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16/11/2016 | FRANCE | N°15-22723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-22723


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'agence de publicité VIème jour, aux droits de laquelle se trouve la société Maetva, a confié à la société Gris Line studio la réalisation de photographies destinées à illustrer le catalogue édité par la société Pierre X... ; que, soutenant que ces photographies avaient été reproduites, sans son autorisation, sur d'autres supports, la société Gris Line studio a assigné en contrefaçon la société Pierre X..., laquelle a appelé en garantie la société

Maetva ; que, par jugement du 19 novembre 2010, confirmé par un arrêt du 9 janvier...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'agence de publicité VIème jour, aux droits de laquelle se trouve la société Maetva, a confié à la société Gris Line studio la réalisation de photographies destinées à illustrer le catalogue édité par la société Pierre X... ; que, soutenant que ces photographies avaient été reproduites, sans son autorisation, sur d'autres supports, la société Gris Line studio a assigné en contrefaçon la société Pierre X..., laquelle a appelé en garantie la société Maetva ; que, par jugement du 19 novembre 2010, confirmé par un arrêt du 9 janvier 2013 devenu irrévocable, un tribunal de grande instance a condamné les sociétés Pierre X... et Maetva à réparer le préjudice subi par la société Gris Line studio du fait des actes de contrefaçon et ordonné une expertise aux fins d'évaluation de ce préjudice ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Maetva fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Pierre X..., à payer à la société Gris Line studio la somme de 48 802 euros en réparation de son préjudice patrimonial et de la condamner à garantir la société Pierre X... de cette condamnation, alors, selon le moyen :

1°/ que les oeuvres réalisées en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, pour les besoins de la cause publicitaire, constituent des oeuvres de commande ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les photographies contrefaites avaient été destinées uniquement à l'utilisation d'un catalogue des montres de la société Pierre X..., à des fins publicitaires ; qu'en décidant que la contrefaçon d'une oeuvre publicitaire ouvrait droit au paiement de dommages-intérêts calculés selon les règles propres à la contrefaçon d'une oeuvre préexistante quand le principe de la réparation intégrale imposait aux juges du fond de déterminer le montant de la rémunération supplémentaire à laquelle son auteur aurait pu prétendre, pour l'exploitation des clichés, dans l'hypothèse où son producteur en ferait une utilisation non prévue à l'origine, pour les besoins d'une campagne publicitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-21 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en retenant, par un autre motif, que les évaluations réalisées avec chacun des deux barèmes seraient relativement proches et n'auraient que peu d'incidence sur l'appréciation définitive, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont exercé le pouvoir souverain d'appréciation qu'ils tiennent de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-21 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que, sous le couvert d'une prétendue violation de l'article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle, dont les dispositions n'ont pas vocation à régir les rapports entre les cessionnaires et les sous-exploitants, et d'un grief de manque de base légale, dirigé contre des motifs surabondants, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'évaluation souveraine, par les juges du fond, du préjudice patrimonial subi par la société Gris Line studio ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour fixer le préjudice moral de la société Gris Line studio à 50 000 euros et condamner in solidum les sociétés Pierre X... et Maetva au paiement de cette somme, l'arrêt retient que la société Gris Line studio est propriétaire des photographies litigieuses, pour être l'employeur du photographe les ayant réalisées, et qu'elle peut donc se prévaloir du préjudice qui résulte de l'absence de mention de son nom sur les reproductions contrefaisantes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur, personne physique, jouit d'un droit inaliénable au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, de sorte que ni l'existence d'un contrat de travail ni la propriété du support matériel de l'oeuvre ne sont susceptibles de conférer à la personne morale qui l'emploie la jouissance de ce droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 50 000 euros le préjudice moral de la société Gris Line studio et en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Maetva et Pierre X... à lui payer cette somme, l'arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de la société Gris Line studio tendant à la réparation de son préjudice moral ;

Condamne la société Gris Line studio aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Maetva

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MAETVA, in solidum avec la société PIERRE X..., à payer à la société GRIS LINE STUDIO la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral causé par la contrefaçon de droits d'auteur ainsi que la somme de 48.802 € en réparation de son préjudice patrimonial, soit la somme de 98.802 €, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant des actes de contrefaçon ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice patrimonial, l'appelante conteste le barème appliqué par l'expert judiciaire expliquant qu'en l'espèce, il s'agissait d'oeuvres de commande ; qu'il doit être rappelé qu'en application de l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour l'évaluation du préjudice subi par la victime, doivent être pris en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner mais également, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au droit ; que, sur le barème proprement dit, il doit, au préalable, être observé que les évaluations réalisées avec chacun des deux barèmes sont relativement proches et n'ont que peu d'incidence sur l'appréciation définitive ; que c'est à juste titre que l'expert a retenu que l'indemnisation devait s'effectuer sur la base de celle des oeuvres préexistantes ; qu'en effet, il doit être considéré que les clichés litigieux ont été réalisés initialement par la SARL GRIS LINE STUDIO et, étaient destinés uniquement à l'utilisation d'un catalogue de montres ; que par la suite, ces photographies ont été à nouveau utilisées sur d'autres supports et ce, en violation des droits de cette dernière ainsi qu'il a été statué précédemment, de façon définitive ; que sur ce point, l'expert a exactement relevé qu'au cas particulier des parutions litigieuses, il n'y avait pas eu de commandes mais utilisation d'oeuvres existantes, ce qui justifie l'utilisation du barème d'évaluation des oeuvres préexistantes ; qu'en effet au regard de l'existence reconnue d'une contrefaçon, il doit effectivement être admis qu'il ne peut y avoir d'oeuvre de commandes, l'action de contrefaçon n'ayant pu s'effectuer qu'à partir d'une oeuvre préexistante ; qu'en second lieu, l'appelante critique également l'expert judiciaire qui n'a pas retenu la remise de 45 % habituellement appliquée dans les rapports entre les parties ; qu'elle estime que le préjudice réel de la SARL GRIS LINE STUDIO ne peut être que calculé, remise déduite ; que néanmoins, au-delà du fait que l'application habituelle d'une remise de 45 % entre les parties n'est nullement établie par la SARL MAETVA, il doit être naturellement considéré que la réparation d'actes de contrefaçon implique nécessairement l'exclusion de toute remise commerciale qui, par nature, n'a pu être négociée ; qu'en dernier lieu, la SARL MAETVA fait valoir qu'elle n'est intervenue d'aucune manière pour les diffusions sur Internet ; qu'elle explique qu'il en est de même pour les publications ultérieures que l'expertise a permis de découvrir ; que dans cette mesure, elle soutient ne pas être tenue à indemnisation pour les publications réalisées sans qu'elle en soit informée ; que la SARL PIERRE X... expose, pour sa défense, que c'est forte de l'assurance donnée par l'appelante qu'elle a fait procéder aux publications litigieuses ; qu'ainsi, elle justifie par la production des devis, factures et courrier de la mention « sont compris tous droit d'utilisation », « pour prise de vue et cession des droits » ; que par courrier électronique, l'appelante a confirmé que concernant les mannequins, elle avait une cession des droits d'utilisation pour le monde et sur tous supports jusqu'au 31 août 2007 ; que c'est la SARL MAETVA qui a informé la SARL PIERRE X... de ce que la SARL GRIS LINE STUDIO était d'accord pour prolonger les droits d'utilisation et de reproduction de l'image des mannequins jusqu'au mois de décembre 2007 ; que la prolongation de ses droits d'utilisation a fait l'objet d'une facturation le 30 mai 2007 ; que dans ces conditions que l'appelante ne peut valablement soutenir qu'elle ne peut être concernée par ces publications puisqu'il résulte de ces éléments produits par la SARL PIERRE X... qu'elle a agi avec l'aval de cette dernière puisqu'elle lui avait assuré mais surtout facturé les droits d'utilisation pour le monde et sur tous supports jusqu'au mois de décembre 2007 ; que la SARL MAETVA verse aux débats l'attestation de sa directrice du marketing qui indique que la SARL GRIS LINE STUDIO savait que les photographies seraient utilisées plus largement que pour le seul catalogue ce qui justifiait la mention « tout droit cédé » ; qu'elle ne peut donc utilement prétendre qu'elle n'était pas informée de cette utilisation ; qu'en l'état de ces motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice patrimonial à la somme de 48 802 € et condamné in solidum la SARL MAETVA et la SARL PIERRE X... au paiement de cette somme ; que sur le préjudice moral, l'appelante estime que le pourcentage de 25 % retenu par l'expert est excessif alors que les photographies auraient été effectuées sous les instructions et pendant la présence permanente de son directeur artistique qui dirigeait les séances de travail ; que, sur ce point, la SARL GRIS LINE STUDIO a formé appel incident et réclame une indemnisation supérieure à celle allouée par le premier juge ; qu'en effet, elle expose, à bon droit, que l'indemnisation de son préjudice moral ne peut être contestée et résulte de l'absence de son nom, ès qualité de photographe, sur les clichés contrefaits ; que par ailleurs c'est bien elle, qui est propriétaire des photos pour être l'employeur du photographe ayant réalisé les clichés, lequel n'a pas agi à titre indépendant mais pour le compte de la société qui l'emploie ; que le préjudice a donc été subi par la société et non par son photographe, salarié ; qu'à cet égard, et sur l'ampleur du préjudice, il doit être rappelé que les clichés contrefaits ont fait l'objet d'une très large diffusion publique sur différents supports ; que la mention du nom du photographe sert, en la matière, comme moyen de communication et publicité pour cette profession ; que des annonceurs ou toute autre personne ayant besoin de faire de la publicité auraient pu être intéressés par la qualité des clichés pris par la SARL GRIS LINE STUDIO dans le cadre de la campagne publicitaire orchestrée par la SARL MAETVA au profit de la SARL PIERRE X... ; que dans cette mesure, il peut effectivement être considéré que la SARL GRIS LINE STUDIO a été privée de la reconnaissance de son travail et donc, de possibles retombées commerciales, par les actes de contrefaçon incriminés ; qu'en outre l'appelante, contrairement à ce qu'elle soutient, n'établit nullement qu'elle aurait fourni des maquettes et aurait dirigé les séances photos ; qu'à l'opposé, la SARL GRIS LINE STUDIO justifie, par la production du témoignage d'un des mannequins, que les prises de vues ont été réalisées à l'entière initiative du photographe de la société, la seule intervention technique du client résidant dans la sélection du modèle de montre devant être porté ; qu'ainsi il en résulte, même s'agissant d'une oeuvre publicitaire, un travail de conceptualisation et de mises en scène provenant exclusivement de la SARL GRIS LINE STUDIO et traduisant nécessairement la créativité et le savoir-faire de cette entreprise ; que le préjudice moral consiste, à l'évidence, en l'impossibilité pour elle de valoriser ce travail en raison de la contrefaçon opérée sur celui-ci ; que, dans ces conditions ce préjudice doit être au moins égal à la perte stricte des droits patrimoniaux et sera donc justement indemnisé, en l'espèce, par l'allocation de la somme de 50 000 € ; que la SARL MAETVA et la SARL PIERRE X... seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme ;

ALORS QU'il résulte du précédent arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 9 janvier 2013 que la société MAETVA aurait dû, « en sa qualité de professionnel, et dans le cadre du mandat existant avec la société PIERRE X..., veiller à ce que ce que toute utilisation des photographies réalisées pour son compte par la société GRIS LINE STUDIO fasse l'objet de cessions de droits formalisées et limitées dans leur étendue et dans leur portée » (arrêt précité, p. 4, 5ème alinéa) et qu'elle avait donc manqué à ses engagements contractuels ; qu'en affirmant, dans son deuxième arrêt du 3 juin 2015, que la société MAETVA avait commis des actes de contrefaçon pour évaluer le montant du préjudice de la société GRIS LINE STUDIO selon les règles énoncées à l'article L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle et pour considérer, dans les motifs et le dispositif de sa décision, qu'il avait été définitivement jugé qu'elle avait commis des actes de contrefaçon, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 9 janvier 2013, en violation de l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MAETVA, in solidum avec la société PIERRE X..., à payer à la société GRIS LINE STUDIO la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral causé par la contrefaçon de droits d'auteur ainsi que la somme de 48.802 € en réparation de son préjudice patrimonial, soit la somme de 98.802 €, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant des actes de contrefaçon et D'AVOIR condamné la société MAETVA à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société PIERRE X... au profit de la société GRIS LINE STUDIO ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice patrimonial, l'appelante conteste le barème appliqué par l'expert judiciaire expliquant qu'en l'espèce, il s'agissait d'oeuvres de commande ; qu'il doit être rappelé qu'en application de l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour l'évaluation du préjudice subi par la victime, doivent être pris en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner mais également, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au droit ; que, sur le barème proprement dit, il doit, au préalable, être observé que les évaluations réalisées avec chacun des deux barèmes sont relativement proches et n'ont que peu d'incidence sur l'appréciation définitive ; que c'est à juste titre que l'expert a retenu que l'indemnisation devait s'effectuer sur la base de celle des oeuvres préexistantes ; qu'en effet, il doit être considéré que les clichés litigieux ont été réalisés initialement par la SARL GRIS LINE STUDIO et, étaient destinés uniquement à l'utilisation d'un catalogue de montres ; que par la suite, ces photographies ont été à nouveau utilisées sur d'autres supports et ce, en violation des droits de cette dernière ainsi qu'il a été statué précédemment, de façon définitive ; que sur ce point, l'expert a exactement relevé qu'au cas particulier des parutions litigieuses, il n'y avait pas eu de commandes mais utilisation d'oeuvres existantes, ce qui justifie l'utilisation du barème d'évaluation des oeuvres préexistantes ; qu'en effet au regard de l'existence reconnue d'une contrefaçon, il doit effectivement être admis qu'il ne peut y avoir d'oeuvre de commandes, l'action de contrefaçon n'ayant pu s'effectuer qu'à partir d'une oeuvre préexistante ; qu'en second lieu, l'appelante critique également l'expert judiciaire qui n'a pas retenu la remise de 45 % habituellement appliquée dans les rapports entre les parties ; qu'elle estime que le préjudice réel de la SARL GRIS LINE STUDIO ne peut être que calculé, remise déduite ; que néanmoins, au-delà du fait que l'application habituelle d'une remise de 45 % entre les parties n'est nullement établie par la SARL MAETVA, il doit être naturellement considéré que la réparation d'actes de contrefaçon implique nécessairement l'exclusion de toute remise commerciale qui, par nature, n'a pu être négociée ; qu'en dernier lieu, la SARL MAETVA fait valoir qu'elle n'est intervenue d'aucune manière pour les diffusions sur Internet ; qu'elle explique qu'il en est de même pour les publications ultérieures que l'expertise a permis de découvrir ; que dans cette mesure, elle soutient ne pas être tenue à indemnisation pour les publications réalisées sans qu'elle en soit informée ; que la SARL PIERRE X... expose, pour sa défense, que c'est forte de l'assurance donnée par l'appelante qu'elle a fait procéder aux publications litigieuses ; qu'ainsi, elle justifie par la production des devis, factures et courrier de la mention « sont compris tous droit d'utilisation », « pour prise de vue et cession des droits » ; que par courrier électronique, l'appelante a confirmé que concernant les mannequins, elle avait une cession des droits d'utilisation pour le monde et sur tous supports jusqu'au 31 août 2007 ; que c'est la SARL MAETVA qui a informé la SARL PIERRE X... de ce que la SARL GRIS LINE STUDIO était d'accord pour prolonger les droits d'utilisation et de reproduction de l'image des mannequins jusqu'au mois de décembre 2007 ; que la prolongation de ses droits d'utilisation a fait l'objet d'une facturation le 30 mai 2007 ; que dans ces conditions que l'appelante ne peut valablement soutenir qu'elle ne peut être concernée par ces publications puisqu'il résulte de ces éléments produits par la SARL PIERRE X... qu'elle a agi avec l'aval de cette dernière puisqu'elle lui avait assuré mais surtout facturé les droits d'utilisation pour le monde et sur tous supports jusqu'au mois de décembre 2007 ; que la SARL MAETVA verse aux débats l'attestation de sa directrice du marketing qui indique que la SARL GRIS LINE STUDIO savait que les photographies seraient utilisées plus largement que pour le seul catalogue ce qui justifiait la mention « tout droit cédé » ; qu'elle ne peut donc utilement prétendre qu'elle n'était pas informée de cette utilisation ; qu'en l'état de ces motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice patrimonial à la somme de 48 802 € et condamné in solidum la SARL MAETVA et la SARL PIERRE X... au paiement de cette somme ; que sur le préjudice moral, l'appelante estime que le pourcentage de 25 % retenu par l'expert est excessif alors que les photographies auraient été effectuées sous les instructions et pendant la présence permanente de son directeur artistique qui dirigeait les séances de travail ; que, sur ce point, la SARL GRIS LINE STUDIO a formé appel incident et réclame une indemnisation supérieure à celle allouée par le premier juge ; qu'en effet, elle expose, à bon droit, que l'indemnisation de son préjudice moral ne peut être contestée et résulte de l'absence de son nom, ès qualité de photographe, sur les clichés contrefaits ; que par ailleurs c'est bien elle, qui est propriétaire des photos pour être l'employeur du photographe ayant réalisé les clichés, lequel n'a pas agi à titre indépendant mais pour le compte de la société qui l'emploie ; que le préjudice a donc été subi par la société et non par son photographe, salarié ; qu'à cet égard, et sur l'ampleur du préjudice, il doit être rappelé que les clichés contrefaits ont fait l'objet d'une très large diffusion publique sur différents supports ; que la mention du nom du photographe sert, en la matière, comme moyen de communication et publicité pour cette profession ; que des annonceurs ou toute autre personne ayant besoin de faire de la publicité auraient pu être intéressés par la qualité des clichés pris par la SARL GRIS LINE STUDIO dans le cadre de la campagne publicitaire orchestrée par la SARL MAETVA au profit de la SARL PIERRE X... ; que dans cette mesure, il peut effectivement être considéré que la SARL GRIS LINE STUDIO a été privée de la reconnaissance de son travail et donc, de possibles retombées commerciales, par les actes de contrefaçon incriminés ; qu'en outre l'appelante, contrairement à ce qu'elle soutient, n'établit nullement qu'elle aurait fourni des maquettes et aurait dirigé les séances photos ; qu'à l'opposé, la SARL GRIS LINE STUDIO justifie, par la production du témoignage d'un des mannequins, que les prises de vues ont été réalisées à l'entière initiative du photographe de la société, la seule intervention technique du client résidant dans la sélection du modèle de montre devant être porté ; qu'ainsi il en résulte, même s'agissant d'une oeuvre publicitaire, un travail de conceptualisation et de mises en scène provenant exclusivement de la SARL GRIS LINE STUDIO et traduisant nécessairement la créativité et le savoir-faire de cette entreprise ; que le préjudice moral consiste, à l'évidence, en l'impossibilité pour elle de valoriser ce travail en raison de la contrefaçon opérée sur celui-ci ; que, dans ces conditions ce préjudice doit être au moins égal à la perte stricte des droits patrimoniaux et sera donc justement indemnisé, en l'espèce, par l'allocation de la somme de 50 000 € ; que la SARL MAETVA et la SARL PIERRE X... seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme ;

1. ALORS QUE les oeuvres réalisées en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, pour les besoins de la cause publicitaire, constituent des oeuvres de commande ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les photographies contrefaites avaient été destinées uniquement à l'utilisation d'un catalogue des montres de la société PIERRE X..., à des fins publicitaires ; qu'en décidant que la contrefaçon d'une oeuvre publicitaire ouvrait droit au paiement de dommages et intérêts calculés selon les règles propres à la contrefaçon d'une oeuvre préexistante quand le principe de la réparation intégrale imposait aux juges du fond de déterminer le montant de la rémunération supplémentaire à laquelle son auteur aurait pu prétendre, pour l'exploitation des clichés, dans l'hypothèse où son producteur en ferait une utilisation non prévue à l'origine, pour les besoins d'une campagne publicitaire, la Cour d'appel a violé les articles L 132-21 et L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

2. ALORS QU'en retenant, par un autre motif, que les évaluations réalisées avec chacun des deux barèmes seraient relativement proches et n'auraient que peu d'incidence sur l'appréciation définitive, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont exercé le pouvoir souverain d'appréciation qu'ils tiennent de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-21 et L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

3. ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emportant aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination ; qu'en décidant que la société GRIS LINE STUDIO était fondée à solliciter réparation du préjudice moral qu'elle aurait prétendument subi, du seul fait que les photographies prises par son salarié avaient été reproduites sur différents supports, sans que son nom y figure, dès lors qu'elle était propriétaire des clichés réalisés par son salarié, quand la qualité d'auteur ne saurait être reconnue qu'au créateur, personne physique, à l'exclusion de son employeur, personne morale, la Cour d'appel a violé les articles L. 111-1, alinéa 3, et L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 761-9 du Code du travail ;

4. ALORS QUE la propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel ; qu'en décidant que la société GRIS LINE STUDIO était fondée à solliciter réparation du préjudice moral qu'elle aurait prétendument subi, du seul fait que les photographies prises par son salarié avaient été reproduites sur différents supports, sans que son nom y figure, dès lors qu'elle était propriétaire des clichés réalisés par son salarié, la Cour d'appel a violé l'articles L. 111-3 Code de la propriété intellectuelle ;

5. ALORS QUE le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte au droit d'auteur s'entend du dommage subi par une personne dans ses droits extra-patrimoniaux ou dans ses sentiments ; qu'en considérant que l'indemnisation du préjudice moral répare la perte stricte des droits patrimoniaux, après avoir affirmé que le préjudice moral consisterait en l'impossibilité pour la société GRIS LINE STUDIOO de valoriser ce travail en raison de la contrefaçon opérée sur celui-ci, la Cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, a violé l'article L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

6. ALORS QU'en allouant à la société GRIS LINE STUDIO des dommages et intérêts d'un montant de 50 000 € couvrant la perte stricte de ses droits patrimoniaux, après avoir évalué à 48 802 €, son préjudice patrimonial, la Cour d'appel qui a indemnisé deux fois le même préjudice ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MAETVA, in solidum avec la société PIERRE X..., à payer à la société GRIS LINE STUDIO la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral causé par la contrefaçon de droits d'auteur ainsi que la somme de 48.802 € en réparation de son préjudice patrimonial, soit la somme de 98.802 €, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant des actes de contrefaçon, D'AVOIR condamné la société MAETVA à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société PIERRE X... au profit de la société GRIS LINE STUDIO et D'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par la société MAETVA afin que la société PIERRE X... soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice patrimonial, l'appelante conteste le barème appliqué par l'expert judiciaire expliquant qu'en l'espèce, il s'agissait d'oeuvres de commande ; qu'il doit être rappelé qu'en application de l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour l'évaluation du préjudice subi par la victime, doivent être pris en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner mais également, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au droit ; que, sur le barème proprement dit, il doit, au préalable, être observé que les évaluations réalisées avec chacun des deux barèmes sont relativement proches et n'ont que peu d'incidence sur l'appréciation définitive ; que c'est à juste titre que l'expert a retenu que l'indemnisation devait s'effectuer sur la base de celle des oeuvres préexistantes ; qu'en effet, il doit être considéré que les clichés litigieux ont été réalisés initialement par la SARL GRIS LINE STUDIO et, étaient destinés uniquement à l'utilisation d'un catalogue de montres ; que par la suite, ces photographies ont été à nouveau utilisées sur d'autres supports et ce, en violation des droits de cette dernière ainsi qu'il a été statué précédemment, de façon définitive ; que sur ce point, l'expert a exactement relevé qu'au cas particulier des parutions litigieuses, il n'y avait pas eu de commandes mais utilisation d'oeuvres existantes, ce qui justifie l'utilisation du barème d'évaluation des oeuvres préexistantes ; qu'en effet au regard de l'existence reconnue d'une contrefaçon, il doit effectivement être admis qu'il ne peut y avoir d'oeuvre de commandes, l'action de contrefaçon n'ayant pu s'effectuer qu'à partir d'une oeuvre préexistante ; qu'en second lieu, l'appelante critique également l'expert judiciaire qui n'a pas retenu la remise de 45 % habituellement appliquée dans les rapports entre les parties ; qu'elle estime que le préjudice réel de la SARL GRIS LINE STUDIO ne peut être que calculé, remise déduite ; que néanmoins, au-delà du fait que l'application habituelle d'une remise de 45 % entre les parties n'est nullement établie par la SARL MAETVA, il doit être naturellement considéré que la réparation d'actes de contrefaçon implique nécessairement l'exclusion de toute remise commerciale qui, par nature, n'a pu être négociée ; qu'en dernier lieu, la SARL MAETVA fait valoir qu'elle n'est intervenue d'aucune manière pour les diffusions sur Internet ; qu'elle explique qu'il en est de même pour les publications ultérieures que l'expertise a permis de découvrir ; que dans cette mesure, elle soutient ne pas être tenue à indemnisation pour les publications réalisées sans qu'elle en soit informée ; que la SARL PIERRE X... expose, pour sa défense, que c'est forte de l'assurance donnée par l'appelante qu'elle a fait procéder aux publications litigieuses ; qu'ainsi, elle justifie par la production des devis, factures et courrier de la mention « sont compris tous droit d'utilisation », « pour prise de vue et cession des droits » ; que par courrier électronique, l'appelante a confirmé que concernant les mannequins, elle avait une cession des droits d'utilisation pour le monde et sur tous supports jusqu'au 31 août 2007 ; que c'est la SARL MAETVA qui a informé la SARL PIERRE X... de ce que la SARL GRIS LINE STUDIO était d'accord pour prolonger les droits d'utilisation et de reproduction de l'image des mannequins jusqu'au mois de décembre 2007 ; que la prolongation de ses droits d'utilisation a fait l'objet d'une facturation le 30 mai 2007 ; que dans ces conditions que l'appelante ne peut valablement soutenir qu'elle ne peut être concernée par ces publications puisqu'il résulte de ces éléments produits par la SARL PIERRE X... qu'elle a agi avec l'aval de cette dernière puisqu'elle lui avait assuré mais surtout facturé les droits d'utilisation pour le monde et sur tous supports jusqu'au mois de décembre 2007 ; que la SARL MAETVA verse aux débats l'attestation de sa directrice du marketing qui indique que la SARL GRIS LINE STUDIO savait que les photographies seraient utilisées plus largement que pour le seul catalogue ce qui justifiait la mention « tout droit cédé » ; qu'elle ne peut donc utilement prétendre qu'elle n'était pas informée de cette utilisation ; qu'en l'état de ces motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice patrimonial à la somme de 48 802 € et condamné in solidum la SARL MAETVA et la SARL PIERRE X... au paiement de cette somme ; que sur le préjudice moral, l'appelante estime que le pourcentage de 25 % retenu par l'expert est excessif alors que les photographies auraient été effectuées sous les instructions et pendant la présence permanente de son directeur artistique qui dirigeait les séances de travail ; que, sur ce point, la SARL GRIS LINE STUDIO a formé appel incident et réclame une indemnisation supérieure à celle allouée par le premier juge ; qu'en effet, elle expose, à bon droit, que l'indemnisation de son préjudice moral ne peut être contestée et résulte de l'absence de son nom, ès qualité de photographe, sur les clichés contrefaits ; que par ailleurs c'est bien elle, qui est propriétaire des photos pour être l'employeur du photographe ayant réalisé les clichés, lequel n'a pas agi à titre indépendant mais pour le compte de la société qui l'emploie ; que le préjudice a donc été subi par la société et non par son photographe, salarié ; qu'à cet égard, et sur l'ampleur du préjudice, il doit être rappelé que les clichés contrefaits ont fait l'objet d'une très large diffusion publique sur différents supports ; que la mention du nom du photographe sert, en la matière, comme moyen de communication et publicité pour cette profession ; que des annonceurs ou toute autre personne ayant besoin de faire de la publicité auraient pu être intéressés par la qualité des clichés pris par la SARL GRIS LINE STUDIO dans le cadre de la campagne publicitaire orchestrée par la SARL MAETVA au profit de la SARL PIERRE X... ; que dans cette mesure, il peut effectivement être considéré que la SARL GRIS LINE STUDIO a été privée de la reconnaissance de son travail et donc, de possibles retombées commerciales, par les actes de contrefaçon incriminés ; qu'en outre l'appelante, contrairement à ce qu'elle soutient, n'établit nullement qu'elle aurait fourni des maquettes et aurait dirigé les séances photos ; qu'à l'opposé, la SARL GRIS LINE STUDIO justifie, par la production du témoignage d'un des mannequins, que les prises de vues ont été réalisées à l'entière initiative du photographe de la société, la seule intervention technique du client résidant dans la sélection du modèle de montre devant être porté ; qu'ainsi il en résulte, même s'agissant d'une oeuvre publicitaire, un travail de conceptualisation et de mises en scène provenant exclusivement de la SARL GRIS LINE STUDIO et traduisant nécessairement la créativité et le savoir-faire de cette entreprise ; que le préjudice moral consiste, à l'évidence, en l'impossibilité pour elle de valoriser ce travail en raison de la contrefaçon opérée sur celui-ci ; que, dans ces conditions ce préjudice doit être au moins égal à la perte stricte des droits patrimoniaux et sera donc justement indemnisé, en l'espèce, par l'allocation de la somme de 50 000 € ; que la SARL MAETVA et la SARL PIERRE X... seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme ; que l'appelante prétend à être garantie par la SARL PIERRE X... des condamnations prononcées à son encontre notamment au regard de l'appréciation du préjudice de la SARL GRIS LINE STUDIO ; qu'elle estime que ce litige est apparu en cours d'expertise et n'a donc pas été tranché par la cour de céans dans son arrêt du 9 janvier 2013 ; qu'il a été, à bon droit, rappelé par le premier juge que le rapport d'expertise avait été déposé près d'un an avant le prononcé de l'arrêt du 9 janvier 2013 ; que dès lors, aucun élément nouveau n'était intervenu entre le prononcé de celui-ci et la clôture de l'instance devant le tribunal ; que l'arrêt, à ce jour définitif, ayant confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré la SARL MAETVA et la SARL PIERRE X... responsables in solidum du dommage et condamné l'appelante à garantir celle-ci des condamnations prononcées à son encontre, est nécessairement revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que dans cette mesure, la demande d'appel en garantie formée par la SARL MAETVA ne peut être examinée ; qu'il doit être observé que les motifs exposés par la cour dans cet arrêt permettent de constater qu'elle a effectivement apprécié l'étendue des fautes pouvant être reprochée aux deux sociétés puisqu'il est expressément indiqué que l'utilisation, sans y être autorisée, s'est poursuivie au cours de l'année 2007 ; que la cour précise qu'une partie du préjudice n'a été révélée qu'au cours des opérations d'expertise uniquement lorsqu'elle décide de ne pas évoquer la demande d'indemnisation afin de ne pas priver les parties d'un débat sur les éléments caractérisant l'étendue du préjudice, ce qui implique qu'il a été définitivement statué sur les responsabilités et donc, sur les éventuels appels en garantie quelle que soit l'ampleur du préjudice finalement déterminé ; que la demande d'appel en garantie formé par la SARL MAETVA a donc été, justement, déclaré irrecevable ;

1. ALORS QU'une agence de publicité doit seulement répondre des conséquences de l'inexécution des obligations qui lui incombent en vertu du contrat conclu avec son client ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de l'agence est strictement enfermée dans les limites de la campagne publicitaire dont son client lui a confié l'organisation ; qu'en décidant que la société PIERRE X... avait procédé aux publications litigieuses en considération des assurances données par la société MAETVA qui lui avait consenti « une cession pour tous droits d'utilisation », « pour prise de vue et cession de droits » (arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la reproduction contrefaisante des clichés par la société PIERRE X... s'inscrivait dans une campagne publicitaire dont la société MAETVA avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2. ALORS QU'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'en relevant qu'il avait déjà été statué sur la faute de la société MAETVA dans l'arrêt du 9 janvier 2013, quand l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 9 janvier 2013 ne dispensait pas la juridiction du second degré de vérifier l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à la société MAETVA et la contrefaçon des clichés par la société PIERRE X..., la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22723
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2016, pourvoi n°15-22723


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22723
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