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10/11/2016 | FRANCE | N°15-19814;15-19815;15-19816;15-19817;15-19818;15-19819;15-19820;15-19821;15-19822;15-19823;15-19824;15-19825;15-19826;15-19827;15-19828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19814 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 15-19.814, Y 15-19.815, Z 15-19.816, A 15-19.817, B 15-19.818, C 15-19.819, D 15-19.820, E 15-19.821, F 15-19.822, H 15-19.823, G 15-19.824, J 15-19.825, K 15-19.826, M 15-19.827 et N 15-19.828 ;

Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugeme

nt qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, suscep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 15-19.814, Y 15-19.815, Z 15-19.816, A 15-19.817, B 15-19.818, C 15-19.819, D 15-19.820, E 15-19.821, F 15-19.822, H 15-19.823, G 15-19.824, J 15-19.825, K 15-19.826, M 15-19.827 et N 15-19.828 ;

Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre des ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny rendues sur des demandes qui, tendant à faire rétablir un rythme de travail suivant des vacations de 24 heures au bénéfice des salariés, présentaient un caractère indéterminé ;

Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société DPSA Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DPSA Ile-de-France à payer à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K... et L... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19814;15-19815;15-19816;15-19817;15-19818;15-19819;15-19820;15-19821;15-19822;15-19823;15-19824;15-19825;15-19826;15-19827;15-19828
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2016, pourvoi n°15-19814;15-19815;15-19816;15-19817;15-19818;15-19819;15-19820;15-19821;15-19822;15-19823;15-19824;15-19825;15-19826;15-19827;15-19828


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19814
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