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08/11/2016 | FRANCE | N°15-18150

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2016, 15-18150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 mai 2012, pourvoi n° 11-10.278) que M. et Mme X... ont cédé à M. Y..., agissant pour le compte de la société Jafa, la totalité des parts de la société La Pizzeria ; que dans la convention de cession, une clause de non-concurrence a été prévue ; qu'estimant qu'il y avait eu violation de cette clause par M. X... et concurrence déloyale par la société Reine Vict

oria, la société La Pizzeria les a assignés en paiement de dommages-intérê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 mai 2012, pourvoi n° 11-10.278) que M. et Mme X... ont cédé à M. Y..., agissant pour le compte de la société Jafa, la totalité des parts de la société La Pizzeria ; que dans la convention de cession, une clause de non-concurrence a été prévue ; qu'estimant qu'il y avait eu violation de cette clause par M. X... et concurrence déloyale par la société Reine Victoria, la société La Pizzeria les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; que devant la cour de renvoi, la société La Pizzeria et la société Jafa ont demandé réparation du préjudice moral subi par suite des agissements dénoncés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société La Pizzeria et la société Jafa font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen,
1°/ que le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité ; que pour une personne morale, il en est ainsi en cas d'atteinte à sa réputation et/ou à son image ; qu'en relevant que la société La Pizzeria et la société Jafa échouaient à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par la violation de la clause de non-concurrence de la part de M. X... et les actes de concurrence déloyale réalisés par la société Reine Victoria, en se bornant à soutenir que leur préjudice moral était établi au vu des caractéristiques du préjudice matériel, notamment la perte de clientèle et que les comportements fautifs constatés induisaient un préjudice moral manifeste sans rechercher, comme elle y était invitée, si le rétablissement de M. X... dans une activité de restaurant pizzeria, proche du restaurant pizzeria cédé aux sociétés La Pizzeria et Jafa, qu'il avait dirigé et développé pendant 30 ans pour en faire un établissement de référence à Biarritz, le débauchage de 4 salariés en période particulièrement importante pour la restauration à Biarritz ayant entraîné une désorganisation de la société La Pizzeria, la publicité des procès intentés par ces salariés débauchés qui n'avaient pas abouti, le détournement de clientèle, la reprise servile de la décoration, de la carte et du savoir-faire du restaurant cédé aux sociétés La Pizzeria et Jafa, ne caractérisaient pas, de la part de M. X..., une atteinte à l'image des sociétés La Pizzeria et Jafa et à leur réputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en constatant que le montant des dommages-intérêts sollicité, qui avait décuplé entre la première instance et la procédure en appel pour atteindre la somme de 500 000 euros, pourrait laisser supposer une très grave atteinte aux intérêts extra-patrimoniaux de la société La Pizzeria et la société Jafa et en en déduisant néanmoins que ces deux sociétés avaient échoué à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par la violation de la clause de non-concurrence de la part de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel, en énonçant que la société La Pizzeria et la société Jafa échouaient à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par la violation de la clause de non-concurrence de la part de M. X... même si le montant des dommages-intérêts sollicité, qui avait décuplé entre la première instance et la procédure en appel pour atteindre la somme de 500 000 euros, pourrait laisser supposer une très grave atteinte aux intérêts extra-patrimoniaux de la société La Pizzeria et de la société Jafa, a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité, et qu'il en est ainsi, pour une personne morale, en cas d'atteinte à sa réputation et/ou à son image, et relevé que, bien que le montant réclamé ait décuplé entre la première instance et la procédure en appel, ce qui laissait supposer une très grave atteinte aux intérêts extra-patrimoniaux des sociétés La Pizzeria et Jafa, celles-ci se bornaient à soutenir que leur préjudice moral était établi par la violation de la clause de non-concurrence de la part de M. X..., la cour d'appel a, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, ni statué par un motif dubitatif, souverainement estimé que, faute de démontrer la dégradation concrète de leur réputation, ou de leur image auprès des clients, ces sociétés n'apportaient pas la preuve du préjudice qu'elles invoquaient ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société La Pizzeria et la société Jafa font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen,
1°/ qu'un préjudice fût-il seulement moral s'infère nécessairement des actes déloyaux constatés ; qu'en constatant que les fautes commises par la société Reine Victoria avaient été définitivement établies par l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui n'avait pas été censuré en ce qu'il avait dit dans son dispositif que la société Reine Victoria avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société La Pizzeria et la société Jafa et en rejetant néanmoins leur demande de dommages-intérêts du chef du préjudice moral allégué mais non prouvé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité ; que pour une personne morale, il en est ainsi en cas d'atteinte à sa réputation et/ou à son image ; qu'en relevant que la société La Pizzeria et la société Jafa échouaient à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par la violation de la clause de non-concurrence de la part de M. X... et les actes de concurrence déloyale établis contre la société Reine Victoria, en se bornant à soutenir que leur préjudice moral était établi au vu des caractéristiques du préjudice matériel, notamment la perte de clientèle et que les comportements fautifs constatés induisaient un préjudice moral manifeste sans rechercher, comme elle y était invitée, si le rétablissement de M. X... dans une activité de restaurant pizzeria, proche du restaurant pizzeria cédé aux sociétés La Pizzeria et Jafa, qu'il avait dirigé et développé pendant 30 ans pour en faire un établissement de référence à Biarritz, le débauchage de 4 salariés en période particulièrement importante pour la restauration à Biarritz ayant entraîné une désorganisation de la société La Pizzeria, la publicité des procès intentés par ces salariés débauchés qui n'avaient pas abouti, le détournement de clientèle, la reprise servile de la décoration, de la carte et du savoir-faire du restaurant cédé aux sociétés La Pizzeria et Jafa, ne caractérisait pas, de la part de la société Reine Victoria, un trouble commercial et une atteinte à l'image de marque des sociétés demanderesses et à leur réputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en constatant que le montant des dommages-intérêts sollicité, qui avait décuplé entre la première instance et la procédure en appel pour atteindre la somme de 500 000 euros, pourrait laisser supposer une très grave atteinte aux intérêts extra-patrimoniaux de la société La Pizzeria et la société Jafa et en en déduisant néanmoins que ces deux sociétés avaient échoué à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par les actes de concurrence déloyale établis contre la société Reine Victoria, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel, en énonçant que la société La Pizzeria et la société Jafa échouaient à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par les actes de concurrence déloyale établis contre la société Reine Victoria même si le montant des dommages-intérêts sollicité, qui avait décuplé entre la première instance et la procédure en appel pour atteindre la somme de 500 000 euros, pourrait laisser supposer une très grave atteinte aux intérêts extra-patrimoniaux de la société La Pizzeria et la société Jafa, a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité, et qu'il en est ainsi, pour une personne morale, en cas d'atteinte à sa réputation et/ou à son image, et relevé que, bien que le montant réclamé ait décuplé entre la première instance et la procédure en appel ce qui laissait supposer une très grave atteinte aux intérêts extra-patrimoniaux des sociétés La Pizzeria et Jafa, celles-ci se bornaient à soutenir que leur préjudice moral était établi par les actes de concurrence déloyale commis par la société Reine Victoria, la cour d'appel a, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, ni statué par un motif dubitatif, souverainement estimé que, faute de démontrer la dégradation concrète de leur réputation, ou de leur image auprès des clients, ces sociétés n'apportaient pas la preuve du préjudice qu'elles invoquaient ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Pizzeria et la société Jafa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... et à la société Reine Victoria la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société La Pizzeria et la société Jafa
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt rendu le 15 mai 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 12 juillet 2010 mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés LA PIZZERIA et JAFA au titre du préjudice moral ; que dès lors, la cour de renvoi n'a pas à se prononcer sur les fautes commises par la SARL REINE VICTORIA et M. Bernard X... définitivement établies par l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui n'a pas été censuré en ce qu'il a dit dans son dispositif que M. X... a violé la clause de non-concurrence prévue dans l'acte de cession du 9 janvier 2004, et que la SARL REINE VICTORIA a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA ; que la cour de renvoi doit seulement se prononcer sur l'existence du préjudice moral dont la Cour de cassation a reconnu le principe en jugeant qu'une société est en droit d'en obtenir réparation ; que le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extrapatrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité ; que pour une personne morale, il en est ainsi en cas d'atteinte à sa réputation et/ou à son image, comme le soutiennent la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA, à charge pour elles de prouver sa réalité ; mais que ces dernières échouent à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par la violation de la clause de non-concurrence de la part de M. Bernard X... et les actes de concurrence déloyale établis contre la SARL REINE VICTORIA, en se bornant à soutenir que leur préjudice moral est établi au vu des caractéristiques du préjudice matériel, notamment la perte de clientèle et que les comportements fautifs constatés induisent un préjudice moral manifeste, même si le montant des dommages et intérêts sollicité, qui a décuplé entre la première instance et la procédure en appel pour atteindre la somme de 500 000 euros, pourrait laisser supposer une très grave atteinte aux intérêts extrapatrimoniaux de la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts du chef du préjudice moral allégué mais non prouvé ;
ALORS D'UNE PART QUE le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extrapatrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité ; que pour une personne morale, il en est ainsi en cas d'atteinte à sa réputation et/ou à son image ; qu'en relevant que la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA échouaient à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par la violation de la clause de non-concurrence de la part de M. X... et les actes de concurrence déloyale réalisés par la SARL REINE VICTORIA, en se bornant à soutenir que leur préjudice moral était établi au vu des caractéristiques du préjudice matériel, notamment la perte de clientèle et que les comportements fautifs constatés induisaient un préjudice moral manifeste sans rechercher, comme elle y était invitée, si le rétablissement de M. X... dans une activité de restaurant pizzeria, proche du restaurant pizzeria cédé aux exposantes, qu'il avait dirigé et développé pendant 30 ans pour en faire un établissement de référence à Biarritz, le débauchage de 4 salariés en période particulièrement importante pour la restauration à Biarritz ayant entrainé une désorganisation de la SAS LA PIZZERIA, la publicité des procès intentés par ces salariés débauchés qui n'avaient pas abouti, le détournement de clientèle, la reprise servile de la décoration, de la carte et du savoir-faire du restaurant cédé aux exposantes, ne caractérisaient pas, de la part de M. X..., une atteinte à l'image des sociétés exposantes et à leur réputation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en constatant que le montant des dommages et intérêts sollicité, qui avait décuplé entre la première instance et la procédure en appel pour atteindre la somme de 500.000 euros, pourrait laisser supposer une très grave atteinte aux intérêts extrapatrimoniaux de la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA et en en déduisant néanmoins que ces deux sociétés avaient échoué à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par la violation de la clause de non-concurrence de la part de M. X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel, en énonçant que la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA échouaient à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par la violation de la clause de non-concurrence de la part de M. X... même si le montant des dommages et intérêts sollicité, qui avait décuplé entre la première instance et la procédure en appel pour atteindre la somme de 500.000 euros, pourrait laisser supposer une très grave atteinte aux intérêts extrapatrimoniaux de la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA, a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt rendu le 15 mai 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 12 juillet 2010 mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés LA PIZZERIA et JAFA au titre du préjudice moral ; que dès lors, la cour de renvoi n'a pas à se prononcer sur les fautes commises par la SARL REINE VICTORIA et M. Bernard X... définitivement établies par l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui n'a pas été censuré en ce qu'il a dit dans son dispositif que M. X... a violé la clause de non-concurrence prévue dans l'acte de cessions du 9 janvier 2004, et que la SARL REINE VICTORIA a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA ; que la cour de renvoi doit seulement se prononcer sur l'existence du préjudice moral dont la Cour de cassation a reconnu le principe en jugeant qu'une société est en droit d'en obtenir réparation ; que le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extrapatrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité ; que pour une personne morale, il en est ainsi en cas d'atteinte à sa réputation et/ou à son image, comme le soutiennent la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA, à charge pour elles de prouver sa réalité ; mais que ces dernières échouent à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par la violation de la clause de non-concurrence de la part de M. Bernard X... et les actes de concurrence déloyale établis contre la SARL REINE VICTORIA, en se bornant à soutenir que leur préjudice moral est établi au vu des caractéristiques du préjudice matériel, notamment la perte de clientèle et que les comportements fautifs constatés induisent un préjudice moral manifeste, même si le montant des dommages et intérêts sollicité, qui a décuplé entre la première instance et la procédure en appel pour atteindre la somme de 500 000 euros, pourrait laisser supposer une très grave atteinte aux intérêts extrapatrimoniaux de la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts du chef du préjudice moral allégué mais non prouvé ;
ALORS D'UNE PART QU'un préjudice fût-il seulement moral s'infère nécessairement des actes déloyaux constatés ; qu'en constatant que les fautes commises par la SARL REINE VICTORIA avaient été définitivement établies par l'arrêt de la Cour d'appel de Pau qui n'avait pas été censuré en ce qu'il avait dit dans son dispositif que la SARL REINE VICTORIA avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA et en rejetant néanmoins leur demande de dommages et intérêts du chef du préjudice moral allégué mais non prouvé, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extrapatrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité ; que pour une personne morale, il en est ainsi en cas d'atteinte à sa réputation et/ou à son image ; qu'en relevant que la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA échouaient à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par la violation de la clause de non-concurrence de la part de M. X... et les actes de concurrence déloyale établis contre la SARL REINE VICTORIA, en se bornant à soutenir que leur préjudice moral était établi au vu des caractéristiques du préjudice matériel, notamment la perte de clientèle et que les comportements fautifs constatés induisaient un préjudice moral manifeste sans rechercher, comme elle y était invitée, si le rétablissement de M. X... dans une activité de restaurant pizzeria, proche du restaurant pizzeria cédé aux exposantes, qu'il avait dirigé et développé pendant 30 ans pour en faire un établissement de référence à Biarritz, le débauchage de 4 salariés en période particulièrement importante pour la restauration à Biarritz ayant entrainé une désorganisation de la SAS LA PIZZERIA, la publicité des procès intentés par ces salariés débauchés qui n'avaient pas abouti, le détournement de clientèle, la reprise servile de la décoration, de la carte et du savoir-faire du restaurant cédé aux exposantes, ne caractérisait pas, de la part de la société REINE VICTORIA, un trouble commercial et une atteinte à l'image de marque des sociétés exposantes et à leur réputation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS DE TROISIÈME PART QU'en constatant que le montant des dommages et intérêts sollicité, qui avait décuplé entre la première instance et la procédure en appel pour atteindre la somme de 500.000 euros, pourrait laisser supposer une très grave atteinte aux intérêts extrapatrimoniaux de la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA et en en déduisant néanmoins que ces deux sociétés avaient échoué à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par les actes de concurrence déloyale établis contre la SARL REINE VICTORIA, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel, en énonçant que la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA échouaient à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par les actes de concurrence déloyale établis contre la SARL REINE VICTORIA même si le montant des dommages et intérêts sollicité, qui avait décuplé entre la première instance et la procédure en appel pour atteindre la somme de 500.000 euros, pourrait laisser supposer une très grave atteinte aux intérêts extrapatrimoniaux de la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA, a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18150
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2016, pourvoi n°15-18150


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18150
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