La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2016 | FRANCE | N°15-17049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 15-17049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 24 mai 2013, la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 25 mai 2010 à l'égard de la société Oxygen a été étendue à la SCI du Ruisseau de l'Espinassat, sur le fondement de la confusion des patrimoines ;
Attendu que l'arrêt confirme cette décision

après avoir mentionné que le ministère public avait, dans un avis du 19 mai 2014, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 24 mai 2013, la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 25 mai 2010 à l'égard de la société Oxygen a été étendue à la SCI du Ruisseau de l'Espinassat, sur le fondement de la confusion des patrimoines ;
Attendu que l'arrêt confirme cette décision après avoir mentionné que le ministère public avait, dans un avis du 19 mai 2014, conclu à la confirmation du jugement retenant la confusion des patrimoines et qu'il avait été avisé de la date de l'audience ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'avis du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, avait été communiqué aux parties ou que le ministère public avait assisté à l'audience, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la SCP Pimouguet-Leuret et Devos-Bot, en sa qualité de liquidateur des sociétés Oxygen et Ruisseau de l'Espinassat, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société du ruisseau de l'Espinassat
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté la confusion des patrimoines entre la société Oxygen et la SCI Du Ruisseau de l'Espinassat et étendu la procédure de liquidation judiciaire de la première à la seconde ;
AUX MOTIFS QUE : « vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience ; ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;- que vu le jugement du tribunal de commerce de BERGERAC en date du 24 mai 2013 qui a pour l'essentiel : constaté la confusion des patrimoines entre la SAS OXYGEN et la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT, étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 21 mai 2010 à l'encontre de la SAS OXYGEN à la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT, maintenu la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT en qualité de liquidateur ;- que vu la déclaration d'appel de la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT en date du 12 juin 2013 ;- que vu ses conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 7 juin 2014 par lesquelles elle demande à la cour de : réformer le jugement déféré, dire n'y avoir lieu à extension de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre,. condamner la SCP PIMOUGUET LEURET au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- que vu les conclusions déposées et signifiées le 8 novembre 2013 par la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT agissant en qualité de liquidation de la SAS OXYGEN et de la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT qui demande à la cour de : confirmer le jugement déféré, débouter la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT de ses demandes, dire que les dépens seront employés en frais de procédure collective ; que vu l'avis du ministère public en date du 19 mai 2014 qui conclut à la confirmation du jugement ; que par jugement en date du 25 mai 2010 le tribunal de commerce de BERGERAC a ouvert à l'encontre de la SAS OXYGEN une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP PIMOUGUET LEURET en qualité de liquidateur ; qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public, la procédure peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; que le tribunal de commerce de BERGERAC saisi par le mandataire liquidateur a par le jugement critiqué constaté la confusion des patrimoines entre la SAS OXYGEN et la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT ; que les éléments suivants résultent des pièces versées aux débats notamment du rapport établi par monsieur X... expert-comptable, commissaire aux comptes, désigné par ordonnance du 12 novembre 2012 qui certes diligenté contradictoirement a cependant été débattu contradictoirement ; que la SARL OXYGEN immatriculée au RCS de Bergerac sous le n° 478 020 506 constituée le 18 juin 2004 par madame MARGARETH Y..., gérante et associée unique, avait pour objet social la réalisation de travaux de tuyauterie sur des sites industriels, l'assemble, la réalisation et le montage de tout matériel de chaudronnerie ; que son siège social a été fixé à compter de 2007... à BERGERAC au domicile de madame Y..., la société s'acquittant auprès de celle-ci d'un loyer de 917, 51 € ; que le 30 juin 2008 la SARL OXYEN a été transformée en SAS ; que Madame B...
C... est devenue associée et directeur général de cette société ; que le 2 mai 2008 madame MARGARETH Y... et madame B...
C... ont constitué à parts égales la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT dont l'objet social était l'acquisition de biens immobiliers, la propriété, la gestion, l'administration ou la disposition de tous biens immobiliers dont elle deviendrait propriétaire ; que madame Y... en était la gérante ; que son siège social a été fixé dans les statuts... (domicile de madame Y...) puis dès le 30 juin 2008... à BERGERAC ; que par la suite à la lecture des comptes annuels il aurait été fixé... (madame Y...) ; que selon une convention du 1er août 2008 la SCI DE L'ESPINASSAT a donné à bail à la SAS OXYGEN un terrain nu 68 avenue Painlevé à BERGERAC d'une superficie de 793 m ² pour une durée de 3 ans moyennant un loyer de 1. 200 euros ; qu'il est à observer que le cachet apposé par la SAS OXYGEN au-dessus de sa signature mentionne comme adresse «... » ce qui démontre qu'elle y était alors déjà domiciliée ; que le 11 août 2008 la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT a donné à bail 100 m ² de bureaux dépendant de ce terrain moyennant un loyer annuel de 12040, 13 € ; que le 28 août 2008 la SAS OXYGEN ou la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT a loué à la société LOXAM quatre modulaires moyennant un loyer mensuel de 518, 40 € soit 6220, 80 €/ an (contrat non produit) ; que le 2 septembre suivant la SAS OXYGEN a transféré en conséquence son siège social 68 avenue Painlevé à BERGERAC ; que cependant elle a continué de payer les loyers d'un montant mensuel de 917, 51 € à madame Y... pour des locaux dont elle n'était plus locataire jusqu'au 30 avril 2009 ; que selon un bail dérogatoire en date du 9 novembre 2009 la SAS OXYGEN a loué pour une durée de 2 ans des locaux d'une surface de 490 m ² à PRIGONRIEUX... moyennant un loyer mensuel de 900 € ; qu'or, elle a continué à s'acquitter des loyers auprès de la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT courant novembre et décembre 2009, l'expert faute de comptabilité pour l'année 2010 étant dans l'incapacité d'indiquer à quelle date le paiement de ce loyer indu a cessé ; que les pièces comptables produites par la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT mettent en évidence des loyers perçus pour l'exercice 2009 de 15. 844 € ; que le montant des loyers perçus pour ce même immeuble pour l'exercice clos au 31 décembre 2010 est de 8020 € ; qu'or elle ne justifie pas de la conclusion d'un bail avec un nouveau locataire ; que pour les exercices clos au 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012 aucun loyer n'a été perçu ; que d'une part les sociétés OXYGEN et SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT avaient les mêmes associées, madame C... et madame Y..., celle-ci étant la gérante des deux sociétés et madame C... directrice générale de la société OXYGEN ; que leurs sièges sociaux ont été à plusieurs reprises les mêmes ; qu'il en a été de même des domiciles de madame Y... et de madame C... dont les intérêts étaient liés ; que le fait pour une société en difficulté comme en témoignent le rapport de l'expert et les documents comptables de contracter des charges supplémentaires excédant ses possibilités auprès d'une société soeur et alors qu'elle est devenue déficitaire de lui payer des sommes indues est constitutif de flux financiers anormaux établissant une confusion des patrimoines et justifiant l'extension de la procédure de la liquidation judiciaire de la SAS OXYGEN à l'appelante ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la SCI DU RUISSEAU soutient que les relations commerciales des deux sociétés n'ont rien d'anormal puisque les comptabilités sont distinctes et les loyers ont toujours été payés par la SAS à la SCI ; que la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT a loué à la société OXYEN un terrain nu, 68, avenue Paul Painlevé à Bergerac, moyennant un loyer de 12. 040 € par an sur lequel avaient été disposés quatre modulaires pour un loyer supplémentaire de 6. 220, 80 €, soit un total de 18. 260, 80 € ; que ces modulaires n'ont pas été utilisés pour les besoins des activités industrielles de la société OXYEN, à savoir la réalisation de tuyauteries industrielles, l'assemblage, la réalisation et le montage de tout matériel de chaudronnerie, lesquelles nécessitaient un espace beaucoup plus important ; que la SCI a transféré le 02 septembre 2008, son siège social initialement fixé à Bergerac au 45, rue du Professeur Pozzi au 68 avenue Paul Painlevé ; qu'il convient de constater que sur le contrat de location de ce terrain, daté du 1er août 2008, la SAS OXYGEN est déjà domiciliée à PRIGONRIEUX 128, route de Marville, son dernier siège social ; qu'à compter du 09 novembre 2009, la société OXYGEN a loué un entrepôt et des bureaux à PRIGONRIEUX, locaux où elle a opéré le transfert de son siège social, mais a poursuivi le paiement des loyers auprès de la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT pour un lieu où seule la SCI avait son siège ; ce qui indique des relations financières anormales entre la SAS OXYGEN et la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT caractérisant la confusion de patrimoine ; qu'en conséquence, il y a lieu d'étendre la procédure de liquidation judiciaire de la SAS OXYGEN à la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT » ;
ALORS QUE : le ministère public doit faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, le ministère public, qui n'était pas présent à l'audience du 17 juin 2014, avait rendu un avis en date du 19 mai 2014 pour conclure à la confirmation du jugement entrepris ; qu'en se bornant à viser « l'avis du ministère public en date du 19 mai 2014 » sans constater que cet avis avait été communiqué aux parties au plus tard le jour de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile ainsi que de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entreprise en ce qu'il avait constaté la confusion des patrimoines entre la société Oxygen et la SCI Du Ruisseau de l'Espinassat et étendu la procédure de liquidation judiciaire de la première à la seconde ;
AUX MOTIFS QUE : « vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience ; ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;- que vu le jugement du tribunal de commerce de BERGERAC en date du 24 mai 2013 qui a pour l'essentiel : constaté la confusion des patrimoines entre la SAS OXYGEN et la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT, étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 21 mai 2010 à l'encontre de la SAS OXYGEN à la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT, maintenu la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT en qualité de liquidateur ;- que vu la déclaration d'appel de la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT en date du 12 juin 2013 ;- que vu ses conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 7 juin 2014 par lesquelles elle demande à la cour de : réformer le jugement déféré, dire n'y avoir lieu à extension de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre,. condamner la SCP PIMOUGUET LEURET au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- que vu les conclusions déposées et signifiées le 8 novembre 2013 par la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT agissant en qualité de liquidation de la SAS OXYGEN et de la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT qui demande à la cour de : confirmer le jugement déféré, débouter la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT de ses demandes, dire que les dépens seront employés en frais de procédure collective ; que vu l'avis du ministère public en date du 19 mai 2014 qui conclut à la confirmation du jugement ; que par jugement en date du 25 mai 2010 le tribunal de commerce de BERGERAC a ouvert à l'encontre de la SAS OXYGEN une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP PIMOUGUET LEURET en qualité de liquidateur ; qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public, la procédure peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; que le tribunal de commerce de BERGERAC saisi par le mandataire liquidateur a par le jugement critiqué constaté la confusion des patrimoines entre la SAS OXYGEN et la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT ; que les éléments suivants résultent des pièces versées aux débats notamment du rapport établi par monsieur X... expert-comptable, commissaire aux comptes, désigné par ordonnance du 12 novembre 2012 qui certes diligenté contradictoirement a cependant été débattu contradictoirement ; que la SARL OXYGEN immatriculée au RCS de Bergerac sous le n° 478 020 506 constituée le 18 juin 2004 par madame MARGARETH Y..., gérante et associée unique, avait pour objet social la réalisation de travaux de tuyauterie sur des sites industriels, l'assemble, la réalisation et le montage de tout matériel de chaudronnerie ; que son siège social a été fixé à compter de 2007 ... à BERGERAC au domicile de madame Y..., la société s'acquittant auprès de celle-ci d'un loyer de 917, 51 € ; que le 30 juin 2008 la SARL OXYEN a été transformée en SAS ; que Madame B...
C... est devenue associée et directeur général de cette société ; que le 2 mai 2008 madame MARGARETH Y... et madame B...
C... ont constitué à parts égales la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT dont l'objet social était l'acquisition de biens immobiliers, la propriété, la gestion, l'administration ou la disposition de tous biens immobiliers dont elle deviendrait propriétaire ; que madame Y... en était la gérante ; que son siège social a été fixé dans les statuts ... à BERGERAC (domicile de madame Y...) puis dès le 30 juin 2008... à BERGERAC ; que par la suite à la lecture des comptes annuels il aurait été fixé ...(madame Y...) ; que selon une convention du 1er août 2008 la SCI DE L'ESPINASSAT a donné à bail à la SAS OXYGEN un terrain nu 68 avenue Painlevé à BERGERAC d'une superficie de 793 m ² pour une durée de 3 ans moyennant un loyer de 1. 200 euros ; qu'il est à observer que le cachet apposé par la SAS OXYGEN au-dessus de sa signature mentionne comme adresse « 128 rue Marville à Prigonrieux » ce qui démontre qu'elle y était alors déjà domiciliée ; que le 11 août 2008 la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT a donné à bail 100 m ² de bureaux dépendant de ce terrain moyennant un loyer annuel de 12040, 13 € ; que le 28 août 2008 la SAS OXYGEN ou la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT a loué à la société LOXAM quatre modulaires moyennant un loyer mensuel de 518, 40 € soit 6220, 80 €/ an (contrat non produit) ; que le 2 septembre suivant la SAS OXYGEN a transféré en conséquence son siège social 68 avenue Painlevé à BERGERAC ; que cependant elle a continué de payer les loyers d'un montant mensuel de 917, 51 € à madame Y... pour des locaux dont elle n'était plus locataire jusqu'au 30 avril 2009 ; que selon un bail dérogatoire en date du 9 novembre 2009 la SAS OXYGEN a loué pour une durée de 2 ans des locaux d'une surface de 490 m ² à PRIGONRIEUX 123 rue Marville moyennant un loyer mensuel de 900 € ; qu'or, elle a continué à s'acquitter des loyers auprès de la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT courant novembre et décembre 2009, l'expert faute de comptabilité pour l'année 2010 étant dans l'incapacité d'indiquer à quelle date le paiement de ce loyer indu a cessé ; que les pièces comptables produites par la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT mettent en évidence des loyers perçus pour l'exercice 2009 de 15. 844 € ; que le montant des loyers perçus pour ce même immeuble pour l'exercice clos au 31 décembre 2010 est de 8020 € ; qu'or elle ne justifie pas de la conclusion d'un bail avec un nouveau locataire ; que pour les exercices clos au 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012 aucun loyer n'a été perçu ; que d'une part les sociétés OXYGEN et SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT avaient les mêmes associées, madame C... et madame Y..., celle-ci étant la gérante des deux sociétés et madame C... directrice générale de la société OXYGEN ; que leurs sièges sociaux ont été à plusieurs reprises les mêmes ; qu'il en a été de même des domiciles de madame Y... et de madame C... dont les intérêts étaient liés ; que le fait pour une société en difficulté comme en témoignent le rapport de l'expert et les documents comptables de contracter des charges supplémentaires excédant ses possibilités auprès d'une société soeur et alors qu'elle est devenue déficitaire de lui payer des sommes indues est constitutif de flux financiers anormaux établissant une confusion des patrimoines et justifiant l'extension de la procédure de la liquidation judiciaire de la SAS OXYGEN à l'appelante ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la SCI DU RUISSEAU soutient que les relations commerciales des deux sociétés n'ont rien d'anormal puisque les comptabilités sont distinctes et les loyers ont toujours été payés par la SAS à la SCI ; que la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT a loué à la société OXYEN un terrain nu, 68, avenue Paul Painlevé à Bergerac, moyennant un loyer de 12. 040 € par an sur lequel avaient été disposés quatre modulaires […] que ces modulaires n'ont pas été utilisés pour les besoins des activités industrielles de la société OXYEN, à savoir la réalisation de tuyauteries industrielles, l'assemblage, la réalisation et le montage de tout matériel de chaudronnerie, lesquelles nécessitaient un espace beaucoup plus important ; que la SCI a transféré le 02 septembre 2008, son siège social initialement fixé à Bergerac au 45, rue du Professeur Pozzi au 68 avenue Paul Painlevé ; qu'il convient de constater que sur le contrat de location de ce terrain, daté du 1er août 2008, la SAS OXYGEN est déjà domiciliée à PRIGONRIEUX 128, route de Marville, son dernier siège social ; qu'à compter du 09 novembre 2009, la société OXYGEN a loué un entrepôt et des bureaux à PRIGONRIEUX, locaux où elle a opéré le transfert de son siège social, mais a poursuivi le paiement des loyers auprès de la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT pour un lieu où seule la SCI avait son siège ; ce qui indique des relations financières anormales entre la SAS OXYGEN et la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT caractérisant la confusion de patrimoine ; qu'en conséquence, il y a lieu d'étendre la procédure de liquidation judiciaire de la SAS OXYGEN à la SCI DU RUISSEAU DE L'ESPINASSAT » ;
ALORS 1/ QUE : pour retenir l'existence d'une confusion des patrimoines révélée par des relations financières anormales et étendre en conséquence la procédure de liquidation judiciaire à la SCI Du Ruisseau de l'Espinassat, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Oxygen avait continué à s'acquitter auprès de la SCI Du Ruisseau de l'Espinassat des loyers afférents à la location du terrain de l'avenue Paul Painlevé après avoir pris à bail selon acte du 9 novembre 2009 des locaux situés à Prigonrieux (arrêt, p. 5, § § 1-3 ; jugement, p. 2, § 1) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les loyers dont le versement s'était maintenu n'étaient pas dus en raison des obligations contractuelles liant la société Oxygen et la SCI Du Ruisseau de l'Espinassat et perdurant malgré la prise à bail parallèle d'un autre local, ni relever l'existence d'une cause justifiant qu'il fût mis fin à ces obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce ;
ALORS 2/ QUE : les relations financières anormales sont de nature à justifier l'extension d'une procédure collective seulement si elles existent entre la personne dont il s'agit d'étendre la procédure et la personne visée par l'extension ; que, pour retenir l'existence d'une confusion des patrimoines révélée par des relations financières anormales et étendre en conséquence la procédure de liquidation judiciaire à la SCI Du Ruisseau de l'Espinassat, la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que la société Oxygen avait continué à s'acquitter auprès de madame Y... des loyers afférents à la location du local de la rue Jules Michelet après avoir transféré son siège social à l'avenue Paul Painlevé par acte du 2 15 septembre 2008 ; qu'en se déterminant ainsi, quand madame Y... n'était pas personnellement visée par l'extension sollicitée, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir l'existence de relations financières anormales entre la société Oxygen et la SCI Du Ruisseau de l'Espinassat et a donc violé l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce ;
ALORS 3/ QUE : l'identité de dirigeants et de siège social ne suffit pas à caractériser la confusion des patrimoines, laquelle ne peut résulter que de l'existence de relations financières anormales entre la société en procédure collective et la société visée par l'extension sollicitée ; que, pour retenir l'existence d'une confusion des patrimoines et étendre en conséquence la procédure de liquidation judiciaire à la SCI Du Ruisseau de l'Espinassat, la cour d'appel a relevé que la société Oxygen et la SCI Du Ruisseau de l'Espinassat avaient les mêmes associés et que leurs sièges sociaux avaient été à plusieurs reprises identiques ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser valablement par ailleurs l'existence de relations financières anormales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17049
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°15-17049


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award