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15/11/2016 | FRANCE | N°14-28983

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 14-28983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), que par un acte du 5 janvier 2005, la Société technique d'études et de réalisation de moules (la société STERM) a cédé son fonds de commerce à la société EROP et lui a consenti un crédit-vendeur, remboursable en vingt-trois mensualités, pour financer l'acquisition du stock et des encours de production ; que M. et Mme Y... se sont rendus cautions solidaires

de la société EROP pour le remboursement de ce crédit, pour un certain montan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), que par un acte du 5 janvier 2005, la Société technique d'études et de réalisation de moules (la société STERM) a cédé son fonds de commerce à la société EROP et lui a consenti un crédit-vendeur, remboursable en vingt-trois mensualités, pour financer l'acquisition du stock et des encours de production ; que M. et Mme Y... se sont rendus cautions solidaires de la société EROP pour le remboursement de ce crédit, pour un certain montant et pour une durée de quatre années ; que la société EROP ayant été mise en redressement judiciaire le 27 juillet 2007, la société STERM a déclaré sa créance le 1er octobre 2007 ; que le 15 juin 2009, la société STERM, représentée par son liquidateur amiable, a assigné en paiement les cautions, lesquelles ont opposé la forclusion du cautionnement ;
Attendu que la société STERM fait grief à l'arrêt de constater la forclusion du cautionnement alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le contrat de cautionnement stipule que la caution s'engage pour une certaine durée, sans soumettre expressément l'exercice de l'action du créancier à un délai déterminé, le terme n'affecte que l'obligation de couverture et non l'obligation de règlement de la caution ; qu'en considérant que l'acte de caution consenti par M. et Mme Y... au profit de la société STERM, qui stipule qu'ils se sont engagés « dans la limite de 95 000 euros (...) et pour la durée de quatre (4) années », ne pouvait plus être mis en oeuvre pour cause de forclusion postérieurement au 5 janvier 2009, cependant que les parties avaient seulement convenu que les cautions ne seront tenues que du règlement des dettes nées du remboursement du prêt consenti pendant la période de quatre ans, sans interdire expressément à la société STERM de poursuivre les cautions au-delà de cette période, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution ; qu'en considérant que la société STERM ne pouvait plus poursuivre les cautions au-delà de la durée de quatre ans du cautionnement souscrit le 5 janvier 2005, cependant que ce délai de forclusion avait été interrompu par la déclaration de créance effectuée par la société STERM le 1er octobre 2007, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2250 du code civil en leur version applicable à l'époque des faits ;
Mais attendu, d'une part, que sous le couvert du grief infondé de violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond de déterminer, en procédant à l'interprétation de l'engagement de caution de M. et Mme Y..., que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, si la durée de quatre années qu'il mentionnait s'appliquait à la durée pendant laquelle le créancier avait le droit d'agir à leur encontre ;
Et attendu, d'autre part, que la clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion et non de prescription ; que l'arrêt en déduit à bon droit que la déclaration de créance du 1er octobre 2007 n'a pu interrompre le délai contractuel de forclusion auquel les parties ont entendu soumettre le recours du créancier contre la caution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société technique d'études et de réalisation de moules, représentée par son liquidateur amiable, Mme X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la Société technique d'études et de réalisation de moules
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la forclusion du cautionnement souscrit par les époux Y...-Z... au profit de la société STERM ;
AUX MOTIFS QUE « seul reste en discussion le cautionnement donné par les époux Y... ; que sur la forclusion du cautionnement, la cour considère que : - les parties à un acte de cautionnement sont libres de convenir de fixer une limitation de temps des poursuites, par la fixation d'un terme ultime et limiter ainsi à la fois la durée de l'obligation de couverture et l'obligation de règlement, dans le temps ; que dans ce cas, le cautionnement ne peut produire effet que jusqu'à la date prévue, après laquelle la caution est déliée de son engagement, même en ce qui concerne les obligations qui auraient été antérieurement contractées par le débiteur cautionné ; que la validité du cautionnement au-delà de la durée fixée ne peut dès lors être prorogée que par un accord des parties ; que les articles 1206 et l'article 2250 ancien du Code civil (devenu 2246 du Code civil) concernent donc l'interruption de la prescription ne peuvent s'appliquer aux conditions d'interruption d'un délai de forclusion purement contractuel par lequel les parties ont soumis le recours du créancier contre la caution à un terme extinctif ; que sur la créance de la société STERM à l'encontre de Monsieur et Madame Y...-Z... ; que la cour constatera donc la forclusion du cautionnement dont la société STERM entend se prévaloir à leur encontre » ;
1°) ALORS QUE lorsque le contrat de cautionnement stipule que la caution s'engage pour une certaine durée, sans soumettre expressément l'exercice de l'action du créancier à un délai déterminé, le terme n'affecte que l'obligation de couverture et non l'obligation de règlement de la caution ; qu'en considérant que l'acte de caution consenti par Monsieur et Madame Y... au profit de la société STERM, qui stipule qu'ils se sont engagés « dans la limite de 95000 euros (...) et pour la durée de quatre (4) années », ne pouvait plus être mis en oeuvre pour cause de forclusion postérieurement au 5 janvier 2009, cependant que les parties avaient seulement convenu que les cautions ne seront tenues que du règlement des dettes nées du remboursement du prêt consenti pendant la période de quatre ans, sans interdire expressément à la société STERM de poursuivre les cautions au-delà de cette période, la cour d'appel de Paris a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution ; qu'en considérant que la société STERM ne pouvait plus poursuivre les cautions au-delà de la durée de quatre ans du cautionnement souscrit le 5 janvier 2005, cependant que ce délai de forclusion avait été interrompu par la déclaration de créance effectuée par la société STERM le 1er octobre 2007, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2250 du code civil en leur version applicable à l'époque des faits.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28983
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°14-28983


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28983
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