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03/11/2016 | FRANCE | N°15-85699

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2016, 15-85699


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Renaud X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2015, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 200 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conse

iller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI e...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Renaud X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2015, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 200 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris et l'a infirmé quant à la peine en prononçant à l'encontre de M. X... une amende de 1 200 euros ;
" aux motifs que sur la culpabilité et la peine, contrairement à ce que soutient M. X..., le défaut de paiement de contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant n'est pas imputable à la société générale ; en effet si cette banque a établi le 14 août 2014, une attestation relative au virement des mois d'août à décembre 2013, intervenu, le 11 août 2014, ce « sans avis de rejet » adressé au client, il importe de rappeler que les faits visés à la prévention portent sur la période antérieure du 1er mars au 1er juillet 2013 ; que lorsque Mme Y...a déposé plainte c'est six mensualités qui demeuraient impayées ; qu'il appartenait à M. X... de veiller à ce que le paiement de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant soit exécuté régulièrement ; qu'il ne peut faire reproche à Mme Y...de ne pas l'avoir alerté systématiquement du non-paiement d'une mensualité ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement quant à la culpabilité du prévenu ; que l'ensemble des sommes dues ayant été payées, il convient de considérer que la peine prononcée par le premier juge est inadaptée et de condamner M. X... à payer une amende de 1 200 euros ;
" alors que le délit d'abandon de famille est un délit intentionnel ; qu'en omettant de rechercher si M. X... était animé d'une telle intention malveillante à l'encontre de son ex-épouse alors même qu'il l'avait directement invitée à procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour être, entre le 10 novembre 2011 et le 17 mai 2013, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant, qu'il avait été condamné à payer par jugement du juge aux affaires familiales ; qu'il a relevé appel du jugement l'ayant condamné de ce chef en soutenant notamment que les impayés, dus à une erreur de sa banque, ont eu un caractère involontaire, et qu'il les a régularisés dès qu'il en a eu connaissance ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit reproché, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi le fait pour le prévenu, qui avait procédé par ordre de virement, de ne pas en avoir vérifié l'exécution effective caractérisait sa volonté de ne pas payer la contribution due, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85699
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-85699


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85699
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