Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Loïc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre spéciale des mineurs, en date du 23 octobre 2015, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 122-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris et condamné Loïc X... à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis ;
" aux motifs que sur la peine : Loïc X... est aujourd'hui majeur, titulaire du permis de conduire et d'un BTS, qu'il n'a jamais été condamné ni avant les faits ni après ceux-ci qui remontent à plus de cinq ans ; qu'il y a lieu de tenir compte également du contexte particulier des faits ; qu'en effet le jeune homme a été poursuivi par M. Z...qui ne s'en est pas caché et a pu paniquer à la vue de M. A...par crainte d'être rattrapé et pris à partie par son poursuivant s'il s'arrêtait ; qu'en conséquence, il sera prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement d'un mois assortie du sursis ;
" alors qu'en condamnant Loïc X... à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis lorsqu'elle a relevé, tout d'abord, l'absence de mention à son casier judiciaire, le fait qu'il était jeune diplômé et titulaire du permis de conduire, et qu'elle a ensuite mis en exergue le contexte de l'affaire militant explicitement en faveur d'une atténuation de sa responsabilité pénale, la cour d'appel de Nancy a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour condamner M. X..., âgé de seize ans au moment des faits, à un emprisonnement d'un mois assorti du sursis, pour avoir causé involontairement, en tant que conducteur d'une motocyclette, des blessures à M. Daniel A..., avec la circonstance qu'il ne s'est pas arrêté et a tenté d'échapper à sa responsabilité, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux exigences de l'article 2, 3e alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, et, dès lors que le prévenu, étant devenu majeur, ne pouvait plus faire l'objet de mesures éducatives, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.