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10/11/2016 | FRANCE | N°15-18697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015) que M. X..., engagé par la société Hôtel Negresco le 6 mai 1996 en qualité de réceptionniste et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de réception, a été licencié pour faute grave par lettre du 05 avril 2012 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de trava

il, alors selon le moyen :
1°/ que la connaissance des faits imputés au salari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015) que M. X..., engagé par la société Hôtel Negresco le 6 mai 1996 en qualité de réceptionniste et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de réception, a été licencié pour faute grave par lettre du 05 avril 2012 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors selon le moyen :
1°/ que la connaissance des faits imputés au salarié ne peut être opposée à l'employeur, pour lui reprocher de les avoir tolérés, qu'à la condition qu'ils aient été connus par une personne de l'entreprise détentrice d'un pouvoir de sanction sur le salarié ; qu'en se bornant à relever que le service de gestion de l'entreprise ne pouvait avoir ignoré les agissements reprochés au salarié, ce pour reprocher à l'employeur de les avoir sciemment laisser se perpétuer, tout en constatant que le contrôleur de gestion, M. Y..., ne disposait d'aucune autorité sur le salarié, ce qui au demeurant n'était pas contesté par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que le défaut de vigilance de l'employeur n'ôte pas, aux faits commis par le salarié, leur caractère fautif sauf à traduire une tolérance de sa part laquelle suppose une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits commis par ce dernier ; que pour juger dénué de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave de M. X..., prononcé le 05 avril 2012 pour détournements de fonds, la cour d'appel a relevé qu'informé, depuis plusieurs mois et au plus le 13 février 2012, d'une situation comptable anormale dans l'entreprise, l'employeur s'était abstenu de procéder à la moindre vérification, laissant ainsi la situation se perpétuer et ce jusqu'au mars 2012 où, officiellement saisi par le syndicat CFDT, il ne lui avait plus été possible de rester inactif ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que l'employeur avait, avant l'engagement de la procédure, une connaissance certaine de l'implication personnelle du salarié dans les anomalies constatées ainsi que de la nature et de l'ampleur exacte de celles-ci, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir l'existence d'une tolérance de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent procéder à une analyse partielle des documents sur lesquels ils se fondent ; que pour retenir que l'employeur s'était abstenu de procéder à la moindre vérification sur les anomalies comptables existant dans l'entreprise, la cour d'appel s'est bornée à examiner la partie du procès-verbal du comité d'entreprise du 28 mars 2012 mentionnant que certains membres du comité d'entreprise avaient porté les faits à la connaissance de la direction, quelques mois auparavant, laquelle avait répondu qu'il lui fallait des preuves ; qu'en examinant cette seule partie du procès-verbal, sans la rapprocher du passage suivant selon lequel « à partir de ce moment-là, la direction est devenue plus vigilante et un audit a été lancé au niveau de tout l'hôtel », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la preuve est libre en matière prud'homale ; que tout en constatant que la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de Mme Z..., pour des faits commis « de concert avec le chef de réception », M. X..., faisait état d'« un audit financier réalisé par un organisme extérieur à l'entreprise dont les conclusions provisoires [avaient] été émises le 10 et le 13 février 2012 » (cf. production n° 15), la cour d'appel a considéré que l'employeur s'était abstenu de procéder à la moindre vérification sur les anomalies comptables existant dans l'entreprise, faute pour ce dernier de produire un témoignage autre que celui de M. Y... ou un rapport consignant les vérifications de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a exigé la production de pièces déterminées, a violé le principe susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces produites par les parties, la connaissance par l'employeur de l'anomalie comptable constituée par le décaissement de certaines prestations facturées aux clients faisant ainsi ressortir l'existence d'une tolérance de sa part, pendant une longue période, de la pratique reprochée au salarié, a pu en déduire que celle-ci n'était pas de nature à constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Negresco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Negresco à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Negresco.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Hôtel Negresco à lui payer les sommes de 52000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13026,84€ au titre de l'indemnité légale de licenciement, 9770,13€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 977,03€ au titre des congés payés sur préavis outre 1000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile en première instance et 1500€ en appel et d'AVOIR condamné la société Hôtel Negresco aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. Elle implique donc une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dès qu'il en a connaissance et si aucune vérification n'est nécessaire.En l'espèce, le motif du licenciement, tel qu'il résulte de la lettre de licenciement, repose sur les faits suivants: des sommes se rapportant aux prestations de repassage facturées aux clients et ayant donné lieu à encaissement, avaient ensuite été sorties de la caisse dans la rubrique pourboires pour être conservées en majeure partie par la gouvernante générale. La matérialité de ces faits n'est pas contestée en tant que telle par les parties lesquelles ne s'opposent en réalité que sur le grief fait à M. X... d'avoir, en sa qualité de chef de réception, commis une anomalie comptable ayant consisté à prendre l'initiative de la requalification d'une prestation de repassage client en une opération de pourboires et d'avoir manqué aux instructions du 15 juillet 2011 qui exigeaient la signature de la direction pour tout débours de caisse Sur le premier point, M. X... ne conteste pas que l'opération litigieuse, dite de requalification, avait constitué une anomalie comptable en ce qu'il ne pouvait pas mentionner les sommes décaissées comme étant des pourboires puisqu'elles avaient été préalablement encaissées au titre d'une prestation facturée. Toutefois, cette anomalie ne saurait pour autant constituer un motif suffisant de son licenciement.En effet, il est constant que M. X... avait inscrit tous les décaissements litigieux dans les livres de comptes internes de l'entreprise, de manière très claire et sans aucune dissimulation ni falsification d'écritures. Ces inscriptions figuraient dans la rubrique des pourboires reversés au personnel et pour des sommes correspondant au centime près à celles encaissées au titre des prestations susvisées qui figuraient également sur les mêmes comptes internes. Ainsi, alors que les faits, d'une part, avaient débuté au plus tard en juillet 2011 et avaient été réitérés jusqu'en mars 2012, soit une période suffisamment longue, et que d'autre part, ils étaient apparents, l'employeur avait eu la faculté à tout moment, sans nécessité pour lui de se livrer à des vérifications préalables approfondies, de constater l'existence de la pratique des débours au titre des pourboires pour des montants correspondant en réalité à une partie de son chiffre d'affaire de telle sorte que l'employeur n'avait pas pu ignorer les faits aussi longtemps.Il ne saurait être sérieusement soutenu par la société intimée, comme elle le prétend, qu'elle avait néanmoins ignoré cette pratique jusqu'au 5 mars 2012, date à laquelle le syndicat Cfdt lui avait adressé un courrier d'alerte. En effet, il existait dans l'entreprise un service de contrôle de gestion, en la personne de M. Y... et, sans qu'il ne soit besoin pour la cour de rechercher si M. Y... était ou non à l'origine de la pratique reprochée à M. X..., il résulte suffisamment des deux attestations de M. Y... , produites par l'employeur lui-même, que le service de gestion avait assuré un contrôle effectif de la procédure de facturation des prestations et avait pu être amené, en fonction des constatations faites par ce service, à demander à M. X... et/ ou à Mme Z... de procéder à des rectifications ou de suivre telle ou telle procédure comptable, l'absence de lien hiérarchique entre M. Y... et M. X... restant en définitive sans incidence.Ces faits étaient d'autant plus visibles et perceptibles qu'outre l'absence de falsification d'écritures comptables, la pratique litigieuse conduisait inéluctablement à constater très vite des écarts anormaux dans le montant non seulement du chiffre d'affaires mais aussi dans le reversement de la Tva au trésor public puisque celle-ci avait été facturée au client bénéficiaire de la prestation de repassage. Le contrôle de gestion avait donc été à tout moment en mesure de constater les faits et l'employeur, qui n'avait jamais sanctionné M. Y... pour ne pas lui avoir révélé les faits, ne saurait dans ces conditions soutenir aujourd'hui les avoir ignorés jusqu'au 5 mars 2012. D'ailleurs, et pour preuve de ce que l'employeur était bel et bien informé de la situation avant le courrier d'alerte du syndicat Cfdt du 5 mars 2012, il suffit de se reporter, en premier lieu, à l'exposé des motifs de la décision de l'inspecteur du travail du 27 avril 2012, ayant autorisé le licenciement de Mme Z..., salariée protégée. Ces motifs énonçaient « qu' à la suite d'un audit financier réalisé par un organisme extérieur à l'entreprise et dont les conclusions provisoires ont été émises le 10 et le13 février 2012, des anomalies ont été constatées concernant des sorties d'espèces à la caisse des réception de l'hôtel . » L'employeur, informé des faits au plus tard le 13 février 2012, l'était donc lors de l'envoi de la première convocation du 22 février 2012 pour l'entretien préalable fixé au 7 mars 2012. Or, le 22 février 2012, l'employeur en avait très curieusement fait abstraction en visant d'autre faits que les décaissements, à savoir la gestion des plannings, l'exécution de tâches et l' attitude du salarié. En réalité, s'il avait décidé, par lettre du 9 mars 2012, d'engager la procédure de licenciement concernant les faits de décaissement, ce n'était pas en raison de leur découverte révélée lors de l'entretien préalable s'étant tenu le 7 mars, comme indiqué dans la lettre de l'employeur du 9 mars 2012, mais uniquement parce que le syndicat Cfdt l'ayant officiellement saisi, le 5 mars 2012, l'employeur ne pouvait plus rester inactif. Il convient aussi de se reporter, en second lieu, au procès-verbal du comité d'entreprise du 28 mars 2012 qui mentionnait très clairement, même si l'employeur s'en était à l'époque défendu, que certains membres du comité d'entreprise avait porté les faits à la connaissance de la direction plusieurs mois auparavant laquelle s'était contentée de répondre qu'il lui fallait des preuves.C'est en vain que l'employeur tente par ailleurs d'invoquer à son profit la décision susvisée de l'inspecteur du travail au motif qu'elle aurait aussi mentionné que les faits avaient été commis par Mme Z... « de concert avec le chef de réception » . En effet, l'instruction par l'inspection du travail n'avait visé que Mme Z... et non pas M. X... et, au demeurant, il ne pourrait pas en être tiré la moindre démonstration contre M. X... dès lors que cette décision indiquait se référer à l'enquête effectuée par l'employeur. Or, les éléments matériels de cette enquête n'avaient pas été mentionnés dans cette décision et, hormis les attestations susvisées de M. Y..., aucun autre témoignage ni rapport consignant les vérifications de l'employeur n'est produit par lui devant la cour.Pour les motifs qui précèdent, il doit être retenu que l'employeur, qui était manifestement informé depuis plusieurs mois d'une situation comptable anormale et qui s'était cependant abstenu, sans motif particulier, de procéder à la moindre vérification de nature à y mettre un terme, la laissant ainsi sciemment se perpétuer, ne pouvait pas ensuite s'en emparer pour engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X....Sur le second point tiré de ce que M. X... n'avait pas respecté les instructions du 15 juillet 2011 qui exigeaient la signature de la direction pour tout débours de caisse, il sera retenu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, que l'employeur avait connu les faits depuis plusieurs mois, les faits étant indissociables.Le jugement qui a dit que le licenciement de M. X... reposait uniquement sur une cause réelle et sérieuse sera réformé. Au jour de la rupture, ce dernier avait 16 ans d'ancienneté dans une entreprise comptant plus de dix salariés et il percevait un salaire brut mensuel moyen de 3257 €. Il est né en 1961 et il justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi d'un montant moyen de 1620€ en 2012. Il produit une attestation de pôle emploi rapportant sa situation de bénéficiaire d'allocation depuis cette date jusqu'au à fin 2014. Il justifie de ses recherches d'emploi. Ces éléments amènenet la cour à condamner la société intimée à lui payer la somme de 52000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.L'équité commande d'allouer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile » ;
1°) ALORS QUE la connaissance des faits imputés au salarié ne peut être opposée à l'employeur, pour lui reprocher de les avoir tolérés, qu'à la condition qu'ils aient été connus par une personne de l'entreprise détentrice d'un pouvoir de sanction sur le salarié ; qu'en se bornant à relever que le service de gestion de l'entreprise ne pouvait avoir ignoré les agissements reprochés au salarié, ce pour reprocher à l'employeur de les avoir sciemment laisser se perpétuer, tout en constatant que le contrôleur de gestion, M. Y..., ne disposait d'aucune autorité sur le salarié, ce qui au demeurant n'était pas contesté par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ;
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le défaut de vigilance de l'employeur n'ôte pas, aux faits commis par le salarié, leur caractère fautif sauf à traduire une tolérance de sa part laquelle suppose une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits commis par ce dernier ; que pour juger dénué de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave de M. X..., prononcé le 05 avril 2012 pour détournements de fonds, la cour d'appel a relevé qu'informé, depuis plusieurs mois et au plus le 13 février 2012, d'une situation comptable anormale dans l'entreprise, l'employeur s'était abstenu de procéder à la moindre vérification, laissant ainsi la situation se perpétuer et ce jusqu'au mars 2012 où, officiellement saisi par le syndicat CFDT, il ne lui avait plus été possible de rester inactif ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que l'employeur avait, avant l'engagement de la procédure, une connaissance certaine de l'implication personnelle du salarié dans les anomalies constatées ainsi que de la nature et de l'ampleur exacte de celles-ci, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir l'existence d'une tolérance de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder à une analyse partielle des documents sur lesquels ils se fondent ; que pour retenir que l'employeur s'était abstenu de procéder à la moindre vérification sur les anomalies comptables existant dans l'entreprise, la cour d'appel s'est bornée à examiner la partie du procès-verbal du comité d'entreprise du 28 mars 2012 mentionnant que certains membres du comité d'entreprise avaient porté les faits à la connaissance de la direction, quelques mois auparavant, laquelle avait répondu qu'il lui fallait des preuves (cf. production n° 5); qu'en examinant cette seule partie du procès-verbal, sans la rapprocher du passage suivant selon lequel « à partir de ce moment-là, la direction est devenue plus vigilante et un audit a été lancé au niveau de tout l'hôtel », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que tout en constatant que la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de Mme Z..., pour des faits commis « de concert avec le chef de réception », M. X..., faisait état d'« un audit financier réalisé par un organisme extérieur à l'entreprise dont les conclusions provisoires [avaient] été émises le 10 et le 13 février 2012 » (cf. production n° 15), la cour d'appel a considéré que l'employeur s'était abstenu de procéder à la moindre vérification sur les anomalies comptables existant dans l'entreprise, faute pour ce dernier de produire un témoignage autre que celui de M. Y... ou un rapport consignant les vérifications de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a exigé la production de pièces déterminées, a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18697
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2016, pourvoi n°15-18697


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18697
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