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16/11/2016 | FRANCE | N°15-12604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-12604


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Marie-José, Marie-Jeanne et Claudette X..., cette dernière représentée par sa tutrice (les consorts X...), héritières de leur père Emile X..., ont assigné M. Y... (le notaire) et la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerce (la SCP), en réparation des préjudices ayant résulté pour elles de l'erreur commise par le premier sur les étendues respectives de leurs droits et de ceux de Marguerite Z..., veuve X..., leur mère et épouse du dé

funt, notamment sur un chalet vendu suivant acte reçu par le notaire le 26 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Marie-José, Marie-Jeanne et Claudette X..., cette dernière représentée par sa tutrice (les consorts X...), héritières de leur père Emile X..., ont assigné M. Y... (le notaire) et la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerce (la SCP), en réparation des préjudices ayant résulté pour elles de l'erreur commise par le premier sur les étendues respectives de leurs droits et de ceux de Marguerite Z..., veuve X..., leur mère et épouse du défunt, notamment sur un chalet vendu suivant acte reçu par le notaire le 26 juillet 1989 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner in solidum le notaire et la SCP à verser aux consorts X... la somme de 128 000 euros au titre de la perte de leurs droits en nue-propriété sur la moitié indivise du bien litigieux, lors de la vente de ce bien par leur mère seule, l'arrêt retient que, pour apprécier leurs droits et donc l'étendue de leur préjudice, il convient de se placer à la date de la vente, dès lors que c'est à cette date que le dommage s'est réalisé, ledit préjudice devant cependant être évalué dans son quantum à la date du présent arrêt ; qu'il ajoute que l'expert judiciaire a estimé la valeur vénale du bien à 423 000 euros, ces évaluations étant fournies à la date du 1er février 2012, qu'à la date de la vente, Marguerite Z..., veuve X..., était âgée de 67 ans, que la valeur de l'usufruit à cette date était de 40 % et celle de la nue-propriété de 60 %, qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis la date d'évaluation des biens par l'expert judiciaire et qu'en l'état de ces éléments, le préjudice des consorts X..., du fait de la perte de leurs droits en nue-propriété sur l'immeuble, doit être évalué à la somme de 128 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, en premier lieu, que la vente intervenue peu après le décès de son époux témoignait de ce que Marguerite X... ne souhaitait ou ne pouvait pas conserver le bien litigieux, en deuxième lieu, que nul n'étant tenu de demeurer dans l'indivision, elle aurait pu, si ses filles avaient été informées de leurs droits, provoquer le partage de la succession, en troisième lieu, qu'il n'était pas démontré qu'en pareille hypothèse, l'une ou l'autre d'entre elles aurait souhaité acquérir ce bien ou aurait pu le faire, et, en dernier lieu, qu'il n'était pas davantage établi qu'elles n'étaient pas informées du projet de leur mère de vendre le chalet et qu'elles n'auraient pas été en mesure de l'acquérir, ce dont il résultait que, même en l'absence de faute du notaire, les consorts X... n'auraient pu empêcher la vente, le 26 juillet 1989, du bien litigieux, de sorte que le préjudice indemnisable était constitué de la fraction, qui aurait dû leur revenir, du prix auquel la vente avait été conclue, actualisé à la date de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, du fait de la vente du chalet sis à Talloires, Mmes Marie-José, Marie-Jeanne et Claudette X..., cette dernière représentée par Mme Marie-José X..., sa tutrice, ont subi un préjudice d'un montant de 128 000 euros évalué à la date de l'arrêt au titre de la perte de leurs droits en nue-propriété sur la moitié indivise de ce bien immobilier lors de la vente dudit bien consentie par leur mère seule le 26 juillet 1989 et condamne M. Y... et la SCP Y..., Tissot-Dupont, Follin-Arbelet, Brunet et Morati in solidum à leur verser cette somme à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mmes Marie-José, Marie-Jeanne et Claudette X..., cette dernière représentée par Mme Marie-José X..., sa tutrice, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mmes Marie-José, Marie-Jeanne et Claudette X..., cette dernière représentée par Mme Marie-José X..., sa tutrice.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le notaire et la SCP notariale au paiement de la somme de 128.000 euros au titre de la vente du chalet,

AUX MOTIFS QUE pour apprécier leurs droits et donc l'étendue de leur préjudice, il convient de se placer à la date de la vente puisque c'est à cette date que le dommage s'est réalisé, ledit préjudice devant cependant être évalué dans son quantum à la date du présent arrêt; qu'il faut en effet distinguer les droits perdus et la valeur desdits droits ; que l'expert judiciaire, M. A..., a évalué la valeur vénale du bien immobilier (terrain et chalet hors travaux entrepris par les époux B...) à 423 000 euros dont valeur vénale du terrain hors travaux 286.000 euros et valeur vénale de la construction hors travaux 137.000 euros, ces évaluations étant fournies à la date du 1er février 2012; qu'à la date de la cession litigieuse, Mme Marguerite Z... veuve X... était âgée de 67 ans; que la valeur de l'usufruit à cette date était de 40% et celle de la nue-propriété de 60%; qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis la date d'évaluation des biens par l'expert judiciaire ; qu'en l'état de ces éléments, le préjudice de Mmes Claudette X... veuve C... représentée par sa tutrice, Mme Marie-José X..., Marie-Jeanne X... divorcée D... et Marie-José X... du fait de la perte de leurs droits en nue-propriété sur l'immeuble doit être évalué à la somme de 128.000,00 euros,

1) ALORS QUE la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle le juge rend sa décision ; que, compte tenu du décès de Marguerite X... intervenu en cours d'instance, ses filles auraient dû recueillir, sans la faute du notaire, la moitié du chalet en pleine propriété au titre de la succession de leur père ; qu'en limitant le préjudice à la valeur de l'usufruit au moment de la vente, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié le préjudice au jour où elle statuait, a violé l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS QUE (subsidiairement), le contrat est soumis par la loi en vigueur au moment de sa conclusion ; que le barème fiscal fixant la valeur de l'usufruit était, en 1989, pour un usufruitier de 67 ans, de 20% de la valeur du bien ; qu'en retenant une valeur de 40%, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les principes régissant l'application de la loi dans le temps.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mmes X... de leur demande d'indemnisation au titre de la vente du fonds de commerce de Lille,

AUX MOTIFS QU'il est constant que Maître Thierry Y... a commis une faute - le 26 juillet 1989 en recevant l'acte de vente par Mme Marguerite Z... veuve X... seule à Mme E... en méconnaissance de l'attestation immobilière partielle du même jour, - puis le 21 août 1990 en établissant un acte complémentaire à l'attestation immobilière du 26 juillet 1989 faisant état d'une clause d'attribution intégrale de communauté au survivant dans l'acte de changement de régime matrimonial alors qu'il n'en contenait pas ; qu'il n'est pas contesté que la vente du fonds de commerce sis ... a Lille est intervenue le 4 février 1989, soit plusieurs mois avant l'établissement de l'attestation immobilière partielle et de la vente du chalet sis à Talloires (Haute-Savoie), Mmes Claudette X... veuve C... représentée par sa tutrice, Mme Marie-José X..., Marie-Jeanne X... divorcée D... et Marie-José X... n'ayant cependant pas cru devoir verser au dossier cet acte de vente ; qu'elles justifient leurs demandes par le fait que compte tenu de la proximité entre la date de la vente du fonds de commerce et la date à laquelle elles auraient pu connaître l'étendue de leurs droits sans la faute de Maître Thierry Y..., elles auraient pu faire valoir leurs droits en nue-propriété sur la moitié indivise du fonds et que le préjudice aurait été réduit à néant ou à tout le moins minoré ; qu'il n'est justifié ni des-dates-de publicité-de la cession ni de la date limite des oppositions sur le prix de cession ; qu'il n'est fourni aucun élément quant au sort réservé au prix de cession ; que l'on ignore s'il y a eu des oppositions au paiement de ce prix ; que Mme Claudette X... veuve C... représentée par sa tutrice, Mme Marie-José X... , Marie-Jeanne X... divorcée F... et Marie-José X... affirment qu'il est évident que Mme Veuve Marguerite X... n'a pu dépenser le produit de la vente du fonds de commerce de 137.204,12 € (900 000 francs) en cinq mois ; que rien ne permet d'avoir la certitude qu'elle n'avait pas une dette de ce montant ou supérieure à honorer et qu'elle n'a pas disposé de quelque façon que ce soit du produit de la vente antérieurement au 26 juillet 1989 ; que dans ces conditions et en l'absence de tout élément de preuve relatif à la vente de ce fonds de commerce, l'acte de cession lui-même n'étant pas produit, il n'est pas démontré un lien de causalité entre la faute imputée à Maître Thierry Y... en date du 26 juillet 2009 et la perte par Mmes Claudette X... veuve C... représentée par sa tutrice, Mme Marie-José X..., Marie-Jeanne X... et Marie-José X... de leurs droits en nue-propriété sur le fonds de commerce cédé le 4 février 1989 donc bien antérieurement à son intervention,

ALORS QUE la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable est réparée sous la forme d'une perte de chance ; que pour débouter Mmes X... de leurs demandes au titre du fonds de commerce, la cour d'appel a retenu qu'il n'était démontré de lien de causalité entre la faute du notaire et la perte de leurs droits en nue-propriété sur ce fonds ; qu'en ne recherchant pas si, ayant été informées comme elles auraient dû l'être de leurs droits dans la succession de leur père, Mmes X... n'auraient pas été en mesure de faire valoir leurs droits auprès de leur mère et de récupérer une partie du prix de vente leur revenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mmes X... de leurs demandes au titre des parts sociales et valeurs mobilières,

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la vente des parts sociales et valeurs mobilières, les deux seules pièces versées au dossier consistent dans - un relevé partiel des titres en dépôt a la Société Lyonnaise de Banque compte n° 150 4 50012 T) de M. ou Mme Emile X... au 31 décembre 1988 puisqu'il n'est produit qu'une seule page débutant par "valeurs étrangères -suite - faisant état de valeurs étrangères pour un montant total de 691.7666.28 francs, soit 105,459,09 euros, - la déclaration de succession de Mme Marguerite Z... veuve X... de parts et valeurs mobilières pour un montant total de 66 116,72 euros (92.parts dans la SCPI Daupiierre, 16 parts Logipierre 1, 19 parts Logipierre 3 et 16 parts Logipierre 2) ;qu'il ne peut être déduit de ces deux seules pièces que M. et Mme Emile X... étaient titulaires de parts sociales ou valeurs mobilières d'une valeur de 691.766,28 euros, soit 105.459,09 euros, qu'elles ont été vendues postérieurement à la faute commise par Maître Thierry Y... le 26 juillet 1989 et antérieurement à la révélation de cette faute à Mmes X... et de leurs droits dans la succession de leur père qu'il n'est pas non plus établi que les parts sociales et valeurs mobilières qui figurent dans la succession de Mme Marguerite Z... veuve X... n'ont pas été acquises en remploi du produit de la vente de parts sociales qui faisaient partie de l'actif de communauté des époux ; qu'en l'absence d'éléments de preuve suffisants relatifs à la composition intégrale du portefeuille des époux à la date du décès de M. Emile X..., des dates des cessions, de leur objet et du prix de cession, et du remploi du prix, il n'est pas établi une perte par-Mmes Lalos de leurs droits dans la succession de leur père sur les parts sociales et valeurs mobilières qui dépendaient de la communauté entre celui-ci et leur mère imputable à la faute de Maître Thierry Y... ; que la demande à ce titre doit être rejetée ;

ALORS QUE la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable est réparée sous la forme d'une perte de chance ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les valeurs mobilières présentaient au décès d'Emile X... un montant de 105.459,09 euros et au décès de Marguerite X... 66.116,72 euros, ce dont il résultait qu'elle avait cédé les valeurs sans remploi à hauteur de la différence; qu'en ne recherchant pas si, ayant été informées de leurs droits dans la succession de leur père, Mmes X... n'auraient pas été en mesure de faire valoir leurs droits sur le prix de vente de ces parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société Y..., Tissot-Dupont, Follin-Arbelet, Brunet et Morati.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... et la SCP Y... à verser in solidum à Mmes X... la somme totale de 12.000 euros en réparation de leur préjudice moral, d'AVOIR dit que du fait de la vente du chalet sis à Talloires, Mmes X... avaient subi un préjudice d'un montant de 128.000 euros évalué à la date de l'arrêt au titre de la perte de leurs droits en nue-propriété sur la moitié indivise de ce bien immobilier lors de la vente dudit bien consentie par leur mère seule le 26 juillet 1989, et d'AVOIR condamné M. Y... et la SCP Y... in solidum à leur verser cette somme à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les fautes de Maître Y... ont permis la vente, par Mme veuve X..., du bien d'autrui, plus précisément de ses filles ; que l'article 1599 du Code civil donne une action en nullité au seul acquéreur, le vendeur ne disposant que d'une action en revendication dont le bien fondé du rejet n'est en l'espèce pas contesté ; que l'éviction de Mmes X... est la conséquence des seules fautes de Maître Y..., qui a induit en erreur leur mère, et qu'elle sont bien fondées à lui demander l'indemnisation de tout leur préjudice actuel ; qu'il résulte des divers actes que le bien dont elles ont été spoliées est constitué, Mme X... ayant opté pour l'usufruit de toute la succession, par la nue-propriété de la moitié du chalet vendu, évidemment inférieure à la moitié de la valeur vénale du bien, outre le préjudice moral résultant de la présente situation et de la vente d'un bien acquis par leurs parents vingt ans auparavant ; qu'il conviendra d'adapter la mission de l'expert au regard de ces considérations ;

QUE sur le caractère certain du préjudice de Mmes X... : qu'il est constant que par acte reçu par M. Y... le 26 juillet 1989, Mme Marguerite X... a vendu seule à Mme E... le chalet sis à Talloires moyennant le prix de 850.000 francs (129.581,66 euros) qu'elle a seule encaissé alors que selon attestation immobilière partielle du même jour, Émile X... laissait pour lui succéder sa veuve, Mme Marguerite X..., commune en biens, donataire de la plus forte quotité disponible existant entre époux et usufruitière du quart légal, et ses trois enfants issus de leur union, Mmes Marie-Josée, Marie-Jeanne et Claudette X... ; que la faute de M. Y..., le principe d'un préjudice subi par Mmes X..., filles, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ont d'ores et déjà été consacrés ainsi donc que la responsabilité de M. Y... et la SCP Y... à leur égard ; que si celles-ci ne démontrent pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir la réintégration dans leurs droits par l'exercice d'une action préalable en remboursement à l'encontre de leur mère, il ne peut être contesté que cette voie de droit n'est pas de nature à priver le préjudice qu'elles invoquent de son caractère réel et certain ; qu'il n'est pas établi que Mmes X... aient récupéré quoique ce soit sur la part du prix de vente du chalet de Talloires correspondant à la moitié en nue-propriété représentant leurs droits au moment de la vente ; que l'analyse de la déclaration de succession de Mme Marguerite X... ne renferme nullement des éléments tels qu'ils puissent ne serait-ce que permettre de penser que tout ou partie du prix de vente correspondant aux droits en nue-propriété des trois filles du couples y figurerait ; que la réalité d'un préjudice certain subi par Mmes X... n'est ni sérieusement ni utilement contestée ;

QUE sur la perte des droits en nue propriété sur la moitié indivise du chalet : que pour apprécier leurs droits et donc l'étendue de leur préjudice, il convient de se placer à la date de la vente puisque c'est à cette date que le dommage s'est réalisé, ledit préjudice devant cependant être évalué dans son quantum à la date de l'arrêt ; qu'il faut en effet distinguer les droits perdus et la valeur desdits droits ; que l'expert judiciaire a évalué, à la date du 1er février 2012, la valeur vénale du bien immobilier à 423.000 euros dont valeur vénale du terrain hors travaux 286.000 euros et valeur vénale de la construction hors travaux euros ; qu'à la date de la cession litigieuse, Mme Marguerite X... était âgée de 67 ans ; que la valeur de l'usufruit à cette date était de 40 % et celle de la nue-propriété de 60 % ; qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis la date d'évaluation des biens par l'expert ; qu'en l'état de ces éléments, le préjudice de Mmes X... du fait de la perte de leurs droits en nue-propriété sur l'immeuble doit être évalué à la somme de 128.000 euros ;

ET QUE sur la perte de chance d'être propriétaire de l'intégralité du chalet ; que la perte des droits en nue-propriété n'exclut nullement la perte d'une chance d'avoir pu conserver le bien litigieux et ne se confond pas avec lui ; qu'une chose est d'avoir été privée de ses droits sur un bien, qu'autre chose est d'avoir perdu une chance d'éviter la vente de ce bien à un tiers et de le conserver dans le patrimoine familial ; qu'en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle ; qu'elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que le fait pour Mme Marguerite X... d'avoir vendu le bien litigieux rapidement après le décès de son époux manifeste qu'elle ne souhaitait pas ou ne pouvait pas le conserver ; que nul n'étant tenu de demeurer dans l'indivision, elle aurait pu, si les droits de ses filles avaient été connus, provoquer le partage de la succession de son défunt mari ; qu'il n'est fourni aucun élément de nature à établir que l'un ou l'autre de leurs trois filles ou ces trois ci, si elles avaient connu la réalité de leurs droits, auraient souhaité obtenir ce bien à charge d'indemniser les autres copartageants et auraient été en mesure de le faire ; qu'elles ne fournissent aucun élément sur leurs relations avec leur mère ; qu'elles ne prétendent pas ni a fortiori ne démontrent une volonté de celle-ci de les évincer de la succession ; qu'elles ne démontrent pas qu'elles n'ont pas été au courant du projet de leur mère de vendre le chalet de Talloires et qu'elles n'auraient pas été mises en mesure de l'acquérir ou qu'elles n'auraient pu l'acquérir qu'à un moindre prix que celui offert par Mme E..., ce que leur mère n'aurait pas accepté, étant observé que si elles avaient émis le désir de conserver ce chalet et avaient effectué des démarches à cette fin, cette circonstance aurait pu être l'occasion de la révélation des droits de chacun ; qu'elles ne démontrent pas la réalité d'une perte de chance indemnisable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les dames X... ont droit à réparation de leurs préjudices dans leurs rapports avec cet office notarial ; que le premier préjudice serait un préjudice matériel lié à la perte définitive des droits en nue-propriété sur le bien immobilier, la perte de ces droits devant être évaluée à ce jour à la moitié de la valeur vénale actuelle dudit bien ; que le second préjudice serait un préjudice moral lié à la perte définitive d'un bien familial ;

QUE les fautes de M. Y... ont permis la vente du chalet par Mme Marguerite X... seule, au mépris du droit de ses filles ; que le lien de causalité entre les fautes commises par M. Y... et le préjudice résultant de la vente du chalet ne fait pas l'objet de contestation ; qu'en revanche M. Y... et la SCP Y... contestent le caractère certain du préjudice faisant valoir que la condamnation du notaire ne peut intervenir que dans la limite de l'insolvabilité de Mme Marguerite X... ; que toutefois, la réparation du préjudice subi par Mmes X... consistant en la perte de droits en nue-propriété sur la moitié indivise du chalet et résultant de la faute de M. Y... n'a pas à être prise en charge par Mme Marguerite X... ; qu'il y a lieu de retenir l'existence d'un préjudice certain et actuel subi par Mmes X... ;

ET QUE sur la perte de chance d'être propriétaire de l'intégralité du chalet : compte tenu de la faute commise par M. Y..., Mme Marguerite X... a pu vendre seule le chalet alors que Mmes X... filles compte tenu de leurs droits indivis, auraient pu s'y opposer ; que les demanderesses font valoir qu'elles ont perdu une chance d'hériter en pleine propriété de l'intégralité du chalet et sollicitent à titre de réparation la différence entre la valeur actuelle du chalet hors travaux entrepris par les époux B... soit 423.000 euros et la valeur de la nue-propriété de la moitié indivise qu'elles évaluent à 199.000 euros soit 224.000 euros ; que toutefois, la réparation d'un préjudice fondé sur la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier contemporain à la date de la vente du chalet ne permet de déterminer qu'une opposition certaine à cette vente aurait pu exister de la part de ses filles ; qu'il convient au contraire de relever qu'en février 1989, soit antérieurement aux fautes commises par M. Y... ayant induit la famille X... en erreur, Mme Marguerite X... a vendu seule un fonds de commerce sans que ses filles n'aient entendu manifester une quelconque opposition ; que par ailleurs, Mmes X... indiquent que les fonds provenant des ventes litigieuses ont été dépensés pour assurer les dépenses de la vie quotidienne de leur mère laquelle ne dispose que d'une très modeste pension de retraite de sorte qu'il apparaît que les ventes réalisées étaient nécessaires ; que ces éléments ne corroborent pas l'affirmation de Mmes X... selon laquelle elles se seraient nécessairement opposées à la vente du bien que souhaitait réaliser leur mère ; qu'il en résulte que l'existence même d'une perte de chance réelle et sérieuse de conserver le chalet n'est pas établie ;

1°) ALORS QUE l'indemnisation doit être fixée à en fonction de la nature du préjudice subi ; qu'en indemnisant Mmes X... de la valeur actuelle des droits en nue-propriété qu'elles auraient détenus sur le chalet si leur mère ne l'avait pas vendu seule, bien qu'elle ait elle-même relevé que la faute de M. Y... leur avait fait perdre une fraction du prix sur cette vente qu'elles n'auraient pu empêcher, de sorte qu'elles ne devaient être indemnisées que de la perte de cette fraction du prix éventuellement réévalué à la date de l'arrêt, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la restitution du prix d'une vente ne constitue pas un préjudice susceptible d'être mis à la charge d'un tiers au contrat ; qu'en condamnant le notaire à indemniser Mmes X... de la perte de leurs droits sur le bien vendu par leur mère, copropriétaire indivise qui, selon ses propres constatations, avait indument perçu la partie du prix de vente qui aurait dû leur revenir lors de la vente du bien qu'elles n'auraient pu empêcher, quand la restitution de cette somme ne pouvait être mise à la charge du notaire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12604
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2016, pourvoi n°15-12604


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12604
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