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08/11/2016 | FRANCE | N°15-16051

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2016, 15-16051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coveda et M. X... (les cédants) ont cédé l'ensemble des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Comptoir du Rhône à M. Y... par acte du 20 décembre 2004 ; que celui-ci, enregistré auprès de l'administration fiscale le 28 décembre 2004, prévoyait que tous les dividendes relatifs à l'exercice clos le 31 octobre 2004 et aux exercices antérieurs reviendraient aux cédants ; que par décision de l'assemblée des associés du 3 janvier 2005, l

es dividendes de l'exercice clos le 31 octobre 2004 ont été attribués aux céd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coveda et M. X... (les cédants) ont cédé l'ensemble des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Comptoir du Rhône à M. Y... par acte du 20 décembre 2004 ; que celui-ci, enregistré auprès de l'administration fiscale le 28 décembre 2004, prévoyait que tous les dividendes relatifs à l'exercice clos le 31 octobre 2004 et aux exercices antérieurs reviendraient aux cédants ; que par décision de l'assemblée des associés du 3 janvier 2005, les dividendes de l'exercice clos le 31 octobre 2004 ont été attribués aux cédants ; que l'administration fiscale a considéré que l'opération consistait en réalité à accorder aux cédants un complément de prix et, soumettant le montant de ces dividendes aux droits d'enregistrement, a notifié une proposition de rectification à M. Y... le 15 décembre 2008 ; qu'après rejet de sa réclamation, M. Y... a assigné l'administration pour être déchargé de l'imposition réclamée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt de décider que le point de départ du délai de reprise de l'administration commençait à courir à compter de l'acte de cession de parts sociales du 20 décembre 2004, enregistré le 28 décembre 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce, après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale de la société détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ; que tout dividende distribué en violation de ces règles est un dividende fictif ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce que c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci leur existence juridique ; qu'il en résulte que la créance d'un associé ne peut prendre naissance avant cette décision de l'assemblée générale, faute qu'aient été remplies les conditions légales de son existence ; qu'en décidant que le seul acte de cession de parts du 20 décembre 2004, enregistré le 28 décembre 2004, portait à la connaissance de l'administration fiscale le fait juridique imposable lui permettant d'engager dès cette date une procédure de rectification alors qu'avant la décision de l'assemblée générale du 3 janvier 2005 d'affectation et de répartition du bénéfice et des dividendes, la créance de dividende n'avait pas d'existence juridique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce ;
2°/ qu'en application des dispositions de l'article 2251 ancien du code civil, la prescription courrait contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi ; qu'il résulte de cette règle qu'en matière fiscale, la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où l'administration fiscale peut agir valablement à l'encontre du redevable ; que, par ailleurs, en application des dispositions de l'article 2257 ancien du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; que lorsqu'une créance d'impôt est affectée d'une condition suspensive, l'action de l'administration fiscale n'est susceptible de prendre cours qu'à la date de réalisation de cette condition ; qu'en l'espèce, en décidant que le délai de reprise de l'administration fiscale commençait à courir à la date de l'action de cession des parts sociales le 20 décembre 2004, enregistré le 28 décembre 2004, alors qu'à cette date, la créance de dividendes n'avait pas d'existence juridique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2251 et 2257 anciens du code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le point de départ du délai de reprise de l'administration commençait à courir à compter de l'acte de cession de parts, se borne à critiquer des motifs de l'arrêt attaqué ; qu'il est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour infirmer le jugement attaqué et décharger M. Y... des droits d'enregistrement réclamés, l'arrêt constate que l'administration était informée, dès l'enregistrement de l'acte de cession, du fait juridique imposable, soit la cession de parts sociales, du prix de celle-ci, de la date à laquelle le cessionnaire serait propriétaire des parts ainsi que du reversement aux cédants des dividendes antérieurs à l'exercice clos le 31 octobre 2004 ; qu'il retient que l'administration pouvait, en vertu de cet acte de cession, dès la date de son enregistrement et sans nécessité de recherche ultérieure quant à l'exigibilité des droits, déterminer le principe de l'obligation fiscale à la charge de M. Y... ; que, relevant les dates de l'acte, de son enregistrement et de la proposition de rectification de l'administration, il en déduit que M. Y... peut se prévaloir de la prescription abrégée de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application des dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation ne se prescrit par trois ans que si la connaissance de l'exigibilité des droits résulte de manière certaine et directe du seul examen d'un acte enregistré ou présenté à la formalité, sans que des recherches ultérieures ne soient nécessaires, et que ce n'est que par rapprochement de l'acte de cession et de la délibération postérieure de la société ayant attribué les dividendes que l'administration pouvait avoir une pleine connaissance du fait juridique imposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement de première instance et d'avoir décidé que le point de départ du délai de reprise de l'administration commençait à courir à compter de l'acte de cession de parts sociales du 20 décembre 2004, enregistré le 28 décembre 2004.
AUX MOTIFS QUE
« Sur la prescription abrégée :
Aux termes de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, 'pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 47 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures'.
L'acte soumis à enregistrement doit fournir, par lui-même la preuve complète de l 'exigibilité des droits et des taxes sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres moyens de preuve que ceux qui se dégagent de son texte même.
Si cet acte doit, pour que son enregistrement fasse courir la prescription abrégée, fournir la preuve complète de l'existence du fait juridique imposable, il n'est pas nécessaire par contre qu'il contienne tous les éléments indispensables à la liquidation des droits. Il ne faut pas confondre, avec l'exigibilité des droits, leur liquidation, à laquelle les textes n'ont pas subordonné le cours de la prescription, de sorte que, pour que cette prescription commence à courir, il n'est pas nécessaire que le document enregistré permette de calculer exactement le montant de l'impôt dû au Trésor ; il suffit qu'il contienne la preuve de l'existence d'une créance de l'Administration portant sur des droits d'enregistrement déterminés. Dès lors que l'Administration a connaissance, par l'enregistrement d'un acte, de l'existence d'un fait juridique imposable, il lui est possible de poursuivre le recouvrement des droits et d'exiger des redevables les éléments d'une perception régulière sauf à évaluer d'office le montant de l'impôt exigible.
En l'espèce, en prévoyant que 'tous les dividendes relatifs à l'exercice clos le 31 octobre 2004 et aux exercices antérieurs reviendront aux cédants', l'acte de cession du 20 décembre 2004, dès son enregistrement, portait à la connaissance de l'administration le fait juridique imposable à savoir : la cession de parts sociales ainsi que le prix de la cession annoncée, la date à laquelle le cessionnaire serait propriétaire des parts et le reversement aux cédants des dividendes antérieurs à l'exercice clos le 31 octobre 2004.
La cour estime que l'administration fiscale pouvait donc, en vertu de cet acte de cession, dès la date de son enregistrement et sans nécessité de recherche ultérieure quant à l'exigibilité des droits, déterminer le principe d'une obligation fiscale à la charge de M. Y...

En conséquence, M. Y... ait (sic) bien fondé à se prévaloir de la prescription abrégée de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales qui est acquise à son profit dès lors que la réclamation de l'administration n'est intervenue que le 15 décembre 2008 alors que l'acte de cession, en date du 20 décembre 2004, a valablement été enregistré dans les formes et délais légaux, soit le 28 décembre 2004.
La cour infirme donc le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BORDEAUX du 20 août 2012 en ce qu 'il a écarté la prescription abrégée de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, annule en conséquence la décision de rejet en date du 21 septembre 2011 prise par Monsieur le Directeur des services fiscaux de la Gironde et prononce la décharge de l'intégralité des rappels d'impôts notifiés à M. Y... en matière de droits d'enregistrement. »
ALORS, D'UNE PART, QU'en application des dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce, après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale de la société détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ; que tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci leur existence juridique ; qu'il en résulte que la créance de cet associé ne peut prendre naissance avant cette décision de l'assemblée générale, faute qu'aient été remplies les conditions légales de son existence ; qu'en décidant que le seul acte de cession de parts du 20 décembre 2004, enregistré le 28 décembre 2004, portait à la connaissance de l'administration le fait juridique imposable lui permettant d'engager dès cette date une procédure de rectification alors qu'avant la décision de l'assemblée générale du 3 janvier 2005 d'affectation et de répartition du bénéfice et des dividendes, la créance de dividende n'avait pas d'existence juridique, la cour d'appel a violé l'article L. 232-12 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application des dispositions de l'article 2251 ancien du code civil, la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ; qu' il résulte de cette règle qu'en matière fiscale, la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où l'administration peut agir valablement à l'encontre du redevable; que par ailleurs, en application de l'article 2257 ancien du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; que lorsqu'une créance d'impôt est affectée d'une condition suspensive, l'action de l'administration n'est susceptible de prendre cours qu'à la date de réalisation de cette condition ; qu'en l'espèce, en décidant que le délai de reprise de l'administration fiscale commençait à courir à la date de l'acte de cession des parts sociales le 20 décembre 2004, enregistré le 28 décembre 2004, alors qu'à cette date la créance de dividendes n'avait pas d'existence juridique, la cour d'appel a violé les articles 2251 et 2257 anciens du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le second moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement de première instance et d'avoir décidé que la prescription abrégée était applicable à compter de l'acte de cession de parts sociales du 20 décembre 2004, enregistré le 28 décembre 2004.
AUX MOTIFS QUE
« Sur la prescription abrégée :
Aux termes de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, 'pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administrations 'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 47 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures'.
L'acte soumis à enregistrement doit fournir, par lui-même la preuve complète de l'exigibilité des droits et des taxes sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres moyens de preuve que ceux qui se dégagent de son texte même.
Si cet acte doit, pour que son enregistrement fasse courir la prescription abrégée, fournir la preuve complète de l'existence du fait juridique imposable, il n'est pas nécessaire par contre qu'il contienne tous les éléments indispensables à la liquidation des droits. Il ne faut pas confondre, avec l'exigibilité des droits, leur liquidation, à laquelle les textes n'ont pas subordonné le cours de la prescription, de sorte que, pour que cette prescription commence à courir, il n'est pas nécessaire que le document enregistré permette de calculer exactement le montant de l'impôt dû au Trésor ; il suffit qu'il contienne la preuve de l'existence d'une créance de l'Administration portant sur des droits d'enregistrement déterminés. Dès lors que l'Administration a connaissance, par l'enregistrement d'un acte, de l'existence d'un fait juridique imposable, il lui est possible de poursuivre le recouvrement des droits et d'exiger des redevables les éléments d'une perception régulière sauf à évaluer d'office le montant de l'impôt exigible.
En l'espèce, en prévoyant que 'tous les dividendes relatifs à l'exercice clos le 31 octobre 2004 et aux exercices antérieurs reviendront aux cédants', l'acte de cession du 20 décembre 2004, dès son enregistrement, portait à la connaissance de l'administration le fait juridique imposable à savoir : la cession de parts sociales ainsi que le prix de la cession annoncée, la date à laquelle le cessionnaire serait propriétaire des parts et le reversement aux cédants des dividendes antérieurs à l'exercice clos le 31 octobre 2004.
La cour estime que l'administration fiscale pouvait donc, en vertu de cet acte de cession, dès la date de son enregistrement et sans nécessité de recherche ultérieure quant à l'exigibilité des droits, déterminer le principe d'une obligation fiscale à la charge de M. Y....
En conséquence, M. Y... ait (sic) bien fondé à se prévaloir de la prescription abrégée de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales qui est acquise à son profit dès lors que la réclamation de l'administration n'est intervenue que le 15 décembre 2008 alors que l'acte de cession, en date du 20 décembre 2004, a valablement été enregistré dans les formes et délais légaux, soit le 28 décembre 2004.
La cour infirme donc le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BORDEAUX du 20 août 2012 en ce qu'il a écarté la prescription abrégée de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, annule en conséquence la décision de rejet en date du 21 septembre 2011 prise par Monsieur le Directeur des services fiscaux de la Gironde le prononce la décharge de l'intégralité des rappels d'impôts notifiés à M. Y... en matière de droits d'enregistrement. » ALORS QU'en application des dispositions des articles L. 180 et L. 186 anciens du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation se prescrit par six ans dès lors que la connaissance de l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d'un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures sont nécessaires ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action de l'administration à l'égard des droits dus sur l'acte de cession de parts sociales, la cour d'appel estime que l'administration fiscale pouvait, à la date de l'enregistrement de cet acte, et sans la nécessité de recherches ultérieures quant à l'exigibilité des droits, déterminer le principe d'une obligation fiscale à la charge de M. Y... ; qu'en jugeant que la prescription courte était applicable alors qu'à cette date la créance de dividendes n'existait pas juridiquement et que ce n'est que par le rapprochement de cet acte avec la décision de l'assemblée générale du 3 janvier 2005 que l'administration a pu établir de façon certaine l'existence de la créance d'impôt, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 180 et L. 186 ancien du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16051
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2016, pourvoi n°15-16051


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16051
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