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16/11/2016 | FRANCE | N°15-27401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-27401


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en soulevant l'irrecevabilité de la demande en paiement pour défaut de qualité à agir de celui-ci ;

Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, le jugement retient que l'article

L. 4321-18 du code de la santé publique subordonne l'action du Conseil national d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en soulevant l'irrecevabilité de la demande en paiement pour défaut de qualité à agir de celui-ci ;

Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, le jugement retient que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique subordonne l'action du Conseil national de l'ordre à une autorisation du conseil départemental de l'ordre, donnée au président de l'ordre et dont le Conseil national de l'ordre ne justifie pas, en l'absence de délibération en ce sens du conseil départemental de l'ordre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 4321-18 précité, qui régit l'action en justice du président du conseil départemental de l'ordre, n'est pas applicable à celle diligentée par le président du Conseil national de l'ordre et que le Conseil national, représenté par son président en exercice, a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Menton ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'AVOIR débouté de ses fins, moyens et conclusions ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L 4321-18 du code de la santé publique fixe les conditions dans lesquelles l'Ordre départemental peut ester en justice : "dans chaque département le conseil départemental de l'Ordre autorise le Président de l'Ordre à ester en justice" : ces dispositions légales subordonnent donc l'action en justice du Conseil National à une autorisation du Conseil Départemental donnée au président de l'Ordre et qu'en l'espèce le Conseil National ne justifie pas d'une autorisation spéciale du Conseil Départemental autorisant son Président à agir à l'encontre de Monsieur X... en l'absence de délibération en ce sens ; que dès lors le Conseil National de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes est déclaré irrecevable en ses demandes, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond » (cf. jugement p.2 et3) ;

ALORS QUE, le Conseil national, représenté par son président en exercice a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien ; qu'en déclarant le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes irrecevable en son action faute d'une autorisation spéciale du conseil départemental l'autorisant à agir à l'encontre de M. Patrice X... quand l'article L. 4321-18 du code de la santé publique subordonne l'action du président du conseil départemental et non du conseil national à une telle autorisation, la Juridiction de proximité a violé les articles L. 4321-16 et L.4321- 18 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27401
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nice, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2016, pourvoi n°15-27401


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27401
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