LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 2014), que Mme X... a conclu avec la société Adia, aux droits de laquelle vient la société Adecco, un contrat de professionnalisation pour la période du 18 août 2008 au 5 mars 2010 afin d'occuper l'emploi de conducteur d'appareils d'industrie chimique ; que s'étant vu délivrer un certificat de qualification de conducteur d'installation de production, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en remise d'un certificat de qualification de conducteur d'appareils d'industrie chimique et en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à 5 000 euros la somme devant lui être allouée à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'est irrégulier le contrat de professionnalisation en exécution duquel l'employeur ne délivre pas la formation convenue ; que Mme Isabelle X... se prévalait de l'irrégularité du contrat de professionnalisation conclu avec la société Adia, contrat en exécution duquel elle s'était vu délivrer un certificat de qualification de conducteur d'installation de production en lieu et place de la qualification de formation de conducteur d'appareils d'industrie chimique convenue ; qu'en excluant l'irrégularité du contrat litigieux après avoir constaté que la salariée n'avait pu accéder qu'à la qualification de conducteur d'installation de production en lieu et place de la qualification de conducteur d'appareil d'industrie chimique prévue par le contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le salarié est en droit de se voir délivrer la formation convenue, l'employeur ne pouvant lui objecter un niveau de qualification équivalent ; qu'en reprochant à Mme Isabelle X... de ne pas démontrer que le certificat obtenu, qui serait d'un niveau équivalent au titre recherché, était d'une valeur moindre et rendait plus difficile l'obtention d'un emploi correspondant à ce niveau de qualification, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il appartient à l'employeur qui n'a pas délivré la formation promise de justifier des raisons l'en dispensant ; qu'en reprochant à Mme Isabelle X... de ne pas démontrer que le certificat obtenu, qui serait d'un niveau équivalent au titre recherché, était d'une valeur moindre et rendait plus difficile l'obtention d'un emploi correspondant à ce niveau de qualification, la cour d'appel a fait peser sur elle la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
4°/ que le principe de réparation intégrale du préjudice oblige le juge à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au terme de près de deux ans de formation, Mme Isabelle X... s'était vu délivrer un certificat étranger à la qualification recherchée par elle et convenue avec la société Adia, en sorte que cette dernière devait la mettre en mesure de préparer la qualification recherchée en prenant en charge le coût de la formation correspondante ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice de Mme Isabelle X... à une somme ne tenant aucun compte de ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la qualification de conducteur d'installation de production obtenue par la salariée correspondait à celle de conducteur d'appareils d'industrie chimique prévue contractuellement, permettant d'exercer le même métier, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la différence d'intitulé ne rendait pas illicite le contrat mais entraînait un préjudice qu'elle a souverainement évalué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 5.000 euros la somme devant être allouée à Madame Isabelle X... à titre de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QU'Isabelle X... a obtenu au début de l'été un avis favorable de l'A.F.P.A. pour une formation aux fonctions de conducteur d'appareils de l'industrie chimique ; que pour l'obtention du diplôme correspondant, elle a conclu avec la société ADIA, le 27 août 2008, un contrat de professionnalisation pour la préparation du « CQP Conducteur d'Appareil d'industrie Chimique », au cours de la période du 18 août 2008 au 5 mars 2010 ; qu'à l'issue de cette période un certificat de qualification lui a été délivré avec la mention « conducteur d'installation de production (niveau V) » ; qu'il ressort des pièces produites par la société ADECCO que la qualification de conducteur d'installation de production correspond au salarié capable de conduire tout ou partie d'une installation de production au sein d'un collectif de travail sous la responsabilité d'un agent de maîtrise, et que le niveau V correspond au personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitudes professionnelles, et, par assimilation, de la certification de formation professionnelle des adultes du lei degré ; qu'elle correspond ainsi à la formation des conducteurs d'appareils de l'industrie chimique niveau V proposée par l'A.F.P.A. ; que ceci est confirmé d'une part par la lettre du président de la Commission paritaire nationale de l'emploi des industries chimiques en date du 28 juillet 2012, laquelle précise que la qualification délivrée à Isabelle X... et le titre de conducteur d'appareils de l'industrie chimique permettent d'exercer le même métier, et par la lettre de la préfecture de la région Alsace en date du 7 janvier 2011 précisant qu'il existe deux qualifications de niveau V dans le domaine de l'industrie chimique, le titre professionnel dont l'intitulé est conducteur d'appareils de l'industrie chimique et le certificat de qualification professionnelle tel que délivré à Isabelle X... ; que la dénomination utilisée dans le contrat de professionnalisation était dès lors de nature à induire Isabelle X... en erreur sur la nature exacte du diplôme délivré à l'issue de la formation, et que la société ADECCO ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer qu'elle avait informé précisément la salariée ; qu'Isabelle X..., qui ne justifie pas d'une qualification professionnelle antérieure à la conclusion du contrat de professionnalisation et qui recherchait un diplôme de niveau V dans l'industrie chimique, est mal fondée à soutenir que la formation suivie et le certificat obtenu lui étaient inutiles ; que nonobstant l'intitulé erroné de la formation, le contrat de professionnalisation n'était pas illicite et qu'Isabelle X... est dès lors mal fondée à soutenir qu'elle s'est engagée au titre d'un contrat illégal ; qu'Isabelle X... ne rapporte pas la preuve de ce que la qualification obtenue à l'issue du contrat de professionnalisation, d'un niveau équivalent au titre professionnel de conducteur d'appareils de l'industrie chimique et qui permet d'exercer les mêmes métiers, serait d'une valeur moindre, et notamment qu'il rendrait plus difficile l'obtention d'un emploi correspondant à ce niveau de qualification ; qu'en revanche elle est fondée à demander réparation du préjudice moral causé par la délivrance, près de deux ans après le début de la formation, d'un diplôme ne correspondant pas au titre qu'elle espérait obtenir ; qu'elle est également fondée à soutenir que le fait de s'être engagée dans cette formation l'a privée d'une chance d'en suivre une autre lui permettant d'obtenir le titre professionnel de conducteur d'appareils de l'industrie chimique ; que le préjudice subi de ces deux chefs sera réparé par une somme de 5.000 euros.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame Isabelle X... a signé un contrat de professionnalisation pour occuper un emploi de Conducteur d'Appareils d'industrie Chimique (CAIC) et que l'intitulé de la qualification préparée indique Conducteur d'installation de Production (CQP) (Annexe n° l du demandeur) ; que Madame Isabelle X..., à l'issue de sa formation, a obtenu le certificat de qualification de Conducteur d'installation de Production (CQP) (Annexe n°3 du demandeur) ; que le certificat de travail délivré à Madame Isabelle X... par la SAS ADIA pour la période du 18 août 2008 au 5 mars 2010 précise que la salariée a été employée en qualité de CAIC (Annexe n°2 du demandeur) ; que le courrier daté du 7 janvier 2011 (Annexe n° 11 du demandeur) de Monsieur le Préfet de la région Alsace indique :« Il m'apparaît que la confusion sur les différents documents entre les intitulés de la formation suivie est effectivement de nature à induire en erreur sur la nature de la qualification préparée » ; qu'il s'avère que cela pose des difficultés à Madame Isabelle X... dans sa recherche d'emploi, puisque les employeurs potentiels exigent la qualification de Conducteur d'Appareils d'industrie Chimique (CAIC), et ne reconnaissent pas celle de Conducteur d'installation de Production (CQP) ; que les offres d'emploi produites devant le Conseil par le demandeur indiquent CAIC ; que Madame Isabelle X..., du fait de sa qualification de CQP, n'a pas pu postuler à ces offres d'emploi ; que Madame Isabelle X... est en droit de demander réparation pour le préjudice subi du fait de la confusion quant au diplôme préparé.
ALORS QU'est irrégulier le contrat de professionnalisation en exécution duquel l'employeur ne délivre pas la formation convenue ; que Madame Isabelle X... se prévalait de l'irrégularité du contrat de professionnalisation conclu avec la société Adia, contrat en exécution duquel elle s'était vu délivrer un certificat de qualification de conducteur d'installation de production en lieu et place de la qualification de formation de conducteur d'appareils d'industrie chimique convenue ; qu'en excluant l'irrégularité du contrat litigieux après avoir constaté que la salariée n'avait pu accéder qu'à la qualification de conducteur d'installation de production en lieu et place de la qualification de conducteur d'appareil d'industrie chimique prévue par le contrat, la Cour d'appel a violé les articles L.6325-1, L.6325-2 et L.6325-3 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil.
ALORS en outre QUE le salarié est en droit de se voir délivrer la formation convenue, l'employeur ne pouvant lui objecter un niveau de qualification équivalent ; qu'en reprochant à Madame Isabelle X... de ne pas démontrer que le certificat obtenu, qui serait d'un niveau équivalent au titre recherché, était d'une valeur moindre et rendait plus difficile l'obtention d'un emploi correspondant à ce niveau de qualification, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS surtout QU'il appartient à l'employeur qui n'a pas délivré la formation promise de justifier des raisons l'en dispensant ; qu'en reprochant à Madame Isabelle X... de ne pas démontrer que le certificat obtenu, qui serait d'un niveau équivalent au titre recherché, était d'une valeur moindre et rendait plus difficile l'obtention d'un emploi correspondant à ce niveau de qualification, la Cour d'appel a fait peser sur elle la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
ET ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice oblige le juge à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au terme de près de deux ans de formation, Madame Isabelle X... s'était vu délivrer un certificat étranger à la qualification recherchée par elle et convenue avec la société Adia, en sorte que cette dernière devait la mettre en mesure de préparer la qualification recherchée en prenant en charge le coût de la formation correspondante ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice de Madame Isabelle X... à une somme ne tenant aucun compte de ce préjudice, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.