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08/11/2016 | FRANCE | N°15-17355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2016, 15-17355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., Mme X... et M. Y... en sa qualité de liquidateur de la société Celta Ouest (la société Celta), que sur le pourvoi incident relevé par la société Renault et la société Renault Retail Group (la société RRG) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er juin 2010, pourvoi n° 09-15.636), que le contrat de vendeur agréé conclu le 24 décembre 1992 entre la société

Celta, dirigée par M. et Mme X..., et les sociétés Renault et Reagroup, devenue l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., Mme X... et M. Y... en sa qualité de liquidateur de la société Celta Ouest (la société Celta), que sur le pourvoi incident relevé par la société Renault et la société Renault Retail Group (la société RRG) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er juin 2010, pourvoi n° 09-15.636), que le contrat de vendeur agréé conclu le 24 décembre 1992 entre la société Celta, dirigée par M. et Mme X..., et les sociétés Renault et Reagroup, devenue la société RRG, a été résilié par ces dernières en 2000 ; qu'estimant que la liquidation judiciaire de la société Celta, prononcée le 9 janvier 2002, était imputable au comportement fautif des sociétés Renault et Reagroup dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, M. et Mme X..., ainsi que M. Y..., ès qualités, les ont assignées en réparation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième branches :
Attendu que M. et Mme X... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées à l'encontre de la société RRG alors, selon le moyen :
1°/ que, dans un contrat de vente agréé de véhicules neufs, dans lequel le vendeur s'engage à une obligation d'exclusivité d'achats de véhicules neufs au concessionnaire, manque nécessairement à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de vente le concessionnaire qui, disposant d'une succursale voisine, consent à ses clients des rabais que les conditions dans lesquelles il vend lui-même les véhicules à son vendeur agréé ne permettent pas à ce dernier de proposer ; qu'en excluant toute faute de la société RRG au motif que rien ne l'obligeait à vendre et aligner ses tarifs sur ceux du vendeur agréé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
2°/ qu'en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être imputée au concessionnaire au titre des tarifs de vente des véhicules neufs dès lors que l'essentiel de l'activité de la société Celta aurait consisté à vendre des véhicules d'occasion, sans rechercher si les conditions tarifaires qui lui étaient imposées par le concessionnaire n'avaient pas pour conséquence d'inciter la société Celta à recentrer son activité sur la vente de véhicules d'occasion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant que la lettre du 24 mars 1997, par laquelle la société Celta faisait état d'une rupture brutale de l'encours de 1 200 000 francs dont elle avait toujours bénéficié, ne démontrait pas la réalité de cet encours sans s'expliquer sur le fait, pourtant rappelé par les conclusions de la société Celta, que Renault n'avait pas contesté les termes de celle-ci, pas davantage qu'elle n'avait au demeurant contesté la seconde lettre, en date du 30 juillet 1997, qu'elle lui avait adressée à ce sujet, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en décidant que la suppression brutale et injustifiée, à compter de janvier 1998, des conditions de paiement des véhicules neufs et des pièces de rechange, suppression qui n'était pas contestée par la société Renault, n'était pas fautive dès lors qu'elle était une précaution résultant du refus d'encaissement de certains moyens de paiement, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si ces rejets n'étaient pas directement dus aux difficultés de trésorerie qu'avait engendrées la décision de la société Renault de priver la société Celta de l'encours dont elle avait jusque-là toujours bénéficié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ que le juge devant lequel est contestée l'authenticité d'un document ou d'une pièce doit procéder à une vérification d'écritures ; qu'en écartant le décompte établi par M. Z..., directeur administratif de la société Renault, dont l'authenticité était mise en doute par cette dernière, sans ordonner une vérification d'écritures, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ainsi que l'article 1324 du code civil ;
6°/ qu'en écartant toute faute de la société Renault quant aux délais anormaux de paiement invoqués par la société Celta, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, conformément à l'article XII du contrat liant les parties, le concessionnaire avait versé à la société Celta les sommes qui lui étaient dues « dans les délais d'usage en matière commerciale et compatibles avec une saine gestion de l'entreprise », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
7°/ qu'en se bornant, sur cette question, à des considérations tenant aux rapports ayant existé entre la société Celta et la société Elf, sans même avoir recherché dans quels délais la société Renault avait payé la société Celta, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la preuve d'une politique tarifaire déloyale en matière d'approvisionnement de véhicules neufs n'était pas établie, en considération, d'une part, de l'absence de valeur probante du document sur la base duquel la société Celta établissait le taux moyen des remises que la société Renault Rennes appliquait à ses clients, d'autre part, du fait, qu'à supposer cette analyse conforme à la réalité, le vendeur agréé n'avait jamais fait part de difficultés au concessionnaire Renault Rennes concernant les conditions de vente et de tarifs qui lui étaient appliquées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, les motifs critiqués par le moyen, en ses deux premières branches, étant dès lors surabondants ;
Attendu, en deuxième lieu, que, s'agissant des conditions de paiement relatives à l'achat des véhicules d'occasion, l'arrêt constate que le contrat ne prévoit pas d'encours ; qu'il retient que les éléments versés aux débats démontrent que les règlements à 60 jours n'ont été ni systématiques ni permanents, entre les parties, et en déduit que la société Celta ne peut en invoquer la suppression brutale ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un élément qui n'était pas de nature à établir l'accord des parties sur les conditions de paiement invoquées, tiré du silence que la société Renault avait conservé après que la société Celta lui ait fait part de ses contestations concernant la suppression de l'encours dont elle revendiquait l'existence, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, que, s'agissant des conditions de paiement relatives à l'achat des véhicules neufs et pièces de rechange, l'arrêt retient que les incidents de paiement de la société Celta à l'égard de la société RRG sont avérés, qu'aucun élément probant n'est produit concernant la réalité d'une créance détenue par la société Celta à l'égard du concessionnaire Renault, et en déduit que les exigences d'un paiement comptant ou par chèques de banque, suivant la nature des achats, ne peuvent être qualifiées d'injustifiées ou d'abusives ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée à la quatrième branche, que ces appréciations relatives à l'absence de preuve d'un encours systématique rendait inopérante, ni de procéder à la vérification d'écriture d'un décompte anonyme non signé, qu'elle a estimé dépourvu de valeur probante, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en quatrième lieu, que, s'agissant de la dégradation de trésorerie que la société Celta imputait aux délais de paiement anormaux qui lui avaient été appliqués par la société Renault, et qu'elle considérait comme étant en relation directe avec la dénonciation du contrat de commission qui la liait à la société Elf, l'arrêt retient que les difficultés survenues entre les sociétés Elf et Celta ont chronologiquement précédé les protestations adressées à la société Renault concernant les conditions de règlement des primes exigibles en vertu du contrat de vendeur agréé et constate que ces dernières ne représentaient qu'une part minime des recettes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir l'absence de lien de causalité entre le règlement différé des primes et la mise en péril de la trésorerie de la société Celta, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative aux délais de paiement appliqués et à leur conformité aux délais d'usage, que ces appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, septième, et dixième branches, ainsi qu'en sa branche supplémentaire non numérotée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société RRG au paiement de la somme de 14 930,54 euros, l'arrêt constate que le tribunal a fondé sa condamnation sur l'affirmation faite dans le décompte établi par M. Y..., ès qualités, de ce que la société RRG est débitrice de sommes impayées, motif pris de ce que les compensations dont se prévalait cette dernière pour ramener le décompte à un solde nul n'avaient pas fait l'objet de déclaration de créances à la liquidation judiciaire de la société Celta ; qu'il relève qu'en première instance, le principe de cette créance détenue par la liquidation n'a été discuté qu'en ce qui concernait la compensation que la société RRG entendait opposer avec d'autres règlements qu'elle avait faits et retient que, faute de justifier de créances déclarées à la liquidation, la compensation ne peut effectivement s'opérer ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'argumentation soutenue en première instance par la société RRG constituait un aveu judiciaire, manifestant sans équivoque la reconnaissance de l'existence d'une créance de 14 930,54 euros, lui permettant d'écarter le moyen présenté par la société RRG, tiré de l'obligation faite à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et statuant sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Renault Retail Group à payer à M. Y..., ès qualités, la somme principale de 14 930,54 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2003, l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X..., Mme X... et M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Celta Ouest, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et M. Y... en qualité de liquidateur de la société Celta Ouest
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... des demandes qu'ils avaient formulées à l'égard de la société Renault Retail Group ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de vendeur agréé liant les parties, est intervenu le 24 décembre 1992 entre la société Celta Ouest et la succursale RENAULT Rennes concessionnaire RENAULT sise Les Longchamps à Rennes ; qu'il faisait suite au contrat d'agent intervenu le 6 mars 1986 entre Déjoué -Esso service Bretagne et les sociétés RENAULT et RENAULT concessionnaire les Longchamps, par lequel le garage Déjoué s'engageait à commercialiser annuellement, en tant que mandataire de son co-contractant, 50 véhicules RENAULT neufs avec une rémunération de 5,5 % du prix, des pièces détachées pour 350 000 francs de chiffre d'affaire H.T et, selon un avenant spécifique, 20 véhicules occasion RENAULT moyennant une commission de 5 % HT du prix TTC ; que Par le contrat de vendeur agréé, en contrepartie des droits qui lui étaient conférés, le signataire s'engageait à commercialiser exclusivement des véhicules neufs du constructeur RENAULT ainsi que des pièces détachées et accessoires, selon les objectifs déterminés d'un commun accord. Le contrat, conclu intuitupersonae, qui précise que le vendeur agréé n'est pas le mandataire du concessionnaire et agit en commerçant indépendant exploitant son entreprise à ses risques et périls, prévoit par ailleurs une obligation de loyauté du concessionnaire vis à vis du vendeur agréé, et stipule que le concessionnaire devra verser au vendeur agréé les sommes qui lui sont dues dans les délais d'usage en matière commerciale et compatibles avec une saine gestion de l'entreprise du vendeur agréé ; que dans le cas de vente de véhicules d'occasion, le contrat mentionne que le vendeur doit respecter les directives du constructeur ; qu'il prévoit enfin que la durée du contrat est indéterminée, chacune des parties pouvant y mettre fin par lettre recommandée adressée au moins 12 mois à l'avance, la résiliation du contrat pouvant par ailleurs être faite en cas de manquements graves précisés dans le contrat ; que les appelants soutiennent que Les Sociétés Renault SA, Renault Retail Group et Rfa Bretagne ont commis des fautes successives à l'égard de la Société C.E.L.T.A. Ouest, qui ont abouti à son dépôt de bilan en Juin 2001 ; qu'il sera sur ce dernier point cependant rappelé que les appelants ont d'abord imputé à la société Total raffinage marketing anciennement dénommée Total Final Elf la responsabilité de la liquidation judiciaire de la société Celta Ouest et de la ruine financière des époux X..., cautions de celle-ci en raison d'une rupture brutale, fautive et abusive des contrats de commission de la part de Total France, et ont engagé une action contre cette dernière qui a notamment abouti à la décision de débouté de Me Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Celta Ouest et à l'irrecevabilité de la tierce opposition des époux X... par arrêts de la cour d'appel de Paris des 18 janvier 2007 et 18 septembre 2009 ; que les appelants ont également engagé, en second lieu, une action contre la banque CMB et la société Sofinco auxquelles ils ont imputé la cessation de paiement de la société Celta Ouest et la ruine des époux X..., invoquant la faute des organismes fmanciers et contre ceux-ci le retrait brutal et abusif de leurs concours bancaires, instance qui a fait l'objet de l'arrêt rendu ce jour par la cour d'appel de Rennes confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Rennes lequel avait notamment débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions ; qu'enfin, il n'est pas contesté que lors de la mise en oeuvre de la mission de conciliation ordonnée par le président du tribunal de commerce de Rennes le 28 janvier 1998, pour tenter de trouver une solution aux difficultés déjà rencontrées dès 1997 par la société C.E.L.T.A. Ouest avec ses co-contractants divers, celle-ci n'a pas désigné la société RENAULT RETAIL GROUP comme devant participer à la mission de conciliation : que l'existence du protocole d'accord homologué le 3 février 1999 par le tribunal de commerce de Rennes, relatif au règlement de ses dettes par la société C.E.L.T.A. Ouest, auquel la société RENAULT RET AIL GROUP n'a donc pas participé, démontre donc, à tout le moins, que la société C.E.L.T.A. Ouest connaissait des difficultés et ne les imputait pas, à ce stade, à la société RENAULT Rennes ; que les appelants invoquent tout d'abord comme faute de la société RENAULT Rennes l'application à partir de 1993 d'une politique tarifaire en matière d'approvisionnement de véhicules neufs caractérisant une exécution déloyale du contrat de vendeur agréé ; qu'ils soutiennent qu'en raison de conditions tarifaires qui n'étaient pas identiques à celles pratiquées par RENAULT Rennes pour sa propre clientèle, les prix d'achat de véhicules neufs, et les remises d'un chiffre inférieur qui lui étaient faites et qu'elle pouvait répercuter sur ses acheteurs, la société C.E.L.T.A. Ouest ne pouvait vendre avec une rentabilité raisonnable voire simplement sans perte ; que les appelants se fondent à cet égard sur une analyse des cofits de négociation des véhicules neufs réalisée par RENAULT Rennes, faisant apparaître que le taux moyen des remises pratiquées par celle-ci sur ses ventes de véhicules neufs à ses clients dépassait 11 % en 1993 et début 1994, ce que la société C.E.L.T.A. Ouest ne pouvait elle-même accorder compte tenu de ses conditions d'achat ; qu'outre que cette analyse est imputée à un salarié de la société RENAULT Rennes, laquelle en conteste la véracité, sans être accompagnée d'une attestation de son auteur prétendu probante à cet égard, la date de cette analyse, soit 1993, à la supposer conforme à la réalité, permet de penser que la constatation de ces difficultés aurait dû conduire le vendeur agréé à interroger, à tout le moins, le concessionnaire RENAULT Rennes, sur les conditions de vente et de tarif qui lui étaient appliquées par comparaison avec celles des autres, ce qui n'a pas été fait ; qu'il sera relevé que, selon les éléments invoqués par les appelants, la société C.E.L.T.A. Ouest a vu, dès 1993, son chiffre des ventes de véhicules neufs baisser de manière considérable, passant de 94 véhicules neufs commercialisés en 1992, période pendant laquelle la société n'était que mandataire du concessionnaire, à 51 pour l'année 1993, étant ajouté que cette nette diminution s'est trouvée confirmée les années suivantes, puisqu'il est affirmé par la société RENAULT RETAIL GROUP un chiffre des ventes de véhicules neufs n'atteignant plus que 15 en 1996, 23 en 1997, pour se réduire à 12 en 2000 ; que cependant, comme le soutient la société RENAULT RETAIL GROUP, pendant la même période, la société C.E.L.T.A. Ouest a pu vendre un nombre important de véhicules d'occasion, y compris d'autres constructeurs, et a paru ainsi privilégier ce secteur d'activités, alors qu'il n'était pas inclus dans le contrat de vendeur agréé ; qu'en outre contrairement à ce que soutiennent les appelants, si le concessionnaire était tenu d'une obligation de loyauté à l'égard du vendeur agréé, celle-ci ne le contraignait pas à vendre et aligner ses tarifs sur ceux de ce dernier, lequel, commerçant indépendant, était maître des conditions de cession et des remises qu'il entendait pratiquer au vu des charges propres de son entreprise et des conditions économiques, et de l'orientation de son activité vers la vente privilégiée des véhicules d'occasion ; que appelants reprochent en second lieu à leurs adversaires la suppression brutale et injustifiée des conditions de paiement sur les véhicules d'occasion à compter de Mars 1997 ; qu'ils exposent qu'à partir de mars 1997, la société RENAULT RETAIL GROUP a exigé un paiement comptant des véhicules d'occasion achetés par la société C.E.L.T.A. Ouest, alors que jusque-là, celle-ci bénéficiait d'un encours de 1 200 000 francs par le moyen du règlement accepté à 60 jours après la livraison des véhicules. Ils soutiennent donc que la suppression brutale de ces conditions de paiement a mis la société C.E.L.T.A. Ouest et sa trésorerie en difficultés, lesquelles se sont ajoutées aux conditions tarifaires dénoncées plus haut ; que la société RENAULT RETAIL GROUP conteste l'existence d'un encours autorisé et accepté à hauteur de ce montant ; que la preuve de cet encours, qui n'est pas contractuellement prévu, doit être rapportée par les appelants qui l'invoquent ; qu'elle ne peut résulter de la seule affirmation d'un encours allant "jusqu'à plus d'1,2 MF" dans un courrier de la société Celta Ouest elle-même du 24 mars 1997 adressé à RENAULT Rennes dans lequel le vendeur agréé proteste contre la suppression qui lui a été annoncée des conditions de paiement à 60 jours, s'agissant d'un courrier émanant de celui qui s'en prévaut, et dont la teneur n'est confirmée par aucun autre élément ; qu'à cet égard le calcul fait par les appelants, qui tirent leur exemple de la commande de 7 véhicules d'occasion en mars 1997 pour lesquels la société RENAULT Rennes aurait fini par accepter des modalités de paiement échelonnées sollicitées par la société C.E.L.T.A. Ouest et rappelées par celle-ci dans un courrier du 30 juillet 1997, démontre au contraire que c'est sur l'insistance de cette dernière que le paiement en a été différé, et qu'en conséquence, les règlements à 60 jours n'étaient pas systématiques, de sorte que l'encours du montant d'1 200 000 francs n'était pas non plus permanent, et que les appelants ne peuvent en invoquer la suppression brutale ; qu'enfin, la liste faite par Monsieur et Madame X..., sur la base des livres de police de la société C.E.L.T.A. Ouest écartés des débats en raison de leur communication tardive, des achats de véhicules d'occasion depuis 1991 jusqu'en 2001, qui fait ressortir des règlements acceptés à 60 jours jusqu'en mai 1997, outre qu'elle émane des intéressés eux-mêmes, apparaît avoir été faite pour les seuls besoins de la cause et est dépourvue de ce fait de caractère probant dès lors que, de manière inexpliquée, elle ne fait plus mention d'achats de véhicules postérieurement à mai 1997, et ne détaille plus le nombre et le prix de ceux effectués en 1998, 1999 et 2000, se limitant à mentionner que pour ces années-là, aucune traite n'a été émise ; qu'il sera enfin retenu que, comme le rappelle la société RENAULT RETAIL GROUP, la vente de véhicules d'occasion n'entrait pas dans l'objet du contrat ni dans les objectifs fixés au vendeur agréé, lequel était seulement tenu des respecter à cet égard les directives du constructeur afin de se conformer à la réglementation en vigueur sur la protection du consommateur ; que !appelants font grief ensuite de la suppression brutale et injustifiée à compter de Janvier 1998 des conditions de paiement sur les véhicules neufs et les pièces de rechange, ainsi que de la fourniture de véhicules de démonstration et de véhicules d'exposition ; que la société RENAULT RETAIL GROUP réplique qu'en janvier et février 1998, elle a effectivement présenté à l'encaissement des chèques et lettres de change émis à son profit par la société C.E.L.T.A. Ouest, qui lui sont revenus impayés pour un montant total de 358 159,88 €, et que, après avoir proposé vainement à la société C.E.L.T.A. Ouest de lui reprendre une partie de son stock, elle s'est vue contrainte de prendre des précautions pour éviter les impayés, en exigeant le paiement comptant pour les achats de pièces de rechange et le paiement par chèques de banque pour les achats de véhicules neufs ; qu'elle ajoute, et produit aux débats qu'outre les incidents de paiement survenus, qui ne peuvent raisonnablement lui être imputés, sa prudence s'est accrue du fait de la notification d'avis à tiers détenteur reçus des services fiscaux en septembre 1998 et concernant la société C.E.L.T.A. Ouest ; que s'agissant des incidents de paiement, les appelants se prévalent d'une créance détenue par la société C.E.L.T.A. Ouest à l'égard du concessionnaire RENAULT au titre de primes et commissions diverses, d'un montant de 438 761,54 €, se fondant sur un décompte manuscrit établi en ce sens par le directeur administratif de RENAULT Rennes et en tirent argument pour souligner qu'ils étaient en réalité créanciers de leur adversaire, lequel ne peut donc se prévaloir de ces incidents de paiement qu'il a provoqués en présentant les titres à l'encaissement ; que l'authenticité du décompte en cause, s'agissant d'une pièce anonyme et non signée, surchargée de tampons qui auraient été apposés dans le cadre d'une précédente communication de pièces, d'étiquettes auto collantes posées par la société C.E.L.T.A. Ouest qui l'admet elle même, est d'autant plus douteuse quant à son auteur que celui-ci n'atteste évidemment pas de sa qualité à ce titre, puisqu'elle est anonyme, et que, si, comme prétendu par les appelants, elle a été communiquée par la société RENAULT elle-même dans la procédure avant cassation, celle-ci soutient, document à l'appui que celui qu'elle avait effectivement communiqué, ne comportant pas les surcharges évoquées ci-dessus, lui avait été remis par Monsieur X... lui-même ; qu'aucun élément probant quant à la réalité de la position de créancier de la société C.E.L.T.A. Ouest n'est donc établi par ce seul décompte ; qu'en outre, rien ne permet de contredire la réalité des incidents de paiement, avérés, que la société RENAULT RETAIL GROUP a subi lorsque, comme tout créancier titulaire de moyens de paiement, elle les a présentés à l'encaissement ; que la présentation des moyens de paiement à l'encaissement ne peut être reprochée à leur bénéficiaire et, devant leur rejet par la banque, les mesures et précautions qu'il a préféré prendre ensuite, sans pour autant résilier le contrat, ce que celui-ci lui permettait pourtant de faire, ne peuvent en conséquence être qualifiées d'injustifiées et d'abusives ni constituer une faute dans l'exécution du contrat ; qu'au soutien de leur demande relative à la faute commise par la société RENAULT-Rennes, les appelants invoquent aussi l'absence de proposition d'objectifs à partir de 1998 ; que contractuellement prévue, cette détermination d'un commun accord des objectifs n'a été effectivement remplie que jusqu'en 1997 ; qu'il sera cependant relevé que dès lors que le contrat prévoit que cette détermination était faite d'un commun accord, la société C.E.L.T.A. Ouest pouvait aussi en provoquer la mise en oeuvre, ce dont elle ne justifie pas ; que la formulation de l'article XII du contrat, qui vise les objectifs "impartis" au vendeur agréé, n'exclut pas, pour autant, que celui-ci fasse la demande à son co-contractant de l'établissement de ces objectifs annuels, auxquels, comme le soutiennent les appelants, il est particulièrement intéressé puisque c'est sur la réalisation de ceux-ci que sont fixées les commissions qui lui sont versées ensuite ; que l'examen des ventes de véhicules neufs réalisées par la société C.E.L.T.A. Ouest en 1995 (61 au lieu de 90 visées), 1996 (15 au lieu de 80 visées) et 1997 (23 au lieu de 80 visées), explique que, dès lors que les objectifs étaient loin d'être atteints, aucune bonification ne pouvant de ce fait être exigée par le vendeur agréé, la société RENAULT RETAIL GROUP n' ait pas déterminé d'objectifs, qui ne lui ont pas non plus été réclamés, à partir de 1998 ; qu'il est à cet égard peu concluant, voire déterminant en défaveur de la société C.E.L.T.A. Ouest quant au respect du contrat, que celle-ci ait pu développer dans le même temps son activité de vente de pièces détachées, preuve d'un redéploiement de sa clientèle, soit à son initiative, soit sans opposition active de sa part, ce qui démontre dans tous les cas, la présence d'une clientèle qu'elle n'a pu ou voulu attirer vers la vente de véhicules neufs ; que s'agissant du grief formé par les appelants quant à l' application de délais anormaux pour le paiement des sommes dues à la Société C.E.L.T.A. Ouest entraînant une dégradation de sa trésorerie en relation directe avec la dénonciation par la Société ELF du contrat de commission qui la liait à la Société C.E.L.T.A. Ouest en septembre 1999, il sera rappelé que, dans le cadre de la saisine du tribunal de commerce et de la désignation du conciliateur en janvier 1998, cette argumentation n'a pas été évoquée, et la société RENAULT Rennes a été tenue à l'écart de cette procédure, alors que, à supposer ce grief fondé, il aurait dû conduire la société C.E.L.T.A. Ouest à provoquer son intervention ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes statuant le 10 novembre 1999 sur l'appel formé contre l'ordonnance de référé du président tribunal de commerce du 19 septembre 1999 qui avait été saisi par la société C.E.L.T.A. Ouest d'une demande de prorogation du contrat de commission la liant à la société ELF ANTAR, seule appelée à la cause, que la créance de la société ELF réclamée par celle-ci et cause de la résiliation par elle de son contrat le 9 septembre 1999 s'élevait à 1 449 629,73 francs au titre du solde débiteur, et que la cour a relevé dans ses motifs que la société C.E.L.T.A. Ouest imputait ses difficultés de trésorerie à la société ELF ANTAR, ce que la cour n'a pas retenu ; qu'il est patent que, si ces difficultés d'importance avaient eu pour cause les délais de paiement prétendument anormaux des sommes dues à la société C.E.L.T.A. Ouest par RENAULT RETAIL GROUP, celle-ci n'aurait pas manqué de s'en prévaloir, et aurait réagi à cette situation en anticipant et en tentant d'y mettre un terme amiablement ou par l'engagement d'une procédure en paiement, plutôt que de voir résilier le contrat de commission qui la liait à ELF ANTAR et de laisser sa trésorerie dans une situation de déficit telle qu'elle mettait en péril la pérennité de l'entreprise ; qu'à cet égard, les courriers de protestation et de mise en demeure n'ont été adressés à la société RENAULT Rennes par la société C.E.L.T.A. Ouest qu'à partir de septembre 1998, et surtout en octobre et novembre 1999, soit postérieurement à l'apparition des difficultés survenues notamment avec ELF ANTAR, puisque le conciliateur a été désigné en janvier 1998, que la cessation des paiements des commissions par ELF s'est produite à compter du 1er janvier 1999, de sorte qu'il apparaît que, chronologiquement, les difficultés récurrentes survenues entre ELF ANTAR et la société C.E.L.T.A. Ouest ont précédé la protestation formée par cette dernière contre les conditions de règlement des primes qui lui étaient faites par RENAULT RETAIL GROUP, dont elle s'était accommodée jusque là ; qu'enfin, comme le fait valoir la société RENAULT RETAIL GROUP, les primes exigibles en vertu du contrat de vendeur agréé ne représentaient qu'une partie minoritaire des recettes de la société C.E.L.T.A. Ouest, constituées pour l'essentiel du produit de la vente de carburant aux automobilistes, et des bénéfices réalisés sur la vente de véhicules, la référence à l'année 1996, qui a été la plus productive au regard des primes exigibles et perçues, démontrant que celles-ci ont représenté environ 200 000 francs d'apport pour l'entreprise par rapport à un chiffre annuel de vingt-deux millions de francs ; que le règlement différé des primes, qui correspond au temps d'échanges et envois des justificatifs des ventes réalisées par le vendeur agréé, et que les appelants estiment avoir excédé les délais normaux, n'explique donc pas la mise en péril, dans de très importantes proportions, de la trésorerie de la société C.E.L.T.A. Ouest, que celle-ci a longtemps imputée à la société ELF ANTAR comme rappelé ci-dessus ; que les appelants reprochent enfin à la société RENAULT Rennes la résiliation le 17 Février 2000 du contrat de vendeur agréé sans préavis effectif ; qu'ils soutiennent en effet que si le préavis a été annoncé de 24 mois au lieu de 12 mois comme prévu au contrat, ce préavis n'a pas été correctement exécuté par la société RENAULT Rennes, laquelle, pendant cette période, a maintenu des délais anormaux de règlement, n'a pas fourni de véhicules de démonstration et des véhicules d'exposition, a exclu la société C.E.L.T.A. Ouest des opérations publicitaires faites en faveur des autres agents ; que s'agissant des véhicules de démonstration, les appelants soutiennent que c'est le concessionnaire qui devait les fournir au vendeur agréé, en tirant argument à ce titre des dispositions de l'article 8-4 du contrat, qui prévoit que "outre les véhicules neufs achetés au concessionnaire en vue de leur commercialisation, le vendeur agréé disposera d'un stock de véhicules neufs que le concessionnaire lui aura laissé en dépôt... le vendeur agréé devra prendre toutes dispositions pour assurer la bonne conservation de ces véhicules" ; qu'ils font valoir que le concessionnaire n'a pas respecté cette obligation, malgré les réclamations qui lui ont été faites en 1998 pour ce motif ; que la société RENAULT RETAIL GROUP s'oppose à toute obligation qui lui serait faite à ce titre par les termes du contrat, de confier à titre gratuit au vendeur agréé des véhicules de démonstration et d'exposition ; que le contrat prévoit effectivement à l'article 8-3 que le vendeur devra disposer d'un nombre minimum de véhicules d'exposition fixé d'un commun accord avec le concessionnaire en fonction des objectifs de commercialisation du vendeur agréé, qui sera précisé dans les conditions particulières, de sorte que cette disposition, qui fait le lien entre les objectifs de vente que doit remplir le vendeur agréé au même titre que le nombre de véhicules d'exposition dont il doit disposer, ne permet pas d'imputer au concessionnaire la charge de la fourniture gratuite de ces véhicules ; que de surcroît, les réclamations faites en vain à ce titre par la société C.E.L.T.A. Ouest, et que les appelants invoquent pour démontrer qu'ils étaient sans moyen de pression sur le concessionnaire face au refus qu'il avait déjà opposé sur ce point, datent de 1998 et sont donc antérieures à la période du délai de préavis ; qu'il ne peut donc à ce titre en être tiré argument pour prouver que la société RENAULT RETAIL GROUP n'avait pas respecté ses obligations pendant le délai de préavis ; que pour ce qui concerne les campagnes de publicité auxquelles la société C.E.L.T.A. Ouest n'aurait pas été associée pendant ce même délai de préavis, les termes du contrat ne prévoient aucune obligation à ce titre à la charge du concessionnaire, et que, comme cela est invoqué par celui-ci, le vendeur agréé doit participer financièrement au "budget groupe" prévu dans le cadre de la publicité régionale, ce qui n'a pas été fait par la société C.E.L.T.A. Ouest et que la société RENAULT RETAIL GROUP lui a rappelé par courrier du 10 octobre 2001 adressé à Monsieur X... qui s'étonnait d'avoir été tenu à l'écart d'une opération publicitaire ; que le non respect du délai de préavis n'est donc pas établi ; que les manquements aux obligations contractuelles et le caractère fautif et déloyal dans la conduite du contrat imputés à la Société RENAULT RETAIL GROUP n'étant pas établis, pas plus que leur lien de causalité avec la liquidation judiciaire de la société C.E.L.T.A. Ouest, les appelants, qui invoquent aussi ces fautes comme cause de la ruine des époux X..., cautions, qui ont dû faire face à leurs obligations à ce titre, doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une pluralité de fautes et d'auteurs peuvent se trouver à l'origine du même dommage ; qu'en écartant toute responsabilité de la société Renault Retail Group aux motifs que les époux X... et Me Y... avaient par ailleurs cherché à mettre en cause la responsabilité de la société Elf, de la société Crédit Mutuel de Bretagne et de la société Sofinco ou n'avaient pas appelé Renault dans le cadre de la mission de conciliation ordonnée par le tribunal de commerce de Rennes le 28 janvier 1998, quand ces circonstances ne pouvaient être de nature à exclure qu'une faute avait été par ailleurs commise par la société Renault Retail Group se trouvant également à l'origine du dommage, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans un contrat de vente agréé de véhicules neufs, dans lequel le vendeur s'engage à une obligation d'exclusivité d'achats de véhicules neufs au concessionnaire, manque nécessairement à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de vente, le concessionnaire qui, disposant d'une succursale voisine, consent à ses clients des rabais que les conditions dans lesquelles il vend lui-même les véhicules à son vendeur agréé ne permettent pas à ce dernier de proposer ; qu'en excluant toute faute de la société Renault Retail au motif que rien ne l'obligeait à vendre et aligner ses tarifs sur ceux du vendeur agréé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être imputée au concessionnaire au titre des tarifs de vente des véhicules neufs dès lors que l'essentiel de l'activité de la société Celta Ouest aurait consisté à vendre des véhicules d'occasion, sans rechercher si les conditions tarifaires qui lui étaient imposées par le concessionnaire n'avaient pas pour conséquence d'inciter la société Celta Ouest à recentrer son activité sur la vente de véhicules d'occasion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 114 7 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en affirmant que la lettre du 24 mars 1997, par laquelle la société Celta Ouest faisait état d'une rupture brutale de l'encours de 1 200 000 francs dont elle avait toujours bénéficié, ne démontrait pas la réalité de cet encours sans s'expliquer sur le fait, pourtant rappelé par les conclusions de la société Celta Ouest (cf. conclusions p. 16), que Renault n'avait pas contesté les termes de celle-ci pas davantage qu'elle n'avait au demeurant contesté la seconde lettre, en date du 30 juillet 1997, qu'elle lui avait adressée à ce sujet, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en décidant que la suppression brutale et injustifiée, à compter de janvier 1998, des conditions de paiement des véhicules neufs et des pièces de rechange, suppression qui n'était pas contestée par la société Renault, n'était pas fautive dès lors qu'elle était une précaution résultant du refus d'encaissement de certains moyens de paiement sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé (cf. conclusions d'appel, p. 18) si ces rejets n'étaient pas directement dus aux difficultés de trésorerie qu'avait engendrées la décision de la société Renault, de priver la société Celta Ouest de l'encours dont elle avait jusque-là toujours bénéficié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE le juge devant lequel est contestée l'authenticité d'un document ou d'une pièce doit procéder à une vérification d'écritures ; qu'en écartant le décompte établi par M. Z..., directeur administratif de la société Renault, dont l'authenticité était mise en doute par cette dernière, sans ordonner une vérification d'écritures, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ainsi que l'article 1324 du code civil ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE c'est au débiteur de l'obligation de prouver qu'il l'a exécutée ; qu'en reprochant à la société Celta Ouest de ne pas avoir sollicité d'objectifs quand il appartenait à la société Renault, débitrice de l'obligation de proposer ces objectifs, de démontrer qu'elle l'avait exécutée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'en statuant de la sorte quand elle a elle-même constaté qu'aux termes du contrat, et notamment de son article XII, les objectifs sont « impartis » par le concessionnaire, ce dont il résulte nécessairement que c'est à lui de les fixer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QU'en écartant toute faute de la société Renault quant aux délais anormaux de paiement invoqués par la société Celta Ouest sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (cf. p. 25 et suiv.), si, conformément à l'article XII du contrat liant les parties, le concessionnaire avait versé à la société Celta Ouest, les sommes qui lui étaient dues « dans les délais d'usage en matière commerciale et compatibles avec une saine gestion de l'entreprise », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, DE NEUVIEME PART, QU'en se bornant, sur cette question, à des considérations tenant aux rapports ayant existé entre la société Celta Ouest et la société Elf, sans même avoir recherché dans quels délais la société Renault avait payé la société Celta Ouest, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, DE DIXIEME PART, QU'aux termes de l'article 8-4 du contrat de vente agréé, que « outre les véhicules neufs achetés au concessionnaire en vue de leur commercialisation, le vendeur agréé disposera d'un stock de véhicules neufs que Le concessionnaire lui aura laissé en dépôt » et que « le vendeur agréé prendra toute disposition pour assurer la bonne conversation de ces véhicules » ; qu' il en résulte nécessairement que ces véhicules de démonstration, laissés en dépôt auprès du vendeur agréé, et que celui-ci doit laisser en état de bonne conservation, sont mis à disposition -et non achetés- par le vendeur agréé, à charge de les restituer au concessionnaire ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 8-4 du contrat de vendeur agréé et violé l'article 1134 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les sociétés Renault et Renault Retail Group
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RENAULT RETAIL GROUP au paiement de la somme de 14 930,54 euros à Maître Y..., ès qualités de liquidateur de la société CELTA OUEST ;
Aux motifs propres que « se fondant sur un décompte établi par Me Y... en qualité de liquidateur de la société C.E.L.T.A. Ouest le 19 août 2003, faisant apparaître qu'après déduction de trois règlements déjà intervenus, la société RENAULT RETAIL GROUP restait devoir à celle-ci la somme de 14 930,54 €, le tribunal a prononcé la condamnation de la société RENAULT RETAIL GROUP au profit de la liquidation judiciaire motif pris de ce que les compensations dont se prévalait cette dernière n'avaient pas fait l'objet de déclaration de créances à la liquidation.
Cette condamnation, contestée par les intimés qui font appel incident sur ce point, repose sur l'affirmation faite dans le décompte de ce que la société RENAULT RETAIL GROUP était débitrice au titre de sommes impayées, laquelle se prévaut désormais devant la cour de l'absence de preuve de l'existence de sa dette à l'égard de la liquidation.
Cependant, en première instance, le principe de cette créance détenue par la liquidation n'avait été discuté qu'en ce qui concernait la compensation que la société RENAULT RETAIL GROUP entendait opposer avec d'autres règlements qu'elle avait faits, raison pour laquelle le tribunal, par des motifs pertinents, avait estimé que faute de créances déclarées à la liquidation, la compensation ne pouvait s'opérer.
Il n'est effectivement pas justifié par la société RENAULT RETAIL GROUP de créances déclarées à la liquidation.
Dans ces conditions, le jugement, qui l'a condamnée au paiement à Me Y... ès qualités de la somme de 14 930,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2003 sera également confirmé sur ce point.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la dénomination de l'intimée, désormais société RENAULT RETAIL GROUP, et de la condamnation de la société REAGROUP au paiement de frais irrépétibles ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le décompte présenté par Me OLIVIER Y... en date du 19 août 2003 pour un total de 27 877,30 Euros sur lequel trois règlements sont intervenus en 2002 pour 12 946,76 Euros soit la somme restant due de 14 930,54 Euros.
Attendu que la société REAGROUP BRETAGNE apporte un décompte avec des compensations ramenant le compte à 0.
Attendu que Me OLIVIER Y... n'a jamais reçu de déclaration de créances pendant la procédure.
Attendu que ces compensations, n'ayant pas été déclarées, la société REAGROUP BRETAGNE ne peut pas les déduire.
Attendu que la société REAGROUP BRETAGNE sera condamnée à payer la somme de 14 930,54 Euros à Me OLIVIER Y..., majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2003 » ;
Alors, d'une part, que la société RENAULT RETAIL GROUP faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel que le liquidateur, à qui la charge de la preuve incombait, ne prouvait pas l'existence d'une créance de la société CELTA OUEST sur la société RENAULT RETAIL GROUP de nature à justifier la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 14 930,54 euros (v. ses conclusions, p. 64) ; qu'en se bornant à affirmer que, comme en première instance, la société RENAULT ne justifiait pas de la déclaration de ses créances sur la société CELTA OUEST pouvant se compenser avec celle de la société CELTA OUEST à son égard, sans répondre à ce moyen péremptoire tenant à l'absence de créance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en retenant, pour refuser de répondre au moyen de la société RENAULT sur l'absence de créance du liquidateur à son égard, qu'en première instance, le principe de cette créance détenue par la liquidation n'avait été discuté qu'en ce qui concernait la compensation que la société RENAULT RETAIL GROUP entendait opposer avec d'autres règlements qu'elle avait faits, raison pour laquelle le tribunal, par des motifs pertinents, avait estimé que faute de créances déclarées à la liquidation, la compensation ne pouvait s'opérer, la Cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en faisant supporter la charge de la preuve sur la société RENAULT RETAIL GROUP, quand il appartenait pourtant au liquidateur de la société CELTA OUEST, demandeur à l'allégation, de rapporter la preuve de l'existence de la créance de la société CELTA OUEST sur la société RENAULT RETAIL GROUP, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17355
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2016, pourvoi n°15-17355


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17355
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