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15/11/2016 | FRANCE | N°15-84509

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2016, 15-84509


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Transports Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er juin 2015, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, à trente amendes de 50 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin,

président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Gr...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Transports Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er juin 2015, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, à trente amendes de 50 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que le pourvoi, formé dans les délais légaux par un avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, est recevable ;
Vu les mémoires en demande, additionnel, en défense, et rectificatif en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et du procès-verbal du contrôleur du travail, que Mickaël X..., chauffeur de poids lourds, a été victime d'un accident mortel du travail alors que sur le parking de l'établissement de son employeur, la société Transports Y... à Vitrolles, il attelait à son tracteur la remorque qu'il devait utiliser le lendemain ; qu'au moment du branchement des flexibles, l'ensemble routier s'était mis en mouvement en raison de la pente du terrain ; que Mickaël X..., qui avait tenté d'immobiliser le tracteur en montant sur le marchepied donnant accès à la cabine de celui-ci, avait été coincé contre une autre remorque se trouvant sur le site et était décédé des suites de ses blessures ;
Attendu que la société Transports Y... et son gérant, M. Patrick Y..., ont été poursuivis des chefs d'homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; que le tribunal, considérant que certaines des infractions au code du travail poursuivies nécessitaient une mise en demeure préalable, a prononcé l'annulation du procès-verbal du contrôleur du travail, et, par voie de conséquence, la relaxe des deux prévenus, puis a débouté les parties civiles de leurs demandes ; que le procureur de la République a relevé appel à l'encontre de la personne morale seule, les parties civiles formant appel à l'encontre des deux prévenus ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4721-4, L. 8112-1 et L. 8113-7, du code du travail, 174, 385 et 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement, a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail en date du 28 avril 2010 ; qu'en conséquence, sur l'action publique, a déclaré la société transports Y... coupable des infractions d'homicide involontaire et d'embauche de travailleurs sans organisation de formations pratique et appropriée en matière de sécurité, la condamnant au paiement d'une amende de 30 000 euros et à trente amendes de 50 euros chacune, et, sur l'action civile, après avoir dit que la société Transports Y... était responsable de l'accident à hauteur du tiers, l'a condamnée à payer à Mme Danielle Z..., épouse X..., :- la somme de 1 336, 32 euros au titre des frais d'obsèques ;- la somme de 6 607, 24 euros au titre de son préjudice économique ;

- la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;- la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; à Michel X... :- la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;- la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; à M. Ludovic X... représenté par sa curatrice, la société d'hygiène mentale du sud-est :- la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;- la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à l'institution de retraite complémentaire des emplois de la famille (IRCEM) :- la somme de 17 149, 76 euros au titre de ses débours ;- la somme de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que, sur la nullité du procès-verbal de l'inspection du travail numéro l0 066 du 28 avril 2010, la SARL Y... Transports reprend donc le moyen de nullité du procès-verbal dressé par le contrôleur du travail tenant à l'absence de mise en demeure préalable prévue par l'article L. 4721-4 du code du travail applicable aux obligations d'évaluation de prévention des risques de l'article L. 4111-6 et aux obligations sécuritaires relatives à l'utilisation des équipements de travail et aux moyens de protection des salariés de l'article L. 4321-4 ; que l'article L. 4721-4 du code du travail prévoit effectivement la nécessité pour l'inspecteur du travail d'adresser une mise en demeure préalable l'employeur avant d'établir un procès-verbal pour non-respect des prescriptions du décret mentionné aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 du code du travail ; que l'article L. 4111-6 concerne :- les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en oeuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs prévus aux articles L. 4121-3 à L. 4121-5 ;- les mesures générales de santé et de sécurité ;- les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions soit à certain modes de travail, soit à certains risques ;- les conditions d'information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ;- les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées ; que l'article L. 4321-4 concerne les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre des prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail des moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4321-1 ; que ces dispositions générales sont précisées à l'article R. 4721-5 qui dresse un tableau des dispositions donnant lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable ; qu'il doit être relevé en premier lieu que n'est pas concernée par ces dispositions l'embauche de travailleurs sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité ; qu'en revanche, sont visées les dispositions relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II ; que, dès lors, devait bien faire l'objet d'une mise en demeure préalable l'infraction reprochée à la prévenue sous la qualification de la mise à disposition des travailleurs de la ZAC de l'Anjoly, d'un établissement ou un local n'assurant pas la sécurité ; que, toutefois, le procès-verbal numéro 10 066 dont la nullité est invoquée a été établi, non pas dans le but de relever l'infraction spécifique ci-dessus visée, mais à la suite d'un accident mortel du travail dans le cadre duquel le contrôleur, après analyse des circonstances de l'accident, a relevé divers manquements à l'encontre de l'employeur ; que, dès lors, ce procès-verbal n'encourt aucune nullité au prétexte que l'infraction ainsi relevée n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure préalable ; que ce défaut de mise en demeure fait seulement obstacle à ce que des poursuites distinctes soient engagées du chef de cette infraction ; qu'en revanche, rien ne s'oppose à ce que le manquement ainsi relevé soit apprécié dans le cadre des éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire, le défaut d'aménagement du parking afin d'organiser la circulation sécurisée des piétons et des véhicules étant visé dans la prévention comme étant l'une des imprudences, inattentions, négligences ou l'un des manquements à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement susceptibles de qualifier la faute à l'origine de l'accident ; que, dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal du 28 avril 2010 et l'exception de nullité soulevée par la société transports Y... doit être rejetée ;

" alors qu'il n'est pas permis aux juges de dénaturer les éléments de preuve ; qu'en retenant au cas présent, pour dire que le procès-verbal numéro 10 066, établi par le contrôleur du travail le 28 avril 2010, n'encourait aucune nullité pour défaut de mise en demeure préalable, que ce procès-verbal « a été établi non pas dans le but de relever l'infraction spécifique » de mise à disposition des travailleurs de la ZAC de l'Anjoly, d'un établissement ou un local n'assurant pas la sécurité, « mais à la suite d'un accident mortel du travail dans le cadre duquel le contrôleur, après analyse des circonstances de l'accident, a relevé divers manquements à l'encontre de l'employeur », ce dont il ressort que le contrôleur du travail aurait été missionné pour relever des éléments susceptibles de caractériser le délit d'homicide involontaire, cependant que les termes clairs et précis de ce procès-verbal établissent que ce dernier ne s'est rendu sur les lieux de l'accident, à Vitrolles (13127) qu'un an après l'accident survenu le 29 avril 2009, et seulement pour « constater et relever les infractions en application de l'article L. 8113-7 du code du travail » et par conséquent, pour relever les seules infractions spécifiques aux dispositions du code du travail et autres dispositions légales et conventionnelles relatives au régime du travail, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité relative au procès-verbal de l'inspection du travail, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société transports Y... coupable d'infractions d'homicide involontaire et d'embauche de travailleurs sans organisation de formations pratique et appropriée en matière de sécurité et, en répression, la condamnant, sur l'action publique, à une amende de 30 000 euros et à trente amendes de 50 euros chacune, et, sur l'action civile, après avoir dit que la société Transports Y... était responsable de l'accident à hauteur du tiers, l'a condamnée à payer à Mme Danielle Z..., épouse X..., :- la somme de 1 336, 32 euros au titre des frais d'obsèques ;- la somme de 6 607, 24 euros au titre de son préjudice économique ;- la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;- la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; à Michel X... :- la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;- la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; à M. Ludovic X... représenté par sa curatrice, la société d'hygiène mentale du sud-est :- la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;- la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à l'institution de retraite complémentaire des emplois de la famille (IRCEM) :- la somme de 17 149, 76 euros au titre de ses débours ;- la somme de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que les faits sont les suivants : le 29 avril 2009 aux alentours de 17 heures, Michael X..., âgé de 24 ans, chauffeur-routier salarié de la société Y... transports, était victime d'un accident mortel sur le parking de l'établissement de Vitrolles ; que, si aucun témoin n'a assisté à la scène, le film de vidéo surveillance a permis de reconstituer les circonstances de cet accident ; que Michael X... devait prendre en charge sa semi-remorque plateau en vue d'effectuer une livraison le lendemain ; que, cette semi-remorque étant positionnée derrière une remorque fourgon, il a dû déplacer cette dernière en l'attelant à son tracteur puis l'a rangée sur le côté gauche, latéralement à proximité de celle qu'il devait prendre ; puis que, pour récupérer sa semi-remorque plateau, il a reculé son tracteur jusqu'au pivot d'attelage de celle-ci, braquant les roues du véhicule vers la gauche pour s'aligner dans l'axe de l'attelage ; qu'afin de procéder au branchement des flexibles d'air et du câble électrique, Michael X... est descendu de sa cabine, l'a contournée par l'avant pour atteindre la plate-forme arrière située juste derrière la cabine ; qu'il a d'abord relevé les béquilles, puis a entrepris de brancher les flexibles dont l'accès se fait par la droite ; que trois flexibles relient le tracteur à la remorque :- le flexible contenant les câbles électriques ;- le flexible de couleur jaune alimentant le circuit de freinage de la remorque ;- le flexible de couleur rouge appelé « main rouge » constituant un frein de rupture permettant l'immobilisation de la remorque ; que le branchement du frein de rupture a immédiatement entraîné la libération de la remorque ; que Michael X... n'ayant pas serré le frein de parc du tracteur, l'ensemble routier, pour des raisons liées à la déclivité du parking, s'est mis à avancer vers la gauche en direction de laquelle les roues avant étaient braquées ; que la vidéo montre que l'ensemble routier s'est avancé en roue libre, vers le milieu du parking de stationnement en se dirigeant, du fait de l'angle d'orientation du train avant, sur une remorque stationnée latéralement ; que Michael X..., qui était occupé à l'extérieur derrière sa cabine, sur la plate-forme située entre le tracteur et sa remorque, en est descendu, a couru, a contourné la cabine par l'avant afin de monter précipitamment sur le marchepied côté conducteur pour tenter d'ouvrir la portière ; que l'ensemble routier, continuant à avancer vers la gauche a heurté la remorque vide gênante qu'il venait de déplacer et qu'il avait stationné à proximité immédiate ; que le salarié s'est retrouvé coincé sur le marchepied du camion entre la cabine (côté avant gauche) et cette remorque ; qu'en entendant des cris, d'autres salariés qui étaient occupés à proximité sont venus voir ce qui se passait ; que M. A..., autre chauffeur, a découvert la victime coincée, prise en étau, principalement au niveau de la cage thoracique et de la jambe droite ; que M. Paul Y..., responsable du site, à l'aide d'un chariot élévateur a pu soulever et déplacer la remorque percutée ce qui a libéré le corps de Michael X... ; que, malgré l'arrivée rapide des secours, celui-ci est décédé de ses blessures le lendemain matin ; qu'après s'être rendu sur les lieux le lendemain, le 30 avril 2009, le contrôleur du travail a établi le 28 avril 2010 un procès-verbal qui a relevé les infractions suivantes à la législation du travail :- défaut d'information et de formation des travailleurs aux risques liés aux lieux de travail et à l'exécution d'un travail ;- lieu de travail non sécurisé : circulation dangereuse, zone dangereuse ;- non transcription des risques existant dans les unités de travail ; que l'administration a relevé que le DUERP (document unique évaluation des risques professionnels) du 7 novembre 2008, préconisait un certain nombre de mesures concernant un plan de circulation qui n'ont pas été mises en place ; que la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail du 8 avril 2008 avait identifié des risques relatifs au stationnement des véhicules et faisait état de plusieurs demandes et de certaines préconisations afin d'assurer la sécurité des salariés ; que le tribunal a fait droit à l'exception de nullité du procès-verbal dressé par l'inspection du travail, soulevée par la société « transports Y... » pour violation des dispositions de l'article R. 4721-5 du code du travail, à savoir l'absence de mise en demeure préalable à l'établissement d'un procès-verbal constatant notamment des manquements aux dispositions relatives aux obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail et a prononcé la relaxe de M. Y... et de la société « transports Y... en considérant qu'en l'état de l'annulation de ce procès-verbal, les autres éléments de la procédure à savoir les constatations effectuées par les services de police et les auditions ne permettaient pas à la juridiction de vérifier si l'entreprise n'avait pas pris en compte des risques qui aurait été mentionnés par le médecin du travaille 8 avril 2008, si Mickaël X... et plus généralement les salariés de l'entreprise avaient eu toutes les informations nécessaires sur les risques liés au calage des remorques et si, enfin, le parking n'avait pas été aménagé de manière à assurer la sécurité des piétons et des véhicules ; et qu'il convient dès lors d'examiner, au vu de l'ensemble de la procédure, la culpabilité de la société transports Y... dans les infractions d'homicide involontaire et de défaut de formation du salarié pour lesquelles elle est également poursuivie ; que les circonstances de l'accident ont été clairement établies et ne font l'objet d'aucune discussion ; qu'en l'absence vraisemblable de serrage du frein de parking du tracteur et lors du branchement du frein de rupture de la remorque (main rouge), l'ensemble routier, stationné sur un parking en déclivité, a commencé à avancer ; que Michael X... a tenté de remonter dans la cabine mais alors qu'il était sur le marchepied, il a été coincé entre son ensemble routier et une remorque vers laquelle celui-ci se dirigeait du fait de l'orientation des roues avant vers la gauche ; qu'il apparaît donc qu'outre les erreurs et imprudences commises par le salarié, la déclivité du parking a joué un rôle causal dans le déroulement de l'accident ; qu'or, ainsi que l'a relevé le contrôleur du travail, la fiche d'entreprise établie le 8 avril 2008 par le médecin du travail, Mme Elsa B..., avait identifié le risque relatif au stationnement des véhicules et tout particulièrement, le danger que représentait la pente négative, avec le risque de départ de tracteurs ou des remorques en demandant que soient systématisés le calage des véhicules et la diffusion de consignes précises à cet effet ; que cette fiche contient notamment les mentions suivantes : « pente négative avec risque de départ de tracteurs ou de remorques : calages et consignes à systématiser » ; que, selon les constatations faites par le contrôleur du travail au vu de la pièce qui lui a été présentée, le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) daté du 7 novembre 2008, élaboré en collaboration avec le bureau Veritas, le risque spécifique de déplacement impromptu de remorque au moment de la manoeuvre et le risque des opérations d'accrochage et de décrochage n'ont été pris en compte que très partiellement et les mesures préconisées telles que la mise en place d'un plan de circulation avec la matérialisation des voies, la séparation des flux étaient en cours de réalisation malgré les préconisations du médecin du travail d'avril 2008 ; que rien n'indique que le document intitulé « rappel sécurité conducteurs » produit par la société Y... et figurant également en annexe du rapport de l'inspection du travail, rappelant la nécessité de caler la remorque, ait été intégré au DUERP susvisé et qu'il soit antérieur à l'accident ; que les préconisations qu'il contient ne figure pas dans le manuel procédure qualité signé par Michael X... lors de son embauche ; que l'employeur n'a pas non plus mis en place des mesures de prévention des risques alors que l'organisation des procédures de travail en est potentiellement génératrice dès lors que les remorques et les tracteurs sont systématiquement stationnés dans le sens de la déclivité de la pente ; que, de même, il y a eu une absence de réflexion sur un schéma de rationalisation et d'organisation du stationnement des remorques, selon des critères de hiérarchie et de chronologie des départs ; que, dans le cas présent de l'accident mortel de Michael X..., la remorque à atteler n'était pas directement accessible et le chauffeur s'est trouvé contraint de déplacer une autre remorque en procédant à des opérations génératrices de dangers ; qu'en l'occurrence, le stationnement de la remorque qui empêchait l'accès à l'attelage que devait prendre en charge Michael X... a constitué un obstacle contre lequel il s'est écrasé ; qu'enfin, ainsi que l'a relevé l'inspection du travail, la société Y... Transports n'a pas organisé la formation des chauffeurs, ni consigné les mesures à mettre en oeuvre afin de prévenir les risques liés aux calages des remorques malgré la demande du médecin du travail sur la fiche entreprise ; que le manuel « procédure qualité » remis par la direction à tout chauffeur au moment de son entrée dans l'entreprise indique en son paragraphe 4 intitulé « enlèvement ou livraison et pour tout stationnement du véhicule » : « ne jamais parquer un véhicule en descente avec les roues droites. Braquer les roues vers un endroit qui puisse stopper le véhicule en cas de rupture du circuit de freinage » ; que Michael X..., qui a respecté à la lettre cette consigne, en a été victime ; que l'entreprise n'a pas organisé de véritable formation pratique adaptée à la nature propre de l'activité et aux caractéristiques spécifiques des lieux ; que ces manquements imputables à la société Y... Transports constituent des fautes ayant contribué, sur un parking inorganisé alors que sa déclivité représente un danger permanent, à la réalisation de l'accident ; que la prévenue doit donc être déclarée coupable du délit d'homicide involontaire et de l'infraction d'embauche de travailleurs sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité faute pour elle d'avoir organisé l'information des chauffeurs et de ne pas avoir consigné les mesures à mettre en oeuvre afin de prévenir les risques liés au calage des remorques ; qu'en répression, compte tenu des éléments de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Y... Transports :- à une amende de 30 000 euros pour le délit d'homicide involontaire ;- à une amende de 50 euros qui sera multipliée par le nombre de salariés concernés, à savoir trente chauffeurs, pour le défaut de formation ;

" alors que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant au cas présent, pour retenir la culpabilité de la société Transports Y... du chef d'homicide involontaire, à retenir que les manquements qui lui étaient imputables constituaient des fautes ayant contribué à la réalisation de l'accident sans rechercher si le délit avait été commis pour le compte de ladite société par l'un de ses organes ou représentants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Vu les articles 121-2 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer la société Transports Y... coupable d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'arrêt relève que divers manquements ont été commis par " l'employeur ", " la société Y... ", ou " l'entreprise " ; que, statuant sur les intérêts civils, les juges ajoutent qu'aucune faute civile personnelle n'est démontrée à l'encontre de M. Patrick Y..., gérant de la société poursuivie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle constatait l'absence de faute du gérant, et sans rechercher si les agissements retenus résultaient de l'action de l'un des autres organes ou représentants de la société Transports Y..., et s'ils avaient été commis pour le compte de cette personne morale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen additionnel de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84509
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2016, pourvoi n°15-84509


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84509
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