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03/11/2016 | FRANCE | N°15-84000

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2016, 15-84000


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Yasmina Aissa X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 6 juin 2015, qui, pour actes de torture ou de barbarie aggravés et actes de torture ou de barbarie, l'a condamnée à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé

nale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller d...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Yasmina Aissa X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 6 juin 2015, qui, pour actes de torture ou de barbarie aggravés et actes de torture ou de barbarie, l'a condamnée à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-1, 222-4, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'accusée Mme Yasmina Aissa X..., épouse Y..., a été déclarée coupable du chef d'actes de torture ou de barbarie et condamnée à la peine de douze ans de réclusion criminelle ;
" aux motifs que « la cour d'assises de Meurthe et Moselle, statuant en appel a été convaincue de la culpabilité de Mme X..., épouse Y... pour :- avoir à Woippy, courant 1996 jusqu'au 11 décembre 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, soumis Cindy Z... à des actes de torture et de barbarie, en l'espèce en lui faisant subir des traitements dégradants et des violences physiques quotidiennes d'une gravité exceptionnelle, notamment, par des brûlures, des coups avec ou sans arme avec ces circonstances que les faits ont été commis, de manière habituelle, sur un mineur de quinze ans, pour être née le 12 décembre 1983, Faits prévus et réprimés par les articles 222-1, 222-4, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal,- avoir à Woippy, du 12 décembre 1998 à courant 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, soumis Cindy Z... à des actes de torture et de barbarie, en l'espèce en lui faisant subir des traitements dégradants et des violences physiques quotidiennes d'une gravité exceptionnelle, notamment, par des brûlures, des coups avec ou sans arme, Faits prévus et réprimés par les articles 222-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal,- en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :- à partir du moment (soit le 1er mars 2000), où Cindy a révélé que c'était sa voisine Mme Y... qui était à l'origine de ses nombreux hématomes, plaies et brûlures, force est de constater que celle-ci n'a jamais varié dans ses déclarations circonstanciées tant durant les différentes enquêtes, que devant les experts ou le magistrat instructeur,- dès l'audience du 1er mars 2000, il est fait état par Cindy et sa soeur Christelle de tortures et d'actes de barbarie (brûlures de cigarette, brûlures de la gazinière sur les mains),- il a été établi par le médecin scolaire que Cindy Z..., dès le 16 novembre 1998, présentait des hématomes d'âge et de tailles différents sur le corps mais aussi des traces de griffures et des traces de brûlures au niveau de la paume des mains,- des hématomes, excoriations et cicatrices multiples d'origine traumatique ont également été constatés en mars 1999 lors de l'hospitalisation de Cindy après un malaise,- elle présentait également une plaie à la fesse gauche nécessitant des points de suture lors de son admission au service des urgences le 6 mai 1999,- le médecin-légiste qui a examiné Cindy, dix ans après les faits dénoncés, a identifié un certain nombre de cicatrices spécifiques dont la situation anatomique et l'aspect sont compatibles avec les conséquences de traumatismes anciens et répétés,- ces traces de violences ont également été constatées par les professeurs, les travailleurs sociaux et l'environnement de l'époque (voisins et commerçants),- tant l'expert psychologue que l'expert psychiatre ont relevé chez Cindy un état de stress post-traumatique encore très important et une personnalité où ne figure ni le mensonge ou la fabulation,- des éléments matériels sont venus corroborer les déclarations de Cindy tels que des retraits importants du compte bancaire de Cindy avec des dépôts concomitants sur les comptes bancaires des enfants de Mme Y...,- la version de Mme Y... est mise à mal par des témoins (Mme A..., Evelyne B...) qui ont affirmé que Cindy et sa mère se rendaient bien régulièrement chez la famille Y... pour y faire le ménage. De plus, on comprend mal, si Mme Y... avait pitié de Cindy et l'accueillait pour lui offrir à manger et lui donner de quoi se vêtir, pourquoi elle aurait accepté des sommes d'argent importantes pour ses fils de la part de Michèle Z...,- les contradictions entre les déclarations de Bernard Y..., de ses fils et celles de Mme Y... notamment sur le fait que pendant toutes ces années ils n'ont jamais remarqué d'hématomes ou de blessures régulières ou encore de brûlures dans les paumes des mains alors qu'ils prétendent que Cindy était battue par sa mère et sa soeur Christelle,- la vulnérabilité et le manque de discernement de Michèle Z... et la nature de la relation mère-fille dont les rôles sont inversés, ne militent pas en faveur de maltraitances de la part de la mère ;- le témoignage de Mme C..., principale du collège Jules Ferry qui fait état de la violence à tout le moins verbale manifestée par Mme Y...,- le témoignage de Mme D... qui corrobore les déclarations de Cindy Z... sur les pressions et l'emprise de Mme Y... sur la famille Z...,- le récit de Cindy Z... sur la progressivité de l'emprise et des violences physiques et morales coïncide avec l'absentéisme scolaire constaté par le corps enseignant, les actes de violences physiques et morales infligés par Mme Y... à Cindy Z... constituent bien des tortures ou des actes de barbarie en ce sens que :- ils ont été répétés de manière quasi-quotidienne entre 1996 et 1999 avec une accélération à partir du décès de son père en avril 1998,- ils étaient d'une exceptionnelle gravité et dépassaient le cadre de simples violences occasionnant à la victime une douleur ou une souffrance aiguë tels que les brûlures de cigarettes, les réchauds brûlants au contact des paumes de mains, les couteaux plantés dans le dos des mains ou dans la fesse, les coups de chaussure à talons dans la figure...,- en lui infligeant tous ces traitements inhumains et dégradants, Mme Y... avait clairement la volonté de nier dans Cindy la dignité de la personne humaine (notamment quand elle lui jetait la nourriture dans le sable, la faisait dormir sur le balcon et lui jetait des seaux d'eau glacée à la figure pour la réveiller, l'obligeait à se laver avec de l'eau de javel et une éponge métallique ou encore lui rasait la tête), plaçant ainsi une mineure dans une position d'asservissement et la considérant telle une esclave » ;

" 1°) alors, qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincu de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'espèce, la cour d'assises s'est fondée exclusivement sur des éléments étrangers à la commission d'actes de torture ou de barbarie par l'accusée, à savoir principalement sur le rappel des accusations portées par la partie civile et les constatations médicales des lésions observées sur cette dernière, outre, divers faits qui n'ont pas trait à la commission d'actes de tortures ou de barbarie ; que dès lors, ces éléments ne sauraient constituer des éléments à charge au sens de l'article 365-1 du code de procédure pénale, ce dont il résulte que la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors, et en tout état de cause, la motivation de l'arrêt d'assises doit permettre à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation ; que dès lors, en se fondant sur les réponses données à des questions non circonstanciées et en adoptant une motivation énonçant des éléments dont aucun ne démontre la commission des faits imputés à Mme Y..., qui avait été acquittée par la cour d'assises statuant en premier ressort et qui a toujours nié les infractions qui lui ont été reprochées, la cour d'assises n'a pas mis l'accusée en mesure de comprendre les raisons de sa condamnation " ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusée, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84000
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, 06 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-84000


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84000
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