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10/11/2016 | FRANCE | N°15-22237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 16 mai 2006 en qualité de coordinateur administratif par l'association Onco Nord Pas-de-Calais (l'association), a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2012 ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif applicable au contrat de travail, alors, selon le mo

yen :
1°/ que l'employeur non affilié à une organisation syndicale signa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 16 mai 2006 en qualité de coordinateur administratif par l'association Onco Nord Pas-de-Calais (l'association), a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2012 ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif applicable au contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur non affilié à une organisation syndicale signataire d'une convention collective non étendue n'est pas lié par ses dispositions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, l'employeur faisait valoir que par une décision en date du 29 mai 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que « la convention collective nationale du 31 octobre 1951 étendue ayant été entièrement modifiée par voie d'avenants successifs non étendus, le texte initial avait cessé de produire effet » et précisait, qu'en conséquence, la convention collective revendiquée par la salariée qui « ne s'appliqu(ait) que dans les établissements adhérant à la FEHAP ou à la SNALES, c'est-à-dire aux syndicats signataires » ne pouvait s'appliquer à l'association qui n'était affiliée à aucun d'eux ; qu'en retenant qu'en l'absence d'accord de substitution applicable au jour de son licenciement, la salariée continuait de bénéficier de la convention collective dénoncée par la FEHAP pendant un an pendant l'expiration du délai de préavis pour juger que « le contrat de travail de la salariée relevait de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association était affiliée à l'une des organisations syndicales signataires de cette convention, ce que contestait expressément l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-11 et L. 2262-1 du code du travail ;
2°/ que la référence dans le contrat de travail ou sur les bulletins de paie d'un salarié, à une convention collective applicable ne constitue qu'une présomption simple d'applicabilité de cette convention à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'employeur qui contestait l'application de la convention collective revendiquée par la salariée, soutenait que dès lors que l'association n'existait comme entité juridique que pour faire vivre le Réseau régional de cancérologie, elle avait une activité atypique, qui n'entrait pas dans le champ de cette convention ; que pour écarter l'argumentation de l'employeur et juger que le contrat de travail de la salariée relevait de la convention collective des établissement privés d'hospitalisation à but non lucratif, la cour d'appel a relevé que « les activités relevant de cette convention collective portent non seulement sur les soins hospitaliers mais également sur les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative (85-3K) » ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser en quoi l'activité de l'association correspondait à l'une de celles visées à l'article 85-3K de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 85-3K de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail et les bulletins de paie de la salariée faisaient référence à la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 et que l'activité de l'employeur entrait dans le champ d'application de cette convention, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et sur le second moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 05.03.2 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu qu'après avoir écarté l'existence d'une faute grave, l'arrêt retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les manquements reprochés à la salariée ne caractérisaient pas une faute grave et sans rechercher si la salariée avait ou non fait l'objet des deux sanctions préalables exigées par l'article 05.03.2 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'association à lui verser les sommes de 1 943,60 euros à titre de rappel de réduction du temps de travail pour la période du 8 juin au 7 décembre 2012, de 194,36 euros pour congés payés afférents, de 25 361 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2 536,10 euros pour congés payés afférents, et de 35 867,53 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « Les griefs visés dans la lettre de licenciement sont caractérisés ; ils caractérisent non pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement ; la salariée peut ainsi solliciter le paiement de l'indemnité de préavis de six mois selon la convention collective soit 25.361 euros, outre les congés payés afférents ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être chiffrée à 35.867,53 euros selon le calcul proposé par la salariée que la cour adopte » ;
Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la salariée invoquait, dans ses conclusions d'appel (p.11), l'article 05.03.02 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoyant que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet, précédemment, d'au moins deux sanctions et soutenait qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction au cours de la relation de travail, ce qui était de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, la Cour d'appel a néanmoins retenu que le licenciement de nature disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse et a, ce faisant, laissé sans réponse le moyen péremptoire soulevée par la salariée, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Onco Nord Pas-de-Calais
PREMIER

MOYEN MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme X... relevait de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif.
AUX MOTIFS QUE « Sur la convention collective applicable ; Attendu qu'il est constant que le contrat de travail et les bulletins de salaire de la salariée émis jusqu'au 31 décembre 2011se référent à la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN51 FEHAP 3198) ; que les activités relevant de cette convention collective portent non seulement les soins hospitaliers mais également sur les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative (85-3 K) ; Attendu par ailleurs qui si, par courrier du 31 août 2011, la FEHAP a dénoncé partiellement la convention collective, en l'absence d'accord de substitution applicable au jour de son licenciement le 6 juin 2012, la salariée continue de bénéficier de la convention collective dénoncée pendant un an suivant l'expiration du délai de préavis en application de l'article L.2261-11 du code du travail ; que Mme X... est ainsi fondée à solliciter l'application de la convention collective du 31 octobre 1951 dans sa version en vigueur au jour de son licenciement et aux jours de l'exécution de son contrat de travail pour ses autres demandes de rappels de salaires » ;
1.ALORS QUE l'employeur non affilié à une organisation syndicale signataire d'une convention collective non étendue n'est pas lié par ses dispositions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, l'employeur faisait valoir que par une décision en date du 29 mai 2001, la chambre sociale de la cour de cassation avait considéré que « la convention collective nationale du 31 octobre 1951 étendue ayant été entièrement modifiée par voie d'avenants successifs non étendus, le texte initial avait cessé de produire effet » et précisait, qu'en conséquence, la convention collective revendiquée par la salariée qui « ne s'appliqu(ait) que dans les établissements adhérant à la FEHAP ou à la SNALES, c'est-à-dire aux syndicats signataires » ne pouvait s'appliquer à l'association qui n'était affiliée à aucun d'eux (conclusions p.16 in fine et 17§3) ; qu'en retenant qu'en l'absence d'accord de substitution applicable au jour de son licenciement, la salariée continuait de bénéficier de la convention collective dénoncée par la FEHAP pendant un an pendant l'expiration du délai de préavis pour juger que « le contrat de travail de la salariée relevait de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association était affiliée à l'une des organisations syndicales signataires de cette convention, ce que contestait expressément l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-11 et L.2262-1 du code du travail ;
2.ALORS QUE la référence dans le contrat de travail ou sur les bulletins de paie d'un salarié, à une convention collective applicable ne constitue qu'une présomption simple d'applicabilité de cette convention à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'employeur qui contestait l'application de la convention collective revendiquée par la salariée, soutenait que dès lors que l'association n'existait comme entité juridique que pour faire vivre le Réseau Régional de Cancérologie, elle avait une activité atypique, qui n'entrait pas dans le champ de cette convention ; que pour écarter l'argumentation de l'employeur et juger que le contrat de travail de la salariée relevait de la convention collective des établissement privés d'hospitalisation à but non lucratif, la cour d'appel a relevé que « les activités relevant de cette convention collective portent non seulement sur les soins hospitaliers mais également sur les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative (85-3K)» ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser en quoi l'activité de l'association correspondait à l'une de celles visées à l'article 85-3K de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 85-3K de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Onco au paiement des sommes de 2 110,36 € à titre de rappel de salaire, 1 943,60 € à titre de rappel de RTT, 194,36 € pour congés payés afférents, 25 361 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 536,10 € pour congés payés afférents, 35 867,53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave en date du 6 juin 2012 qui délimite les termes du litige rappelle à la salariée que sa mission de coordinatrice administrative portait sur la tenue des comptes, la gestion courante de l'association, l'encadrement et la gestion du personnel, la salariée étant l'interlocutrice des différentes administrations et notamment de l'Agence Régionale de Santé (ARS) et l'Institut National du Cancer (INC), dans le cadre des orientations prises par le conseil d'administration et le comité de pilotage ; que les « lacunes et insuffisances incompatibles avec les responsabilités qui vous sont confiées » sont énumérées comme suit :
* les missions comptables 2011 n'ont pas été assumées : comptes 2000 réclamés par l'ARS et l'INC non fournis malgré leurs demandes répétées, pas de demande budgétaire présentée à l'ARS, pas de remontées de difficultés rencontres dans l'exercice de sa mission. En conséquence, le directeur de l'ARS a notifié en novembre 2011 une interruption des financements de l'association et la remise en cause de son activité de gouvernance du réseau régional de cancérologie,
* lors de la présentation des comptes au conseil d'administration en mai 2012, est apparue une ligne de dette à l'INC d'un montant différent de celui réclamé par cet organisme. Aucune explication n'a été fournie ; persistance des difficultés à satisfaire aux sollicitations de l'ARS ;
* suite à une demande en mai 2012, la salariée n'a pas été en mesure de communiquer les contrats de travail signés du personnel, notamment celui de l'ingénieur qualité recruté depuis novembre 2011,
* en l'absence de délégation, signature par la salariée aux lieu et place du président de deux avenants au contrat de travail de Mme Y..., aucune disposition à l'échéance du dernier avenant en mars 2012 n'ayant y par ailleurs été soumise au président ; que l'employeur conclut comme suit ; « Votre comportement à cet égard est constitutif de manquements graves à vos obligations contractuelles, et justifie la rupture immédiate de votre contrat de travail, sans préavis ni indemnité(') » ; Attendu que les missions de la salariée, telles que rappelées dans lettre de licenciement sont effectivement celles mentionnées dans son contrat de travail ; Attendu que, lors du conseil d'administration de l'association ONCO Nord Pas de Calais du 9 mai 2012, a été constatée une distorsion entre les sommes portées au bilan au titre des sommes dues à l'INCA et les titres recettes émis par cet organisme ; qu'il a été décidé que M. Z... réexaminera notamment avec Mme X... « le montant des fonds dédiés et l'adéquation avec le titre de recette de l'INCA » ; que la mission de la salariée comportant un aspect comptable important, ainsi que ci-dessus rappelé, cette dernière ne peut pas se prétendre extérieure à cette erreur et s'en décharger sur le comptable ; que cette erreur, comprise dans le délai de prescription de 2 mois, autorise l'employeur à reprendre d'autres erreurs plus anciennes en relation avec la comptabilité, les faits constatés le 9 mai 2012 en constituant la réitération ; qu'un courrier émanant de l'ARS du Nord Pas de Calais du 25 novembre 2011 adressé à l'association précise qu'en raison de défauts de transmission ou de retards de transmission de documents comptables, l'association n'intégrerait pas les réseaux régionaux et perdrait des subventions ; Attendu que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont caractérisés ; qu'ils caractérisent non pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuses de licenciement ; que la salariée peut ainsi solliciter le paiement de l'indemnité de préavis de 6 mois selon la convention collective soit 25.361 euros, outre les congés payés afférents ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être chiffrée à 35.867,53 euros selon le calcul proposé par la salariée que la cour adopte ; »
ALORS QUE constitue une faute grave le fait, pour un salarié occupant un poste à responsabilité, de persister, en dépit des relances qui lui sont adressées, dans le fait de ne pas exécuter les missions qui lui sont confiées lorsque celles-ci conditionnent l'existence et la survie de l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir, au mépris des responsabilité qui lui étaient confiées et en dépit de relances qui lui avaient été adressés, gravement manqué à ses obligations en matière de comptabilité et de gestion du personnel et d'avoir, par ses agissements, mis en péril la pérennité de l'association ; que dans la lettre de licenciement, il lui était plus particulièrement reproché d'avoir, en 2011, anormalement tardé malgré de nombreuses relances, à fournir les comptes de l'association aux organismes chargés de son financement, provoquant ainsi l'interruption du financement de l'association et la remise en cause de son activité de gouvernance du Réseau Régional de Cancérologie, d'avoir, lors de la présentation des comptes au conseil d'administration en mai 2012, été dans l'incapacité de s'expliquer sur la discordance constatée entre la créance revendiquée par un organisme de financement et la somme enregistrée en comptabilité au titre de cette créance, de n'avoir communiqué aucun des contrats signés avec le personnel à sa hiérarchie et enfin d'avoir, en l'absence de délégation, signé en lieu et place du Président, deux avenants au contrat de travail d'une salariée de l'association ; que la cour d'appel qui a expressément constaté que tous les griefs visés dans la lettre de licenciement étaient établis, et notamment que les agissements réitérés de la salariée avaient eu pour effet de priver l'association de ses subventions et de son intégration dans les réseaux régionaux ; que dès lors, en affirmant ensuite péremptoirement que ces griefs « caractérisés » constituaient « non pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement », sans à aucun moment justifier en quoi les circonstances de l'espèce conduisaient à disqualifier la faute grave reprochée à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22237
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2016, pourvoi n°15-22237


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22237
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