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16/11/2016 | FRANCE | N°15-25885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-25885


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., signataire d'un bon de commande d'une baie vitrée à la société Riez matériaux Mandati (la société), l'a assignée en paiement des sommes de 538,50 euros en principal et de 538,50 euros à titre de dommages-intérêts, tandis que la société a sollicité la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1 077,60 euros, prix de la baie litigieuse commandée ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :

Atten

du que la société fait grief au jugement de la condamner au paiement de diverses sommes...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., signataire d'un bon de commande d'une baie vitrée à la société Riez matériaux Mandati (la société), l'a assignée en paiement des sommes de 538,50 euros en principal et de 538,50 euros à titre de dommages-intérêts, tandis que la société a sollicité la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1 077,60 euros, prix de la baie litigieuse commandée ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :

Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner au paiement de diverses sommes ;

Attendu que, sous le couvert d'une violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen, en sa cinquième branche, critique une omission de statuer susceptible d'être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas recevable ;

Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir retenu que le respect des règles de l'art et le devoir de conseil du fournisseur impliquaient que celui-ci vérifie les cotes des baies vitrées et la faisabilité du projet, le jugement énonce que Mme X... établit la réalité de sa créance et que, dès lors, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 538,50 euros ainsi qu'elle le demande, et la somme de 538,50 euros au titre des dommages-intérêts, soit le montant total de 1 077 euros ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Gap ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Riez matériaux Mandati.

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Riez Matériaux Mandati à payer à Mme X... les sommes de 538,50 € au titre de son préjudice et de celle de 538,50 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; QU'en premier lieu, il résulte de l'instruction que si Mme Marion X... a bien signé la commande d'une fenêtre à galandage unique pour sa chambre, il ressort des affirmations non démenties de la demanderesse que le plan de l'architecte faisant apparaitre l'impossibilité d'ouverture dans le cas de galandage unique et prévoyant deux galandages, a bien été fourni à l'entreprise lors de la commande ; QU'en second lieu, le devoir de conseil du fournisseur et le respect des règles de l'art impliquaient que celui-ci vérifie, pour une commande de cette importance, les cotes des baies vitrées et la faisabilité du projet ; QU'il suit de là que le demandeur établit la réalité de sa créance sans que le défendeur puisse se voir regardé comme exonéré de ses obligations par la signature, en l'espèce formelle, d'un bon de commande qui se devait d'être conforme aux plans fournis ; QUE dès fors il y a lieu de condamner la société en défense à payer la somme de 538,50 € à Mme X... ainsi qu'elle le demande, ainsi que la somme de 538,50 € au titre des dommages et intérêts, soit le montant total de 1 077 € ;

1- ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que Mme X..., demanderesse, devait donc établir l'obligation dont elle réclamait l'exécution ; que faute d'avoir caractérisé cette obligation, le juge de proximité a violé l'article 1315 du code civil ;

2- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que le juge de proximité n'a pas précisé à quel titre la société Riez Matériaux Mandati, qui avait fourni une fenêtre à Mme X..., qui n'en avait pas payé le prix, était tenue de régler à sa cliente la somme de 538,50 euros au titre de son préjudice et de la même somme à titre de dommages et intérêts ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3- ALORS QUE de la même façon, les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à viser « l'instruction », sans préciser de quel élément il résultait qu'un plan d'architecte avait été fourni à la société Riez Matériaux Mandati et que celle-ci avait été mise en mesure de déterminer l'impossibilité d'utiliser la fenêtre commandée, le juge de proximité a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4- ALORS QU'en allouant des dommages et intérêts à Mme X... sans préciser quel dommage elle avait subi, et avec quelle faute il présenterait un lien de causalité, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5- ALORS QUE la société Riez Matériaux Mandati avait demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1 077,60 € au titre du solde de facture impayé ; que le juge de proximité, qui ne s'est ni prononcé sur cette demande, a violé les articles 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25885
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Digne-les-Bains, 16 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2016, pourvoi n°15-25885


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25885
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