LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2015) que M. X... a conclu le 1er juillet 2010 un contrat de vendeur-colporteur avec la société Carcassonne presse diffusion (la société) pour la distribution à domicile de quotidiens ; qu'en raison d'un manquement du vendeur-colporteur à ses obligations contractuelles, la société a rompu le contrat le 31 décembre 2012 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, d'analyse de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages et intérêts ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Carcassonne ;
Attendu que le vendeur-colporteur fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail, l'existence d'une relation de travail dépend exclusivement des conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité ; que la cour d'appel a retenu, pour exclure l'existence d'une relation salariée entre le vendeur-colporteur et la société, que son contrat se bornait à déterminer des horaires limites de livraison sans imposer aucun horaire précis de livraison chez tel ou tel client (article 4), que s'il déterminait le secteur de livraison (article 4), il n'interdisait pas de l'étendre ou de prospecter hors du secteur déterminé pour les livraisons à faire, qu'il précisait que les agents de la vente pouvaient demander des modifications de service du nombre d'exemplaires si la vente n'était pas en rapport avec les quantités reçues, qu'il offrait la possibilité de décider de confier sa tournée à un prestataire de son choix (article 7), que l'obligation de rendre compte était le propre d'un contrat de mandat (article 6) ; qu'en s'en tenant ainsi aux seules stipulations du contrat de commission du vendeur colporteur pour en conclure qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié, sans rechercher dans quelles conditions de fait il avait exercé son activité de vendeur-colporteur, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le vendeur-colporteur avait rappelé, sans être contredit par la société, qu'il était tenu d'effectuer sa tournée dans un secteur géographique strictement défini par cette dernière, de distribuer les seuls journaux qu'elle lui confiait, à une clientèle qu'elle déterminait et avec des horaires limites de livraison, qu'il devait effectuer cette livraison moyennant une rémunération directement fonction du nombre de journaux confiés et sans pouvoir procéder aux encaissements, qu'il devait rendre compte hebdomadairement de l'exécution de ses tâches et qu'il était sanctionné pécuniairement en cas de plainte d'un client ; qu'en concluant néanmoins à l'absence de lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que le vendeur-colporteur disposait d'une grande autonomie et liberté dans l'exécution de la relation contractuelle, qu'il était libre d'organiser sa tournée comme bon lui semblait et pouvait pourvoir à son remplacement quand il le désirait, sans aucun empêchement de la part de la société et par motifs propres, qu'il ne démontre l'existence d'aucune directive de la société dans l'organisation de ses tournées, qu'il ne lui était pas interdit d'étendre son secteur de livraison ou de prospecter hors de ce secteur pour des livraisons à faire, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé n'était pas lié à la société par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé par M. X... et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'article 22-I de la loi du 3 janvier 1991 dispose que les personnes dénommées vendeurs-colporteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées, sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité en leur nom propre ou pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur ; qu'elles ont la qualité de mandataire commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat ; qu'elles sont inscrites à ce titre au conseil supérieur des messageries de presse ; que l'article 22-II ajoute que les personnes dénommés porteurs de presse effectuant sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I ; que des pièces versées aux débats, il résulte que : - M. X... était titulaire de l'attestation d'inscription en qualité de vendeur-colporteur de presse, délivrée par le conseil supérieur des messageries de presse, - il ne démontre l'existence d'aucune directive de la société dans l'organisation de ses tournées, - le contrat se bornait à déterminer des horaires limites de livraison sans imposer aucun horaire précis de livraison chez tel ou tel client, - si le contrat détermine le secteur de livraison, il n'interdit pas de l'étendre ou de prospecter hors du secteur déterminé pour les livraisons à faire, - il avait la possibilité de prospecter d'autres clients que les abonnés, le contrat précisant en préambule que les agents de la vente peuvent demander des modifications de service du nombre d'exemplaires si la vente n'est pas en rapport avec les quantités reçues, - M. X... a eu la possibilité de décider de confier sa tournée à un prestataire de son choix, ainsi que cela résulte de son courriel du 20 décembre 2012 versé aux débats, et que cela est prévu par l'article 7 du contrat, - l'obligation de rendre compte prévue à l'article 6 du contrat est le propre d'un contrat de mandat et ne révèle pas en soi un lien de subordination salariée, - le fait qu'il ne procédait pas à des encaissements auprès des clients s'expliquait par le fait que le paiement était opéré par le biais d'abonnements souscrits auprès des éditeurs et n'est donc pas en soi révélateur d'un lien de subordination ; qu'en l'état de ces constatations et en l'absence de tout élément de preuve démontrant que, dans les conditions de fait dans lesquelles il exécutait le contrat de vente-colportage de presse, il existait un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, il convient de rejeter le contredit ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail, l'existence d'une relation de travail dépend exclusivement des conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité ; que la cour d'appel a retenu, pour exclure l'existence d'une relation salariée entre M. X... et la société Carcassonne Presse Diffusion, que son contrat se bornait à déterminer des horaires limites de livraison sans imposer aucun horaire précis de livraison chez tel ou tel client (article 4), que s'il déterminait le secteur de livraison (article 4), il n'interdisait pas de l'étendre ou de prospecter hors du secteur déterminé pour les livraisons à faire, qu'il précisait que les agents de la vente pouvaient demander des modifications de service du nombre d'exemplaires si la vente n'était pas en rapport avec les quantités reçues, qu'il offrait la possibilité de décider de confier sa tournée à un prestataire de son choix (article 7), que l'obligation de rendre compte était le propre d'un contrat de mandat (article 6) ; qu'en s'en tenant ainsi aux seules stipulations du contrat de commission de M. X... pour en conclure qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié, sans rechercher dans quelles conditions de fait il avait exercé son activité de vendeur-colporteur, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. X... avait rappelé, sans être contredit par la société Carcassonne Presse Diffusion, qu'il était tenu d'effectuer sa tournée dans un secteur géographique strictement défini par cette dernière, de distribuer les seuls journaux qu'elle lui confiait, à une clientèle qu'elle déterminait et avec des horaires limites de livraison, qu'il devait effectuer cette livraison moyennant une rémunération directement fonction du nombre de journaux confiés et sans pouvoir procéder aux encaissements, qu'il devait rendre compte hebdomadairement de l'exécution de ses tâches et qu'il était sanctionné pécuniairement en cas de plainte d'un client ; qu'en concluant néanmoins à l'absence de lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.