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10/11/2016 | FRANCE | N°15-21690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-21690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 2015), que Mme X..., engagée le 16 novembre 1988 en qualité de secrétaire-dactylo par l'agence ATUA, aux droits de laquelle se trouve la société Midon Baudoin immobilier, a été licenciée pour motif économique le 15 janvier 2013 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/

que l'absence de consultation des délégués du personnel pour la détermination des c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 2015), que Mme X..., engagée le 16 novembre 1988 en qualité de secrétaire-dactylo par l'agence ATUA, aux droits de laquelle se trouve la société Midon Baudoin immobilier, a été licenciée pour motif économique le 15 janvier 2013 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de consultation des délégués du personnel pour la détermination des critères de l'ordre des licenciements constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article 31 de la convention collective nationale de l'immobilier ;
2°/ qu'en cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, après avoir apprécié la situation respective des quatre salariés appartenant à la même catégorie professionnelle au regard des seuls diplômes obtenus par chacun d'eux, sans les mettre en perspective avec les qualités professionnelles et la polyvalence des salariés, critère pourtant retenu par l'employeur pour déterminer l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article 31 de la convention collective nationale de l'immobilier ;
Mais attendu que l'absence de consultation des délégués du personnel pour la détermination des critères de l'ordre des licenciements en raison du défaut d'organisation d'une élection de délégué du personnel est une irrégularité de la procédure de licenciement économique sanctionnée par l'article L. 1233-15 du code du travail ; qu'après avoir constaté que la salariée n'avait pas formulé une demande à ce titre, la cour d'appel a décidé à bon droit que le manquement à la procédure de consultation ne pouvait être réparé par l'indemnisation d'un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte de l'emploi pour méconnaissance des critères de l'ordre des licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait pris en considération l'ensemble des critères prévus par la convention collective et la loi et s'était fondé sur les éléments objectifs relatifs aux diplômes et aux qualités professionnelles des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que celle de la salariée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'inobservation des critères d'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères d'ordre des licenciements retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; que Mme Corinne X... soutient en premier lieu qu'à défaut d'organisation d'une élection de délégué du personnel par l'employeur qui en avait l'obligation compte tenu des effectifs de son entreprise compris entre 11 et 50 salariés, il n'a pas procédé à la consultation en cause et doit être considéré comme ayant méconnu lesdits critères ; mais que ce moyen est inopérant dès lors que la sanction de l'absence d'organisation des élections des délégués du personnel est sanctionnée à titre d'irrégularité de la procédure en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, sans que la fixation des critères d'ordre sans consultation préalable des institutions représentatives puisse pour autant s'analyser comme une méconnaissance de ceux qui ont été adoptés en prenant en compte notamment ceux fixés par le second alinéa de l'article L. 1233-5 du code du travail, fût-ce sans consultation préalable requise par le premier alinéa de ce texte ; qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective lors d'un licenciement économique collectif, comme en l'espèce où deux salariés ont été licenciés, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en prenant en compte, par catégorie, les qualités professionnelles, les charges de famille, la situation des salariés qui représentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion difficile, en particulier les cas de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur insertion difficile, en particulier les personnes handicapées et les salariés âgés ; que selon l'article L. 1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus par l'article L. 1233-5 du même code, à savoir : 1° les charges de famille, en particulier celles de parent isolé ; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que lorsqu'un emploi est supprimé, c'est dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié qu'il faut appliquer les critères de choix, sans se limiter à ceux directement concernés par la baisse d'activité ; que par catégorie professionnelle on entend les salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que Mme Corinne X... soutient qu'en la licenciant au motif que son poste faisait partie de ceux qui étaient non productifs, l'employeur a méconnu les critères légaux ou conventionnels ; mais que le critère évoqué ainsi n'est pas un critère d'ordre, mais un critère économique de nature à déterminer les suppressions de poste susceptibles de répondre aux difficultés économiques connues ; qu'elle soutient aussi que M. Grégoire Y..., fils du dirigeant de la société employeur, aurait dû, au regard des critères d'ordre, être licencié à sa place ; mais que cet argument est sans effet dès lors que le collègue en cause occupait un emploi de VRP location, alors qu'elle même était assistante, de sorte qu'ils ne faisaient manifestement pas partie de la même catégorie, puisqu'il ne s'agit pas de fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que l'employeur a pris en compte l'ensemble des critères légaux et conventionnels à savoir charges de famille, ancienneté, qualités professionnelles et difficultés de réinsertion liées à l'âge, en privilégiant parmi ceux-ci au moyen du coefficient 2 les charges de famille et au moyen du coefficient 3 les « qualités professionnelles/ polyvalence en tenant compte des diplômes » ; que contrairement à ce que soutient la salariée, rien ne permet de penser que ce mode de fixation des critères d'ordre n'ait été conçu pour parvenir à l'évincer ; que quatre salariés, d'après l'état des effectifs de l'entreprise au moment du licenciement, sont assistants et donc de manière non contestée de la même catégorie que Mme Corinne X... ; qu'en cas de contestations relatives à l'ordre des licenciements, l'employeur doit communiquer au juge des données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter son choix ; que les salariés de la même catégorie que Mme X... étaient M. Z..., Mme A... et Mme B... ; que les deux dernières étaient pourvues de diplômes adaptés à leur emploi et plus complet que celui de l'intéressée qui ne revendiquait que celui de sténo-dactylographe de l'école Pigier ; que Mme A... était titulaire du diplôme national de technologie spécialisé gestion européenne des petites et moyennes entreprises et du brevet de technicien supérieur d'assistant de direction ce qui justifie qu'elle se soit vu attribuer la note de 17 au titre des qualités professionnelles et de la polyvalence, alors que la salariée licenciée n'a que la note de 13 ; que dès lors, nonobstant son nombre de points inférieurs au titre des charges de famille, de l'ancienneté et de l'âge, Mme A... bénéficiait d'un avantage légitimement retenu ; que Mme B... est pourvue d'un diplôme délivré par la chambre de commerce de Nancy au titre d'une formation de technicien des forces de vente et d'un baccalauréat « techniques commerciales » qui justifient qu'il lui soit attribué la note de 15 au titre des qualités professionnelles ; que nonobstant son nombre de points égal à celui de Mme X... en raison du coefficient 2 donné aux charges de famille, elle se trouvait mieux placée que Mme X... dans l'ordre des licenciements ; que M. Z... s'est vu attribuer 13 points comme Mme X... au titre des qualités professionnelles, bénéficiant de diplôme manifestant une certaine formation mais sans rapport avec son activité professionnelle, puisqu'il s'agit d'un certificat d'aptitude professionnelle à l'entreposage et la messagerie ou liés à la cuisine ou l'hôtellerie ; que compte tenu du coefficient de 2 attribué au critère tiré des charges de famille, Mme X... s'est trouvée moins bien placée que lui ; qu'elle ne peut donc arguer de l'inobservation des critères d'ordre légaux et conventionnels ; qu'il s'ensuit qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
1°) ALORS QUE l'absence de consultation des délégués du personnel pour la détermination des critères de l'ordre des licenciements constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article 31 de la convention collective nationale de l'immobilier ;
2°) ALORS QU'en cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, après avoir apprécié la situation respective des quatre salariés appartenant à la même catégorie professionnelle au regard des seuls diplômes obtenus par chacun d'eux, sans les mettre en perspective avec les qualités professionnelles et la polyvalence des salariés, critère pourtant retenu par l'employeur pour déterminer l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article 31 de la convention collective nationale de l'immobilier ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21690
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 22 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2016, pourvoi n°15-21690


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21690
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