La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2016 | FRANCE | N°14-23461

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2016, 14-23461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Jean-Claude Z...et Mmes Jacqueline A..., épouse Z..., Isabelle Z...
B...et Sandrine Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2014), que, le 3 novembre 1992, a été constituée, sous l'égide de M. X..., la société en participation Danaid (la société en participation), ayant pour objet l'amélioration des terrains agricoles qui lui étaient donnés en jouissance, et à laquel

le le Groupement foncier agricole Fourgaut (le GFA Fourgaut), M. et Mme Alain ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Jean-Claude Z...et Mmes Jacqueline A..., épouse Z..., Isabelle Z...
B...et Sandrine Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2014), que, le 3 novembre 1992, a été constituée, sous l'égide de M. X..., la société en participation Danaid (la société en participation), ayant pour objet l'amélioration des terrains agricoles qui lui étaient donnés en jouissance, et à laquelle le Groupement foncier agricole Fourgaut (le GFA Fourgaut), M. et Mme Alain C... et M. et Mme Michel C... ont fait apport de la jouissance de parcelles de terre leur appartenant, cependant que MM. D... et X... effectuaient chacun un apport en numéraire ; que les statuts stipulaient que les associés apporteurs s'interdisaient de vendre ou de transmettre les terrains objets de leur apport pendant la durée de la société, sauf à faire respecter par leurs successeurs les obligations nées de cet apport ; que le même jour, la société en participation a concédé à la société Euro terre, à laquelle s'est ultérieurement substituée la société Enviro conseil travaux (la société ETC), l'exploitation des parcelles qui lui avaient été apportées en vue de leur remblaiement ; que lors d'une assemblée générale du 27 août 2004, les associés ont, à l'unanimité, décidé de vendre à la société ETC ces parcelles de terre ainsi que des parcelles limitrophes qui n'avaient pas été apportées en jouissance à la société en participation ; que les actes de vente ont été signés les 30 mars et 9 mai 2006 ; que soutenant que la vente de ces parcelles était intervenue en violation du pacte social, M. X... a assigné la SCI Fourgaut, venant aux droits du GFA Fourgaut, M. D..., M. et Mme Alain C... et M. et Mme Michel C... aux fins de paiement de dommages-intérêts et de dissolution judiciaire de la société en participation pour inexécution par ces derniers de leurs obligations ; que la société Foncière ETC, venant aux droits du GFA Fourgaut, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la vente d'un bien apporté en jouissance à la société n'empêche pas par elle-même la réalisation de l'objet social et n'entraîne donc pas dissolution de la société, dès lors que les engagements pris par le vendeur auprès de l'acheteur réservent le droit de jouissance de la société sur les biens vendus ; qu'il en va spécialement ainsi lorsque les statuts de la société envisagent la possibilité pour les associés apporteurs de mettre en vente les terrains, objets de l'apport, pendant la durée de la société « sauf à faire respecter par leurs successeurs les obligations nées du présent apport en jouissance » ; que dès lors, en décidant que M. X..., en consentant à la résolution acceptant la vente des parcelles apportées en jouissance à la société Danaid par certains associés, avait consenti à la dissolution de la société, la cour d'appel a violé l'article 1844-7, 2°, du code civil ;
2°/ que M. X... soutenait dans ses conclusions, non pas avoir ignoré le projet de vente dont il était fait état dans la résolution des associés du 27 août 2004, mais le projet d'extension de la décharge et surtout le volume de remblai supplémentaire que le projet d'extension prévoyait sur les terrains apportés en jouissance et qui auraient dus être affectés à la réalisation de l'objet social ; qu'en effet, il avait consenti à cette résolution en considération de ce que celle-ci « [fixait] forfaitairement à 1 500 000 m3 le solde du volume à remblayer », seule information quantitative portée à sa connaissance, tandis que ses associés avaient négocié un projet d'extension à près de 7 000 000 m3, dont il n'avait pas été informé ; qu'en déclarant que M. X... « ne peut sérieusement soutenir que son consentement à la vente aurait été surpris au motif qu'il aurait ignoré la vente concomitante par les époux D... ou le GFA Fourgaut de terrains voisins », quand M. X... n'avait nullement soutenu avoir ignoré cette vente, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que M. X... faisait valoir qu'ayant appris, le 30 août 2004, par la communication du projet de promesse de vente, que le projet de vente était assorti d'un projet d'extension de la décharge concernant les terrains vendus, il avait par ses courriers des 30 août 2004, 7 et 13 septembre 2004, interrogé ETC et ses associés sur l'assiette de ce projet, leur demandant dans quelle mesure il concernait les terrains apportés à la société Danaid et les interrogeant sur la répartition des volumes supplémentaires de remblais du projet d'extension entre les terrains apportés à la société Danaid et les terrains voisins, que les consorts D... lui avaient demandé de ne plus s'occuper des négociations et de ne pas assister au rendez-vous prévu le 21 septembre 2004 avec l'acquéreur, la société ETC ; qu'en se bornant à déclarer que M. X... avait mené les négociations avec l'exploitant, au cours desquelles la question du volume de remblais attendu avait été explicitement abordée, motif qui laisse sans réponse les conclusions précitées portant sur le point de savoir si, avant d'être éliminé des négociations, M. X... avait reçu une réponse aux questions qu'il posait et accepté leur défaut d'incidence sur ses droits d'associé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il résulte des termes clairs et précis des courriers de M. X... des 30 août, 7 et 13 septembre 2004 que ce dernier, informé que le projet d'extension portait sur un volume très supérieur à celui déclaré à l'assemblée générale du 27 août 2004, demandait des explications sur cette discordance et réservait expressément les conséquences à en tirer sur les droits respectifs des associés de la société Danaid ; que si l'arrêt devait être interprété comme déduisant de ces trois courriers que M. X... avait été informé des volumes supplémentaires de remblais du projet d'extension et de leur répartition entre les terrains apportés à la société Danaid et les terrains voisins et qu'il avait consenti à la délibération du 27août 2004, l'arrêt serait alors entaché de dénaturation, aucun des termes des trois courriers susvisés n'étant susceptible de caractériser une telle information ni le consentement de M. X... à la considérer comme sans incidence sur ses droits d'associés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que les associés de la société en participation avaient, lors de l'assemblée générale du 27 août 2004, décidé à l'unanimité la vente de la totalité des parcelles qui lui avaient été apportées en jouissance, sans engagement de quiconque de faire de nouveaux apports, la cour d'appel, qui a relevé que la société n'avait pas d'autre objet que l'exploitation des parcelles apportées, en a exactement déduit que la vente de ces parcelles avait mis fin à la société par l'extinction de son objet ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... avait, postérieurement à cette assemblée, mené des négociations avec l'exploitant, et ajouté qu'au cours de ces négociations, avait été explicitement abordée la question du volume de remblai attendu sur les autres parcelles dont la cession était envisagée mais dont la société en participation n'avait pas la jouissance, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et quatrième branches, répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Enviro conseil et travaux (ETC) et Foncière ETC SASU et la somme globale de 3 000 euros à M. D..., M. et Mme Alain C... et M. et Mme Michel C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en dissolution judiciaire de la société en participation Danaid et de sa demande en dommages et intérêts contre ses associés en raison de l'inexécution par ces derniers de leurs obligations,
Aux motifs qu'« au soutien de son appel, au soutien de son appel, M. X... se fait, pour l'essentiel, un grief de la vente à l'exploitant ETC des parcelles qui avaient été apportées à la société en participation Danaid ; qu'il souligne que, la société ETC ayant ultérieurement obtenu une autorisation administrative de remblai à la cote maximum de 133 NGF, un volume de remblaiement supplémentaire sur les terres apportées à la société Danaid était possible, de sorte que l'objet social de cette dernière, dont le terme s'était trouvé prorogé de fait au-delà de la durée statutaire de 10 ans, ne se trouvait pas réalisé ; qu'il ajoute que son consentement à la vente a été surpris par la réticence dolosive des consorts D...-C...qui lui ont dissimulé la concession à l'exploitant d'autres terres ; qu'invoquant l'inexécution par les autres associés de leurs obligations, il sollicite, au visa de l'article 1844-7, 5° du code civil, la dissolution judiciaire de la société Danaid avec effet au 1er janvier 2006 et l'allocation de dommages-intérêts à proportion de sa part de redevance dans le volume de remblai apporté depuis lors ; que les consorts C...-D...et la société Foncière ETC lui opposent la déchéance du terme, la société n'ayant été constituée que pour une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 1992, la réalisation et l'extinction de son objet social par la vente des parcelles apportées en jouissance, laquelle résulte d'une délibération unanime des associés, et la parfaite conscience de M. X..., qui n'a pas été trompé, de la fin de la société au plus tard à la date de la vente des parcelles, soulignant que l'intéressé a perçu de l'opération, pour un apport initial en numéraire de 6 000 francs, une somme totale de 3. 757. 316 francs ; qu'il résulte des articles 1872-2 du code civil, propre aux sociétés en participation, et de l'article 1844-7 du même code qui leur est applicable, que la société prend fin sur simple notification adressée par un associé à tous les autres, sauf si cette notification est faite de mauvaise foi ou à contre temps ainsi que, notamment, par l'arrivée de son terme statutaire, la réalisation ou l'extinction de son objet social ainsi que par la dissolution anticipée décidée par les associés ; qu'il est constant que le terme statutaire de la société en participation Danaid était fixé, sauf dissolution anticipée ou prorogation, au 1er juillet 2002, et que la société a continué à fonctionner après cette date, du consentement unanime des associés, en poursuivant son activité de remblaiement des parcelles dont la jouissance lui avait été apportée, en percevant les redevances correspondantes et en réunissant des assemblées générale ; qu'il résulte cependant des pièces produites que dès une assemblée générale du 11 mars 2004, il a été constaté que le volume de remblai réalisé (5. 511. 204 m3) excédait la prévision d'origine (5. 500. 000 m3), ce dépassement n'ayant été possible qu'en raison de l'augmentation de la cote de niveau en certains endroits, et que par assemblée générale spéciale du 27 août 2004, les associés ont décidé à l'unanimité de vendre les parcelles en cause à l'exploitant, les ventes ayant été régularisées en mars et mai 2006 ; que M. X..., professionnel du droit parfaitement rompu au monde des affaires, ne peut sérieusement soutenir que son consentement à la vente aurait été surpris au motif qu'il aurait ignoré la vente concomitante par les époux D... ou le GFA Fourgaut de terrains voisins, alors que ledit procès-verbal d'assemblée, de surcroît rédigé par ses soins, y fait explicitement référence (« Après discussion et examen des propositions d'acquisition des terrains objet du remblai de Villeneuve et de terrains voisins ») et qu'il a lui-même mené les négociations avec l'exploitant, au cours desquelles était explicitement abordée la question du volume de remblai attendu sur les autres parcelles dont la cession était envisagée mais dont la société Danaid n'avait pas la jouissance (ses courriers des août, 7 et 13 septembre 2004) ; qu'ainsi en adoptant à l'unanimité une résolution engageant l'ensemble des associés à vendre la totalité des parcelles qui avaient été apportées en jouissance à la société Danaid, les associés ont nécessairement entendu mettre fin à la société en participation qui n'avait d'autre objet que l'exploitation des parcelles apportées (« la société a pour objet l'amélioration des terrains agricoles dont la jouissance lui est donnée »), sans engagement de quiconque relativement à des apports ultérieurs ; qu'enfin, il résulte des pièces au débat que M. X... ne s'est jamais mépris sur la portée de cette résolution, comme en témoignent le projet de courrier, rédigé par ses soins et destiné à la société Géomaterre et à M. Y... (projet daté du 2 mai 2006), qui indiquait « les terrains, objet de ce contrat, ont été cédés à l'exploitant, le 31 mars 2006. Votre contrat d'assistance technique n'a donc plus d'objet et il y est mis terme à cette date » et le fait qu'il a, lui-même mis en demeure le 2 octobre suivant M. D..., en sa qualité de gérant de la société Danaid, d'établir les comptes de liquidation suite à la cession des terrains apportés à la société consacrant la disparition de l'objet légal ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont relevé que la vente avait mis un terme à l'activité du fait de la disparition des parcelles à remblayer, l'extinction de l'objet social en résultant ayant en outre procédé d'une délibération unanime des associés ; que M. X... sera dès lors débouté de ses demandes de dissolution judiciaire anticipée, sans objet, et de dommages-intérêts, faute pour lui de caractériser un manquement au pacte social. Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ces chefs » ;
Alors, d'une part, que la vente d'un bien apporté en jouissance à la société n'empêche pas par elle-même la réalisation de l'objet social et n'entraîne donc pas dissolution de la société, dès lors que les engagements pris par le vendeur auprès de l'acheteur réservent le droit de jouissance de la société sur les biens vendus ; qu'il en va spécialement ainsi lorsque les statuts de la société envisagent la possibilité pour les associés apporteurs de mettre en vente les terrains, objets de l'apport, pendant la durée de la société « sauf à faire respecter par leurs successeurs les obligations nées du présent apport en jouissance » ; que dès lors, en décidant que M. X..., en consentant à la résolution acceptant la vente des parcelles apportées en jouissance à la société Danaid par certains associés, avait consenti à la dissolution de la société, la cour d'appel a violé l'article 1844-7, 2° du code civil ;
Alors, d'autre part, que M. X... soutenait dans ses conclusions non pas avoir ignoré le projet de vente dont il était fait état dans la résolution des associés du 27 août 2004, mais le projet d'extension de la décharge et surtout le volume de remblai supplémentaire que le projet d'extension prévoyait sur les terrains apportés en jouissance et qui auraient dus être affectés à la réalisation de l'objet social ; qu'en effet il avait consenti à cette résolution en considération de ce que celle-ci " [fixait] forfaitairement à 1. 500. 000 m3 le solde du volume à remblayer ", seule information quantitative portée à sa connaissance, tandis que ses associés avaient négocié un projet d'extension à près de 7. 000. 000 m3, dont il n'avait pas été informé ; qu'en déclarant que M. X... « ne peut sérieusement soutenir que son consentement à la vente aurait été surpris au motif qu'il aurait ignoré la vente concomitante par les époux D... ou le GFA Fourgaut de terrains voisins », quand M. X... n'avait nullement soutenu avoir ignoré cette vente, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, en outre, que M. X... faisait valoir qu'ayant appris, le 30 août 2004, par la communication du projet de promesse de vente, que le projet de vente était assorti d'un projet d'extension de la décharge concernant les terrains vendus, il avait par ses courriers des 30 août 2004, 7 et 13 septembre 2004, interrogé ETC et ses associés sur l'assiette de ce projet, leur demandant dans quelle mesure il concernait les terrains apportés à la société Danaid et les interrogeant sur la répartition des volumes supplémentaires de remblais du projet d'extension entre les terrains apportés à la société Danaid et les terrains voisins, que les consorts D... lui avaient demandé de ne plus s'occuper des négociations et de ne pas assister au rendez-vous prévu le 21 septembre 2004 avec l'acquéreur, la société ETC ; qu'en se bornant à déclarer que M. X... avait mené les négociations avec l'exploitant, au cours desquelles la question du volume de remblais attendu avait été explicitement abordée, motif qui laisse sans réponse les conclusions précitées portant sur le point de savoir si, avant d'être éliminé des négociations, M. X... avait reçu une réponse aux questions qu'il posait et accepté leur défaut d'incidence sur ses droits d'associé, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Alors enfin et subsidiairement qu'il résulte des termes clairs et précis des courriers des courriers de M. X... des 30 août, 7 et 13 septembre 2004 que ce dernier, informé que le projet d'extension portait sur un volume très supérieur à celui déclaré à l'assemblée générale du 27 août 2004, demandait des explications sur cette discordance et réservait expressément les conséquences à en tirer sur les droits respectifs des associés de la société Danaid ; que si l'arrêt devait être interprété comme déduisant de ces trois courriers que M. X... avait été informé des volumes supplémentaires de remblais du projet d'extension et de leur répartition entre les terrains apportés à la société Danaid et les terrains voisins et qu'il avait consenti à la délibération du 27août 2004, l'arrêt serait alors entaché de dénaturation, aucun des termes des trois courriers susvisés n'étant susceptible de caractériser une telle information ni le consentement de M. X... à la considérer comme sans incidence sur ses droits d'associés, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel violé l'article 1134 C. civ.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-23461
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2016, pourvoi n°14-23461


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte et Briard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23461
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award