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15/11/2016 | FRANCE | N°14-29840

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 14-29840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1604 et 1650 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moroccan Food Processing (la société MFP), prétendant avoir livré des marchandises à la société Loragro dont le prix ne lui avait pas été payé, l'a assignée en paiement; que la société Loragro s'est opposée à cette demande en soutenant avoir refusé les marchandises en raison de leur mauvaise qualité ;
Attendu que pour rejeter la demande

en paiement, l'arrêt retient que la mauvaise qualité est établie par un courriel du 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1604 et 1650 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moroccan Food Processing (la société MFP), prétendant avoir livré des marchandises à la société Loragro dont le prix ne lui avait pas été payé, l'a assignée en paiement; que la société Loragro s'est opposée à cette demande en soutenant avoir refusé les marchandises en raison de leur mauvaise qualité ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que la mauvaise qualité est établie par un courriel du 5 septembre 2008 et que rien ne permet de soutenir que la marchandise a finalement pu être revendue par la société Loragro à une autre société ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acquéreur, auquel la marchandise avait été proposée le 12 juillet 2007, avait émis des réserves à la réception, en l'absence desquelles les défauts de conformité apparents invoqués par le courriel du 5 septembre 2008 étaient couverts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Loragro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Moroccan Food Processing la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Moroccan Food Processing.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Moroccan Food Processing de ses demandes en paiement contre la société Loragro ;
Aux motifs que la société Loragro fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée, au mépris des dispositions de l'article 1603 du code civil et de l'article 35 de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, au paiement d'une facture de marchandises qu'elle a été contrainte de refuser pour mauvaise qualité et absence de conservation dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité ; qu'elle souligne que l'émission d'une facture émise le 10 juillet 2007 concernant une livraison d'oreillons d'abricots surgelés ne vaut pas à elle seule, présomption de l'absence de paiement ; qu'il est au demeurant surprenant que la réclamation de la société MFP intervienne quatre ans après la livraison litigieuse alors même que les relations entre elles se sont poursuivies depuis et que cette réclamation porte sur une somme importante ; qu'au demeurant, les nombreux problèmes de qualité rencontrés dans la livraison des marchandises fournies par son adversaire lui ont occasionné la perte du client Picard et de fait, celle d'un chiffre d'affaires important ; que finalement la société MFP ne rapporte pas à suffisance la preuve de la réalité de l'exécution de son obligation de livraison d'un produit conforme à la commande ; que pour ces différents raisons, le jugement entrepris doit être infirmé ; que la société MFP réplique que l'appelante réitère à hauteur d'appel les arguments de mauvaise foi déjà développés devant les premiers juges ; que la société Loragro prétend sans en apporter la moindre preuve avoir refusé la marchandise dont le paiement lui est réclamé ; que cette marchandise a été réceptionnée sans réserves le 12 juillet 2007 par son mandataire ; que la protestation du dirigeant de la société Loragro, émise plus d'an après, ne saurait valoir preuve de la mauvaise exécution de l'obligation de livraison et du refus de la marchandise ; qu'elle précise que la société Loragro soutient pour la première fois que la marchandise n'a pas été livrée alors que toutes les pièces qu'elle produit, établissent l'expédition et la livraison des marchandises commandées, réceptionnées le 12 juillet 2007 ; qu'il ressort au demeurant des éléments du dossier que la société Loragro a revendu l'intégralité de la commande achetée à la société de droit néerlandais Polproduct BV avec laquelle elle entretient des relations d'affaires ; que pour ces raisons, le jugement entrepris doit être confirmé ; qu'il ressort du dossier que la société MFP a établi le 10 juillet 2007 une facture n° 92/07 portant sur la livraison d'oreillons d'abricot surgelés pour un montant de 23.500,80 euros ; que par courriel du 5 septembre 2008 dont la teneur n'est pas discutée par la société Loragro, cette dernière apparaît avoir par intermédiaire de son représentant avisé la société MFP des circonstances suivantes : «concernant le dernier camion d'oreillons d'abricots PICARD 2007, je vous confirme qu'il a été refusé pour une non maturité et un prix trop faible, j'ai entrepris une action pour le vendre ailleurs, dès que cela est réalisé je règle ce dossier » ; qu'il s'ensuit que la société Loragro ne saurait sérieusement démentir ne pas avoir reçu livraison de la marchandise litigieuse ; qu'en revanche, la mauvaise qualité de la marchandise est établie par ce document produit par la société MFP elle-même ; que rien ne permet de soutenir que la marchandise litigieuse a finalement pu être revendue par la société Loragro à la société Polproduct BV ainsi que le soutient l'intimée ; que celle-ci fait en effet état pour asseoir son raisonnement sur une livraison de marchandises réalisée une année plus tard, ce qui ne permet pas de considérer qu'il s'agit de la même marchandise ; que faute pour la société MPF, qui a par ailleurs poursuivi ses relations commerciales avec la société Loragro pendant plusieurs années, de justifier de la bonne exécution de son obligation de livraison et de garantie des marchandises litigieuses, le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions ;
1) ALORS QUE la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ; que pour rejeter la demande en paiement du prix des marchandises, dont la livraison à l'acquéreur était établie, la cour d'appel s'est fondée sur la mauvaise qualité de celles-ci ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que l'acheteur était exonéré de son obligation de payer le prix de la chose vendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1650 du code civil ;
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE pour rejeter la demande en paiement du prix des marchandises, dont la livraison à l'acquéreur était établie, la cour d'appel s'est fondée sur la mauvaise qualité de celles-ci ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un vice caché des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1650 du code civil, ensemble de l'article 1641 du même code ;
3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Loragro qui avait réceptionné la marchandise avait émis sa réclamation sur la qualité des marchandises dans les délais convenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1650 du code civil, ensemble des articles 1134 et 1147 du code civil ;
4) ALORS QU'en retenant que la société Moroccan food processing ne discutait pas la teneur du courriel du 5 septembre 2008 dont a été déduite la mauvaise qualité des marchandises litigieuses, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Moroccan food processing, qui contestait le bien-fondé de ce courriel, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29840
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°14-29840


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29840
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