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15/11/2016 | FRANCE | N°15-14611;15-14612;15-14614

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 15-14611 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois nos S 15-14.611, T 15-14.612 et V 15-14.614 ;
Sur les moyens uniques de ces pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 14 janvier 2015, RG nos 13/02459, 13/02465 et 13/02471) et les productions, que le jugement du 29 mai 2012 ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Enhance aéro maintenance (la société débitrice) a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le

22 juin suivant en mentionnant par erreur le nom de M. X... en qualité de man...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois nos S 15-14.611, T 15-14.612 et V 15-14.614 ;
Sur les moyens uniques de ces pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 14 janvier 2015, RG nos 13/02459, 13/02465 et 13/02471) et les productions, que le jugement du 29 mai 2012 ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Enhance aéro maintenance (la société débitrice) a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 22 juin suivant en mentionnant par erreur le nom de M. X... en qualité de mandataire judiciaire ; que, le 24 juillet 2012, les associations Malakoff Médéric prévoyance, Malakoff Médéric retraite Arrco et Malakoff Médéric retraite Agirc (les créanciers) ont adressé leurs déclarations de créance à ce mandataire, qui leur en a fait retour en indiquant que M. Z... était le mandataire réellement désigné ; que les créanciers ont déclaré leurs créances auprès de ce dernier le 7 septembre 2012 ; que, par une lettre du 14 mars 2013, M. Z... a informé les créanciers que, contestant leurs déclarations de créance en raison de leur tardiveté, il proposait au juge-commissaire leur rejet et les a invités à lui faire part de leurs observations dans le délai de trente jours fixé par l'article L. 622-27 du code de commerce ;
Attendu que la société débitrice fait grief à l'arrêt d'admettre les créances alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier dont la créance est contestée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 du code de commerce ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, le mandataire judiciaire de la société débitrice, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2013, informé le créancier de ce qu'il contestait la déclaration de créance de cet organisme et proposait au juge-commissaire le rejet intégral et définitif de la créance déclarée, le mandataire invitant l'organisme à lui répondre dans un délai d'un mois en lui précisant qu'à défaut de réponse dans ce délai, toute contestation ultérieure serait interdite ; qu'en l'absence de réponse du créancier, le juge-commissaire a confirmé la proposition du mandataire judiciaire et rejeté la créance, par ordonnance du 9 septembre 2013 ; que l'organisme déclarant ne pouvait plus dès lors exercer de recours contre cette ordonnance ; qu'en écartant cependant le moyen d'irrecevabilité du recours formé par le créancier, pour admettre la créance déclarée par celui-ci au passif de la société débitrice, la cour d'appel a violé les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 622-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le défaut de réponse du déclarant au mandataire, dans le délai de trente jours suivant la contestation par ce dernier de tout ou partie de créance déclarée, interdit toute contestation ultérieure de la part du déclarant, quel que soit l'objet de la contestation justifiant le rejet de la créance déclarée ; qu'en l'espèce, le mandataire judiciaire a régulièrement informé le créancier de sa proposition de rejet intégral et définitif de la créance déclarée, en l'invitant à lui répondre dans un délai d'un mois ; que le créancier n'a pas répondu au mandataire ; qu'en retenant, pour écarter le moyen d'irrecevabilité des contestations du créancier dirigées contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance déclarée au passif de la société débitrice, que « la contestation de la débitrice porta(i)t sur la régularité de la déclaration considérée comme tardive », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 622-27 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que le défaut de réponse du déclarant au mandataire, dans le délai de trente jours suivant la contestation par ce dernier de tout ou partie de la créance déclarée, interdit toute contestation ultérieure de la part du déclarant ; qu'en l'espèce le créancier n'a pas répondu au mandataire qui considérait que la créance devait être rejetée pour avoir été déclarée tardivement ; qu'en énonçant, pour admettre la créance déclarée au passif de la société débitrice, que la déclaration de créance n'était, en réalité, pas tardive, du fait de la publication au Bodacc d'une information erronée concernant l'identité du mandataire, la cour d'appel a statué là encore par un motif inopérant et derechef violé l'article L. 622-27 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que la sanction prévue par l'article L. 622-27 du code de commerce, lorsque le créancier ne répond pas dans le délai de trente jours fixé par ce texte à la lettre du mandataire judiciaire discutant tout ou partie de la créance, n'est pas applicable lorsque le mandataire se borne à contester la régularité de la déclaration de créance ; qu'après avoir retenu que la lettre du 14 mars 2013 n'invoquait que le caractère tardif de l'envoi des déclarations de créance au mandataire réellement désigné, c'est exactement que la cour d'appel en a déduit qu'elle ne discutait pas tout ou partie de la créance au sens du texte précité et que la sanction prévue par celui-ci n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Enhance aéro maintenance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux associations Malakoff Médéric retraite Agirc, Malakoff Médéric retraite Arrco et Malakoff Médéric prévoyance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° S 15-14.611, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Enhance aéro maintenance
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis à titre privilégié la créance Malakoff Mederic Prevoyance au passif de la société Enhance Aero Maintenance à hauteur de la somme de 12.778,80 € à titre chirographaire ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.622-27 du code de commerce énonce que: "S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire". L'article L.624-3 alinéa 2 prévoit que : "le créancier dont la créance est discutée en toute ou partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L.622-27 ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire". Les moyens sur l'irrecevabilité des demandes formées devant la cour sont les mêmes que ceux formulés par la société Enhance aero maintenance sur l'irrecevabilité de l'appel qui ont été écartés par le conseiller de la mise en état, à savoir le défaut de réponse au courrier RAR de Me Jean-François Z... du 14 mars 2013 dans le délai de trente jours. Cependant, l'article L.622-27 et par suite l'article L.624-3 alinéa s'appliquent lorsque la discussion porte sur tout ou partie de la créance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la contestation de la débitrice portant sur la régularité de la déclaration considérée comme tardive. Les demandes formées par Malakoff médéric sont donc recevables. Elles sont par ailleurs bien fondées dès lors qu'il ne peut être opposé au créancier l'erreur figurant au Bodacc quant à l'identité du mandataire judiciaire. Le délai pour effectuer la déclaration de créance n'a pu courir qu'à compter de la publication régulière au Bodacc. Il est constant que Malakoff médéric prévoyance a bien effectué le 24 juillet 2012 une déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc intervenue le 22 juin 2012. Il ne peut lui être reproché d'avoir effectué cette déclaration auprès du mandataire de justice mentionné au Bodacc, Me X..., et non auprès de Me Z.... La publication rectificative au Bodacc a été effectuée le 21 juin 2013 et Malakoff médéric a effectué une déclaration rectificative adressée à Me Z... le 2 juillet 2013. Il s'ensuit que le grief de déclaration tardive n'est pas établi. Par ailleurs, le montant de la créance n'est pas contesté ;
1°) ALORS QUE le créancier dont la créance est contestée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L.622-27 du code de commerce ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, le mandataire judiciaire de la société Enhance aero maintenance, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2013, informé Malakoff médéric prévoyance de ce qu'il contestait la déclaration de créance de cet organisme et proposait au juge commissaire le rejet intégral et définitif de la créance déclarée, le mandataire invitant l'organisme à lui répondre dans un délai d'un mois en lui précisant qu'à défaut de réponse dans ce délai, toute contestation ultérieure serait interdite ; qu'en l'absence de réponse de Malakoff médéric prévoyance, le juge-commissaire a confirmé la proposition du mandataire judiciaire et rejeté la créance, par ordonnance du 9 septembre 2013 ; que l'organisme déclarant ne pouvait plus dès lors exercer de recours contre cette ordonnance ; qu'en écartant cependant le moyen d'irrecevabilité du recours formé par Malakoff médéric prévoyance, pour admettre la créance déclarée par cet organisme au passif de la société Enhance aero maintenance, la cour d'appel a violé les articles L.622-27 et L.624-3 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article L.622-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le défaut de réponse du déclarant au mandataire, dans le délai de trente jours suivant la contestation par ce dernier de tout ou partie de créance déclarée, interdit toute contestation ultérieure de la part du déclarant, quel que soit l'objet de la contestation justifiant le rejet de la créance déclarée ; qu'en l'espèce, le mandataire judiciaire a régulièrement informé Malakoff médéric prévoyance de sa proposition de rejet intégral et définitif de la créance déclarée, en l'invitant à lui répondre dans un délai d'un mois ; que Malakoff médéric n'a pas répondu au mandataire ; qu'en retenant, pour écarter le moyen d'irrecevabilité des contestations de Malakoff médéric prévoyance dirigées contre l'ordonnance du juge commissaire ayant rejeté la créance déclarée au passif de la société Enhance Aero Maintenance, que « la contestation de la débitrice porta(i)t sur la régularité de la déclaration considérée comme tardive » (arrêt attaqué, p.3), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L.622-27 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse du déclarant au mandataire, dans le délai de trente jours suivant la contestation par ce dernier de tout ou partie de la créance déclarée, interdit toute contestation ultérieure de la part du déclarant ; qu'en l'espèce Malakoff médéric prévoyance n'a pas répondu au mandataire qui considérait que la créance devait être rejetée pour avoir été déclarée tardivement ; qu'en énonçant, pour admettre la créance déclarée par Malakoff médéric prévoyance au passif de la société Enhance Aero Maintenance, que la déclaration de créance n'était, en réalité, pas tardive, du fait de la publication au Bodacc d'une information erronée concernant l'identité du mandataire, la cour d'appel a statué là encore par un motif inopérant et derechef violé l'article L.622-27 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause.
Moyen produit, au pourvoi n° T 15-14.612, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Enhance aéro maintenance
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis à titre privilégié la créance Malakoff Mederic retraite arrco au passif de la société Enhance Aero Maintenance à hauteur de la somme de 200.036,81 € ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.622-27 du code de commerce énonce que: "S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire". L'article L.624-3 alinéa 2 prévoit que : "le créancier dont la créance est discutée en toute ou partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L.622-27 ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire". Les moyens sur l'irrecevabilité des demandes formées devant la cour sont les mêmes que ceux formulés par la société Enhance aero maintenance sur l'irrecevabilité de l'appel qui ont été écartés par le conseiller de la mise en état, à savoir le défaut de réponse au courrier RAR de Me Jean-François Z... du 14 mars 2013 dans le délai de trente jours. Cependant, l'article L.622-27 et par suite l'article L.624-3 alinéa s'appliquent lorsque la discussion porte sur tout ou partie de la créance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la contestation de la débitrice portant sur la régularité de la déclaration considérée comme tardive. Les demandes formées par Malakoff médéric sont donc recevables. Elles sont par ailleurs bien fondées dès lors qu'il ne peut être opposé au créancier l'erreur figurant au Bodacc quant à l'identité du mandataire judiciaire. Le délai pour effectuer la déclaration de créance n'a pu courir qu'à compter de la publication régulière au Bodacc. Il est constant que Malakoff médéric retraite arrco a bien effectué le 24 juillet 2012 une déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc intervenue le 22 juin 2012. Il ne peut lui être reproché d'avoir effectué cette déclaration auprès du mandataire de justice mentionné au Bodacc, Me X..., et non auprès de Me Z.... La publication rectificative au Bodacc a été effectuée le 21 juin 2013 et Malakoff médéric a effectué une déclaration rectificative adressée à Me Z... le 2 juillet 2013. Il s'ensuit que le grief de déclaration tardive n'est pas établi. Par ailleurs, le montant de la créance n'est pas contesté ;
1°) ALORS QUE le créancier dont la créance est contestée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L.622-27 du code de commerce ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, le mandataire judiciaire de la société Enhance aero maintenance, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2013, informé Malakoff médéric retraite arrco de ce qu'il contestait la déclaration de créance de cet organisme et proposait au juge commissaire le rejet intégral et définitif de la créance déclarée, le mandataire invitant l'organisme à lui répondre dans un délai d'un mois en lui précisant qu'à défaut de réponse dans ce délai, toute contestation ultérieure serait interdite ; qu'en l'absence de réponse de Malakoff médéric retraite arrco, le juge-commissaire a confirmé la proposition du mandataire judiciaire et rejeté la créance, par ordonnance du 9 septembre 2013 ; que l'organisme déclarant ne pouvait plus dès lors exercer de recours contre cette ordonnance ; qu'en écartant cependant le moyen d'irrecevabilité du recours formé par Malakoff médéric retraite arrco, pour admettre la créance déclarée par cet organisme au passif de la société Enhance aero maintenance, la cour d'appel a violé les articles L.622-27 et L.624-3 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article L.622-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le défaut de réponse du déclarant au mandataire, dans le délai de trente jours suivant la contestation par ce dernier de tout ou partie de créance déclarée, interdit toute contestation ultérieure de la part du déclarant, quel que soit l'objet de la contestation justifiant le rejet de la créance déclarée ; qu'en l'espèce, le mandataire judiciaire a régulièrement informé Malakoff médéric retraite arrco de sa proposition de rejet intégral et définitif de la créance déclarée, en l'invitant à lui répondre dans un délai d'un mois ; que Malakoff médéric n'a pas répondu au mandataire ; qu'en retenant, pour écarter le moyen d'irrecevabilité des contestations de Malakoff médéric retraite arrco dirigées contre l'ordonnance du juge commissaire ayant rejeté la créance déclarée au passif de la société Enhance Aero Maintenance, que « la contestation de la débitrice porta(i)t sur la régularité de la déclaration considérée comme tardive » (arrêt attaqué, p.3), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L.622-27 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse du déclarant au mandataire, dans le délai de trente jours suivant la contestation par ce dernier de tout ou partie de la créance déclarée, interdit toute contestation ultérieure de la part du déclarant ; qu'en l'espèce Malakoff médéric retraite arrco n'a pas répondu au mandataire qui considérait que la créance devait être rejetée pour avoir été déclarée tardivement ; qu'en énonçant, pour admettre la créance déclarée par Malakoff médéric retraite arrco au passif de la société Enhance Aero Maintenance, que la déclaration de créance n'était, en réalité, pas tardive, du fait de la publication au Bodacc d'une information erronée concernant l'identité du mandataire (arrêt attaqué, p.3), la cour d'appel a statué là encore par un motif inopérant et derechef violé l'article L.622-27 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause.
Moyen produit, au pourvoi n° V 15-14.614, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Enhance aéro maintenance
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis à titre privilégié la créance Malakoff Mederic retraite agirc au passif de la société Enhance Aero Maintenance à hauteur de la somme de 71.787,77 € ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.622-27 du code de commerce énonce que: "S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire". L'article L.624-3 alinéa 2 prévoit que : "le créancier dont la créance est discutée en toute ou partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L.622-27 ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire". Les moyens sur l'irrecevabilité des demandes formées devant la cour sont les mêmes que ceux formulés par la société Enhance aero maintenance sur l'irrecevabilité de l'appel qui ont été écartés par le conseiller de la mise en état, à savoir le défaut de réponse au courrier RAR de Me Jean-François Z... du 14 mars 2013 dans le délai de trente jours. Cependant, l'article L.622-27 et par suite l'article L.624-3 alinéa s'appliquent lorsque la discussion porte sur tout ou partie de la créance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la contestation de la débitrice portant sur la régularité de la déclaration considérée comme tardive. Les demandes formées par Malakoff médéric sont donc recevables. Elles sont par ailleurs bien fondées dès lors qu'il ne peut être opposé au créancier l'erreur figurant au Bodacc quant à l'identité du mandataire judiciaire. Le délai pour effectuer la déclaration de créance n'a pu courir qu'à compter de la publication régulière au Bodacc. Il est constant que Malakoff médéric retraite agirc a bien effectué le 24 juillet 2012 une déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc intervenue le 22 juin 2012. Il ne peut lui être reproché d'avoir effectué cette déclaration auprès du mandataire de justice mentionné au Bodacc, Me X..., et non auprès de Me Z.... La publication rectificative au Bodacc a été effectuée le 21 juin 2013 et Malakoff médéric a effectué une déclaration rectificative adressée à Me Z... le 2 juillet 2013. Il s'ensuit que le grief de déclaration tardive n'est pas établi. Par ailleurs, le montant de la créance n'est pas contesté ;
1°) ALORS QUE le créancier dont la créance est contestée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L.622-27 du code de commerce ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, le mandataire judiciaire de la société Enhance aero maintenance, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2013, informé Malakoff médéric retraite agirc de ce qu'il contestait la déclaration de créance de cet organisme et proposait au juge commissaire le rejet intégral et définitif de la créance déclarée, le mandataire invitant l'organisme à lui répondre dans un délai d'un mois en lui précisant qu'à défaut de réponse dans ce délai, toute contestation ultérieure serait interdite ; qu'en l'absence de réponse de Malakoff médéric retraite agirc, le juge-commissaire a confirmé la proposition du mandataire judiciaire et rejeté la créance, par ordonnance du 9 septembre 2013 ; que l'organisme déclarant ne pouvait plus dès lors exercer de recours contre cette ordonnance ; qu'en écartant cependant le moyen d'irrecevabilité du recours formé par Malakoff médéric retraite agirc, pour admettre la créance déclarée par cet organisme au passif de la société Enhance aero maintenance, la cour d'appel a violé les articles L.622-27 et L.624-3 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article L.622-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le défaut de réponse du déclarant au mandataire, dans le délai de trente jours suivant la contestation par ce dernier de tout ou partie de créance déclarée, interdit toute contestation ultérieure de la part du déclarant, quel que soit l'objet de la contestation justifiant le rejet de la créance déclarée ; qu'en l'espèce, le mandataire judiciaire a régulièrement informé Malakoff médéric retraite agirc de sa proposition de rejet intégral et définitif de la créance déclarée, en l'invitant à lui répondre dans un délai d'un mois ; que Malakoff médéric n'a pas répondu au mandataire ; qu'en retenant, pour écarter le moyen d'irrecevabilité des contestations de Malakoff médéric retraite agirc dirigées contre l'ordonnance du juge commissaire ayant rejeté la créance déclarée au passif de la société Enhance Aero Maintenance, que « la contestation de la débitrice porta(i)t sur la régularité de la déclaration considérée comme tardive » (arrêt attaqué, p.3), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L.622-27 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse du déclarant au mandataire, dans le délai de trente jours suivant la contestation par ce dernier de tout ou partie de la créance déclarée, interdit toute contestation ultérieure de la part du déclarant ; qu'en l'espèce Malakoff médéric retraite agirc n'a pas répondu au mandataire qui considérait que la créance devait être rejetée pour avoir été déclarée tardivement ; qu'en énonçant, pour admettre la créance déclarée par Malakoff médéric retraite agirc au passif de la société Enhance Aero Maintenance, que la déclaration de créance n'était, en réalité, pas tardive, du fait de la publication au Bodacc d'une information erronée concernant l'identité du mandataire, la cour d'appel a statué là encore par un motif inopérant et derechef violé l'article L.622-27 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14611;15-14612;15-14614
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°15-14611;15-14612;15-14614


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14611
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