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09/11/2016 | FRANCE | N°15-26911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2016, 15-26911


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 2015), que M. X... et Mme Gaspar Y... se sont mariés le 30 mars 2002 sans contrat préalable ; que, par acte du 4 janvier 2005, l'époux a fait donation à l'épouse de la moitié d'un immeuble ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et homologué la convention définitive incluant l'état liquidatif du 25 mai 2007 portant règlement des effets du divorce ; que, par acte du 1er août 2007, un notaire a réitéré l'état liquidatif de leurs intérêts

patrimoniaux, dans des termes identiques ; que, le 9 mai 2012, M. X... a as...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 2015), que M. X... et Mme Gaspar Y... se sont mariés le 30 mars 2002 sans contrat préalable ; que, par acte du 4 janvier 2005, l'époux a fait donation à l'épouse de la moitié d'un immeuble ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et homologué la convention définitive incluant l'état liquidatif du 25 mai 2007 portant règlement des effets du divorce ; que, par acte du 1er août 2007, un notaire a réitéré l'état liquidatif de leurs intérêts patrimoniaux, dans des termes identiques ; que, le 9 mai 2012, M. X... a assigné Mme Gaspar Y... en annulation de la donation et de l'état liquidatif homologué ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en annulation de la donation ;

Attendu qu'après avoir relevé que M. X... invoquait la nullité de la donation pour absence de cause, fausse cause ou cause illicite, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action, qui relevait du régime des actions en nullité relative, se prescrivait par cinq ans en application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en annulation des actes notariés des 25 mai et 1er août 2007 ;

Attendu qu'ayant justement rappelé qu'après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive, incluant l'état liquidatif, revêt la même force exécutoire que celle d'une décision de justice et ne peut plus être remise en cause, hors les cas prévus par la loi, au rang desquels ne figure pas l'action en nullité fondée sur la fraude, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable cette action ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... irrecevable en son action en annulation de la donation du 4 janvier 2005 ;

Aux motifs que contrairement à ce que soutenait l'appelant, l'article 1304 du code civil n'avait pas été modifié par la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription en matière civile ; que cet article, dans sa rédaction applicable à la date de la convention du 4 janvier 2005 emportant donation par M. X... au profit de sa femme, énonçait déjà que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'était pas limitée à un moindre temps par une convention particulière, cette action durait cinq ans ; que cette prescription quinquennale concernait les actions en nullité d'une convention introduites par les parties contractantes, ce qui était le cas en l'espèce, M. X... étant le donateur et invoquant la nullité pour la protection de ses intérêts ; qu'invoquant une nullité de la donation pour absence de cause, fausse cause ou cause illicite, le délai de l'action en nullité de la convention ouvert à M. X... partait du jour de l'établissement de l'acte, soit le 4 janvier 2005, le délai d'action expirant, à défaut d'invocation d'une cause d'interruption ou de suspension, le 4 janvier 2010 ; que M. X... n'avait assigné en annulation de la donation que le 9 mai 2012, après l'expiration du délai de prescription ; qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, l'action en nullité de M. X... devait être déclarée irrecevable, sans examen au fond et le jugement infirmé en ce qu'il avait débouté le demandeur de sa demande, un débouté impliquant un examen au fond qui n'avait pas lieu d'être ;

Alors que la nullité d'une donation pour absence de cause, fausse cause ou cause illicite est une nullité absolue qui se prescrivait par trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en ayant énoncé que le délai de l'action en nullité de la donation ouvert à M. X..., qui invoquait une absence de cause, une fausse cause ou une cause illicite, expirait le 4 janvier 2010, cinq ans après le jour de l'établissement de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en annulation des actes notariés du 25 mai 2007 et du 1er août 2007 ;

Aux motifs que sur l'action en nullité de l'acte notarié du 25 mai 2007, le prononcé du divorce sur requête conjointe et l'homologation de la convention définitive incluant l'état liquidatif notarié portant règlement complet des intérêts patrimoniaux des époux avec partage du bien immobilier sur lequel ils disposaient de droits de propriété à hauteur de moitié chacun avaient un caractère indissociable et ne pouvaient plus être remis en cause autrement que par le jeu des voies de recours ; que faute d'exercice des seules voies de recours ouvertes par la loi, la convention homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, acquérait l'autorité de chose jugée et ne pouvait plus être remise en cause par le biais d'une action fondée sur un vice du consentement, une action paulienne ou en rescision pour lésion ; que la requête conjointe en divorce déposée le 19 juin 2006 avait été modifiée par la requête déposée le 29 mai 2007 comportant l'état liquidatif notarié dressé le 25 mai 2007 par les deux conjoints devant Me Z..., notaire et cette convention des parties intégrant l'état liquidatif avait été homologuée par le juge aux affaires matrimoniales en même temps qu'il avait prononcé le divorce par consentement mutuel par jugement du 29 mai 2007 ; que le jugement de divorce ayant acquis force de chose jugée, M. X... était irrecevable à agir en annulation de l'état liquidatif homologué indissociable du prononcé du divorce, son action se heurtant à l'autorité de chose jugée ; que sur l'action en nullité de l'acte notarié du 1er août 2007, l'état liquidatif du 25 mai 2007 n'ayant été établi que sous réserve d'homologation, en exécution du jugement du 29 mai 2007 l'ayant homologué en même temps que le prononcé du divorce sur requête conjointe, par acte du 1er août 2007, les parties avaient comparu de nouveau devant Me Z... pour formaliser l'état liquidatif définitif de leurs intérêts patrimoniaux, en exécution du jugement du 29 mai 2007 ; que cet acte notarié, strictement identique à celui du 25 mai 2007 quant aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux tel qu'homologué par le juge du divorce, n'avait été dressé qu'en exécution du jugement du 29 mai 2007 dûment enregistré, afin de réaliser les opérations de publicité foncière et le règlement des droits d'enregistrement ; que dressé en exécution d'un jugement de divorce par consentement mutuel exécutoire ayant acquis force de chose jugée, à l'identique quant aux dispositions de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux telles qu'homologuées par le juge du divorce, l'action en annulation dirigée par M. X... à l'encontre de cet acte notarié, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, se heurtait à l'autorité de la chose définitivement jugée et se trouvait irrecevable sans qu'il y ait lieu à examen au fond ;

Alors que l'homologation judiciaire laisse subsister le caractère contractuel de l'acte liquidatif du régime matrimonial, de sorte que la convention des parties peut toujours être annulée pour des causes qui lui sont propres, notamment la fraude ; qu'en déclarant irrecevable l'action en nullité exercée par M. X... contre l'acte notarié du 25 mai 2007 et contre celui du 1er août 2007 en raison de leur caractère indissociable du prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les articles 230, 232 et 279 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26911
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2016, pourvoi n°15-26911


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26911
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