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09/11/2016 | FRANCE | N°16-11622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2016, 16-11622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections de délégués du personnel ont été organisées les 2 et 16 octobre 2015 au sein de la société OCAI ; que deux sièges de titulaire étaient à pourvoir, outre deux suppléants ; que l'union locale CGT du Val-d'Oise a présenté pour le second tour une liste comportant le nom de M. X... comme titulaire et suppléant ; que l'employeur a indiqué par lettre du 9 octobre 2015 que cette candidature était irrecevable ; que M. X... et l'union locale CGT du Val-d'Ois

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections de délégués du personnel ont été organisées les 2 et 16 octobre 2015 au sein de la société OCAI ; que deux sièges de titulaire étaient à pourvoir, outre deux suppléants ; que l'union locale CGT du Val-d'Oise a présenté pour le second tour une liste comportant le nom de M. X... comme titulaire et suppléant ; que l'employeur a indiqué par lettre du 9 octobre 2015 que cette candidature était irrecevable ; que M. X... et l'union locale CGT du Val-d'Oise ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 2314-24 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal retient que l'union locale CGT du Val-d'Oise Est a présenté une liste de candidat ne comportant que le nom de M. X... en qualité de titulaire et de suppléant, qu' il résulte des éléments du dossier que compte-tenu du nombre de salariés de la société, deux titulaires et deux suppléants devaient être élus, qu'en outre, il ressort du protocole d'accord préélectoral qu'il devait y avoir un titulaire et un suppléant pour le département logistique et administratif et un titulaire et un suppléant pour le département autres services, que la liste présentée par l'union locale CGT du Val-d'Oise Est ne comportant qu'un seul candidat titulaire et suppléant ne constitue pas une candidature qui puisse être déclarée recevable compte-tenu du nombre de délégués devant être élus dans la société, et que la demande d'annulation du second tour des élections n'est pas justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une liste peut comprendre un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, et qu'un salarié peut se porter candidat à une même fonction en qualité de titulaire et en qualité de suppléant, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société OCAI distribution et la condamne à payer à M. X... et à l'union locale CGT de l'Est du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'union locale CGT de l'Est du Val-d'Oise.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Dayé X... et l' l'UL CGT du Val d'Oise Est de leurs demandes en annulation du premier et du second tours des élections des délégués du personnel s'étant déroulées les 2 et 16 octobre 2015 au sein de la société OCAI DISTRIBUTION et de la avoir condamnés au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation des élections professionnelles, il ressort des éléments du débat que la SAS OCAI DISTRIBUTION justifie avoir adressé à l'union locale CGT du Val d'Oise Est par courrier simple en date du 1er septembre 2015 son intention de procéder le 2 octobre 2015 aux élections des délégués du personnel de la société et l'avoir invitée à se mettre en rapport avec la Direction de la société afin de négocier le protocole préélectoral fixant les modalités particulières des élections le 23 septembre 2015 à 9h30 (pièce 2 de la SAS OCAI DISTRIBUTION) ; que la SAS OCAI DISTRIBUTION produit l'ensemble des courriers adressés à toutes les organisations syndicales ; qu'en outre, la SAS OCAI DISTRIBUTION produit non seulement la copie du courrier adressé à l'union locale CGT du Val d'Oise Est mais également la copie de l'enveloppe timbrée avec l'adresse de l'union locale CGT du Val d'Oise Est et le tampon de la société la SAS OCAI DISTRIBUTION, courrier envoyé le 2 septembre 2015 ; qu'il résulte de ces éléments qu'il ne peut être raisonnablement soutenu par l'union locale CGT du Val d'Oise Est qu'elle n'a pas été invitée à négocier le protocole d'accord préélectoral en vue des élections des délégués du personnel ; qu'au surplus, il convient de relever qu'aucune autre organisation syndicale à qui le même courrier a été adressé, ce dont il est justifié, n'a émis d'observations particulières sur le déroulement des dites élections ; que la demande d'annulation des élections professionnelles de Monsieur X... et l'union locale CGT du Val d'Oise Est n'est pas justifiée, l'invitation à négocier le protocole préélectoral ayant été adressée à toutes les organisations syndicales conformément à l'article L.2314-3 du code du travail ; que Monsieur X... et l'union locale CGT du Val d'Oise Est seront déboutés de leur demande ;
QUE sur la demande d'annulation du second tour des élections, il ressort des débats que l'union locale CGT du Val d'Oise Est a présenté une liste de candidat ne comportant que le nom de Monsieur X... en qualité de titulaire et de suppléant ; qu'or, il résulte des éléments du dossier que compte-tenu du nombre de salariés de la SAS OCAI DISTRIBUTION, deux titulaires et deux suppléants devaient être élus ; qu'en outre, il ressort du protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel (pièce 8 de la SAS OCAI DISTRIBUTION) qu'il devait y avoir un titulaire et un suppléant pour le département logistique et administratif et un titulaire et un suppléant pour le département autres services ; que la liste présentée par l'union locale CGT du Val d'Oise Est ne comportant qu'un seul candidat titulaire et suppléant ne constitue pas une candidature qui puisse être déclarée recevable compte-tenu du nombre de délégués devant être élus dans la société ; qu'ainsi, la liste présentée par l'union locale CGT du Val d'Oise Est ne pouvait pas être retenue comme une candidature "utile" et n'a donc pas été retenue ni présentée à bon droit par la société SAS OCAI DISTRIBUTION ; que la demande d'annulation du second tour des élections n'est pas justifiée ; que Monsieur X... et l'union locale CGT du Val d'Oise Est seront déboutés de leur demande ; que sur les autres demandes, l'équité commande de condamner in solidum Monsieur X... et l'union locale CGT du Val d'Oise Est à payer à la SAS OCAJ DISTRIBUTION la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS, D'UNE PART, QUE il résulte des dispositions de l'article L.2314-3 du Code du travail que sont invitées par courrier à négocier le protocole préélectoral et à établir leurs listes de candidats au premier tour des élections, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation d'information selon les modalités légales ; que pour dire qu'il ne peut être soutenu par l'UL CGT du Val d'Oise Est qu'elle n'a pas été invitée à négocier le protocole préélectoral, le Tribunal d'instance s'est borné à retenir que l'employeur produisait l'ensemble des courriers adressés par lettre simple à l'ensemble des organisations syndicales conformément à l'article L.2314-3 du Code du travail, avec la copie de l'enveloppe timbrée du courrier adressé à l'UL CGT du Val d'Oise Est, et qu'aucune autre organisation syndicale n'a émis d'observation particulière sur le déroulement des opérations électorales ; qu'en statuant ainsi, sans relever que la preuve était rapportée par l'employeur que l'UL CGT du Val d'Oise Est avait eu connaissance de l'invitation à participer au processus préélectoral, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2314-3 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART QU'une liste de candidature présentée par un syndicat peut comprendre un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir ; qu'en se fondant, pour juger irrecevable la liste de candidat présentée par l'UL CGT du Val d'Oise Est, sur le fait qu'elle ne comprenait que le nom d'un seul candidat, Monsieur X..., quand deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants étaient à pourvoir compte tenu du nombre de salariés employés par la société OCAI DISTRIBUTION, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2314-24 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'aucune disposition légale n'interdit à un salarié de se porter candidat simultanément aux sièges de délégués titulaires et e délégués suppléants, la candidature aux fonctions de suppléant étant simplement considérée comme subsidiaire à la candidature aux fonctions de titulaire ; qu'en retenant, pour légitimer le rejet de la candidature de Monsieur X... que son nom figurait sur la liste de l'UL CGT du Val d'Oise en qualité de titulaire et de suppléant, le tribunal d'instance a violé l'article L.2314-24 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN, et en tout état de cause, qu'il n'appartient pas à l'employeur de se faire juge de la régularité des candidatures de sorte qu'il ne peut, de sa seule initiative, refuser de prendre en compte une candidature ou une liste qu'il n'estime pas recevable, sans avoir préalablement saisi le juge d'instance ; qu'en retenant que la liste présentée par l'UL CGT du Val d'Oise Est , dont il n'était pas contesté qu'elle avait été déposée dans les délais prévus pour le second tour, avait pu à bon droit être écartée par la direction de la société OCAI DISTRIBUTION, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2314-24 et R.2314-27 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11622
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gonesse, 22 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2016, pourvoi n°16-11622


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.11622
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