LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 2015), que M. et Mme X..., qui ont confié à la société FMP Y..., assurée auprès de la SMABTP, les travaux de rénovation d'une ferme, se sont plaints de désordres et ont assigné l'entreprise et son assureur en indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de la société FMP Y..., pour le défaut d'isolation de la dalle et le trouble de jouissance, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et de rejeter leur demande fondée sur l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la seule évocation, par les maîtres d'ouvrage, d'un inconfort et d'une surconsommation de chauffage ne caractérisait pas l'impropriété à sa destination de l'ouvrage dont elle avait relevé qu'il se situait en zone de montagne et en altitude, la cour d'appel a pu en déduire que le défaut d'isolation de la dalle ne constituait pas un désordre de nature décennale ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation solidaire de la SMABTP au titre des désordres relatifs à la réfection du crépi extérieur, au drainage extérieur, à l'étanchéité des murs extérieurs et à l'isolant dalle et au titre du préjudice de jouissance concernant la zone de froid et les travaux de réfection de l'isolant de la dalle ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 3 des conditions particulières du contrat d'assurance renvoyait aux limites des définitions de la qualification " Qualibat " pour les activités décrites dans la police et que les seules qualifications mentionnées concernaient quatre définitions Qualibat qui ne correspondaient pas aux secteurs d'activité pour lesquels les désordres étaient invoqués, la cour d'appel a pu en déduire que ces désordres n'étaient pas couverts par l'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation au titre de l'enlèvement de la mezzanine et du remboursement du prix des bois contaminés ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'au titre des remèdes pour mettre fin à la contamination des bois par les insectes xylophages, l'expert ne préconisait que le traitement de ces bois, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif inopérant et sans dénaturation, a estimé souverainement que l'expert considérait leur remplacement inutile et que les pièces produites par M. et Mme X... n'étaient pas suffisamment probantes pour contrecarrer l'avis du technicien commis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... en indemnisation, sur un fondement décennal, des désordres relatifs à l'absence d'étanchéité des murs extérieurs et à l'absence de raccordement du drainage, l'arrêt retient que les constatations de l'expert ne permettent pas d'affirmer que le désordre relève de l'article 1792 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait constaté qu'aucune étanchéité n'avait été mise en place, que le drain n'avait pas été raccordé, que le mur n'était donc pas étanche et que le sondage ayant permis la découverte du vice avait été motivé par la présence d'une humidité sur les murs intérieurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour indemniser le préjudice de jouissance subi par M. et Mme X... du fait de la zone froide du petit salon, l'arrêt retient que les premiers juges ont fait une appréciation exacte de ce préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient évalué le dommage à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil pour l'absence d'étanchéité des murs extérieurs et l'absence de raccordement du drainage et en ce qu'il fixe à une somme forfaitaire l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. et Mme X... pour la zone froide du petit salon, l'arrêt rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que la responsabilité de la Sarl FMP Y... au titre des désordres relatifs au drainage extérieur et à l'étanchéité des murs extérieurs, à l'isolant dalle, et au préjudice de jouissance concernant la zone de froid et les travaux de réfection de l'isolant de la dalle, était fondée sur l'article 1147 du code civil, et D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande visant à voir juger que cette responsabilité était fondée sur l'article 1792 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la reprise du drain extérieur et de l'étanchéité des murs extérieurs pour laquelle les époux X... demandent paiement d'une somme de 26. 844, 46 €, la société FMP Y... se fonde sur la circonstance que l'expert n'aurait constaté aucune infiltration d'eau, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que cependant la société FMP Y... ne discute pas l'explication de l'expert selon laquelle les travaux de drainage n'ont pas été correctement réalisés et ne sont pas conformes au devis contractuel, qu'aucune étanchéité n'a été mise en place et que le drain n'a pas été raccordé ; que même si les constatations de l'expert ne permettent pas d'affirmer que le désordre relève de l'article 1792 du code civil, qu'il relève en tout cas de l'article 1147 du code civil en raison de la méconnaissance des règles de l'art ; (…) qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont retenu l'indemnisation des époux X... à hauteur de 26. 844, 46 € ; (…) que sur la zone froide du petit salon, selon l'expert, les sondages ont démontré que le carrelage « pierre de Bourgogne » avait été posé directement sur la dalle béton armée, sans isolant ni chape et sur toute la surface de l'étage alors que le descriptif du lot chape/ carrelages prévoyait un isolant d'une épaisseur de 2 cm sous chape sur l'ensemble de la dalle étage ; que les époux X... demandent paiement de ce chef d'une somme de 79. 729, 31 € selon l'estimation de l'expert ; que selon la société FMP Y..., les époux X... auraient demandé la suppression de l'isolant, qu'elle en veut pour preuve le plan du rez-de-chaussée tel qu'il a été aménagé démontrant que l'étage intérieur devait être aménagé, ce qui rendait inutile l'isolation du sol, qu'en outre, l'isolant n'a pas été facturé aux époux X... ; que cette dernière affirmation est inexacte, qu'en effet, il résulte de la pièce n° 9 que le lot menuiserie extérieur et le lot maçonnerie ont fait l'objet d'une facture n° 037 d'un montant de 446. 537, 13 €, laquelle comporte en poste n° 16, isolation pour une surface de 160 m2, que selon le décompte général (pièce n° 1) les époux X... ont payé la somme totale de 525. 076, 43 € laquelle comprend la facture n° 037 pour le montant indiqué ci-dessus ; que la société FMP Y... ne produit aucun écrit de nature à établir que les époux Y... ont renoncé à la pose de l'isolant prévu dans le marché initial, que l'expert ajoute que dans une résidence secondaire, l'étage inférieur, même aménagé, pourrait rester inoccupé, et donc sans chauffage, ce qui justifierait la pose de l'isolant ; que l'expert a chiffré le coût des travaux de mise en conformité à la somme réclamée par les époux X... ; que ceux-ci observent à juste titre que le défaut de conformité ne pouvait être révélé qu'après une période suffisamment longue d'occupation de l'immeuble en hiver, de sorte qu'il n'était pas apparent la réception ; qu'ils soutiennent encore que le défaut de conformité entraînerait une impropriété de l'ouvrage à sa destination en raison de l'inconfort qu'il entraînerait ; que selon l'expert, celui-ci est d'autant plus grave que le chalet se situe à 1. 000 m d'altitude et que les conditions climatiques d'hiver vont impliquer un surcoût important de la consommation de chauffage ; que cette explication ne caractérise pas l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, qu'il faut considérer que l'absence d'isolation a des conséquences beaucoup plus graves lorsqu'elle concerne les ouvrages sous toiture que lorsqu'elle concerne le sol ; qu'au surplus qu'en réponse à un dire, l'expert a maintenu qu'il considérait l'absence d'isolant comme un simple défaut de conformité ; qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont reconnu le droit des époux X... à être indemnisés à hauteur de la somme de 79. 729, 31 € en vertu de l'article 1147 du code civil ; que sur le préjudice de jouissance, les premiers juges ont fait une appréciation exacte des préjudices de jouissance subis par les époux X..., comprenant le coût de leur relogement pendant les travaux » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; (…) qu'il résulte de l'article 1147 du code civil, en cas d'inexécution contractuelle, le débiteur est condamné au payement de dommages et intérêts toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; (…) qu'en ce qui concerne le drainage extérieur sur les façades Sud, Nord et Est, l'expert a relevé un défaut d'exécution : l'absence d'étanchéité sur le mur enterré et un tuyau de drainage non raccordé ; que pour l'expert, ces deux non-exécutions constituent des malfaçons qui affectent un élément faisant indissociablement corps avec l'ouvrage du fait de l'absence d'étanchéité du non raccordements du drainage, le mur en maçonnerie étant considéré comme non étanche ;
que ces désordres sont également présents sur les façade Nord et Est ; qu'il s'agit de vices cachés qui n'ont pas causé de dommages, ils n'étaient donc pas apparents au moment de la réception des travaux ; qu'il s'agit de non-conformités au devis contractuel qui entraînent donc la responsable contractuelle de droit commun de l'entrepreneur la Sarl FMP Y... ; (…) qu'en ce qui concerne la zone froide du petit salon, les demandeurs se plaignant d'une zone froide dans le petit salon et le coin repas, ont émis un doute sur la présence de l'isolant en dessous de la chape carrelage ; qu'en effet, un isolant d'une épaisseur de 2 cm sous chape sur l'ensemble de la dalle étage était prévu au marché des travaux ; que l'expert a constaté que le carrelage " Pierre de Bourgogne " avait été posé et collé directement sur la dalle en béton armé, sans isolant ni chape et ce sur toute la surface de l'étage ; que l'expert ajoute que ce fait est d'autant plus grave que ce chalet se situait à 1. 000 m d'altitude et que les conditions climatiques d'hiver vont impliquer un surcoût important de la consommation de chauffage ; qu'il s'agit d'un désordre qui n'était pas apparent à la date de réception des travaux et qui ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ne le rend pas impropre à sa destination ; qu'il s'agit d'une non-conformité mettant enjeu la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sarl FMP Y..., précision étant faite que le défendeur ne justifie pas que les maîtres d'ouvrage lui auraient demandé de faire l'économie d'une chape et d'une isolation sous cette chape ; (…) que les demandeurs éprouvent un (…) trouble de jouissance constituée par les zones de froid présentes dans cette partie de la maison et éprouveront un autre trouble de jouissance en relation avec ce dernier, lors des travaux de réfection de la dalle, les demandeurs seront obligés de déménager le temps de la réfection des désordres ; qu'il convient d'évaluer ce préjudice de jouissance à une somme forfaitaire de 2. 000 € à la charge seule de la Sarl FMP Y..., ne s'agissant pas d'un désordre à caractère décennal » ;
1°) ALORS, de première part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que l'absence d'isolation de la dalle sur laquelle était construit leur chalet, destiné à l'habitation et situé à plus de 1. 000 mètres d'altitude, entraînait, au regard des conditions climatiques hivernales, un inconfort certain et un surcoût important de la consommation de chauffage, rendant l'ouvrage impropre à sa destination (conclusions d'appel, p. 12 à 14) ; qu'en affirmant que « cette explication ne caractéris [ait] pas l'impropriété de l'ouvrage à sa destination », aux motifs inopérants et généraux qu'« il faut considérer que l'absence d'isolation a des conséquences beaucoup plus graves lorsqu'elle concerne les ouvrages sous toiture que lorsqu'elle concerne le sol », sans rechercher si, concrètement, dans le litige dont elle était saisie, l'inconfort et la surconsommation de chauffage dus à l'absence d'isolation de la dalle ne suffisaient pas à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE la cour d'appel a elle-même constaté, au sujet de la reprise du drain extérieur et de l'étanchéité des murs extérieurs, que « la société FMP Y... ne discute pas l'explication de l'expert selon laquelle les travaux de drainage n'ont pas été correctement réalisés (…), qu'aucune étanchéité n'a été mise en place et que le drain n'est pas raccordé » (arrêt attaqué, p. 7 § 3) ; qu'en jugeant néanmoins que le désordre ne relevait pas de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du code civil ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que les désordres consistant dans l'absence de raccordement du drain, qui conduisait l'eau à s'écouler contre le mur, et dans l'absence d'étanchéité sur le mur, relevaient de la garantie décennale ; qu'ils soulignaient que selon l'expert, ces désordres rendaient le mur de maçonnerie « non-étanche », et qu'il résultait d'une réponse de l'expert à un dire que des infiltrations n'avaient été évitées que parce que des sondages, réalisés à la suite de problèmes d'humidité intérieure du mur, avaient « fort heureusement (…) permis de voir l'ampleur des malfaçons » ; que l'expert judiciaire avait encore précisé qu'il s'agissait de malfaçons affectant un élément faisant indissociablement corps avec l'ouvrage (conclusions d'appel, p. 8 à 10) ; que dès lors, en se bornant à affirmer que « les constatations de l'expert ne permettent pas d'affirmer que le désordre relève de l'article 1792 du code civil », sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de condamnation solidaire de la SMABTP au titre des désordres relatifs à la réfection du crépi extérieur, au drainage extérieur et à l'étanchéité des murs extérieurs, à l'isolant dalle, et au préjudice de jouissance concernant la zone de froid et les travaux de réfection de l'isolant de la dalle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'assureur invoque l'article 40 des conditions générales selon lequel ne sont jamais garantis les dommages résultant de toutes activités non express527ément mentionnées aux conditions particulières ; que la jurisprudence admet la validité de telles clauses ; que les conditions particulières du contrat Cap 2000 souscrit par la société FMP Y... prévoient à l'article 3 que l'assureur garantit l'activité d'aménagement de locaux-menuiseries (sans charpente)- charpente en bois-couverture-couverture en tavaillons (dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires) et en outre, dans la limite pour les ouvrages de bâtiment, des définitions de qualification Qualibat ou Qualifelec correspondant aux numéros suivants : 7312, 4311, 2311, 3101 ; que les définitions Qualibat correspondantes sont les suivantes : 7312, entreprise qui, disposant d'un bureau d'études ou pouvant faire appel à un bureau d'études extérieur, réalise des travaux d'isolation frigorifique et de construction de chambres froides fonctionnant à toutes températures, sans participation à l'étude du projet ; 4311- Fourniture et pose de menuiserie en bois (Technicité courante) ; 2311- Fourniture et pose de charpente traditionnelle (Technicité courante) ; 3101- couvertures en tuiles à emboîtement ou à glissement (terre cuite béton)- Tuiles à emboîtement ou à glissement ; que les époux X... font valoir que le terme « aménagement de locaux » aurait vocation à couvrir toutes les activités exercées par la société FMP Y... dans l'opération conclue avec eux ; que cependant les conditions particulières visent quatre activités, qui sont nécessairement les seules déclarées à l'assureur ; que d'autre part il convient d'écarter l'objection de l'assureur selon laquelle il n'aurait pas à garantir les activités de la société FMP Y... dès lors que celle-ci aurait exercé une activité de maîtrise d'oeuvre en se chargeant des études, des plans, des frais d'études d'ingénierie ; qu'en effet la société FMP Y... n'était tenue d'avoir recours à un contrôleur technique que pour la seule activité de travaux d'isolation frigorifique et de construction de chambres froides, que rien n'interdit au maître de l'ouvrage de se dispenser d'avoir recours aux services d'un maître d'oeuvre, que dans une telle hypothèse, chaque entrepreneur en exerce les fonctions pour son lot » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en ce qui concerne la garantie éventuellement due par la SMABTP, seuls les travaux concernant : l'assemblage des poutres et charpente et l'assemblage du poteau central, l'étanchéité de la façade Nord de l'immeuble, la détérioration du crépi, la présence d'insectes xylophages, relèvent de la garantie décennale ; qu'or, il résulte du contrat unissant la Sarl FMP Y... à son assureur, la SMABTP, que seules ont été déclarées les activités d'aménagement de locaux, de menuiserie sans charpente, de charpente en bois, de couverture, et couverture en travaillons ; qu'ainsi, seuls les désordres concernant les assemblages de poutres et charpente et poteau, la présence d'insectes xylophages, et l'étanchéité de la façade Nord de l'immeuble (accessoire de réfection de couverture) doivent être garantis par la SMABTP qui doit être condamnée in solidum avec son assuré à payer les frais de réfection de trois deux désordres, précisions étant faites que la garantie couvre les travaux de réparation mais également les dommages immatériels, (...) » ;
ALORS QUE les conditions particulières de la police d'assurance Cap 2000 souscrite par la société FMP Y... auprès de la SMABTP, stipulaient en leur article 3 que l'assureur garantissait l'activité d'« aménagement de locaux » ; qu'en jugeant que les conditions particulières ne visaient que quatre activités, correspondant aux définitions Qualibat 7312, 4311, 2311 et 3101, qui seraient nécessairement les seules déclarées à l'assureur, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de dédommagement au titre de l'enlèvement de la mezzanine et du remboursement du prix des bois contaminés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande en paiement d'une somme de 25. 601, 58 € en remboursement des bois contaminés et remplacement de la mezzanine qui était très fortement contaminée pour un coût de 11. 806, 51 € TTC, selon les époux X..., il serait inadmissible qu'ils ne soient pas remboursés de cette somme puisque la société FMP Y... a mis en oeuvre des matériaux défectueux ; que les époux X... produisent une facture de la société « Nature et bois » du 17 décembre 2011 pour le démontage et la construction d'une nouvelle mezzanine ainsi qu'une attestation de M. B... datée du décembre 2011 qui atteste avoir démonté : une poutre maîtresse très endommagée par les capricornes sur une profondeur de 2 à 3 cm posée de part et d'autre sur une équerre dont les tirefonds étaient desserrés et un embrèvement qui tenait par deux vis VBA 5/ 120, pas de présence de tenons ni de tirefonds, des solives vieux bois 12/ 12 de moyenne, partiellement attaquées aussi par les capricornes pour certaines jusqu'au coeur, le parement en plafond posé sur ces solives ayant été attaqué lui aussi par les capricornes (pièce n° 15) ; que cependant les explications des époux X... ne font pas apparaître que ces travaux étaient nécessaires, alors que de façon implicite, l'expert a considéré, avec l'approbation des époux X..., qu'un traitement des bois était suffisant ; que l'expert a encore examiné de manière détaillée les pièces de bois contaminés avec l'aide d'un spécialiste et qu'il a rendu compte de ses investigations en page 9 ; qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté les époux X... de leur demande de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « les époux X... seront déboutés de leur demande de dédommagement au titre de l'enlèvement de la mezzanine d'un montant de 11. 191 € HT, alors que l'expert n'indique pas qu'une telle suppression ait été nécessaire, ainsi que de leur demande de remboursement du prix de vente des bois pourris et contaminés, évalué à la somme de 25. 601, 58 €, non pris en considération et non justifié dans l'expertise (…) » ;
1°) ALORS, de première part, QU'en affirmant que « de façon implicite, l'expert a considéré, avec l'approbation des époux X..., qu'un traitement des bois était suffisant », cependant que le rapport d'expertise ne faisait aucune mention d'une telle approbation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit rapport et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en se bornant à affirmer que les époux X... avaient approuvé l'expert en ce qu'il avait considéré qu'un traitement du bois était suffisant, sans aucunement indiquer les éléments dont elle déduisait cette approbation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE la cour d'appel a constaté que les « époux X... produisent une facture de la société « Nature et bois » du 17 décembre 2011 pour le démontage et la construction d'une nouvelle mezzanine ainsi qu'une attestation de M. B... datée du 22 décembre 2011 attestant avoir démonté une poutre maîtresse très endommagée par les capricornes sur une profondeur de 2 à 3 cm posée de part et d'autre sur une équerre dont les tirefonds étaient desserrés et un embrèvement qui tenait par deux vis VBA 5/ 120, des solives vieux bois 12/ 12 de moyenne, partiellement attaquées aussi par les capricornes pour certaines jusqu'au coeur, le parement en plafond posé sur ces solives ayant été attaqué lui aussi par les capricornes » ; que ces constatations révélaient la gravité de l'atteinte causée aux bois et laissaient penser que leur remplacement s'imposait, un simple traitement n'étant pas suffisant dans leur état ; qu'en affirmant ensuite, sans mieux s'en expliquer, que « les explications des époux X... ne font pas apparaître que ces travaux étaient nécessaires », en raison des conclusions du rapport d'expertise pourtant antérieures à la l'attestation précitée, et sérieusement remises en cause par ce même document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à une somme de 2. 000 € la créance des époux X... au titre du préjudice de jouissance concernant la zone de froid et les travaux de réfection de l'isolant dalle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont fait une appréciation exacte des préjudices de jouissance subie par les époux X..., comprenant le coût de leur relogement pendant les travaux » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les demandeurs éprouvent un second trouble de jouissance constituée par les zones de froid présentes dans cette partie de la maison et éprouveront un autre trouble de jouissance en relation avec ce dernier, lors des travaux de réfection de la dalle, les demandeurs seront obligés de déménager le temps de la réfection des désordres, il convient d'évaluer ce préjudice de jouissance à une somme forfaitaire de 2. 000 € à la charge seule de la Sarl FMP Y..., ne s'agissant pas d'un désordre à caractère décennal » ;
ALORS QUE la réparation du dommage doit être intégrale ; qu'en fixant le préjudice de jouissance à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.