LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 15-19.814, Y 15-19.815, Z 15-19.816, A 15-19.817, B 15-19.818, C 15-19.819, D 15-19.820, E 15-19.821, F 15-19.822, H 15-19.823, G 15-19.824, J 15-19.825, K 15-19.826, M 15-19.827 et N 15-19.828 ;
Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre des ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny rendues sur des demandes qui, tendant à faire rétablir un rythme de travail suivant des vacations de 24 heures au bénéfice des salariés, présentaient un caractère indéterminé ;
Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société DPSA Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DPSA Ile-de-France à payer à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K... et L... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.