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04/11/2016 | FRANCE | N°15-22411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2016, 15-22411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 2001 par la société BWK France, qui avait son siège dans le département de la Moselle ; qu'ayant pris acte le 16 mai 2011 de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article

L. 325-1, II, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 2001 par la société BWK France, qui avait son siège dans le département de la Moselle ; qu'ayant pris acte le 16 mai 2011 de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article L. 325-1, II, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable ;
Attendu, que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour absence de cotisation au régime d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, l'arrêt retient que la société établit le caractère mal fondé de la demande en versant aux débats un courrier du 4 décembre 2012 de l'organisme en charge de ce régime, dont il résulte que faute d'être domicilié en Alsace Moselle, le salarié ne remplissait pas les conditions pour y être affilié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle était applicable aux salariés d'une entreprise ayant son siège social dans un de ces départements quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour absence de cotisation au régime d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société BWK France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BWK France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte par Monsieur Jean-Paul X... de la rupture de son contrat de travail le liant à la Société BWK FRANCE devait produire les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE le reproche majeur formé par Monsieur X... à l'encontre de la SARL Bwk consiste à soutenir qu'à compter de 2010 le montant de son chiffre d'affaires-et corrélativement celui de sa rémunération exclusivement constituée de commissions-s'est trouvé significativement réduit du seul fait de l'employeur qui a été défaillant pour suivre la bonne exécution des commandes et pour assumer les conséquences de ses choix stratégiques, de sorte que les clients mécontents se sont détournés ; que sur ces points la SARL Bwk est fondée à critiquer la motivation des premiers juges qui ne procède que par reprise des affirmations du demandeur sans décrire ni analyser les pièces et moyens utiles à les soutenir ; qu'il y a donc lieu à réexamen ; que pour administrer la preuve dont il a seul la charge, c'est au moyen des tableaux établis par lui pour toutes les années d'exécution de son contrat de travail, et par clients, que Monsieur. X... entend mettre en exergue la baisse d'activité et la perte des clients ; que ce n'est pas sans pertinence que la SARL Bwk souligne la faible valeur probante de ces documents, du fait d'une méthodologie de calcul obscure, ou du moins non clairement explicitée, et alors que notamment le 29 juillet 2010 par mail, en répondant à Monsieur X..., Madame Y... (gérante de l'intimée) avait émis des observations circonstanciées et objectives (liées en particulier à l'effet temporaire et exceptionnel de très grosses commandes) pour expliquer les fluctuations dont se plaignait celui-ci, sans que cette analyse convaincante ne soit utilement contredite ; que Monsieur. X... stigmatise comme se trouvant à l'origine de la perte de clientèle la décision de la SARL Bwk de ne pas homologuer en France ses produits fabriqués en Allemagne, ce qui était selon lui de nature à induire la méfiance des acheteurs ; que la SARL Bwk réplique exactement-et Monsieur. X... n'excipe d'aucun élément contraire-que ce choix, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, ne s'avérait nullement nouveau en 2010, aucune homologation n'ayant jamais été requise ou antérieurement acquise par elle, de sorte que la clientèle n'avait pas été surprise et que son représentant n'avait pas été confronté à une perte d'homologation ; qu'à l'exception du client Defaux qui le 17 octobre 2010 faisait savoir qu'il n'achèterait plus de sous-toitures tant qu'elles ne seraient pas homologuées, Monsieur X... n'établit pas autrement que par des allégations que d'autres clients auraient été perdus de ce seul fait, étant ajouté que le témoignage de M. Z..., qui sera ci-après analysé, n'a sur ce point pas de valeur probante suffisante ; que s'il n'est pas douteux que des retards de livraison, d'approvisionnement ont pu survenir, la SARL Bwk observe exactement qu'il s'agit de difficultés techniques et commerciales, prévisibles dans la vie et les relations d'affaires d'une entreprise, et Monsieur X... succombe à démontrer suffisamment qu'elles auraient atteint un seuil inhabituel par leur ampleur et leur récurrence à l'époque où il a entendu en faire une cause de rupture de son contrat de travail ; que d'abord rien ne remet en cause le constat que l'activité de la SARL Bwk ne connaissait pas simultanément de difficultés économiques, ni de diminution de son chiffre d'affaires ; que Monsieur X... ne produit pas d'éléments faisant apparaître que de manière contemporaine en 2010, les autres salariés chargés sur d'autres secteurs de prospecter la clientèle, auraient subi et dénoncé une diminution d'activité liée à l'absence d'homologation et à ses prétendues conséquences en matière de déréférencement ; que le témoignage de Monsieur A... ne fait état que de contacts avec Monsieur X... pour un référencement en 2004 et 2005 ; qu'aucune valeur probante ne peut être conférée au mail du 22 septembre 2010 où Monsieur X... relate les réclamations de la cliente Société Acem, alors que celle-ci est dirigée par le fils de l'appelant ; qu'en revanche pour étayer son constat que les décisions des clients en matière de déréférencement obéissent à des critères sur lesquels elle ne dispose pas-ou que peu-d'influence la SARL Bwk produit une attestation régulière et circonstanciée où Monsieur B... expose qu'en 2009 le groupe point P. a pris une telle option liée à un " souhait de diminution des fournisseurs du groupe, afin face à la crise de massifier nos achats ", et il ajoute-ce qui exclut l'incidence prétendue de l'absence d'homologation-que cette action a été menée " au détriment de fournisseurs dont nous étions satisfaits " ; que par ailleurs il résulte des échanges de mails produits de part et d'autre que la SARL Bwk, par le truchement de sa gérante a été attentive à répondre à toutes les demandes de Monsieur X... et à chercher des solutions ; qu'a déjà été sur ce point citée la réponse contenant l'analyse du chiffre d'affaires ; que des contacts et visites ont été organisés chez le fabricant en Allemagne ; que Madame Y... a offert d'accompagner Monsieur X... chez les clients avec lesquels il connaissait des difficultés, ceci afin de le soutenir et d'apporter à ceux-ci des explications efficaces confortées par l'autorité du chef d'entreprise ; que c'est aux mêmes fins et sans omettre d'en informer complètement Monsieur X..., qu'en juillet 2010 Madame Y... a téléphoniquement pris contact avec le client qui déplorait un retard de livraison ; que c'est aussi en vain que Monsieur X... entend imputer à la SARL Bwk la décision nouvelle en 2010 selon lui de se désintéresser des " négociants revendeurs " qui constituaient contractuellement l'objet de son activité de représentation pour privilégier les artisans ; que d'abord il est avéré que malgré cette stipulation contractuelle, Monsieur X... avait eu régulièrement l'occasion de prospecter auprès de clients autres que des négociants-et la SARL Bwk observe du reste avec pertinence que ce fait s'évince de leur inclusion par l'appelant dans la clientèle devant fonder sa réclamation indemnitaire-étant relevé que si ceux-ci passent des commandes moins importantes les tarifs (qui sont produits aux débats) sont plus élevés ; que surtout en excipant d'un échange de mail de 2006 où la SARL Bwk invite Monsieur X... à visiter un artisan, ce qu'il a fait, l'intimée fait ressortir le caractère ancien et habituel de cette pratique issue du commun accord des parties ; que Monsieur X... argue d'une violation de la clause contractuelle d'exclusivité du fait que Madame Y... aurait visité certains de ses clients et reçu des commandes ; que cependant cette action-ainsi que l'ont retenu les premiers juges-participe du rôle d'un chef d'entreprise pour témoigner de l'attention portée à la clientèle et en l'espèce elle n'a été ni dissimulée à Monsieur X..., ni n'a tendu à le priver de ses commissions ou de ses contacts avec la clientèle ; qu'il est constant que Monsieur X... a bénéficié des commissions sur les commandes considérées et il n'établit pas-ni même n'allègue-que les clients auraient ensuite souhaité ne plus traiter avec lui ; que par ailleurs les parties échangent arguments et moyens autour de l'exécution ou pas de l'obligation de Monsieur X... de remettre à la SARL Bwk des rapports d'activité ; que dans le cadre juridique de la présente affaire, il est indifférent de rechercher si Monsieur X... a à ce titre commis un manquement, étant en tout état de cause relevé en égard à la durée de la relation de travail, à l'absence de toute mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire, et des envois réciproques de mails, que les informations circulaient entre les parties ; que cependant en ne produisant pas de preuve de l'étendue de son activité de prospection autrement que par ses propres affirmations-ce qui est insuffisamment probant notamment au moyen de rapports d'activité, d'états de frais de déplacements... et ceci pour l'année 2010- présentée comme celle déficitaire du seul fait de l'employeur-mais aussi pour les années qu'il qualifie " de meilleures sans rencontrer de problèmes avec les clients Bwk-son tableau n° 22 ", Monsieur X... exclut qu'il puisse être vérifié que malgré le déploiement par lui d'une activité aussi soutenue auprès desdits clients ceux-ci se seraient détournés des produits Bwk ; que partant aucune certitude d'un lien de causalité entre la baisse alléguée de chiffre d'affaires de Monsieur X..., et les choix techniques ainsi que commerciaux de la SARL Bwk n'est avérée ; qu'elle l'est d'autant moins que des éléments ne sont pas exclusifs d'une défaillance de Monsieur X... à réagir, ainsi que le lui a souvent prescrit Madame Y..., aux aléas commerciaux ainsi qu'à l'inconstance de la clientèle ; qu'ainsi Madame C... assistante commerciale de la SARL Bwk relate dans une attestation régulière et non arguée de faux, d'abord-ce qui est constant-que Monsieur X... a été commissionné sur toutes les commandes émanant de ses clients mais que surtout elle le prévenait dés que surgissait un problème afin qu'il avise lui même le client-ce qui était de nature à maintenir une relation de qualité-mais qu'elle se heurtait à un refus de sa part ; que Monsieur B..., dont le témoignage a déjà été cité a ajouté s'agissant du déréférencement Point P que certaines agences " pour des raisons de relationnel avec le commercial du fournisseur " avaient néanmoins continué à travailler avec " leurs fournisseurs historiques " ; que Monsieur X... succombe à démontrer qu'il avait agit en ce sens ; que dans son témoignage Monsieur Z..., responsable d'agence NTZ (qui est un client très important)- et que Monsieur X... verse lui même aux débats-expose qu'en 2009 son chiffre d'affaires avec Bwk a chuté fortement en grande partie à cause de la non homologation des produits et s'il loue les qualités de l'appelant, il semble aussi écrire que malgré la baisse ce dernier " ne m'a rendu visite quand (sic) février 2011 " ; qu'a tout le moins il s'en évince une équivoque sur l'assiduité de Monsieur X... auprès de ce client entre 2009 et 2011 ; que Monsieur X... dirige comme autre reproche envers l'employeur celui de ne pas l'avoir affilié au régime de sécurité sociale d'Alsace Moselle ; qu'en versant aux débats un courrier du 4 décembre 2012 de cet organisme dont il appert que faute d'être domicilié en Alsace Moselle Monsieur X... ne remplissait pas les conditions pour ressortir à ce régime, la SARL Bwk établit parfaitement le caractère mal fondé de ce moyen ; qu'en revanche-au contraire de l'opinion des premiers juges-c'est à bon droit que Monsieur X... argue de la défaillance reprochable de l'employeur à organiser les visites médicales d'embauche et périodiques ; qu'en application ensemble de l'article R. 4624-14 du Code du travail, et de l'obligation de sécurité [de] résultat dont elle est débitrice, et alors qu'il lui appartient d'établir qu'elle l'a exécutée-contre lesquels l'invocation d'une réponse ministérielle de 1990 dépourvue de valeur normative est inopérante-il incombait à la SARL Bwk qui savait, et cela résulte du contrat de travail, qu'elle n'était pas le seul employeur de Monsieur X..., de s'enquérir des conditions de mise en oeuvre du contrôle médical ; qu'il appert de l'ensemble de cette analyse que Monsieur X... succombe à prouver des défaillances de l'employeur de nature à faire produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que contrairement à ce qu'ont cru devoir admettre les premiers juges les griefs afférents aux défauts de suivi et soutien ainsi qu'à la politique commerciale ne sont pas caractérisés ; qu'à l'instar de ce qu'a là retenu le conseil de prud'hommes il en est de même de la violation de la clause d'exclusivité ; que ne reste que le contrôle médical qui à lui seul n'était pas d'une gravité suffisante pour faire immédiatement obstacle à la poursuite du contrat de travail, et ceci sans méconnaître le nécessaire préjudice qui en résulte néanmoins, mais alors que de ce chef Monsieur X... n'émet pas une réclamation indemnitaire autonome ; que consécutivement la rupture produit les effets d'une démission et en infirmant le jugement déféré, il échet de débouter Monsieur X... de ses prétentions au titre du préavis, de l'indemnité de clientèle, des dommages et intérêts pour licenciement ainsi que pour détournement de clientèle ;
1°) ALORS QUE la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la rupture est prononcée aux torts de l'employeur lorsque les manquements qui lui sont imputables sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... devait produire les effets d'une démission, motif pris que le fait que ce dernier n'ait pas bénéficié de visites médicales d'embauche et périodiques n'était pas d'une gravité suffisante pour faire immédiatement obstacle à la poursuite de son contrat de travail, la Cour d'appel, qui a subordonné la légitimité du salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail à la condition tirée de ce que la faute de l'employeur fasse, non pas seulement obstacle à la poursuite du contrat de travail, mais y fasse immédiatement obstacle, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1237-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... devait produire les effets d'une démission, que s'il n'était pas douteux que des retards de livraison et d'approvisionnement aient pu survenir, il s'agissait de difficultés techniques et commerciales prévisibles dans la vie et les relations d'affaires d'une entreprise, qui n'avaient pas atteint un seuil inhabituel par leur ampleur et leur récurrence à l'époque où il avait entendu en faire une cause de rupture, sans rechercher si ces difficultés, nonobstant le fait qu'elles ne s'étaient pas aggravées lors de la rupture du contrat de travail, interdisaient à Monsieur X... d'exercer ses fonctions de représentation dans des conditions satisfaisantes, ce qui caractérisait une faute de l'employeur suffisamment grave pour autoriser Monsieur X... à prendre acte de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1237-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... devait produire les effets d'une démission, que les décisions des clients en matière de déréférencement obéissaient à des critères sur lesquels la Société BWK FRANCE ne disposait pas ou de peu d'influence, pour en déduire qu'elle n'avait commis aucune faute, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces déréférencements trouvaient précisément leur cause dans le choix de cette dernière de privilégier les utilisateurs au détriment des négociants revendeurs, lesquels constituaient contractuellement l'activité de représentation de Monsieur X..., d'avoir ignoré l'action de ses concurrents notamment en matière d'homologation CSTB ainsi que dans l'arrêt pur et simple de certains produits, ce dont il résultait que la Société BWK FRANCE avait exécuté déloyalement le contrat de travail de Monsieur X..., de sorte qu'il avait légitimement pu prendre acte de sa rupture aux torts de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1237-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en décidant que la Société BWK FRANCE n'avait pas violé la clause d'exclusivité stipulée au contrat de travail de Monsieur X... en visitant et en recevant des commandes de plusieurs de ses clients, pour en déduire que sa rupture devait produire les effets d'une démission, motif pris que ces agissements ne lui avaient pas été dissimulés et qu'il avait perçu les commissions relatives auxdites commandes, bien que le contrat de travail de Monsieur X... ait fait interdiction à la Société BWK FRANCE de prospecter la clientèle sur laquelle il bénéficiait d'une exclusivité, ce dont il résultait que son employeur avait agi de manière déloyale à l'égard de son salarié en prospectant sur le territoire dont il avait contractuellement l'exclusivité, peu important la perception de commission par ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1237-2 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Paul X... de sa demande tendant à voir condamner la Société BWK FRANCE à lui payer la somme de 25. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de cotisation au régime d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... dirige comme autre reproche envers l'employeur celui de ne pas l'avoir affilié au régime de sécurité sociale d'Alsace Moselle ; qu'en versant aux débats un courrier du 4 décembre 2012 de cet organisme dont il appert que faute d'être domicilié en Alsace Moselle Monsieur X... ne remplissait pas les conditions pour ressortir à ce régime, la SARL Bwk établit parfaitement le caractère mal fondé de ce moyen ;
ALORS QUE le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est applicable aux salariés d'une entreprise ayant son siège social dans l'un de ces départements, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et aux salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande, motif pris que faute d'être domicilié en Alsace-Moselle, il ne remplissait pas les conditions pour ressortir à ce régime, bien que, la Société BWK FRANCE étant domicilié dans le département de la Moselle, Monsieur X... ait pu prétendre bénéficier du régime local d'Alsace-Moselle nonobstant sa domiciliation en dehors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la Cour d'appel a violé l'article L. 325-1, II, 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2012-355 du 14 mars 2012.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22411
Date de la décision : 04/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2016, pourvoi n°15-22411


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22411
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