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10/11/2016 | FRANCE | N°15-25686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2016, 15-25686


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X...ont fait signifier, le 23 avril 1997 à M. Y..., selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, un jugement le condamnant à leur payer certaines sommes puis lui ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 7 août 2013 ; que M. Y... les a fait assigner devant un juge de l'exécut

ion à fin d'obtenir la nullité de l'acte de signification du jugement et la ma...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X...ont fait signifier, le 23 avril 1997 à M. Y..., selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, un jugement le condamnant à leur payer certaines sommes puis lui ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 7 août 2013 ; que M. Y... les a fait assigner devant un juge de l'exécution à fin d'obtenir la nullité de l'acte de signification du jugement et la mainlevée des mesures d'exécution ;

Attendu que la cour d'appel déclare régulière la signification du jugement du 23 avril 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenaient que M. et Mme X... savaient qu'il ne résidait plus à Lacroix-Falgarde et disposaient d'éléments leur permettant de connaître sa véritable adresse lors de la signification du jugement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la signification du jugement du 21 janvier 1997, portant condamnation de M. Hugues Y... au paiement aux sommes de 271. 533, 12 Francs en principal, de 20. 000 Francs à titre de s dommages et intérêts et 2. 000 Francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est régulière et que le jugement ne peut être considéré comme non avenu ;

aux motifs qu'ainsi que l'a Justement relevé le premier juge, l'huissier chargé de la signification d'un acte doit procéder à une signification à personne, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à défaut de domicile connu à résidence ; qu'aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; que le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ; qu'il ressort du procès-verbal de signification que l'huissier a constaté qu'à l'adresse mentionnée dans l'acte qui était la dernière adresse connue personne n'a répondu à l'identité du destinataire de l'acte, que l'huissier a procédé à diverses recherches auprès de la mairie de Lacroix Falgarde et des habitants, et que la mairie a indiqué que M. Y... avait quitté la commune depuis plusieurs mois, et qu'il semblerait qu'il soit parti sans laisser d'adresse ; que l'huissier a ensuite expédié les lettres recommandée et simple prévues par le texte ; qu'il ressort du jugement du 24 novembre 1995 que M. Y... cité à l'adresse figurant sur le jugement et reprise dans la signification a comparu assisté de son conseil ; qu'il a donc bien reçu l'assignation ou tout du moins le courrier adressé à Lacroix Falgarde, à l'adresse dont il dit qu'elle correspond à son ancien domicile conjugal vendu dès 1992 ; que les consorts X... justifient des diligences qu'ils ont été contraints de faire, pour rechercher M. Y... postérieurement, et en particulier ils établissent que l'huissier mandaté est parvenu à joindre par téléphone M. Y... qui lui a indiqué que l'adresse que cet huissier avait identifiée était celle de son ex-épouse de son fils et qu'il refusait d'indiquer sa propre adresse ; qu'il apparaît donc que l'acte a bien été délivré à la dernière adresse connue de M. Y... ; que la signification du jugement est donc régulière et le jugement ne peut être considéré comme non avenu ;

1°) alors que, d'une part, la signification doit être faite à personne ; qu'est nulle la signification, ayant donné lieu à un procès-verbal de vaines recherches de l ‘ huissier en application de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier de manière malicieuse en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse (conclusions produites, p. 3 et 4) qu'il avait établi par la production au débat de documents non contestés qu'étant séparé de fait d'avec sa femme depuis 1992 et vivant avec sa compagne dont il avait eu un fils en 1993, le domicile conjugal sis à Lacroix Falgarde ayant en outre été vendu en 1995, sa nouvelle adresse à Toulouse était connue de tous et particulièrement des consorts X..., ses créanciers et anciens associés, qui lui avaient rendu visite maintes fois pour des réunions de travail avant la liquidation de leur société en 1994 et que c'est de façon malicieuse que ces deniers avaient fait diligenter l'assignation puis la signification du jugement réputé contradictoire du 21 janvier 1997 à l'ancien domicile conjugal de Monsieur Y... et non à son adresse véritable qu'ils connaissaient parfaitement ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait décider que la signification du jugement du 21 janvier 1997 était régulière en refusant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de Monsieur Y..., en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) alors que, d'autre part, qu'il résulte de l'article 659 du code de procédure civile qu'il appartient à l'huissier de procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressé et que le juge ne peut se fonder sur les seules mentions pré-imprimées du procès-verbal de signification pour en déduire que l'huissier a procédé à des investigations suffisantes ; qu'en l'espèce, pour juger régulière la signification du jugement, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le fait que l'huissier avait coché une mention imprimée « auprès des habitants » et une autre « auprès des services de la mairie de la commune » sans d'ailleurs cocher l'autre mention « auprès des services de la police et de la gendarmerie les plus proches » et sans autre indication concernant les recherches supposées infructueuses de l'huissier ; qu'en statuant ainsi, sans relever les diligences concrètes et précises qu'aurait pu effectuer l'huissier de justice aux fins de délivrer l'acte à la personne de M. Hugues Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

3°) alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait justifier la régularité de la signification du 23 avril 1997 du jugement du 21 janvier 1997 en se référant à une procédure totalement étrangère à la présente procédure et dont il résultait que Monsieur Y... ayant comparu assisté de son conseil à l'audience ayant donné lieu à un jugement du 24 novembre 1995, le jugement notant son adresse à Lacroix Falgarde, et qu'ainsi selon l'arrêt « il a donc bien reçu l'assignation ou tout au moins le courrier adressé à Lacroix Falgarde, à l'adresse dont il dit qu'elle correspond à son ancien domicile conjugal vendu dès 1992 » ; que monsieur Y... ayant toujours mentionné avoir quitté le domicile conjugal en 1992 et avoir vendu la maison familiale en janvier 1995, c'est par un motif inopérant que pour justifier une signification intervenue en avril 1997 la cour d'appel s'est référé à un jugement rendu en 1995 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-25686
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2016, pourvoi n°15-25686


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25686
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