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16/11/2016 | FRANCE | N°14-20090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-20090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et quarante-huit autres salariés, engagés par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de sommes correspondant à des rappels de prime d'itinérance prévue à l'article 23, alinéa 3, de la convention collective des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; qu'un arrêt rectificatif a été rendu par la cour d'appel d'Orléans le 14 janvier 2016 ;

Sur le premier moyen :
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tendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et quarante-huit autres salariés, engagés par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de sommes correspondant à des rappels de prime d'itinérance prévue à l'article 23, alinéa 3, de la convention collective des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; qu'un arrêt rectificatif a été rendu par la cour d'appel d'Orléans le 14 janvier 2016 ;

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, que l'arrêt, qui a relevé que les salariés avaient incontestablement droit aux sommes revendiquées et qu'ils ont dû attendre plusieurs années pour qu'il soit fait droit à leurs légitimes demandes, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, d'autre part, que par arrêt du 14 janvier 2016, la cour d'appel ayant procédé à la rectification de son dispositif le moyen, pris en sa seconde branche, est devenu sans portée ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du Code de procédure civile ; que le moyen, pris en ces trois premières branches, est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu que par arrêt du 14 janvier 2016, la cour d'appel ayant procédé à la rectification de son dispositif le moyen est devenu sans portée ;
Mais sur le cinquième moyen, en ce qu'il concerne Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., Mme F... et Mme G... :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes qui seront calculées par la caisse sur le fondement d'un travail limité à des dates précisées pour chacun des salariés, l'arrêt retient qu'il est trop ardu de procéder à un nouveau calcul des sommes dues, la cour n'étant pas expert-comptable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la CPAM du Loiret à payer les sommes qui seront calculées par la caisse sur le fondement d'un temps de travail limité à :
* pour Mme Martine Z... : février 2006 * pour Mme Y... : janvier 2009 * pour Mme A... : janvier 2009 * pour Mme B... : 21 septembre 2009 * pour Mme C... : 1er janvier 2009 * pour Mme D... : 9 février 2009 * pour Mme E... : 3 mai 2011 * pour Mme F... : 1er février 2009 * pour Mme G... : juillet 2008,

l'arrêt rendu le 2 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'article 23-3 de la convention collective nationale du 8 février 1957 relative au personnel des organismes de sécurité sociale s'appliquait aux agents techniques d'accueil, dit que la prime d'itinérance était due à ces agents dès qu'ils ont été amenés à se déplacer et qu'elle ne peut être proratisée, et en conséquence, condamné la CPAM du Loiret à payer aux salariés visés en tête des présentes diverses sommes à titre de rappel de prime d'itinérance, ainsi qu'à poursuivre le paiement de cette prime à certains agents,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1° Sur l'application à la cause de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective A) sur l'interprétation des textes applicables : Cet article expose que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification et sans points d'expérience ni de compétence lorsqu'il est itinérant. Il sera tout de suite remarqué que l'alinéa 2 du même article vise un prorata pour l'indemnité du guichet alors que le prorata n'est pas évoqué pour l'indemnité d'itinérance. La caisse fait référence à une série de consultations ou d'interprétations diverses qui ne sont pas opposables à cette cour, dans la mesure où seule l'interprétation de la chambre sociale de la Cour de cassation fixe la jurisprudence en la matière. À cet égard, il n'est pas inutile de se référer à la constance de cette jurisprudence depuis au moins l'année 2002. Le 23 février 2000, un arrêt de la Haute cour précise que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions et que la cour d'appel qui a constaté que les salariés devaient se déplacer pour exercer leurs fonctions d'animateur de santé, a exactement décidé qu'ils devaient bénéficier de cette prime. Le 31 janvier 2006, la Cour de cassation décide que le 3e alinéa de l'article 23 de la convention collective applicable ne subordonne pas son bénéfice à la condition de présence au cours du mois. Les 29 juin et 28 septembre 2011, cette Cour de cassation juge à nouveau dans ce sens. Le 10 novembre 2009 elle estime que cette prime est due, même en cas d'absence du salarié puisqu'elle est intrinsèquement liée à la fonction d'agent d'accueil. Par ailleurs, il convient de se prononcer sur les observations subsidiaires de la caisse concernant les décomptes de rappel de prime a) sur la déduction des primes annuelles de gratification Aux yeux de la caisse, la prime de vacances prévue à l'article 22 bis de la convention collective intègre dans son assiette la prime de 15 %, mais elle soutient qu'il ne doit pas en être de même pour la prime de gratification prévue à l'article 21. Or selon le texte conventionnel la prime de vacances est calculée à partir du salaire brut ou toute indemnité comprise ainsi en comprenant également la prime d'agent d'accueil itinérant. L'article 21 précise que la gratification annuelle est égale au salaire normal du dernier mois de chaque année et doit donc également comprendre la prime d'agent d'accueil itinérant. Aucun de ces deux textes ne prévoit l'exclusion de la prime d'agent d'accueil itinérant. Il n'y a donc pas lieu de déduire par les décomptes l'incidence de la prime de 15 % sur les primes de gratification puisque l'alinéa 3 écarte seulement les points d'expérience et les points de compétence. b) sur les absences pénalisantes La caisse considère que les absences pour maladie et maternité ne permettent pas de maintenir la prime de 15 %. Néanmoins le texte conventionnel ne prévoit rien de tel puisque l'agent a droit en cas de congés maladie à son salaire entier, selon l'article 41, ou à son salaire en cas de congés maladie longue durée, article 42, et en cas de congés maternité le salaire est maintenu aux agents selon l'article 45. La référence au salaire en général est sans aucune distinction et ne permet pas d'en déduire que certaine prime doit être retirée en cas d'absence. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu à abattement pendant certaines absences des salariés. c) sur les temps partiels Les salariés l'ont pris en considération dans les décomptes effectués à partir des salaires bruts. Si, à l'origine certains décomptes avaient été calculés en fonction des lettres d'accompagnement adressées par la caisse, les montants des rappels étaient exprimés dans ces lettres en net et non en brut. Il est opportun de relever que les salariés ont modifié leurs calculs en sorte qu'ils n'ont repris devant cette cour que les calculs mentionnés en valeur brute en sorte que la caisse n'a plus lieu de leur opposer cette objection. (…) B) les différentes catégories d'emplois a) les agents affectés à la plate-forme de services et aux services relation de service Ils ont pour résidence administrative l'immeuble [...]. La plate-forme de services a trait à l'accueil téléphonique des assurés et des services relations de service et sur l'accueil physique des assurés sur d'autres sites. Une note de service du 7 novembre 2002 mise à jour le 3 mars 2008 précisait que les agents travaillant dans cet immeuble bénéficieraient du remboursement de leurs frais de déplacement pour se rendre dans un autre immeuble d'Orléans. Divers plannings produits au débat démontrent que certains agents étaient amenés à assurer, à la fois, des fonctions d'accueil téléphonique sur place et d'accueil au guichet sur d'autres sites. Les salariés concernés sont les suivants :- Madame I... : embauchée le 1er octobre 2002 comme technicien relations service, elle devait assurer l'accueil physique dans les structures d'accueil du secteur d'Orléans-Monsieur J... : affecté à cette résidence administrative à compter du 1er septembre 2003, il avait en charge l'accueil téléphonique avenue des droits de l'Homme, l'accueil physique place de Gaulle et la saisie des prestations en nature. À compter du 1er novembre 2005 il a été nommé conseiller santé-Madame K... : recrutée à compter du 13 décembre 2001 en qualité d'agent administratif elle devait assurer des fonctions d'accueil physique dans l'un des sites d'accueil de l'organisme-Madame L... : son contrat de travail la conduisait à assurer l'accueil physique et téléphonique sur les structures d'accueil du secteur d'Orléans-Monsieur M... : lui aussi devait assurer l'accueil physique et téléphonique sur les structures d'accueil du secteur d'Orléans-Madame Ingrid Z... : elle a intégré le site le 1er décembre 2001 et son contrat de travail prévoyait qu'elle pouvait être sollicitée ponctuellement de façon permanente pour assurer les fonctions d'accueil physique dans l'un des sites de l'organisme et dès le 12 août 2003 elle est amenée à se déplacer place De Gaulle à Orléans, à Fleury-les-Aubrais ou à Châteauneuf sur Loire-Madame B... : elle a intégré la caisse le 1er décembre 2001 et devait exercer ponctuellement ou de façon permanente des fonctions d'accueil physique sur les sites d'accueil de l'organisme

-Madame N... : son contrat comporte l'obligation de l'accueil physique dans les structures d'accueil du secteur d'Orléans-Monsieur O... : technicien prestations, il effectue l'accueil téléphonique, les règlements des prestations en nature et l'accueil physique sur d'autres sites-Madame P... : elle devait elle aussi assurer des fonctions d'accueil physique dans l'un des sites d'accueil de l'organisme-Madame Q... : elle aussi devait assurer des fonctions d'accueil physique dans l'un des sites d'accueil de la caisse-Madame R... : à compter de septembre 2003, elle devient technicien relations services et va effectuer des missions d'accueil à Orléans La Source, à Châteauneuf et place De Gaulle à Orléans

-Madame S... : elle exercera des fonctions d'accueil en dehors de sa résidence administrative de février 2007 à avril 2008- Madame T... : elle effectuera des missions d'accueil physique hors de ses résidences administratives de novembre 2004 à juin 2008- Madame U... : ses déplacements ont commencé en mai 2004 et viennent de terminer le 31 mars 2009 à la suite de son affectation définitive au poste de superviseur

b) les agents affectés dans certaines antennes ou agences locales Pour les agents dont les cas seront énoncés ci-après, la caisse a reconnu leurs fonctions itinérantes et leur a réglé la prime d'accueil de l'article 23 à compter de juin ou septembre 2006 :- Madame F... : technicienne agent conseil en résidence à Gien, elle a effectué des permanences à Châtillon Coligny, Châtillon-sur-Loire, Châteauneuf, Briare, Sully, et Montargis depuis septembre 2003- Madame V... : en poste à Sully, elle allait effectuer des remplacements d'accueil à Châteauneuf, Gien et Briare-Madame A... : elle assurait l'accueil sur les sites de Pithiviers et Malesherbes ainsi que Neuville et Puiseaux-Madame Martine Z... : en résidence administrative à Checy, à compter de mai 2003 elle a été sollicitée sur les sites de Saint-Jean-de-Braye, du quartier de l'Argonne à Orléans et de Châteauneuf-Madame W... : en résidence administrative à Meung-sur-Loire, elle continuera ses fonctions d'agent itinérant sur les sites de Beaugency et de Cléry St André-Monsieur XX... : en résidence administrative à l'agence locale de La Ferté-Saint-Aubin à compter du premier juin 2003, il a bénéficié de frais de mission comme ses bulletins de salaire le prouvent-Madame YY... : technicienne agent conseil à partir de septembre 2003 à Chécy jusqu'à mai 2004, elle a été sollicitée sur d'autres sites-Madame D... : elle a été itinérante jusqu'au 8 février 2009 puis à nouveau itinérante à compter du 17 juin 2011- Madame ZZ... : agent d'accueil sur le site de Pithiviers, elle a été sollicitée pour cinq ans à FLEURY et sur le quartier de l'Argonne ainsi qu'à Neuville-Madame AA... : technicienne agent conseil en résidence administrative à Saran, elle a dû aller oeuvrer sur différents sites d'Artenay, Meung-sur-Loire, Saint-Jean-de-Braye, les quartiers de l'Argonne et de La Source à Orléans-Madame BB... : en poste à Neuville, elle avait eu à faire des accueils sur Pithiviers et Saran-Madame CC... : aussi en poste à Châteauneuf, elle avait été sollicitée sur différents sites jusqu'en février 2006, date à laquelle elle était affectée dans un centre de paiement en poste fixe-Madame DD... : en poste à l'agence locale de Pithiviers à partir de janvier 2006, elle a été agent d'accueil sur les sites de Neuville, Malesherbes et Puiseaux-Madame C... : son cas est identique-Madame XXX...
EE... : en poste à Fleury-les-Aubrais, elle a été aussi agent d'accueil à Saran, Checy, sur les quartiers de l'Argonne et La Source à Orléans, place De Gaulle à Orléans ainsi qu'à PITHIVIERS-Madame FF... : elle était affectée à l'agence de Sully-sur-Loire mais a dû opérer des remplacements sur les sites de Châteauneuf et Briare-Madame GG... : si elle a été affectée à Sully elle a eu aussi à travailler à Châteauneuf, Briare et Gien-Madame HH... : son centre d'affectation était Orléans La Source mais elle a eu aussi à effectuer des offres de services à Gien, Montargis, Neuville et Pithiviers-Madame II... : son contrat de travail la contraignait à se déplacer sur les différents sites et à compter du 1er octobre 2002, affectée à Saint-Jean-de-Braye, elle a effectué des missions d'itinérance dans diverses agences comme le précisent les frais de mission indiqués sur ses bulletins de salaire-Madame JJ... : elle aussi a bénéficié de frais de mission figurant sur ses bulletins de salaire, mais elle a quitté ses fonctions à sa demande en novembre 2004, affectée au service réclamations-Madame KK... : elle a perçu des frais de mission justifiant ses déplacements-Madame LL... : son décompte est compris entre le 1er septembre 2003 et le décembre 2003 puisque ses bulletins de salaire comportent des frais de mission pour cette période-là-Madame MM... : ses bulletins de salaire indiquaient qu'elle était technicien d'intervention et elle a perçu des frais de mission justifiant ses déplacements-Madame NN... : elle a perçu des frais de mission du 1er juillet 2000 3 au 31 octobre 2004

c) les conseillers santé Ces salariés contribuent à une action de promotion de la santé de la caisse en se déplaçant dans les lieux accueillant le public pour les sensibiliser à des thèmes spécifiques, comme le bon usage des antibiotiques, des médicaments ou de l'hygiène dentaire. Ils font incontestablement partie des agents d'accueil itinérants, au sens de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective applicable :- Madame OO... : fixée à Saint-Jean-de-Braye, elle a dû assurer des permanences d'accueil sur les quartiers de l'Argonne et La source à Orléans, place De Gaulle à Orléans-Madame Y... : en poste à Gien, elle a effectué des remplacements à Ouzouer sur Loire, Briare, Sully-sur-Loire puis à Gien, Villemandeur et Pithiviers-Madame G... : sa résidence administrative était fixée à Gien, mais elle a fait des remplacements d'agence locale et en extérieur depuis novembre 2005- Madame PP... : technicienne de prestations à Montargis, elle a effectué des missions d'accueil à l'extérieur dans le cadre du bus de la réforme-Madame QQ... : elle a dû effectuer des missions d'accueil à l'extérieur de sa mission administrative, place De Gaulle à Orléans de novembre 2003 à janvier 2008- Madame E... : sa résidence administrative était fixée avenue des droits de l'homme à Orléans, mais elle a dû effectuer l'accueil physique et téléphonique sur les autres structures d'accueil d'Orléans-Madame RR... : affectée à l'agence de Saint-Jean de la Ruelle de mars 2002 à 2003, elle a dû effectuer des missions extérieures à Pithiviers, Meung-sur-Loire, Saint-Jean-de-Braye et Orléans La Source-Madame SS... : à compter du 1er juillet 2005, elle a effectué des missions d'accueil en dehors de sa résidence administrative puis jusqu'au 30 avril 2007- Madame TT... : elle a effectuée diverses missions extérieures à Meung-sur-Loire et Saint-Jean de la ruelle puis à Châteauneuf-sur-Loire et Sully-sur-Loire sans compter Beaugency, la Ferté, Jargeau et Chécy-Monsieur ZZ... : il a effectué des missions d'accueil itinérant hors de sa résidence administrative du 1er juin 2003 au 30 avril 2005 date de sa retraite L'article 23 alinéa 3 de la convention collective du 8 février 1957 dispose que les conditions d'octroi de la prime de 15 % doivent être cumulatives car il convient :- d'occuper un emploi d'agent technique-d'être chargé d'une fonction d'accueil-d'exercer cette fonction d'accueil de façon itinérante. Les pièces produites pour chaque salarié démontrent la conjonction pratique de ces trois obligations pour chacun des salariés concernés. Par ailleurs la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a sollicité le remboursement de la part de 13 salariés pour lesquelles une confusion se serait opérée entre les sommes brutes et les sommes nettes. Cependant, celles-ci, Mesdames G..., DD..., AA..., ZZ..., TT..., D..., W..., A..., GG..., F..., FF..., P... et V... ont tenu compte dans leurs revendications de ce différentiel qui avait été appliqué à tort dans leurs demandes devant les premiers juges, et ont ainsi rectifié leurs demandes, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les condamner à verser à la caisse les sommes revendiquées par celle-ci, dès lors que ses salariées ont opéré la rectification qui s'imposait. Si Madame Martine Z... n'a pu exercer la fonction d'agent d'accueil, c'est qu'elle a expressément accepté par la signature d'un avenant à compter du mois de février 2006 puisqu'elle était affectée de manière permanente au service scanner, en sorte que la somme due devra être cantonnée à la période 2003 à février 2006. La qualité d'agent itinérant ne peut valoir pour Monsieur J... que pour la période antérieure au mois de mai 2008, jusqu'après cette date il ne remplissait plus aucune des fonctions posées par l'article 23 dans la mesure où au 1er mai 2008 il est devenu délégué à l'assurance-maladie, ce qui n'implique plus de contact permanent avec le public ni de traitement ou de règlement complet d'une de ses prestations. De même sa nouvelle fonction ne peut s'analyser comme un agent technique, en sorte qu'il ne pourra prétendre à une indemnisation à compter du 1er mai 2008. Il en ressort qu'il ne pourra qu'être débouté de sa demande pour la période comprise entre le 1er mai 2008 et le 31 mars 2012 à hauteur de 15. 043, 61 euro ainsi que des congés payés afférents, la somme devant lui revenir étant arrêtée à 10. 723, 13 euro et les congés payés afférents soit 1. 072, 31 euro. Par ailleurs, certains salariés, à partir des dates qui seront précisées ci-après ou bien n'ont plus exercé une fonction d'itinérance, ou bien n'ont plus été agents techniques en sorte qu'ils ne peuvent plus prétendre au bénéfice de la prime d'itinérance :- Madame Y... : à compter de janvier 2009- Madame A... : à compter de janvier 2009- Madame B... : à compter du 21 septembre 2009- Madame C... : à compter du 1er janvier 2009- Madame D... à compter du 9 février 2009- Madame E... : à compter du 3 mai 2012- Madame G... : à compter de juillet 2008- Madame F... : à compter du 1er février 2009- Madame Martine Z... : à compter de février 2006, qui a signé à cette date un avenant mettant fin à son itinérance. Pour les 10 salariés qui précèdent, il est trop ardu de procéder à un recalcul des sommes dues, la cour n'étant pas expert-comptable et elle se bornera à condamner la caisse à verser les sommes fixées en première instance, cantonnée aux dates précitées. Pour les salariés qui n'ont pas été cantonnés dans le temps aux conditions d'itinérance, il y a lieu de fixer les sommes dues par la caisse ainsi, eu égard aux pièces versées :- Madame Ingrid Z... : 14. 972, 37 euro de rappel de salaires et 1. 497, 23 euro de congés payés afférents-Madame W... : 5. 024, 45 euro et 502, 44 euro de congés payés-Madame ZZ... : 2. 616, 10 euro et 261, 61 euro de congés payés-Madame AA... : 4. 205, 67 euro et 420, 56 euro de congés payés-Madame DD... : 2. 732, 95 euro et 273, 29 euro de congés payés-Madame FF... : 4. 286, 68 euro et 428, 66 euro de congés payés-Madame GG... : 4. 558, 24 euro et 455, 82 euro de congés payés-Madame TT... : 4. 803, 89 euro et 480, 38 euro de congés payés. Dans la continuité de ce qui précède, il convient d'ordonner à la caisse primaire de poursuivre le paiement des primes d'agent d'accueil itinérant à compter du 1er avril 2012, en application de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective précitée, sans proratisation pour les jours de déplacement. Il convient d'ordonner à la CPAM du Loiret de poursuivre le paiement des primes d'agent d'accueil itinérant à partir du 1er avril 2012, sans proratisation par nombre de jours de déplacement pour Mesdames ZZ..., AA..., DD..., FF..., GG..., Y..., TT... et de confirmer les sommes allouées en première instance pour tous les autres salariés au titre de l'article 23 alinéa 3de la convention collective précitée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la notion d'itinérant : Attendu que le défendeur précise sa position en droit : Il indique que la Cour de cassation a dégagé les principes d'interprétation des conventions, en indiquant, en premier lieu La lecture du texte des accords prime sur l'interprétation du texte et sur la volonté des parties cosignataires Qu'à défaut de texte clair et non équivoque, l'intention commune des partenaires sociaux peut être retenue lorsque cette interprétation apparait comme manifeste. Que par définition si il survient une difficulté d'interprétation du texte conventionnel c'est que la volonté des partenaires sociaux ne peut être qualifiée de commune. Les textes légaux ayant le même objet que la disposition conventionnelle considérée sont ensuite une référence de premier ordre permettant d'éclairer leur sens. Enfin, la cour de cassation fait référence à l'objet social qui ressort du texte conventionnel, c'est-à-dire à l'objectif recherché par le texte. Sur la notion légale d'Itinérant : Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail L'art. L 212-15-3 devenu L3l2I-51 avant la loi du 20 aout 2008 faisait référence à la notion de salariés itinérants non cadres sans en donner de définition. Depuis la suppression de cet article aucun autre article du code du travail n'est venu définir l'itinérance, néanmoins, dans son rapport n° 1826 sur le projet de loi relatif à réduction négociée du temps de travail l'assemblée nationale a défini l'itinérance dans les termes suivants : « L'itinérance se distingue de la liberté d'organisation en ce sens qu'elle suppose une activité exercée en dehors de l'entreprise et comportant des déplacements quotidiens. Il ressort donc des travaux parlementaires préalables au vote de la loi du 19 janvier 2000 que la notion d'itinérance est étroitement liée à la fréquence des déplacements effectués en dehors de l'entreprise, ces déplacements doivent être quotidiens. Dans une circulaire n° 2000-3 en date du 3 mars 2000, l'administration du travail a confirmé cette conception de la notion d'itinérance dans la mesure où elle considère : « le caractère itinérant du salarié s'apprécie au regard de son activité habituelle et régulière de travail il doit s'agir d'une composante structurelle et prédominante de son activité. » Dans une circulaire plus récente, n° 2005-087 du 6 juin 20051'administration a confirmé sa position : « En ce qui concerne les salariés itinérants (dépanneurs, chauffeurs livreurs, représentants exclusifs, personnel naviguant des compagnes aériennes …) dont le lieu de travail ne peut par définition être défini précisément … » Selon l'administration les salariés itinérants non cadres au sens de l'art. L 3121-51 du code du travail sont donc des ouvriers, employés, techniciens ou agents de maîtrise exerçant à titre habituel et régulier une activité non sédentaire à l'extérieur de l'entreprise. Dans un arrêt du 5 novembre 2003 confirmé en 2008 la cour de cassation saisie de la question de la nature juridique du temps de trajet effectué par un formateur itinérant entre son domicile et les différents lieux de formation, indiqué que la seule façon de la résoudre était de se référer au temps normal de trajet d'un travailleur (sous entendu théorique) se rendant de son domicile à son lieur de travail habituel. En se référant de manière abstraite, au temps normal de trajet d'un travailleur théorique disposant d'un lieu de travail habituel et non au temps de trajet du salarié concerné, la haute juridiction il implicitement reconnu que la spécificité liée aux fonction de salarié itinérants réside dans l'absence de lieu de travail habituel. Dans le dernier état de sa jurisprudence, la cour de cassation reconnait, par conséquent, que les salariés itinérants sont dépourvus de lieu habituel de travail. L'absence de lieu habituel de travail implique nécessairement des déplacements au caractère récurrent et fréquent. Pour qu'un salarié soit considéré comme dépourvu de lieu habituel de travail, il faut en effet que ces déplacements soient si nombreux qu'aucun des différents lieux de travail occupés par lui ne le soit plus qu'un autre. La Cour de cassation distingue, a ce titre, la situation des salariés des salariés sédentaire envoyés régulièrement en mission. Par un arrêt du 5 mai 2004 elle a ainsi adopté une position différente de celle de l'arrêt précité en matière de temps de trajet. En l'espèce la cour de cassation ne s'est pas référée abstraitement au « temps normal de trajet d'un salarié (théorique) se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail. » la salariée disposait, en effet malgré ses déplacements, d'un lieu habituel de travail auquel la haute cour fait référence. Il ressort donc de cet arrêt qu'il doit être distingué entre le salarié envoyé régulièrement en déplacement par son employeur et le salarié itinérant. Sur les autres conditions d'octroi de la prime d'itinérance conventionnelle : l'art 23 de la CCN du février 1957 prévoit que : « L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence lorsqu'il es itinérant.. » Les conditions d'octroi de cette prime sont cumulatives. L'avenant à la CCNT du 13 novembre 1975 a défini la notion d'agent technique chargé d'une fonction d'accueil comme suit : « Agent technique supérieur chargé de conseiller le public non seulement sur la législation de sa propre branche mais également sur les éléments généraux des autres législation du régime général de sécurité sociale tels qu'ils sont [annulés dans la partie commune du cours de technicien » ; L'art 10 du règlement intérieur type définit lui aussi les agents techniques au sens des dispositions de l'art. 23 de la convention collective du 8 février 1957 comme ceux : « Dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation soit : Décornpteurs, liquidateurs AVTS liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pension et rentes AT employés à la constitution des dossiers AF liquidateurs maladie, natalité, décès et incapacité temporaire AT contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs des comptes employeurs en contact avec le public. Se référant a ces deux définitions le Conseil. de Prud'hommes de Nancy a jugé que ne remplissent pas les conditions posées par l'art. 23 de la CCNT les fonctions de déléguées à l'assurance maladie qui ne s'exercent qu'auprès des professionnels de santé et non auprès d'un public au sens large et n'impliquent pas de régler un dossier de prestation. Mais attendu que le demandeur Après avoir rappelé l'intervention amiable de la CGT auprès de la direction de la CPAM, fait valoir qu'il n'y a pas lieu de se référer aux anciennes dispositions légales de l'article L. 3121-51 du code du travail qui se réfèrent aux « salariés itinérants non cadres », ces anciennes dispositions légales, issues des lois Aubry relatives à la réduction du temps de travail, n'ont pas le même objet social puisqu'elles traitent des conventions de forfait des heures supplémentaires. Or, la prime d'itinérance prévue à l'art. 23 al. 3 de la CCNT du 8 février 1957, qui ne pouvait avoir pour support des lois votées environ 30 ans plus tard, institue des primes de fonction liées aux sujétions occasionnées par le poste. Les agents techniques itinérants sont en particulier astreints à une polyvalence accrue et doivent faire preuve d'une faculté d'adaptation que rétribue la prime de 15 %. Le Conseil, après avoir pris connaissance de la CCNT du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, qui lui a été fournie par les parties, observe que les art. 6, 7, 8. 9, de la dite convention prévoient une commission paritaire nationale d'interprétation dont le rôle est « de procéder à l'examen des difficultés d'interprétation des textes conventionnels » sans que cet examen ne vise les cas individuels. La Commission qui est saisie à l'initiative du Directeur de l'Ucanss ou d'une organisation syndicale signataire, doit se prononcer sur l'interprétation dans un avis motivé. Le Conseil note qu'aucun avis ne lui a été remis bien que le problème soulevé ait fait l'objet de plusieurs contentieux. Il remarque en outre : que l'art, 23 où apparait le terme itinérant est situé au chapitre F de la CeNT consacré à : la « Classification et salaires du personnel ». Que l'activité des requérants est très différente de celle des « dépanneurs, chauffeurs livreurs, représentants exclusifs, personnel naviguant des compagnes aériennes... » et que la notion d'itinérant peut difficilement être identique selon que par nature on exerce sa profession en se déplaçant ou bien qu'on est simplement amené à se mettre à disposition dans divers endroit pour rencontrer des bénéficiaires d'une prestation sociale. Que les exemples fournis, a l'appui de sa conception de l'itinérance, par le défendeur sont issus de la problématique de l'aménagement et de la réduction du temps de travail apparu dans les années 2000, dont il est difficile d'imaginer que l'objectif, en définissant restrictivement l'itinérance, ait été le même que celui des négociateurs de la CCNT du 8 février 1957 traitant de classification et de salaires. Enfin le Conseil constate qu'il était loisible à la CPAM de lui fournir, a l'appui de sa position, des exemples de contrat de travail d'agent technique d'accueil itinérants différents de ceux des plaignants, ce qu'elle n'a pas fait ; Attendu que le défendeur dit qu'en fait la notion d'itinérant contenue dans l'art 23 al. 3 de la CCNT des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 implique des déplacements majoritaires, voir quotidiens, exclusifs de l'existence d'un lieu de travail habituel et qu'aucun des demandeurs ne peut par conséquent à la qualification de salarié itinérant. Une lecture littérale de l'art. 23 ne pouvant ne pouvant suffire à déterminer ce que signifie l'itinérance, il convient de s'intéresser à l'intention des partenaires sociaux, au sens large, lors de l'élaboration de ce type de texte. A cet égard il est utile d'examiner le contenu d'autres conventions collectives de branche relativement à la notion d'itinérance. Ainsi, dans la convention collective nationale de I'import export, les salariés itinérants sont définis comme ceux « dont l'essentiel de l'activité se déroule hors de l'entreprise ». Une définition identique du salarié itinérant est reprise par la convention collective nationale de l'automobile qui dispose que l'activité du salarié itinérant « s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise. La convention collective applicable aux institutions de retraite complémentaire prévoit quant à elle, que les agents itinérants sont ceux « qui, pour l'accomplissement de leurs fonctions sont tenus d'effectuer habituellement de fréquents déplacements ». L'absence de définition du salarié itinérant dans la CCNT des Organismes de sécurité sociale ne permet en aucun cas de conclure à l'adoption d'une conception différente de l'itinérance fondée sur des déplacements simplement occasionnels. La CCNT du 8 février 1957 a été signée par des organisations syndicales également signataires des trois autres conventions collectives précitées : CGT ; CGT FO ; CFTC ; CGc. Dans la mesure où ces CCNT sont des CCNT de branche, il ne fait aucun doute que les instances centrales nationales de ces différents syndicats sont intervenues dans leurs négociations au delà même des syndicats de branche directement concernés. Ces dernières ayant adopté une conception de l'itinérance similaire pour des secteurs d'activité aussi variés que l'automobile, I'import export, et les institutions de retraite, il est incontestable qu'elles aient voulu en faire de même pour les organismes de sécurité sociale. Il ressort de la définition du salarié itinérant donnée par les autres conventions collectives de branche que de manière générale les partenaires sociaux entendent se conformer à la conception de l'itinérance de même nature que celle consacrée par les travaux parlementaires relatifs à la loi du 19 janvier 200 et par la circulaire du 3 mars 2000. Au regard des principes d'interprétation des conventions collectives dégagées par la chambre sociale de la cour de cassation, l'intention des partenaires sociaux doit être éclairée par les dispositions légales applicables. Si l'art. L 3121-51 n'a jamais donné de définition du salarié itinérant non cadre, il n'en demeure pas moins que le législateur associe la notion d'itinérance à des déplacements majoritaires voir quotidiens. A cet égard les demandeurs seront bien en peine de démontrer qu'ils réalisent des déplacements récurrents structurant l'exercice de leurs fonctions. Tout au plus effectuent-ils un ou deux, pour certains, déplacements par semaine hors les locaux de la CPAM du Loiret. La Cour de cassation elle-même reconnait que la notion d'itinérance implique que le salarié concerné soit dépourvu de lieu de travail habituel. Attendu que pour le défendeur la finalité de la prime d'itinérance prévue par l'alt. 23 ne se justifie que par les sujétions particulières imposées aux agents d'accueil véritablement nomades, qu'elle a précisément pour but de compenser. Que dans leurs écritures, les demandeurs reconnaissent expressément que cette prime est liée aux sujétions occasionnées, mais qu'ils identifient ces sujétions comme étant une polyvalence accrue et une faculté d'adaptation, force est de constater que cet argument ne repose sur aucun texte, ni sur aucune jurisprudence, aucune référence n'est faite en droit, s'agissant de l'itinérance à ces notions de polyvalence ou d'adaptation, A suivre le raisonnement du demandeur il suffirait que la fonction exercée par l'agent induise potentiellement des sujétions particulières pour que cette dernière soit qualifiée d'itinérante, peu important qu'en pratique ledit agent ne soit pas réellement soumis à ces sujétions. D'ailleurs, la fonction d'agent d'accueil itinérant n'existe pas conventionnellement. La fonction d'agent d'accueil n'Implique pas, par nature de déplacement. Si cette prime avait eu pour objet de compenser un nombre de déplacements restreints, alors il aurait été inéquitable que seuls les agents chargés d'une fonction d'accueil en bénéficient. Tous les salariés qui effectuent régulièrement des déplacements, sans que ceux-ci les privent d'un lieu habituel de travail aurait dû être concernés par cette prime. Ce n'est pas le cas. Si les partenaires sociaux n'ont visé que les seuls agents d'accueil, c'est parce que cette catégorie comprend des salariés amenés à se déplacer quasi quotidiennement, par opposition aux autres catégories professionnelles. Mais attendu que le défendeur indique : Qu'il n'y a pas lieu de se référer aux textes d'autres conventions collectives alors que par définition, la commune intention des négociateurs ne pouvait être identique : contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, les négociations des conventions collectives ont bien lieu au niveau des branches professionnelles et non au niveau confédéral. Aussi, contrairement à ce que tente de faire juger une nouvelle fois, la Caisse ci'Assurance Maladie du Loiret, la notion d'itinérance, pour l'application de l'art. 23 al. 3 de la CCNT du 8 février 1957, n'exige nullement que les déplacements soient quotidiens, prépondérants, constituent une composante structurelle prédominante du poste occupé. Le Conseil après avoir recherché la notion d'itinérant dans les conventions collectives citées par le défendeur observe qu'elles ressortent principalement de la problématique de l'aménagement et de la réduction du temps de travail avec pour objet de limiter les cas de personnel échappant au décompte précis du temps de travail ce qui n'est pas l'objet de l'art. 23 al 3. II observe aussi l'existence de définition d'itinérant dans la rubrique classification de la convention collective de la réparation automobile mais pour des professions telles que les dépanneurs dont l'itinérance est par définition consubstantielle à leur métier, et, l'activité fort éloignée des agents techniques J'accueil de la CPAM. II constate enfin, dans la convention collective des institutions de retraite complémentaire, qui s'applique à des métiers très proches de celui des agents techniques chargés d'une fonction d'accueil de la CPAM du Loiret, une disposition relative à la notion d'itinérant. Ces agents itinérants sont définis comme ceux : « qui pour l'accomplissement de leurs fonctions sont tenus d'effectuer habituellement de fréquents déplacements » mais le texte précise aussitôt « Toutefois, les institutions sont invitées à s'inspirer dudit texte pour opérer le remboursement des frais de déplacement de ceux de leurs agents qui se déplacent occasionnellement », Ce qui tendrait à montrer que dans l'esprit des partenaires sociaux l'intensité de l'itinérance n'est pas forcément un facteur discriminant quelque soit le sujet. Attendu que le défendeur conteste les éléments de jurisprudence présentés par les demandeurs au motif que : Les demandeurs invoquent plusieurs décisions de jurisprudence pour tenter de démontrer que la notion d'itinérance défendue par les juges est indépendante de la fréquence des déplacements. Ils se prévalent en premier lieu d'un arrêt de la cour de cassation du 23 février 2000 dans lequel la cour de cassation a jugé qu'il « résulte de l'alinéa 3 de l'art. 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions », il s'agissait de déterminer si un salarié itinérant dont la qualification n'était pas contestée, devait bénéficier de cette prime pour les périodes de travail accomplies dans les locaux de l'entreprise par opposition à celles effectuées en déplacement. Seule la question de la proratisation de la prime était en cause. La cour de cassation ne répondant qu'aux questions qui lui sont posées, n'a donc pas dans cet arrêt répondu à la question de la qualification. II sera noté également que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2005 produit par les demandeurs n'a également répondu à aucune autre question que celle de la proratisation de ta prime d'itinérance. Au contraire, dans la présente affaire, l'objet du litige est bien de déterminer si la qualification de salarié itinérant contestée par l'employeur est caractérisée. Au surplus il convient de remarquer que dans cet arrêt, la cour d'appel n'a pas manqué de reconnaitre que le salarié concerné « exerce ses fonctions en très grande partie hors des locaux de la caisse et qu'il est donc itinérant » ce qui n'est pas le cas des demandeurs. Et qu'ainsi pour le défendeur le seul arrêt pertinent demeure celui du 12 mars 2008 (définition du temps de trajet d'un formateur) par lequel la cour a reconnu que le salarié itinérant est un salarié qui ne peut disposer d'un lieu de travail habituel du fait de ses nombreux déplacements. Attendu que le défendeur affirme que la conception de l'itinérance adoptée par la Cour d'appel d'Orléans le 28 février 2008 doit être revue au regard des arguments nouveaux qu'il déploie. La Cour d'appel d'Orléans a jusqu'à présent jugé que l'itinérance est indépendante du temps passé et de la fréquence des déplacements pour la simple et bonne raison que la CPAM n'a jamais contesté ce point, ni posé la question de la qualification comme aujourd'hui ; Mais attendu que le demandeur montre que : Cette prime est acquise à L'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, même pour des périodes où il n'exerce pas de fonctions itinérantes, peu important le temps passé et la fréquence des déplacements (social 23 février. 2000 ; social 31 janvier 2006 ; Cour d'Appel de Paris 18 octobre 2005, Cour d'Appel d'Orléans 28 février 2008) Il s'agit d'une interprétation parfaitement stable des conditions de paiement de la prime. L'interprétation de l'UCANSS selon laquelle la prime de 15 % doit être versée dès lors que l'agent répond à la notion d'itinérance au cours du mois considéré, mais que celle-ci doit être exclue s'il n'a effectué aucun déplacement au cours de ce mois pose des conditions totalement étrangères au texte applicable. Seule la prime de guichet prévue à l'art. 23 al. 1 est susceptible d'être proratisée. Cette dite prime ne se cumulant pas avec la prime de fonction d'itinérance de l'al. 3. La jurisprudence a déterminé d'une manière définitive que la prime d'itinérance était une prime de fonction, servie de manière permanente aux agents amenés, au cours de leur mission contractuelle à assurer des missions d'accueil itinérantes. II importe dès lors peu qu'au cours de certains mois, l'agent ne soit pas amené à n'effectuer aucune fonction d'agent d'accueil itinérant, des lors que cette faculté est attachée à sa fonction. Dans ses écritures en réplique la CPAM avance qu'il y aurait lieu de distinguer le litige portant sur la qualification de salarié itinérant de celui relatif aux modalités de versement de la prime d'itinérance prévue par la convention, seul ce dernier point ayant, selon l'appelant été jugé tranché en jurisprudence. Cette analyse traduit une dénaturation de la portée des décisions précitées. En effet la cour de cassation a bien défini l'itinérance, selon les stipulations de l'mt. 23 al 3, qualité qui est acquise « dès lors que l'agent technique doit se déplacer dans ['exercice de ses fonctions » (Social 23 février 2000). Contrairement à ce qui est avancé par l'appelante, il n'a jamais été exigé que les déplacements soient importants en fréquence, puisque déplacements d'une demi-journée par semaine ont pu par exemple être considérés comme suffisants, ce qui constitue une part très mineure du temps de travail de l'agent (Social 31 janvier 2006). Dans ses arrêts du 18 octobre 2005 de la cour d'appel de Paris définissait la fonction d'itinérance : « Les agents techniques d'accueil n'ont pas obligatoirement des fonctions itinérantes. Dès lors l'expression « lorsqu'il est itinérant » telle qu'elle figure dans l'art. précité, n'est pas une référence à la durée pendant laquelle l'agent exerçait ses fonctions de façon itinérante mais doit se comprendre comme distinguant la situation d'un agent qui n'est pas sédentaire et est appelé à exercer ses fonctions dans plusieurs endroits, sans que le texte distingue selon la fréquence ou l'importance des déplacements assurés ». Dans un arrêt du 10 novembre 2009, la cour de cassation est venue préciser que la prime était due même en cas d'absence du salarié en cours de mois, confirmant une nouvelle fois son interprétation précédente d'une prime intrinsèquement liée à la fonction d'agent et non d'une prime liée aux conditions de travail imposées par l'employeur. La position de la Cour d'Appel D'Orléans, exprimée dans son arrêt du 28 février 2008, est totalement conforme à la notion de l'itinérance interprétée par la Cour de Cassation et la Cour d'Appel de Paris. Le Conseil après avoir pris connaissance des jurisprudences qui lui ont été soumises constate qu'elles conviennent très largement que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que le bénéfice de la prime de 15 % instituée par ce texte au profit de l'agent d'accueil itinérant n'est pas subordonné à la condition de présence au cours du mois précédent, que l'art. 23 al. 3 ne conditionne la qualité d'agent itinérant ni à un nombre minimal d'accueils effectués sur un autre site que le lieu de travail habituel, ni a une durée d'accueil ni à une distance minimale entre le lieu de travail habituel et le site ou s'effectue la permanence. La qualité d'itinérant étant acquise dès que l'agent doit se déplacer régulièrement quelle qu'en soit la fréquence » ;

1. ALORS QU'aux termes de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, « L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que la qualification conventionnelle d'« agent technique » qui résultait de l'avenant du 10 juin 1963, ayant disparu de la classification conventionnelle depuis le protocole d'accord du 30 novembre 2004, la prime d'itinérance n'a plus vocation à être servie aux agents de la Caisse ; qu'en accordant cette prime aux salariés, qui ne pouvaient pourtant plus avoir la qualification d'agent technique, la cour d'appel a violé l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du 8 février 1957 par fausse application, ensemble le protocole d'accord du 30 novembre 2004 ;
2. ALORS en tout état de cause QU'un agent ne peut être considéré comme itinérant qu'à la condition qu'il n'ait pas de lieu de travail habituel ou au moins qu'il effectue des déplacements fréquents et réguliers hors de ce lieu ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que les salariés demandeurs ne se déplaçaient qu'une fois ou pour certains deux fois par semaine (conclusions d'appel, p. 19 ; prod. 16 et 17) ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que la qualité d'itinérant était acquise dès lors que le salarié doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, quelle qu'en soit la fréquence de ces déplacements, la durée et la distance entre le lieu de travail habituel et le site où s'effectue ce déplacement, et en reconnaissant aux 49 agents la qualité d'agent itinérant au seul constat qu'ils étaient amenés à se déplacer, la cour d'appel a violé l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
3. ALORS encore plus subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, l'exposante ne soutenait pas qu'il fallait exclure la prime d'itinérance de l'assiette de calcul de la gratification annuelle prévue à l'article 21 de la convention collective, mais que cette gratification annuelle (ou 13e mois) ne devait pas être inclue dans l'assiette de calcul de la prime d'itinérance (conclusions d'appel, p. 42) ; qu'en affirmant que la CPAM soutenait que la prime de gratification prévue à l'article 21 ne devait pas intégrer dans son assiette la prime d'itinérance, et en statuant sur le bien fondé de cette argumentation qui n'était pas soutenue, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4. ALORS tout aussi subsidiairement QUE le contrat de travail est suspendu durant l'arrêt maladie et le congé maternité, de sorte que sauf disposition conventionnelle contraire expresse, l'employeur n'est pas tenu de verser le salaire et les primes ; qu'en l'espèce, l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ne prévoit pas le versement de la prime d'itinérance en cas d'absence pour maladie ou congé maternité ; que l'article 41 de cette convention collective ne prévoit, en cas d'arrêt maladie et sous certaines conditions, que le maintien du salaire entier pendant trois ou six mois et du demi-salaire ensuite ; que de même, l'article 42 relatif aux agents atteints d'affection de longue durée et l'article 45 relatif au congé maternité prévoient seulement le maintien du salaire ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à abattement sur la prime d'itinérance pendant les absences pour maladie et maternité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du Loiret à payer aux salariés des dommages et intérêts pour le retard à régler les sommes dues au titre de la prime d'itinérance,
AUX MOTIFS QUE « Ces salariés avaient incontestablement droit aux sommes revendiquées, dans leur grande majorité dans le principe et ils ont dû attendre plusieurs années pour qu'il soit fait droit à leurs légitimes demandes, alors que la jurisprudence de la Cour de cassation est restée constante à cet égard depuis février 2000. Dans ces conditions, il est justifié d'allouer à chacun d'entre eux une somme arbitrée à 500 euro pour le retard apporté à ce règlement, depuis de nombreuses années » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef des dommages et intérêts accordés pour le retard à régler les sommes dues au titre de la prime d'itinérance, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; que la cour d'appel qui a accordé aux salariés des dommages et intérêts pour réparer le retard apporté au paiement de la créance, et qui n'a au surplus pas caractérisé la mauvaise foi du débiteur, a violé l'article 1153 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qui concerne la condamnation de la CPAM du Loiret à verser des rappels de primes d'itinérance à Mmes W..., P... et V...,
AUX MOTIFS QUE la CPAM du Loiret a sollicité le remboursement de la part de 13 salariés pour lesquelles une confusion se serait opérée entre les sommes brutes et les sommes nettes. Cependant, celles-ci, Mesdames G..., DD..., AA..., ZZ..., TT..., D..., W..., A..., GG..., F..., FF..., P... et V... ont tenu compte dans leurs revendications de ce différentiel qui avait été appliqué à tort dans leurs demandes devant les premiers juges, et ont ainsi rectifié leurs demandes, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les condamner à verser à la caisse les sommes revendiquées par celle-ci, dès lors que ses salariées ont opéré la rectification qui s'imposait ; (….) pour les salariés qui n'ont pas été cantonnés dans le temps aux conditions d'itinérance, il y a lieu de fixer les sommes dues par la caisse ainsi eu égard aux pièces versées : (…) Mme W... : 5. 024, 45 € et 502, 44 € de congés payés ;
1. ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les sommes demandées et accordées en première instance étaient erronées concernant notamment Mmes W..., P... et V... (p. 21, § 1) ; qu'en confirmant cependant dans son dispositif le jugement sur les rappels de primes accordés à ces trois salariées, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS de même QUE la cour d'appel a indiqué dans ses motifs que les sommes dues à Mme W... s'élevaient à 5. 024, 45 € et 502, 44 € de congés payés (p. 21, dernier §) ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement en ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de Mme W..., qui s'élevait à 6. 589, 19 € et 658, 92 €, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qui concerne la condamnation de la CPAM à poursuivre le paiement des primes d'itinérance à Mmes I..., OO..., K..., L..., N..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., RR..., W..., YY..., BB..., CC..., XXX...- EE..., HH..., II..., JJ..., KK..., LL..., MM..., NN..., PP..., QQ..., SS... ainsi qu'à MM. J..., M..., O..., ZZ..., et XX...,
AUX MOTIFS QUE « Par ailleurs, certains salariés, à partir des dates qui seront précisées ci-après ou bien n'ont plus exercé une fonction d'itinérance, ou bien n'ont plus été agents techniques en sorte qu'ils ne peuvent plus prétendre au bénéfice de la prime d'itinérance :- Madame Y... : à compter de janvier 2009- Madame A... : à compter de janvier 2009- Madame B... : à compter du 21 septembre 2009- Madame C... : à compter du 1er janvier 2009- Madame D... à compter du 9 février 2009- Madame E... : à compter du 3 mai 2012- Madame G... : à compter de juillet 2008- Madame F... : à compter du 1er février 2009- Madame Martine Z... : à compter de février 2006, qui a signé à cette date un avenant mettant fin à son itinérance. Pour les 10 salariés qui précèdent, il est trop ardu de procéder à un recalcul des sommes dues, la cour n'étant pas expert-comptable et elle se bornera à condamner la caisse à verser les sommes fixées en première instance, cantonnée aux dates précitées. Pour les salariés qui n'ont pas été cantonnés dans le temps aux conditions d'itinérance, il y a lieu de fixer les sommes dues par la caisse ainsi, eu égard aux pièces versées :- Madame Ingrid Z... : 14. 972, 37 euro de rappel de salaires et 1. 497, 23 euro de congés payés afférents-Madame W... : 5. 024, 45 euro et 502, 44 euro de congés payés-Madame ZZ... : 2. 616, 10 euro et 261, 61 euro de congés payés-Madame AA... : 4. 205, 67 euro et 420, 56 euro de congés payés-Madame DD... : 2. 732, 95 euro et 273, 29 euro de congés payés-Madame FF... : 4. 286, 68 euro et 428, 66 euro de congés payés-Madame GG... : 4. 558, 24 euro et 455, 82 euro de congés payés-Madame TT... : 4. 803, 89 euro et 480, 38 euro de congés payés. Dans la continuité de ce qui précède, il convient d'ordonner à la caisse primaire de poursuivre le paiement des primes d'agent d'accueil itinérant à compter du 1er avril 2012, en application de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective précitée, sans proratisation pour les jours de déplacement. Il convient d'ordonner à la CPAM du Loiret de poursuivre le paiement des primes d'agent d'accueil itinérant à partir du 1er avril 2012, sans proratisation par nombre de jours de déplacement pour Mesdames ZZ..., AA..., DD..., FF..., GG..., Y..., TT... et de confirmer les sommes allouées en première instance pour tous les autres salariés au titre de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective précitée » ;

1. ALORS QUE le conseil de prud'hommes n'avait pas ordonné la poursuite du paiement des primes d'itinérance à Mmes I..., OO..., K..., L..., N..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., RR..., W..., YY..., BB..., CC..., XXX...- EE..., HH..., II..., JJ..., KK..., LL..., MM..., NN..., PP..., QQ..., SS... ni à MM. J..., M..., O..., ZZ..., et XX... ; qu'en déclarant confirmer le jugement sur ce point, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, seuls M. J..., Mmes Ingrid et Martine Z..., B..., A..., D..., ZZ..., AA..., DD..., C..., FF..., GG..., Y..., G..., TT... et F..., sollicitaient la condamnation de la CPAM du Loiret à poursuivre le paiement de la prime d'itinérance ; qu'en condamnant la CPAM du Loiret à poursuivre le paiement de cette prime au profit d'autres salariés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, la cour d'appel a indiqué qu'il convenait d'ordonner à la CPAM du Loiret de poursuivre le paiement des primes d'agent d'accueil itinérant à partir du 1er avril 2012, sans proratisation par nombre de jours de déplacement pour Mesdames ZZ..., AA..., DD..., FF..., GG..., Y..., G..., TT... (arrêt, p. 22, § 2) ; qu'en condamnant, dans son dispositif, la CPAM à poursuivre le paiement des primes d'itinérance à d'autres salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait cessé de remplir les conditions permettant de prétendre au bénéfice de la prime d'itinérance à partir de janvier 2009 (arrêt, p. 21, § 5) ; qu'en affirmant ensuite qu'il convenait d'ordonner à la CPAM du Loiret de poursuivre le paiement des primes d'agent d'accueil itinérant pour cette même salariée à partir du 1er avril 2012 (p. 22, § 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 23, alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du Loiret à régler à Mesdames Martine Z..., Y..., A..., B..., C...
D..., E...
F... et G... les sommes qui seront calculées par la caisse sur le fondement d'un temps de travail limité respectivement à février 2006, janvier 2009, janvier 2009, septembre 2009, 1er janvier 2009, 9 février 2009, 3 mai 2012, 1er février 2009, et juillet 2008,
AUX MOTIFS QUE « Par ailleurs, certains salariés, à partir des dates qui seront précisées ci-après ou bien n'ont plus exercé une fonction d'itinérance, ou bien n'ont plus été agents techniques en sorte qu'ils ne peuvent plus prétendre au bénéfice de la prime d'itinérance :
- Madame Y... : à compter de janvier 2009- Madame A... : à compter de janvier 2009- Madame B... : à compter du 21 septembre 2009- Madame C... : à compter du 1er janvier 2009- Madame D... à compter du 9 février 2009- Madame E... : à compter du 3 mai 2012- Madame G... : à compter de juillet 2008- Madame F... : à compter du 1er février 2009- Madame Martine Z... : à compter de février 2006, qui a signé à cette date un avenant mettant fin à son itinérance. Pour les 10 salariés qui précèdent, il est trop ardu de procéder à un recalcul des sommes dues, la cour n'étant pas expert-comptable et elle se bornera à condamner la caisse à verser les sommes fixées en première instance, cantonnée aux dates précitées » ;

1. ALORS QUE le juge ne peut refuser de déterminer lui-même le montant de la créance dont il constate l'existence ; qu'en refusant de calculer elle-même les sommes dues à dix salariés, au prétexte que c'était « trop ardu », la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
2. ALORS en tout état de cause QU'il appartient au juge d'effectuer lui-même le calcul de la somme due au vu des dispositions applicables ; qu'en s'abstenant de le faire au prétexte que c'était « trop ardu », la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du Loiret à régler à Mme E... les sommes qui seront calculées par la caisse sur le fondement d'un temps de travail limité au 3 mai 2012,
AUX MOTIFS QUE « Par ailleurs, certains salariés, à partir des dates qui seront précisées ci-après ou bien n'ont plus exercé une fonction d'itinérance, ou bien n'ont plus été agents techniques en sorte qu'ils ne peuvent plus prétendre au bénéfice de la prime d'itinérance (…) Madame E... : à compter du 3 mai 2012 » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que Mme E... avait été recruté sur un poste de gestionnaire maîtrise des risques, qui n'impliquait aucun déplacement et qui n'était pas un poste d'agent d'accueil, le 3 mai 2011 (conclusions d'appel, p. 38-39), et Mme E... indiquait avoir perdu la fonction d'agent d'accueil itinérant le 24 juillet 2011 et sollicitait le paiement de la prime jusqu'en juillet 2011 (conclusions d'appel des salariés, p. 49) ; qu'en affirmant que Mme E... pouvait prétendre au bénéfice de la prime d'itinérance jusqu'au 3 mai 2012, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20090
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2016, pourvoi n°14-20090


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20090
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