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09/11/2016 | FRANCE | N°15-26163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2016, 15-26163


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juillet 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une prestation compensatoire ;

Attendu d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argument d

e M. X... se bornant à invoquer un état de santé déficient, sans offrir d'éléments de preuve sur les...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juillet 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une prestation compensatoire ;

Attendu d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argument de M. X... se bornant à invoquer un état de santé déficient, sans offrir d'éléments de preuve sur les conséquences financières de cet état ;

Attendu ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel, qui, se plaçant au jour où elle statuait, a souverainement estimé qu'il convenait de compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de Mme Y..., par l'octroi à celle-ci d'une prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce d'entre les époux aux torts exclusifs de monsieur X... et rejeté la demande de celui-ci de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de madame Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les parties ne font que reprendre devant la cour d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; que le jugement entrepris repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera entièrement confirmé de ce chef ; qu'en effet en cause d'appel, monsieur X... qui conteste le prononcé du divorce à ses torts exclusifs se borne à fournir des photographies des enfants, des réservations de vacances avec les enfants, des documents médicaux ; qu'aucune de ces pièces n'est susceptible de remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges et qui ont amené le tribunal de grande instance à imputer à faute exclusive de monsieur X... le divorce d'entre les parties » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES, D'UNE PART, QUE : « l'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'ainsi, le manquement à l'une de ces obligations au cours de la vie commune peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage si elle rend intolérable le maintien de la vie commune ; que madame Françoise Y... produit deux attestations faisant état d'un message d'insulte par SMS adressé à madame Françoise Y... et d'une attestation de la mère de madame Françoise Y... relatant le comportement grossier de monsieur Jean-Pascal X... envers sa fille ; que par ailleurs, monsieur Jean-Pascal X... fait aveu d'une relation adultère à compter de janvier 2011 ; que si la séparation du couple conjugal a eu lieu en juin 2009 de l'aveu des époux, celle-ci n'a conféré aucune immunité à monsieur Jean-Pascal X..., encore dans les liens du mariage, qui s'est ainsi rendu coupable d'adultère ; (…) qu'en conséquence, le comportement infidèle et injurieux de monsieur Jean-Pascal X... constitue une violation grave ou renouvelée des obligations découlant du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil » ;

ALORS 1°/ QUE : dans ses conclusions d'appel du 27 mars 2015 (p. 7, al. 5 à 7), si monsieur X... s'étonnait de ce que madame Y... lui reprochait un adultère depuis avril 2010, les époux étant séparés depuis l'abandon du domicile conjugal par celle-ci en juin 2009, il indiquait expressément que cette allégation était inexacte ; qu'en énonçant, pour retenir que le comportement infidèle et injurieux de l'époux constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commune, que monsieur X... faisait aveu d'une relation adultère à compter de janvier 2011, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel dudit exposant et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS 2°/ QUE : le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qu'ils rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, la cour d'appel a retenu que le comportement infidèle et injurieux de celui-ci constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se bornant à se fonder sur deux attestations faisant état d'un message d'insulte par SMS adressé à madame Françoise Y... et sur une attestation de la mère de cette dernière relatant le comportement grossier de monsieur X... envers sa fille sans constater que ces faits constituaient à eux seuls une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES, D'AUTRE PART, QUE : « monsieur Jean-Pascal X... évoque quant à lui l'abandon du domicile conjugal par madame Françoise Y... au mois de juin 2009, le comportement dénigrant et jaloux de son épouse, des brimades et des provocations devant la famille et les amis et de lui avoir caché sa troisième grossesse jusqu'au quatrième mois ; que cependant, Monsieur Jean-Pascal X... ne démontre pas dans quelles conditions fautives madame Françoise Y... a quitté le domicile conjugal ; qu'en effet, le fait que l'épouse ait quitté le domicile conjugal ne peut suffire à démontrer l'existence d'une faute pouvant lui être imputée, en l'absence d'éléments permettant de déterminer l'origine de la cessation de la vie commune ni dans quelles conditions celle-ci a eu lieu ; que si en se mariant les époux se doivent mutuellement communauté de vie, le refus d'un époux de toute vie commune ne saurait constituer une cause péremptoire de divorce et les circonstances entourant ce refus doivent être établies afin de déterminer s'il est susceptible de constituer une faute au sens de l'article 242 du code civil ; qu'en l'espèce monsieur Jean-Pascal X... ne justifie d'aucune circonstance fautive entourant le départ du domicile ; que par ailleurs, les attestations produites par monsieur Jean-Pascal X... ne font état par les attestants que d'appréciations personnelles sur le caractère de madame Françoise Y... ne pouvant constituer preuve des faits reprochés à l'épouse ; qu'à l'inverse de madame Françoise Y..., monsieur Jean-Pascal X... ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, faute de produire une pièce probante corroborant ses griefs et sa demande sera rejetée ; qu'en conséquence, le comportement infidèle et injurieux de monsieur Jean-Pascal X... constitue une violation grave ou renouvelée des obligations découlant du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil ; que le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de monsieur Jean-Pascal X... » ;

ALORS 3°/ QUE : les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; que l'abandon du domicile conjugal par l'un des époux, lorsqu'il se prolonge sans circonstance susceptible de l'excuser, constitue par nature une violation renouvelée du devoir de cohabitation rendant par définition, puisque la vie commune est d'ores et déjà rompue, intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que madame Y... avait quitté le domicile conjugal dès le mois de juin 2009, ce que la cour d'appel a elle-même constaté ; qu'en considérant qu'il appartenait à monsieur X... de justifier d'une circonstance fautive entourant le départ de son épouse du domicile conjugal, la cour d'appel a violé les articles 215, 242 et 245 du code civil ;

ALORS 4°/ QUE : les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; qu'il appartient à l'époux ayant abandonné le domicile conjugal d'établir les circonstances permettant d'excuser son manquement ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il appartenait à monsieur X... de justifier d'une circonstance fautive entourant le départ de son épouse du domicile conjugal alors qu'il aurait appartenu à celle-ci de justifier des circonstances de nature à excuser sa faute résultant de l'abandon du domicile conjugal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 215, 242 et 245 du même code ;

ALORS 5°/ QUE : les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; qu'en l'espèce, en statuant ainsi sans avoir apprécié les circonstances du départ de madame Y... du domicile conjugal qu'elle constatait, et sans avoir recherché si ce départ ne présentait pas le caractère de gravité ou de renouvellement exigé rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles 215, 242 et 245 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à madame Y... à titre de prestation compensatoire un capital de 50.000 € ;

AUX MOTIFS QUE : « en application des articles 270 et suivants du code civil, il importe de relever que le mariage des parties a duré 24 ans et leur vie commune 20 ans, que trois enfants sont issus de cette union, nés en 1995, 1997, 2002 en résidence auprès de madame Y..., que monsieur X... est âgé de 50 ans et madame Y... de 52 ans ; que madame Y..., suivant déclaration sur l'honneur du 26 février 2014, perçoit une pension de retraite de 1.054 € ; qu'elle supporte un loyer de 750 € (mais touche une allocation de logement de 188 €), un remboursement de crédits par mensualités globales de 335 € ; que cependant le crédit CIC payable par mensualités de 110,62 € sera apuré en août 2015 ; que monsieur X... qui n'a déposé aucune déclaration sur l'honneur, n'a remis, en cause d'appel, aucun document financier ou fiscal ; qu'en première instance le juge aux affaires familiales avait relevé qu'il avait déclaré travailler au Luxembourg, toucher 3.000 € nets d'impôts chaque mois et rembourser un crédit automobile à raison de 322 € par mois ; que madame Y... a relevé que le contrat de crédit était expiré sans que monsieur X... ne contredise cette allégation ; que les parties sont propriétaires d'un immeuble estimé 280.000 € qu'ils se partageront ; que monsieur X... se montre manifestement opaque sur ses ressources ; qu'il bénéficie de revenus beaucoup plus importants que madame Y... ; que madame Y... assure la charge quotidienne des enfants ; que dans ces conditions, il est constant que la rupture du lien conjugal engendrera une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qu'il est juste de compenser par l'octroi à madame Y... d'une somme en capital de 50.000 € » ;

ALORS 1°) QUE : la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, et le juge la fixe selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment l'état de santé des époux ; qu'en l'espèce, monsieur X... faisait valoir qu'il était atteint de la maladie de Lyme, pathologie complexe et évolutive, entraînant arrêts de travail et hospitalisation ainsi que de nombreux frais médicaux, et de nature à entraver tant sa fin de carrière que sa retraite future ; qu'en condamnant monsieur X... à verser à madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 € sans tenir compte, ainsi qu'il le lui était expressément demandé, de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS 2°) QUE : dans ses conclusions d'appel, monsieur X... faisait valoir qu'il était atteint de la maladie de Lyme, pathologie complexe et évolutive, entraînant arrêts de travail et hospitalisation ainsi que de nombreux frais médicaux, et de nature à entraver tant sa fin de carrière que sa retraite future ; qu'en condamnant monsieur X... à verser à madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 € sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE : la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, et le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, monsieur X... avait déclaré une rémunération mensuelle de 2.400 € (cf. ses conclusions p. 10, al. 8) ; que, pour condamner monsieur X... à verser à madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 €, l'arrêt énonce, qu'en première instance, le juge aux affaires familiales avait relevé que celui-ci avait déclaré travaillé au Luxembourg et toucher 3.000 € nets d'impôts par mois ; qu'en se plaçant à la date du jugement de première instance pour apprécier les revenus de monsieur X... et non à celle où, prononçant le divorce des époux, elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS 3°) QUE : pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte des charges respectives des époux ; qu'en l'espèce, pour condamner monsieur X... à verser à madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 €, l'arrêt énonce que celui-ci bénéficie de revenus plus importants que madame Y... et se montre manifestement opaque sur ses ressources ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans prendre en considération, ainsi qu'il le lui était expressément demandé par l'exposant, l'ensemble de ses charges afférentes à l'habitation de Mance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS 4°) QUE : pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte des charges respectives des époux ; qu'en l'espèce, pour condamner monsieur X... à verser à madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 €, l'arrêt énonce que celui-ci bénéficie de revenus plus importants que madame Y... et se montre manifestement opaque sur ses ressources ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans prendre en compte la charge supportée par monsieur X... au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien de chaque enfant qu'elle prononçait, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26163
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2016, pourvoi n°15-26163


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26163
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