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16/11/2016 | FRANCE | N°15-24715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-24715


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-17. 072), que M. X..., footballeur professionnel, présentant des douleurs à la cheville, a subi un arthroscanner réalisé par M. Y..., médecin radiologue, le 2 juillet 2002 ; qu'une infection s'est déclarée et qu'une ponction a mis en évidence la présence d'un streptocoque ; que M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y..., la société civile de moyens Cli

nique radiologique du parc (la SCM) dont il est associé, la société L...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-17. 072), que M. X..., footballeur professionnel, présentant des douleurs à la cheville, a subi un arthroscanner réalisé par M. Y..., médecin radiologue, le 2 juillet 2002 ; qu'une infection s'est déclarée et qu'une ponction a mis en évidence la présence d'un streptocoque ; que M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y..., la société civile de moyens Clinique radiologique du parc (la SCM) dont il est associé, la société La Médicale de France, son assureur, et la société Clinique du parc, devenue la société Hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq (la clinique), à l'adresse de laquelle fonctionnait le centre de radiologie ; qu'il a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Lille (la caisse), qui a demandé le remboursement de ses débours ; que la société Losc Lille métropole est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter la réparation des préjudices résultant de l'interruption de la carrière sportive de M. X... ; qu'ont été admises l'origine nosocomiale de l'infection contractée par le patient au sein des locaux de la SCM, considérée comme le service de radiologie de la clinique, et l'application à l'égard de cette dernière du régime de responsabilité de plein droit prévu à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité, en l'absence de preuve d'une cause étrangère, et de la condamner à réparer le préjudice subi par M. X... ;

Attendu qu'en relevant que l'infection avait été contractée lors de l'arthroscanner et que la SCM devait être considérée comme le service de radiologie de la clinique, la cour d'appel a mis en évidence que l'infection était consécutive aux soins dispensés au sein de cet établissement et ne procédait pas d'une circonstance extérieure à son activité, permettant de caractériser une cause étrangère ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie à l'encontre de M. Y..., de la SCM et de la société La Médicale de France, fondé sur les fautes qu'auraient commises les premiers ;
Attendu qu'une faute ne saurait résulter de la seule présence, dans l'organisme du patient, d'un germe habituellement retrouvé dans les infections nosocomiales et que cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, la preuve que les mesures d'asepsie nécessaires n'ont pas été prises ; qu'ayant retenu que l'origine précise de l'infection n'avait pu être identifiée, que l'expert ayant examiné le protocole suivi par le praticien n'avait pas identifié de faute de celui-ci dans l'accomplissement des soins, qu'une faute de la SCM ne pouvait être présumée aux motifs qu'il y aurait nécessairement eu une défaillance du service dans la désinfection des locaux et l'asepsie des instruments chirurgicaux et que la clinique ne fournissait pas d'éléments quant à l'existence de fautes du praticien et de la SCM, la cour d'appel a pu en déduire que leur responsabilité n'était pas engagée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de dommages-intérêts de la société Losc Lille métropole ;
Attendu que premier moyen étant rejeté, le moyen invoquant une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de son indemnisation relative aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'infection nosocomiale avait aggravé l'état de santé antérieur du patient, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, en se fondant sur l'expertise judiciaire et les avis médicaux produits aux débats par M. X..., sans exonérer la clinique de son obligation de réparation ni réduire le droit à indemnisation de celui-ci, que l'infection n'avait contribué que pour partie à l'arrêt de sa carrière de footballeur professionnel dans une proportion qu'elle a fixé à 55 % ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SA Clinique du Parc, devenue SA Hôpital privé de Villeneuve d'Ascq, responsable de l'infection nosocomiale contractée le 2 juillet 2002 par Monsieur Mikkel X... et de l'avoir en conséquence condamné à réparer le préjudice d'un montant de 807. 249, 52 € avant déduction de la créance de la CPAM
Aux motifs que l'article L 1142-1 du code de la santé publique prévoit qu'est responsable des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère, tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ; au cas d'espèce, l'expertise judiciaire a permis d'établir que Monsieur X... a été victime d'une infection nosocomiale en lien avec l'arthroscanner pratiqué par le Docteur Y..., l'expert étant parvenu à la conclusion suivante non contestée par les parties ; « il est vrai qu'il y a eu accident après l'arthroscanner ; le geste principal de l'arthroscanner est la ponction articulaire ; l'accident a suivi de même 24 à 48 heures, le geste et peut donc être imputé à l'arthroscanner ; l'hypothèse d'une infection par streptococcus ssp ne peut être écartée ; la thèse de l'infection nosocomiale peut donc être retenue » ; la Clinique du Parc, établissement de soins dont la responsabilité de plein droit est recherchée sur le fondement de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, ne peut utilement invoquer la cause étrangère tenant à l'absence de tout lien juridique entre, d'une part, la clinique et le patient, d'autre part la clinique, le médecin ayant pratiqué l'intervention, le propriétaire des locaux et l'employeur des salariés en charge de l'asepsie des locaux et du matériel, alors que la convention signée le 6 mai 1999 qui continue de régir les relations entre la clinique et le cabinet radiologique prévoit que ce dernier s'engage à « assurer de façon constante dans les locaux de la clinique, tous les besoins de la clinique en matière de radiologie courante », de sorte qu'ainsi que le soutiennent justement Monsieur X... et le LOSC, la SCM Clinique Radiologique du Parc doit être considérée comme le service de radiologie de la Clinique du Parc ;
Alors que les établissements, services et organismes de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que la cause étrangère exonératoire de responsabilité est démontrée lorsqu'il est établi que la cause du dommage réside ailleurs que dans l'activité de la personne dont la responsabilité peut être engagée de plein droit ; que la responsabilité d'un établissement de soins doit en conséquence être écartée lorsque l'infection a été contracté ailleurs que dans le cadre de l'activité de son service de radiologie contractuellement défini, dans des locaux sur lesquels elle n'a pas la jouissance et avec un matériel sur lequel elle n'a aucun contrôle, sur un patient traité par le médecin radiologue à titre privé sans lien contractuel avec l'établissement ; que la cour d'appel qui a énoncé que la convention signée le 6 mai 1969 prévoyait que le cabinet radiologique s'engageait à assurer de façon constante dans les locaux de la Clinique Radiologique tous les besoins de la Clinique du Parc en matière de radiologie courante, si bien que la SCM Clinique Radiologique du Parc devait être considérée comme le service de radiologie de la Clinique du Parc, qui ne pouvait invoquer la cause extérieure, alors qu'il est constant que Monsieur X... n'était pas le patient de la Clinique mais exclusivement celui du docteur Y... exerçant la radiologie en consultation externe pour un client personnel, dans des locaux dont la Clinique du Parc n'avait aucun droit de jouissance, avec du matériel ne lui appartenant pas et sur lequel elle n'avait aucune pouvoir ni possibilité de contrôle, et donc en dehors du cadre de la convention du 6 mai 1969, si bien l'infection dont Monsieur X... devait être considérée comme relevant d'une cause extérieure à la Clinique du Parc a violé l'article L 1142-1 du code de la santé publique et l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SA Hôpital Privé de Villeneuve d'Ascq de son action en garantie contre le Docteur Patrick Y...

Aux motifs qu'au cas d'espèce, l'expertise judiciaire a permis d'établir que Monsieur X... a été victime d'une infection nosocomiale en lien avec l'arthroscanner pratiqué par le Docteur Y..., l'expert étant parvenu à la conclusions suivante non contestée par l'ensemble des parties :- « il est vrai qu'il y a eu accident après l'arthroscanner. Le geste principal de l'arthroscanner est la ponction articulaire. L'accident a suivi de même 24 à 48 heures le geste et peut donc être imputé à l'arthroscanner. L'hypothèse d'une infection par streptococcus ne peut être écartée. La thèse de l'infection nosocomiale peut donc être retenue » (arrêt p 8 § 10 et 11)
Et aux motifs que la mise en oeuvre de la responsabilité de la Clinique du Parc contre la SCM Clinique Radiologique du Parc et le Docteur Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil suppose établie la preuve d'une faute et d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et l'accident médical dont Monsieur X... demande la réparation ; la Cour relève, s'agissant du protocole médical suivi par le Docteur Y... que l'expert, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties a constaté que les diagnostics, soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de l'accident médical à l'époque des faits et qu'il n'y a apparemment pas eu d'erreur évidente, d'imprudence, de maladresse, de manque de précautions, de négligence ou de défaillance ; la Clinique du Parc qui procède par voie d'affirmations et de suppositions, ne démontre pas en quoi le Docteur Y... serait responsable de l'infection nosocomiale développée par Monsieur X... à la suite de l'arthroscanner, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de faute du docteur Y...

Alors que la faute du médecin dont l'acte est à l'origine exclusive d'une infection nosocomiale est établie dès lors que l'affection est nécessairement la conséquence des conditions dans lesquelles ce médecin a procédé à l'opération ayant causé cette infection ; que la cour d'appel qui a relevé que l'expert avait écarté la possibilité du réveil infectieux d'un germe porté par Monsieur X..., retenu que l'infection devait être imputée à l'arthroscanner, mais qui a écarté la responsabilité du Docteur Y... ayant pratiqué cet arthroscanner à l'origine de l'infection au seul motif qu'il n'y avait pas eu d'erreur évidente, d'imprudence de maladresse ou de manque de précaution de négligence ou de défaillance, a violé l'article 1382 et l'article 1315 du code civil

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Clinique du Parc de son action en garantie contre la SCM Clinique Radiologique du Parc
Aux motifs que la cour relève que l'action en garantie formée par la Clinique du Parc contre la SCM Clinique, la Clinique du Parc n'invoque et à plus forte raison, n'établit pas à la charge de la SCM Clinique Radiologique du Parc de faute caractérisée en lien direct et certain avec l'accident médical litigieux ; en effet, il est inopérant d'affirmer que s'il y a eu une contamination du patient, il y a nécessairement eu une défaillance du service dans la désinfection des locaux et l'asepsie des instruments chirurgicaux, ce qui reviendrait à faire peser sur la SCM Clinique Radiologique du Parc une présomption de faute et de causalité non prévue par la loi ; si dans son rapport d'expertise, le Docteur Z...écarte la possibilité du réveil infectieux d'un gène porté par Monsieur X..., dans la mesure où il n'y a pas eu d'antécédent streptococcique retrouvé, néanmoins, il ne se prononce nullement sur l'origine précise de l'infection et n'en attribue pas la cause à un défaut de désinfection ou d'asepsie imputable au cabinet de radiologie ;
Alors qu'en cas d'infection nosocomiale contractée à l'occasion d'un acte médical, dans des locaux exploités par une société titulaire d'un bail, tenue de l'obligation d'entretien et d'asepsie de ces locaux, et responsable du personnel, l'établissement de soins déclaré responsable en application de l'article L 1142-1 code de la santé publique, peut appeler en garantie cette société qui a manqué à ses obligations ; que la cour d'appel qui a écarté la faute de la Clinique Radiologique du Parc au motif que si l'expert Z...écartait la possibilité du réveil infectieux d'un germe porté par Monsieur X... dans la mesure où il n'y avait pas d'antécédent streptococcique, il ne se prononçait pas sur l'origine précise de l'infection et n'en n'attribuait pas la cause à un défaut de désinfection ou d'asepsie imputable au cabinet radiologique, sans rechercher si la société Clinique Radiologique du Parc n'avait pas l'obligation d'assurer l'asepsie du matériel et des locaux dont elle était locataire, et si elle n'était pas responsable de son personnel, si bien que la Clinique du Parc pouvait demander sa garantie en raison de l'infection nosocomiale résultant nécessairement d'un manquement de sa part, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA Hôpital Privé de Villeneuve d'ASC à verser la SA LOSC Lille Douai la somme de 679. 168, 91 € en réparation de ses préjudices résultant de l'interruption de la carrière sportive de Monsieur Michel X...

Aux motifs qu'en considération des éléments développés ci-dessus au titre du poste de préjudice « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle » il convient de considérer que, du fait de la maladie nosocomiale, le LOSC a subi une perte de chance de voir son joueur évoluer dans le club jusqu'à la fin de son contrat, soit jusqu'au 30 juin 2003, cette perte étant évaluée à 55 % compte tenu de la pathologie préexistante dont Monsieur X... a souffert dès le mois de septembre 2000 alors qu'il avait intégré le club en juillet 2000 ; il convient de réparer comme suit le préjudice résultant de cette perte de chance :- salaires versés entre le 02/ 07/ 2002 et le 30/ 06/ 2003 : 417821, 61 € ; prime de transfert au prorata de la présence dans le club : 817. 030, 96 € ; total : 1. 234. 852, 70 € ; application du coefficient 55 % : 675. 168, 91 € ; la perte de chance sportive et économique se trouve indemnisée par le remboursement au prorata des frais de transfert du joueur, lesquels sont fixés en considération du niveau sportif et du potentiel de gains de sorte que le LOSC n'est pas fondé à solliciter deux fois la réparation de ce préjudice ; enfin le LOSC n'établit pas que l'arrêt par Monsieur X... de sa carrière sportive à compter du 2 juillet 2002 aurait entraîné une désorganisation administrative interne du club ; en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le LOSC de ces deux derniers chefs de demandes ;
Alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera pas voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de la condamnation de la SA Hôpital privé de Villeneuve d'Ascq à l'égard du LOSC en application de l'article 625 du code de procédure civile Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation de M. Mikkel X... à 798. 162, 54 €, après déduction de la créance de la CPAM et d'avoir au contraire débouté M. Mikkel X... de sa demande en paiement de la somme de 2. 721. 880, 69 € toutes causes de préjudice confondues ;
AUX MOTIFS QUE (en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle), le tribunal a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation de ce chef en retenant que M. X... qui a perçu des indemnités de chômage pendant un certain temps, n'a produit aucun élément sur sa reconversion professionnelle ; que M. X... demande à la Cour d'indemniser la perte de gains professionnels correspondant à trois années de sa carrière sportive interrompue en 2002 à l'âge de vingt neuf ans ; qu'il forme les demandes suivantes :- prime de transfert 1. 300. 000, 00 €- perte de salaire 1. 097. 063, 00 €- primes de match 19. 820, 00 €- avantages indirects 29. 270, 00 € que la Clinique du Parc s'oppose à ces demandes en faisant valoir que :- (…) ; que l'expert judiciaire a relevé concernant l'incapacité permanente partielle et l'impossibilité de M. X... de poursuivre sa carrière de footballeur :- dans l'incapacité permanente partielle, il faut tenir compte de la part de l'arthrite dans les phénomènes d'arthropathie dégénérative de la tibiotarsienne apparus et visibles sur les différents scanners de la fin de l'année 2002 ;- il y a indiscutablement une responsabilité de l'arthrite dans les phénomènes de chondropathie ; en effet, le cartilage articulaire était apparemment normal sur les images de I'arthroscanner ;- or, il y a eu apparition d'un pincement articulaire sur les scanners ultérieurs ;- cependant, il n'est pas possible de préciser en pourcentage la part qui revient à l'arthrite traitée et guérie et la part à imputer à la fracture de fatigue préexistante de l'astragale ;- dans ces conditions, une Incapacité Permanente Partielle de 5 % pourrait être retenue dans son activité quotidienne ;- M. X... est actuellement incapable de reprendre son activité professionnelle ; il a des phénomènes douloureux d'origine mixte, mais la part attribuée aux séquelles de l'arthrite est indiscutable ; qu'il convient de prendre en considération l'état antérieur qui a conduit M. X... à consulter à partir de mois de septembre 2000 pour des douleurs à la cheville droite et subir divers examens qui ont mis en évidence, dès le premier IRM pratiqué le 12 septembre 2000, « des manifestations dégénératives modérées avec une ostéophytose marginale du plateau tibia » ;

que la Cour relève, à la lecture des avis médicaux produits aux débats par M. X..., que celui-ci ne peut affirmer que l'infection nosocomiale est la principale, voire l'unique cause, de la dégénérescence de l'articulation tibiotarsienne, alors que la Dr A...estime que plus de la moitié des symptômes qui l'empêchent de jouer, sont liés à l'épisode d'arthrite septique : « d'un point de vue clinique, le fait que M. X... pouvait jouer au football au niveau professionnel en mai 2002 mais qu'il en soit incapable depuis son épisode d'arthrite septique m'amènerait à penser que plus de la moitié des symptômes qui l'empêchent maintenant de jouer au football sont liés à l'épisode d'arthrite septique plutôt qu'à toute autre modification dégénérative sous-jacente de sa cheville droite » et que le Dr B... estime que la modification dégénérative de la cheville peut être imputée à 50 % à l'infection arthrite septique : « Mikkel me demande aujourd'hui dans quelle mesure cette modification dégénérative de la cheville droite peut être imputée à cette infection/ arthrite septique et je pense que 50 % de cette modification dégénérative actuelle, si ce n'est plus, peut lui être imputée » ; qu'ainsi, s'il peut être retenu que l'infection nosocomiale a provoqué une aggravation de l'état de santé de M. X..., néanmoins la part de cet accident médical dans l'arrêt de sa carrière de footballeur professionnel doit être fixée à 55 % en considération de ces éléments ; (…) ; qu'il convient donc de fixer la perte de gains professionnels futurs pour la période allant du 9 septembre 2002 au 30 juin 2006 à la somme de 773. 962, 54 € ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que la cause étrangère résultant d'un fait, non imprévisible ni inévitable de la victime, ne constitue une cause d'exonération partielle pour les établissements, services et organismes précités que s'il présente un caractère fautif ; que, le caractère nosocomial de l'infection étant établi, l'état antérieur de M. X... ne pouvait donner lieu à exonération partielle de la Clinique du Parc que s'il était imputable à une faute de M. Mikkel X... ; que la Cour d'appel, en réduisant la réparation des dommages constatés à la suite de l'infection nosocomiale à proportion de l'incidence de l'état antérieur de M. X..., sans constater que cet état eût été imputable à une faute de M. Mikkel X..., a violé l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le caractère nosocomial de l'infection étant établi, l'incidence de l'état antérieur de M. X... sur la réalisation des dommages constatés ne pouvait être pris en considération en lui-même qu'à la condition de présenter les caractères de la force majeure, à savoir être imprévisible et irrésistible ; que la Cour d'appel, en réduisant la réparation des dommages constatés à la suite de l'infection nosocomiale à proportion de l'incidence de l'état antérieur de M. X..., sans constater que cet état eût été imprévisible et irrésistible, a violé à nouveau l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24715
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2016, pourvoi n°15-24715


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24715
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