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10/11/2016 | FRANCE | N°15-23332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2016, 15-23332


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Amonit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Paradou et M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Paradou a fait procéder à des travaux de rénovation et de protection des pignons ouest de cette résidence ; que sont intervenus aux tr

avaux, M. Y..., architecte maître d'oeuvre, assuré par la Mutuelle des architect...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Amonit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Paradou et M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Paradou a fait procéder à des travaux de rénovation et de protection des pignons ouest de cette résidence ; que sont intervenus aux travaux, M. Y..., architecte maître d'oeuvre, assuré par la Mutuelle des architecte français (MAF), la société Dunoyer, entrepreneur assuré auprès de la MAAF, et la société Amonit, fournisseur des matériaux ; que les travaux ont été réceptionnés le 14 novembre 1998 ; que, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné M. Y..., la MAF, la société Dunoyer et la MAAF en indemnisation de ses préjudices ; que M. Y... et la MAF ont appelé en garantie la société Amonit ;
Attendu que la société Amonit fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Y... et la MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en sa qualité de fabricant et, compte tenu des réflexions des laboratoires depuis quatre ans à l'époque de ses prescriptions, la société Amonit se devait d'alerter M. Y... au moins sur les risques encourus et les incertitudes quant à la compatibilité de l'hydrofugation avec les joints en plâtre, la cour d'appel a pu en déduire qu'en préconisant, malgré la présence de joints en plâtre, une hydrofugation même optionnelle et en n'alertant pas M. Y... sur la nécessité de remplacer tous les joints, elle avait commis une faute et devait garantir celui-ci selon une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amonit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amonit et la condamne à payer à la société MAF la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Amonit
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Amonit à garantir M. Y... et la MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et accessoires,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
L'expert a conclu que les trois intervenants avaient participé à la réalisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires pour la SAS Dunoyer à hauteur de 50 %, pour M. Y..., 30 % et pour la SA Amonit, 20 % ;
Le tribunal a retenu un partage de responsabilité différent dans les termes suivants :
- à hauteur de 20 % pour la société Dunoyer en ce qu'elle n'a pas commandé une quantité de produits de joints suffisante et aurait dû, en sa qualité de professionnel particulièrement qualifié en matière de travaux de ravalement, s'opposer à l'hydrofugation,
- à hauteur de 80 % pour M. Y... en ce qu'il répond d'une obligation de moyen et d'une obligation de conseil permanente et continue et se devait lors de l'établissement du cahier des charges d'effectuer les recherches relatives aux techniques de rénovation et écarter la technique d'hydrofugation ;
Il a également jugé que la société Amonit devait garantir M. Y... à hauteur de 30 %, sur le fondement de la responsabilité délictuelle en ce qu'elle n'a pas délivré une information exacte à celui-ci ;
L'engagement par le syndicat des copropriétaires de la responsabilité contractuelle de M. Y... et de la SAS Dunoyer suppose qu'il démontre l'existence d'une faute de leur part ainsi que d'un lien de causalité avec son préjudice ;
L'expert expose que la cause des désordres est une incompatibilité entre le produit hydrofuge utilisé et les joints en plâtre ;
Il explique que les laboratoires du bâtiment ont pris conscience de cette incompatibilité à partir de 1993, que le fabricant du joint en plâtre dénommé 'Metalline', utilisé trente ans auparavant pour les immeubles en cause, ne préconisait aucune limite d'emploi en 1996, a, à partir de 1997, indiqué qu'il ne fallait pas l'utiliser sur des façades hydrofugées et a été encore plus explicite dans son catalogue 2001 en précisant 'ne pas hydrofuger les pierres jointoyées avec Metalline' ; La revue scientifique des monuments historiques publiait un article à ce sujet en 2002 ;
Il en résulte qu'à la fin de l'année 1998, date des travaux litigieux, l'information de cette difficulté commençait à être diffusée auprès des entreprises et en direction des maîtres d'oeuvre ;
En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que M. Y... ou la SAS Dunoyer connaissait cette incompatibilité en 1998, soit au début de la prise de conscience de celle-ci par les fabricants eux-mêmes ; Même s'ils pouvaient faire des recherches à ce sujet, il découle des indications de l'expert que les publications en cette matière ont eu lieu à partir de l'an 2000, soit postérieurement aux travaux litigieux ; Aucune défaillance dans le cadre de leur obligation de conseil ne peut donc leur être reprochée à ce sujet ;
- Sur la responsabilité de M. Y..., architecte
Il ressort des pièces versées aux débats que M. Y... a consulté la SA Amonit avant de définir les travaux à réaliser et a choisi la SAS Dunoyer pour les exécuter ;
La SA Amonit a examiné les immeubles et a effectué un certain nombre de prescriptions techniques dans un courrier du 3 décembre 1997 ;
Parmi ces prescriptions figurait le dégarnissage des joints puis leur garnissage avec le produit 'Minerjoint' (points 3 et 6), le traitement hydrofuge était prévu en option ;
M. Z... et M. A..., experts judiciaires, ont expliqué que ce joint, qui n'est pas composé de plâtre, est, lui, compatible avec le traitement hydrofuge ;
Or dans le CCTP, M. Y..., qui, d'une part, précise, dans son diagnostic, avoir constaté une dissolution des joints de plâtre entre les pierres et, d'autre part, prévoit un dégarnissage et une purge de ceux-ci sans limitation de zone, ce qui implique que cela concernait tous les joints, n'a prescrit que le remplacement des joints en partie haute et non l'ensemble des joints ; Les désordres sont d'ailleurs survenus en parties basse et centrale ;
Même s'il n'est pas démontré que M. Y... connaissait l'incompatibilité d'une hydrofugation en présence de joints en plâtre, le fait de consulter des entreprises spécialisées comme la SA Amonit pour l'aider à définir les travaux et la SAS Dunoyer pour les réaliser prouve qu'il avait conscience de la difficulté technique d'un tel chantier ; Outre la contradiction entre son diagnostic et ses prescriptions, il devait donc s'en tenir à l'avis de la SA Amonit et exiger la reprise de l'ensemble des joints ou la consulter sur les conséquences d'une reprise partielle ; Ce d'autant plus que le fait que certains joints étaient déjà abîmés démontre que les autres joints sur cette même façade allaient subir le même sort ; Or, il ne justifie pas avoir questionné à ce sujet la SA Amonit ni avoir transmis au syndicat des copropriétaires les deux options possibles ;
Il a donc commis une faute de conception de nature à engager sa responsabilité ;
- Sur la responsabilité de la SAS Dunoyer
Le 27 octobre 1998, la SA Amonit a attesté du respect des règles de l'art par cette société Dunoyer ; Toutefois, compte tenu du passage d'un badigeon sur l'ensemble des joints pour harmoniser leur couleur, elle ne pouvait pas voir que seule la partie haute était traitée en Minerjoint ;
L'expert n'a relevé aucune faute d'exécution de La SAS Dunoyer ; Cependant, il signale qu'avec les quantités de Minerjoint commandées, celle-ci ne pouvait traiter que 15 m linéaire de joint et donc pas les 473 indiqués dans son devis ;
Outre le fait que la cour n'est pas tenue par l'avis de l'expert mais uniquement par ses constatations techniques, cette insuffisance de produit commandée caractérise la faute d'exécution qui s'en est suivi ;
De plus et surtout, celle-ci, dans le cadre de son obligation de conseil, se devait de proposer une reprise totale des joints ne serait-ce que pour assurer la cohérence entre les matériaux utilisés sur le haut des façades avec le reste de celles-ci ou au moins alerter le maître d'oeuvre et le syndicat des copropriétaires, destinataires du devis, sur les limites d'une reprise partielle des joints ;
Elle a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur la responsabilité délictuelle
L'expert indique qu'en sa qualité de fournisseur spécialisé, la SA Amonit devait faire partie des premiers professionnels à avoir été alerté par la survenance de sinistres similaires ; Il a par ailleurs constaté que la fiche technique du produit hydrofuge prescrit et utilisé ne comportait aucune mise en garde sur une application sur support à base de pierres rejointoyées en plâtre ;
La SA Amonit se prévaut d'ailleurs dans un courrier de 2004 du fait que ce produit est numéro 1 sur son marché ;
Il en découle que la SA Amonit, professionnel spécialisé en la matière, a commis une faute qui cause un préjudice au syndicat des copropriétaires en n'alertant pas les intervenants définissant et exécutant les travaux de ravalement de l'incompatibilité de l'hydrofugation avec les joints en plâtre et de la nécessité en cas d'hydrofugation de refaire l'intégralité des joints alors qu'elle connaissait les lieux pour les avoir vus, avoir diagnostiqué leur état et préconisé les travaux à réaliser et les produits à utiliser ;
Même si elle n'a pas été consultée sur le devis présenté par la SAS Dunoyer, ce défaut d'alerte et de conseil a participé à la réalisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
Sur le montant du préjudice
M. Y... et la MAF font grief au jugement d'avoir fixé à la somme de 155.897,55 euros TTC le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et sollicite la prise en compte de l'évaluation à hauteur de 108.,665 euros HT effectuée par la société B2M missionnée par la MAF ; Ils ajoutent que le taux de TVA à prendre en compte est celui de 5,5 % et non 19,6 % ;
Il convient toutefois d'observer d'une part qu'ils ne versent aucune pièce démontrant que le taux de TVA applicable pour de tels travaux est uniquement de 5,5 % alors que les devis des différentes entreprises consultées indiquent tous que ce taux est de 19,6 % ;
M. A... a estimé, en 2008, le coût de reprise à 34.237,07 euros TTC, dont 3.112,46 euros TTC d'honoraires de maître d'oeuvre, en précisant que les travaux devaient consister en un traitement de l'ensemble des joints sans se limiter à ceux où le processus de dégradation a démarré et une réparation des pierres endommagées ; Il a exclu un nouveau traitement hydrofuge de la pierre qui risque d'empêcher l'évaporation rapide de l'eau après une pluie battante ou prolongée ;
L'architecte consulté en 2010 par le syndicat des copropriétaires a estimé nécessaire de remplacer les pierres les plus abîmées et un dégarnissage des joints sur une profondeur double de celle prévue précédemment, ce à la demande de M. Z... qui a validé cette analyse en indiquant qu'une simple reprise des pierres abîmées modifierait l'aspect général de la façade et risquerait de ne pas tenir dans le temps ;

Sur les trois devis produits par le syndicat des copropriétaires,
M. Z..., dans son rapport du 15 janvier 2011, a accepté le moins disant de 136.305,85 euros TTC ;
La somme de 155.897,55 euros TTC, retenue par le tribunal, correspond ainsi à hauteur de 136.305,85 euros TTC aux travaux (soit 108.665,00 euros HT) mais aussi aux honoraires de maîtrise d'oeuvre pour 15.192,00 euros, à l'assurance dommages-ouvrage pour 4.000,00 euros et aux honoraires de syndic pour 400,00 euros ;
La MAF verse aux débats le rapport d'un économiste de la construction qu'elle a mandaté ; Toutefois, cette étude bien que datée du 24 décembre 2010 n'a pas été transmise à l'expert judiciaire ; Surtout, il est indiqué qu'après accord de l'entreprise retenue par M. Z..., le devis de cette dernière a été minoré de 113.968,10 euros à 103.000,00 euros ; Or cet accord n'est pas versé aux débats et aucune explication ne permet de comprendre cette différence de prix ;
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 155.897,55 euros TTC ; L'actualisation sur l'indice BT 01 prévue à bon droit par le tribunal jusqu'à la date de prononcé du jugement sera portée à l'indice en vigueur au second trimestre 2014 conformément aux demandes du syndicat des copropriétaires, ce qui porte la somme à 164.843,80 euros (…)
Sur les appels en garantie
- de M. Y... et la MAF à l'égard de la SA Amonit
Il résulte des pièces versées aux débats que la SA Amonit ne s'est pas limitée à livrer les produits commandés mais s'est déplacée sur les lieux pour étudier l'état des façades, préconiser les travaux à réaliser et proposer les produits nécessaires ; A la fin des travaux, elle s'est également déplacée pour attester de la bonne réalisation des travaux ;
En sa qualité de fabricant et compte tenu des réflexions des laboratoires depuis 4 ans à l'époque de ses prescriptions et d'un autre fabricant depuis deux ans, elle se devait d'alerter M. Y... au minimum sur les risques encourus et les incertitudes quant à la compatibilité de l'hydrofugation avec les joints en plâtre ;
Il est d'ailleurs surprenant qu'elle ait persisté à considérer de 2001 à 2004 que cette incompatibilité n'existait pas malgré le nouvel avis en ce sens d'un laboratoire spécialisé en 2004.
Elle a donc commis une faute en prescrivant une hydrofugation même optionnelle malgré la présence de joints en plâtre et en n'alertant pas M. Y... sur la nécessité de remplacer tous les joints ;
Cette incompatibilité des matériaux étant la cause principale des désordres, la SA Amonit devra garantir M. Y... à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ; Le jugement sera donc confirmé de ce chef du dispositif » (arrêt p.17 à 22),
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Amonit s'est rendue sur place courant décembre 1997, a précisé que la pierre provenait de carrière de Noyant ou Saint Vaast, préconisé en option une hydrofugation des façades ;
Le CEBTP, interrogé par M. A..., a rappelé que depuis le début des années 1993 – les années 1997 d'après l'expert A... -, il ne faut pas hydrofuger les façades jointoyées au plâtre ;
Amonit a en conséquence délivré une information inexacte au maître d'oeuvre ;
Amonit devra ainsi garantie à M. Y... à hauteur de 30 % des condamnations réglées par ce dernier » (jugement p.7),
ALORS, D'UNE PART, QUE satisfait à son devoir de conseil à l'égard du maître d'oeuvre le fournisseur de matériau qui préconise de dégarnir puis regarnir l'ensemble des joints d'une façade avec le produit vendu, sans que puisse lui être reprochée une faute en lien de causalité avec le dommage résultant de ce que le maître d'oeuvre n'a fait procéder qu'à une reprise partielle des joints, le dommage affectant la partie des façades où les joints n'ont pas été repris ; qu'en estimant que l'exposante avait manqué à son obligation de conseil et devait garantir le maître d'oeuvre et son assureur à hauteur de 30 % des condamnations mises à leur charge après avoir pourtant constaté, d'une part, qu'elle avait préconisé une reprise totale des joints avec le produit ‘Minerjoint' mais que M. Y..., maître d'oeuvre, n'avait pas suivi cet avis en ne procédant qu'à une reprise partielle des seuls joints en partie haute des façades, d'autre part, que les désordres étaient survenus en parties basse et centrale des façades, enfin que si le ‘Minerjoint' avait été appliqué sur toute la façade, le dommage ne se serait pas produit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe au maître d'oeuvre de solliciter de la part du fournisseur tous les renseignements utiles en vue de s'assurer de l'utilisation du produit dans des conditions appropriées ; qu'en reprochant à la société Amonit de ne pas avoir alerté l'architecte de l'incompatibilité entre l'hydrofugation proposée à titre optionnel et les joints en plâtre préexistants, après avoir constaté que ce fournisseur n'avait nullement été consulté lors de l'établissement des devis de travaux et qu'il n'avait pas été interrogé sur ce risque d'incompatibilité après le choix opéré par le maître d'oeuvre de ne procéder qu'à une reprise partielle des joints contrairement à l'avis de la société Amonit, cependant qu'il incombait au maître d'oeuvre de solliciter de la part du fournisseur tous renseignements utiles en vue de s'assurer de la conformité de son initiative d'un recours à l'hydrofugation avec une reprise seulement partielle des joints, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23332
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2016, pourvoi n°15-23332


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23332
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