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15/11/2016 | FRANCE | N°14-28322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 14-28322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 18 février 1983, Jean X... s'est rendu caution des engagements de la société X... au profit de la société Le Crédit lyonnais (la banque) ; que, la société X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 juillet 1991, la banque a déclaré sa créance ; que le 13 décembre 1991, Jean X... a versé à cette dernière la somme de 160 531,91 euros ; que les 2 mai 1993 et 3 mai 2007, Jean X... puis son épouse sont décédés, en laissant pour leur succé

der leur fils M. Pascal X... ; que le 23 mars 2010, la créance de la banque a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 18 février 1983, Jean X... s'est rendu caution des engagements de la société X... au profit de la société Le Crédit lyonnais (la banque) ; que, la société X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 juillet 1991, la banque a déclaré sa créance ; que le 13 décembre 1991, Jean X... a versé à cette dernière la somme de 160 531,91 euros ; que les 2 mai 1993 et 3 mai 2007, Jean X... puis son épouse sont décédés, en laissant pour leur succéder leur fils M. Pascal X... ; que le 23 mars 2010, la créance de la banque a été définitivement rejetée par le juge-commissaire ; que M. Pascal X... a assigné la banque en répétition de l'indu et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1235, devenu 1302, 1376, devenu 1302-1, 2012, devenu 2289 et 2013, devenu 2290, du code civil, ensemble l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du code de commerce ;
Attendu que pour se prononcer sur l'admission des créances, le juge-commissaire apprécie leur existence et leur montant au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; qu'en conséquence, lorsque, postérieurement à cette date, la caution paie une créance qui fera, ensuite, l'objet d'une décision irrévocable de rejet du passif, ce paiement est indu et sujet à répétition ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Pascal X..., l'arrêt retient que la créance de la banque existait lors de son paiement et que la décision du juge commissaire n'est pas de nature à modifier les circonstances du paiement effectué volontairement par la caution plus de dix-huit ans plus tôt ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'ordonnance, devenue irrévocable, du juge-commissaire du 23 mars 2010 que la banque n'était pas créancière le 10 juillet 1991, de sorte que la caution avait payé une dette indue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1235, devenu 1302, 1376, devenu 1302-1, du code civil et l'article 1377 dudit code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que Jean X... ayant volontairement procédé audit paiement à première demande et sans prétendre opposer à la banque créancière une quelconque exception inhérente à la dette et qui aurait appartenu à la société débitrice principale, ce qu'il lui était loisible de faire pour éviter tout paiement, il n'était pas démontré qu'il avait alors procédé au règlement d'une créance qui n'existait point ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement, même fait volontairement, donne lieu à répétition lorsqu'il est indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur Pascal X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS qu'il est acquis que monsieur Jean X... a volontairement procédé la 13 décembre 1991, ès qualités de caution de la SARL X..., au paiement au Crédit Lyonnais d'une somme de 1.053.020,29 francs (160.531,91 euros) par l'intermédiaire de son notaire, maître Louf, et suite au courrier de réclamation adressé par la Banque le 9 décembre 1991 à cet officier public; qu'il n'a pas été soutenu par monsieur Pascal X... que son père avait alors entendu remettre en cause le contrat de cautionnement qu'il avait souscrit le 18 février 1983 ni même quereller la déclaration de créance dûment régularisée par la Banque le 10 juillet 1991 entre les mains de Maître Y..., mandataire liquidateur; qu'il n'est pas non plus démontré que la caution ait procédé en 1991 au règlement en faveur du crédit lyonnais d'une créance contre la société X... qui n'existait point, monsieur Jean X... ayant volontairement procédé au paiement à première demande et sans prétendre opposer à la banque créancière une quelconque exception inhérente à la dette et qui aurait appartenu à la société débitrice principale, ce qu'il était loisible à la caution de faire pour éviter tout paiement ; qu'en conclusion, la décision du juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer n'est pas de nature à modifier en quoi que ce soit les circonstances du paiement assuré par la caution plus de dix-huit ans plus tôt, la créance de la banque ainsi soldée existant assurément lors de son paiement ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté monsieur Pascal X... de son action en paiement fondée sur la répétition de l'indu ; que l'action principale de M. X... étant rejetée, ses plus amples prétentions tendant à obtenir réparation des préjudices subis par ses parents doivent être écartées ;
1) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des anciens articles 2012 et 2013 (actuels articles 2289 et 2290) du code civil que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable sans pouvoir excéder ce qui est dû par le débiteur ; qu'en l'état des règles applicables au présent litige, antérieures à l'entrée en application de la loi du 26 juillet 2005, l'inexistence de la créance principale révélée par une décision définitive de refus d'admission de cette créance à la procédure collective, a nécessairement eu pour effet d'éteindre l'engagement de la caution; qu'en considérant néanmoins que la décision du juge commissaire n'était pas de nature à avoir une influence sur la validité du paiement assuré par la caution, la cour d'appel a violé les articles 2012 et 2013 (actuel article 2290 du code civil) ;
2) ALORS QUE l'action en répétition de l'indu est ouverte à toute personne ayant payé une créance qui n'existait pas valablement ; qu'en énonçant, pour écarter cette action, que la caution avait volontairement procédé au paiement demandé par la banque et s'était abstenue de lui opposer une quelconque exception inhérente à la dette, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28322
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°14-28322


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28322
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