements relevés à l'instruction ministérielle du 4 février 1987 et cette propagation ; qu'en conséquence il existe des charges suffisantes contre la société Intradis pour ordonner son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie provoqué par des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposées par la loi ou le règlement ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la société Intradis avait fait valoir que les circonstances de l'incendie permettent d'attester que la charpente métallique de l'entrepôt présentait une stabilité au feu de 30 minutes car les renseignements versés au dossier concernant l'heure de découverte du foyer par les salariés, l'heure d'arrivée sur les lieux des pompiers et leur entrée dans l'entrepôt, l'heure à laquelle les structures se sont effondrées, démontrent bien que celles-ci avaient une stabilité au feu de plus d'une demi-heure, qu'à fortiori, aucun lien de causalité n'a jamais été démontré entre une prétendue stabilité au feu inférieure à une demi-heure et la propagation de l'incendie ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la société Intradis avait fait valoir que également l'insuffisance de l'isolement entre le bâtiment SI et S2 qui était assuré par un mur plein en blocs de béton qui avait été retenu par la SOCOTEC comme un moyen de cantonner les fumées, qu'il indique que l'article 6 de l'instruction technique qui prescrit la mise en place de parois coupe-feu de degré deux heures entre les cellules de stockage de 4 000 m ² au plus n'est pas applicable, l'entrepôt de Roye réunissant les conditions prévues, selon son analyse, pour déroger à cette obligation ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la société Intradis avait fait contesté l'inadaptation de l'installation d'extinction automatique " réseau Sprinklers " à l'activité de stockage d'archives papier, en précisant qu'une telle installation qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose, avait été installée par Protec feu, entreprise spécialisée dans le domaine de la prévention des incendies qui assurait la maintenance, certifiée par l'ASPAD et validée par l'assureur et la société SOCOTEC, et que ce système était en état de fonctionner et disposait des ressources en eau suffisantes ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la société Intradis avait fait valoir que l'article 18 de l'instruction technique sur les conditions de stockage ne sont pas applicables aux stockages par palletiers, ce qui était le cas au sein de l'entrepôt de Roye puisqu'il était constitué de palletiers également appelés " racks de stockage " ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 5°) alors que le délit de destruction ou dégradation involontaire d'un bien par explosion ou incendie ne peut être constitué qu'en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en retenant que Intradis n'avait pas respecté l'obligation qui lui était faite par le code du travail d'informer et de former les salariés aux règles de sécurité et à la gestion du risque incendie, quand il lui appartenait de caractériser l'existence d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et n'a pas justifié sa décision ;
" 6°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer qu'un même lien de causalité peut être fait entre les autres manquements relevés à l'instruction ministérielle du 4 février 1987 et cette propagation ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la société Intradis ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Intradis devra payer à la société Ebenal au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que la société Intradis devra payer à MM. Paul X... et Francisco Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que la société Intradis devra payer à la société Kering, venant aux droits de la société Pinault Printemps Redoute et à la société CFAO au titre de l'article 618-1 du code de procédure ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.