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03/11/2016 | FRANCE | N°15-26651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2016, 15-26651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 de classification des emplois de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 juin 2005 par la société Manday sécurité en qualité d'agent sécurité incendie, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 ; qu'il a saisi l

a juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et de dommages-intérê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 de classification des emplois de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 juin 2005 par la société Manday sécurité en qualité d'agent sécurité incendie, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts en réclamant la reconnaissance de sa qualification d'agent des services de sécurité incendie d'assistance aux personnes (SSIAP), coefficient 140, filière incendie ;
Attendu que, pour dire que le salarié relevait du coefficient 140 de la classification conventionnelle, l'arrêt retient qu'à supposer même que la qualification d'agent de sécurité incendie ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées par le salarié, il reste que l'employeur ne justifie pas du caractère impératif du changement de classification qu'il allègue, et qu'en toute hypothèse il ne pouvait, au prétexte de se conformer à l'accord, substituer à la qualification contractuellement prévue celle résultant d'un accord collectif et qui était moins favorable puisque affectée d'un coefficient inférieur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par le salarié correspondaient à la définition conventionnelle de cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mayday sécurité
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Mayday Sécurité à payer à M. X... la somme de 2 484,28 euros à titre de rappel de salaires et de 248,43 euros pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail ne peut faire l'objet d'une modification unilatérale par l'une des parties, laquelle doit intervenir d'un commun accord ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été engagé par la société Mayday Sécurité en qualité d'agent de sécurité incendie ; que cette qualification figure sur son contrat de travail et sur tous les bulletins de paie jusqu'au 1er décembre 2007, date à laquelle son emploi a été intitulé « agent de sécurité confirmé », toujours au coefficient 130 ; que la société Mayday sécurité explique que cette nouvelle qualification résulte des dispositions impératives de l'accord du 1er décembre 2006 qui avait pour objet de redéfinir les classifications en fonction des emplois repères au sein des filières sécurité incendie ; que jusqu'à cet accord, la classification professionnelle de M. X... correspondait aux tâches de l'agent de sécurité incendie affecté à un immeuble régi exclusivement par le code du travail ; que désormais, c'est l'immeuble d'affectation qui fixe la filière dont dépend l'agent ainsi que sa catégorie en considération des tâches qui sont confiées ; qu'or, elle fait valoir que depuis son embauche, M. X... a toujours été affecté sur un immeuble « code du travail » à des tâches relevant de la filière surveillance et jamais, comme l'exige l'accord, dans des établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ; que toutefois, les dispositions prévues dans les conventions et accords collectifs ne peuvent se substituer aux dispositions du contrat de travail que lorsqu'elles sont plus favorables ; qu'en outre, l'article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention et de la sécurité précise que les coefficients définis étant des minima, les salariés employés, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, avec des coefficients supérieurs dans les métiers définis par les métiers repères, ne peuvent faire l'objet d'une remise en cause de leur coefficient ; qu'or il est constant aux termes de cet accord que l'agent de sécurité incendie est classé au coefficient 140, tandis que l'agent de sécurité confirmé est classé au coefficient 130 ; qu'à supposer même que la qualification d'agent de sécurité incendie ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées par M. X... , il reste que la société Mayday Sécurité ne justifie pas du caractère impératif du changement de classification qu'elle allègue ; qu'en toute hypothèse, elle ne pouvait au prétexte de se conformer à l'accord, substituer à la qualification contractuellement prévue celle résultant d'un accord collectif et qui était moins favorable puisqu'affectée d'un coefficient inférieur ;
1°) ALORS QUE la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non au regard de l'intitulé de son poste ; que seuls les salariés affectés dans un poste dont les missions correspondent à l'emploi repère d'agent des services de sécurité incendie tel que défini par l'accord collectif du 1er décembre 2006, à l'exclusion des salariés ayant seulement, au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, le titre d'agent de sécurité incendie sans en exercer les missions, bénéficient de la qualification d'agent des services de sécurité incendie et du coefficient 140 correspondant ; qu'en affirmant que M. X... relevait du coefficient 140 correspondant à l'emploi-repère d'agent des services de sécurité incendie, tel que défini par l'accord du 1er décembre 2006, sans aucunement rechercher si les fonctions réellement exercées par le salarié au moment de l'entrée en vigueur de l'accord correspondaient à la définition conventionnelle de cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'accord relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité du 1er décembre 2006 et de l'article 1134 du code civil;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article 2 de l'accord collectif du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles, tout salarié affecté dans un emploi dont les missions incluent la réalisation des missions spécifiques décrites dans une même définition d'emploi repère se voit nécessairement attribuer la dénomination d'emploi prévue pour cet emploi repère suivant la grille annexée à l'accord ; que la mention de cette dénomination précise sur le bulletin de salaire l'emporte sur toutes celles qui seraient utilisées par l'entreprise de sécurité elle-même dans ses usages et terminologie internes de gestion et d'organisation ; qu'en retenant que la société Mayday Sécurité ne justifiait pas du caractère impératif du changement de classification, la cour d'appel a violé l'article sus-visé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'intitulé de poste d'agent de sécurité incendie mentionné dans le contrat de travail de M. X... correspondait, non pas à l'emploi-repère tel que défini par cet accord entré en vigueur postérieurement, mais à une terminologie de gestion et d'organisation purement interne à l'entreprise ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait se référer, comme elle l'a fait, au coefficient 140 affecté à l'emploi repère d'agent des services de sécurité incendie pour juger que la société Mayday sécurité avait substitué à la qualification contractuelle une qualification conventionnelle moins favorable car affectée d'un coefficient inférieur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 2261-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE ne constitue pas une modification du contrat de travail un simple changement dans l'intitulé du poste, la classification du poste, la rémunération, et les fonctions exercées par le salarié demeurant strictement identiques ; qu'en affirmant que l'attribution à M. X... de la dénomination de l'emploi-repère d'agent de sécurité confirmé emportait modification de son contrat de travail bien que ni les fonctions, ni le coefficient, ni la rémunération du salarié ne fussent changés, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS en tout état de cause, QUE l'emploi repère d'agent des services de sécurité incendie, correspondant à un coefficient 140, n'a été mis en place que par l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, étendu par arrêté du 28 septembre 2007 publié le 11 octobre 2007, applicable à compter du 1er décembre 2007 ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (p. 5), M. X... a réclamé le paiement d'un rappel de salaire d'un montant total de 2 484,28 € incluant la période allant de janvier à novembre 2007 ; qu'en faisant droit à l'intégralité de cette demande, la cour d'appel qui a fait produire à l'accord du 1er décembre 2006 un effet rétroactif, a violé les dispositions de cet accord, ensemble l'article 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26651
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-26651


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26651
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