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08/11/2016 | FRANCE | N°16-85016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2016, 16-85016


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 juillet 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 juin 2016, n° 16-81. 914), dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive, viol en récidive, agression sexuelle, corruption de mineur, homicide involontaire, séquestration, violences aggravées, provocation à usage de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25

octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, consei...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 juillet 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 juin 2016, n° 16-81. 914), dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive, viol en récidive, agression sexuelle, corruption de mineur, homicide involontaire, séquestration, violences aggravées, provocation à usage de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris du caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5, 6, 8 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3, 148, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ;
" aux motifs que les éléments matériels et objectifs résultant de l'exposé qui précède caractérisent la présence au dossier de charges accréditant suffisamment les plaintes et témoignages précis et démontrant le sérieux et la vraisemblance en l'état de tous les chefs d'accusation hormis ceux écartés par la cour d'assises de première instance ; que la personnalité violente et les menaces décrites par les parties civiles qui les ont amenées à garder le silence dans un premier temps rendent particulièrement plausible le risque de pression sur les témoins et les victimes ainsi que sur leur famille, M. X... présentant d'ailleurs les accusations dont il est l'objet comme un complot familial ; que la gravité des peines encourues laisse en outre craindre que M. X..., s'il était libéré, soit tenté de se soustraire à la disposition de la justice ; que compte tenu des précédents judiciaires et de la multiplicité des faits reprochés dans le cadre de la présente procédure sur une période limitée, le renouvellement d'infractions qui troublent gravement l'ordre public est également à redouter ; que le placement sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne paraissent pas de nature à empêcher un tel renouvellement puisque M. X..., placé initialement sous contrôle judiciaire, le 20 septembre 2007, lors de sa mise en examen dans le cadre de l'information judiciaire relative au décès d'Alexandrine (sic) Roynard, se voit reprocher des faits graves commis ultérieurement, notamment, sur la personne de Christelle Y... ; que s'agissant du caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire visé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment, entre la décision de la cour d'assises de Seine-Maritime, en date du 22 novembre 2013, et la date de comparution devant la cour d'assises d'appel de l'Eure, il y a lieu de prendre en compte certaines circonstances particulières de l'espèce telles que :- la nécessité, compte tenu de la multiplicité des faits et infractions visés par la prévention, de la constitution de sept parties civiles et de l'audition de nombreux experts et avocats, de prévoir une audience d'une durée de douze jours, ce en fonction des disponibilités de ces différents intervenants,- l'encombrement très important de la cour d'assises de l'Eure qui avait d'ailleurs amené le procureur général près la cour d'appel de Rouen à solliciter au début de l'année 2014 du procureur général de la Cour de cassation la saisine de la chambre criminelle aux fins de voir attribuer ce dossier à une cour d'assises extérieure au ressort de la cour d'appel de Rouen,- malgré ces difficultés, l'audiencement de la présente affaire au rôle de la session de la cour d'appel d'assises de l'Eure qui se tiendra du 29 septembre 2016 au 14 octobre 2016 ; que dans ce cumul de circonstances particulières, la cour considère que le délai d'audiencement qui en résulte, s'il est important, n'est pas déraisonnable au regard des exigences du texte susvisé, alors qu'il apparaît, par ailleurs, que le maintien en détention de M. X... est l'unique moyen :- d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille,- de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice,- de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, autant d'objectifs qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mesures de sûreté qui ne suffisent pas à assurer la contrainte nécessaire à leur réalisation » ;

" 1°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, en justifiant la durée particulièrement longue du maintien en détention provisoire de M. X... par des circonstances relatives uniquement à des contingences administratives d'organisation propres, soit au service public de la justice, soit aux desiderata de différents acteurs et intervenants à la procédure, mais étrangères à l'accusé, aux faits qui lui étaient reprochés et au contexte même de sa détention, la chambre de l'Instruction s'est abstenue de caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, notamment au regard des exigences conventionnelles européennes, la durée de sa détention provisoire entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel ;
" 2°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en l'espèce, en maintenant la durée particulièrement longue de la détention provisoire de M. X... sans rechercher si, du fait qu'il était âgé de près de soixante-dix ans et que sa fille, née en 1993, était privée injustement de lui depuis un peu plus de huit ans, ce maintien en détention ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision et l'a privée de base légale ;
" 3°) alors que ne saurait constituer un motif de nature à justifier le maintien en détention le fait que le détenu nie les faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait donc fonder sa décision sur le fait que M. X... niait les accusations qui étaient dirigées contre lui et qu'il les expliquait, au contraire, par un complot familial dont il affirmait être victime " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ;
Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé sous mandat de dépôt le 19 mai 2008, a, par ordonnance du juge d'instruction du 16 mai 2012, été mis en accusation des chefs susvisés ; qu'il a été condamné le 22 novembre 2013 par la cour d'assises de la Seine-Maritime à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, par arrêt du 26 février 2014, la Cour de cassation a désigné la cour d'assises de l'Eure pour statuer en appel ; que M. X... a présenté le 30 décembre 2015 une demande de mise en liberté dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel, fondée sur le caractère déraisonnable de la durée de sa détention provisoire ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction a justifié l'importance du délai d'audiencement entre le 22 novembre 2013 et la date prévue pour la comparution de l'accusé devant la cour d'assises d'appel par un cumul de circonstances particulières tenant à la durée de douze jours de l'audience qui doit être fixée en fonction des disponibilités des nombreuses parties et experts, et à l'encombrement très important de la cour d'assises de l'Eure ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. X... entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 7 juillet 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui statuera dans le plus bref délai ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85016
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 11 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2016, pourvoi n°16-85016


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.85016
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