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03/11/2016 | FRANCE | N°15-24864

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2016, 15-24864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 juin 2015), que Mme X..., engagée le 6 juin 2008 en qualité de secrétaire par la société Charbonnel, a saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 2012 pour obtenir divers rappels de salaire et a ultérieurement été licenciée pour inaptitude ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels de salaire et des congés payés afférents, au titre de l'arti

cle 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première inst...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 juin 2015), que Mme X..., engagée le 6 juin 2008 en qualité de secrétaire par la société Charbonnel, a saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 2012 pour obtenir divers rappels de salaire et a ultérieurement été licenciée pour inaptitude ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels de salaire et des congés payés afférents, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions auxquelles s'est référée la cour d'appel et qui avaient été développées lors de l'audience, l'employeur faisait notamment valoir que seules devaient être prises en compte les « tâches effectivement réalisées lors de l'exercice de son contrat de travail » et que la salariée « s'occupait principalement de l'accueil physique et téléphonique des clients, prises de commandes et répercussions auprès des techniciens, établissement et suivi de facturation » ; qu'il soulignait encore que les fonctions réellement exercées par la salariée « ne sont en rien comparables avec les fonctions d'assistante de direction » et que « l'employeur dément formellement avoir qualifié à un quelconque instant (et ce, même afin de la valoriser), Mademoiselle X... d'assistante de direction » ; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne contestait ni l'étendue des missions données à la salariée ni la teneur du document intitulé définition de fonctions « assistante de direction » faisant apparaître les missions de la salariée dans les domaines de la réparation, de la fabrication et de la vérification, dans le domaine comptable et en tant que délégué qualité et précisant enfin qu'elle assistait le directeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la branche de la métallurgie que le niveau IV suppose l'exécution de « travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue » « d'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes » ; que relèvent en revanche seulement du niveau III les salariés qui « d'après des instructions précises et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs » « exécute[nt] des travaux comportant l'analyse et l'exploitation simples d'informations du fait de leur nature ou de leur répétition, en application des règles d'une technique déterminée » ; qu'ainsi les niveaux III et IV se distinguent essentiellement par l'autonomie et l'initiative du salarié dans la réalisation des tâches qui lui sont confiées ; qu'en retenant en l'espèce que la salariée pouvait revendiquer le niveau IV aux prétextes qu'elle était titulaire d'un BTS assistant de gestion PME/PMI et que si certaines des tâches énumérées appartiennent au niveau III, en ce qu'il s'agit de travaux de secrétariat, il n'en reste pas moins que les tâches notamment d'assistance au directeur et de gestion de la trésorerie présentent un caractère de complexité relevant du niveau IV, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'autonomie et l'initiative de la salariée lui permettant d'accéder au niveau IV, a privé sa décision de base légale au regard de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans méconnaître les termes du litige, que la salariée, qui était titulaire d'un BTS assistant de gestion PME/PMI, devait, selon sa fiche de poste, dans le domaine de la réparation, établir les fiches d'intervention, préparer le planning, enregistrer les réclamations et réceptionner les pièces détachées, dans le domaine de la fabrication, mettre à jour les dossiers techniques, le stock et assurer la facturation, dans le domaine de la vérification, chiffrer les devis, préparer les plannings, les dossiers, effectuer les déclarations Dirrecte, dans le domaine comptable, gérer les stocks, réaliser les factures, communiquer avec le cabinet comptable, suivre les règlements des clients et gérer la trésorerie, qu'elle devait par ailleurs assister le directeur, mettre à jour les documents "qualité", la cour d'appel, qui a retenu que, si certaines des tâches énumérées appartenaient au niveau III, d'autres, notamment les tâches d'assistance au directeur et de gestion de la trésorerie, présentaient un caractère de complexité relevant du niveau IV, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charbonnel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Charbonnel à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Charbonnel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Sarl Charbonnel à payer à Mme Emilie X... les sommes de 2881,81 € à titre de rappel de salaires, 288,18 € au titre des congés payés afférents, 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la Sarl Charbonnel aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la classification et le coefficient revendiqués par Mme Emilie X... après le 1er septembre 2011 : Mme Emilie X... produit (pièce n° 32) un document en date du 7 mars 2011, à l'entête de la Sarl Charbonnel, intitulé définition de fonction "assistante de direction", validé par la signature de la "direction", dont la Sarl Charbonnel ne conteste pas la teneur, faisant apparaître les missions de la salariée, dans les domaines de la réparation, de la fabrication et de la vérification, dans le domaine comptable et en tant que délégué qualité et précisant enfin qu'elle assiste le directeur. La Sarl Charbonnel qui conclut abondamment sur les attestations fournies par Mme Emilie X... ne se prononce pas sur cette pièce, pas plus qu'elle ne conteste l'étendue des missions données à la salariée. Cette fiche fait apparaître notamment que : - dans le domaine de la réparation, elle établit les fiches d'intervention, prépare le planning, enregistre les réclamations et réceptionne les pièces détachées, - dans le domaine de la fabrication elle met à jour les dossiers techniques, le stock et assure la facturation, - dans le domaine de la vérification, elle chiffre les devis, prépare les plannings, les dossiers, effectue les déclarations Dirrecte, - dans le domaine comptable, elle gère les stocks, réalise les factures, communique avec le cabinet comptable, suit lès règlement des clients et gère la trésorerie, - elle assiste le directeur, -elle met à jour les documents "qualité", met à disposition les différentes nonnes exigées et transmises par le responsable qualité. Depuis la mise en application de la convention collective Mme Emilie X... est classée niveau 3 échelon 2. Selon l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 ce niveau correspond au salarié qui "d'après les instructions précises et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs, exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation simple d'informations du fait de leur nature ou de leur répétition, en application des règles d'une technique déterminée". Mme Emilie X..., revendique un classement en niveau IV correspondant à un salarié qui "d'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, et laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue". Or si certaines des tâches énumérées, appartiennent au niveau 3 en ce qu'il s'agit de travaux de secrétariat, il n'en reste pas moins que les tâches notamment d'assistance au directeur et de gestion de la trésorerie, présentent un caractère de complexité relevant du niveau IV. De plus, la définition du poste telle qu'elle résulte de cette fiche correspond à la description des fonctions d'assistance de gestion PME/PMI, telle qu'établie par l'institut consulaire d'enseignement professionnel (ICEP), la formation étant sanctionnée par un BTS assistant de gestion PME/PME dont Mme Emilie X... justifie de l'obtention. Il en résulte que Mme Emilie X... pouvait revendiquer son reclassement au niveau 4 ainsi que de la progression de coefficient prévu par la convention collective pour la possession d'un BTS correspondant aux fonctions exercées au sein de l'entreprise. Le montant du préjudice subi, tel que calculé par Mme Emilie X... et dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par la Sarl Charbonnel s'élève (pièce 25) à 812,12 € pour la période de septembre à décembre 2011 et à 2069,69 € sur l'année 2012 soit au total 2881,81 € outre 288,18 € au titre des congés payés afférents » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions auxquelles s'est référée la cour d'appel et qui avaient été développées lors de l'audience (arrêt page 3), l'employeur faisait notamment valoir que seules devaient être prises en compte les « tâches effectivement réalisées lors de l'exercice de son contrat de travail » et que la salariée « s'occupait principalement de l'accueil physique et téléphonique des clients, prises de commandes et répercussions auprès des techniciens, établissement et suivi de facturation » (conclusions page 15, a) ; qu'il soulignait encore que les fonctions réellement exercées par la salariée « ne sont en rien comparables avec les fonctions d'assistante de direction » et que « l'employeur dément formellement avoir qualifié à un quelconque instant (et ce, même afin de la valoriser), Mademoiselle X... d'assistante de direction » (conclusions d'appel page 16 § 2 et 3) ; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne contestait ni l'étendue des missions données à la salariée, ni la teneur du document intitulé définition de fonctions « assistante de direction » faisant apparaître les missions de la salariée dans les domaines de la réparation, de la fabrication et de la vérification, dans le domaine comptable et en tant que délégué qualité et précisant enfin qu'elle assistait le directeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'il résulte de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la branche de la métallurgie que le niveau IV suppose l'exécution de « travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue » « d'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes » ; que relèvent en revanche seulement du niveau III les salariés qui « d'après des instructions précises et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs » « exécute[nt] des travaux comportant l'analyse et l'exploitation simples d'informations du fait de leur nature ou de leur répétition, en application des règles d'une technique déterminée » ; qu'ainsi les niveaux III et IV se distinguent essentiellement par l'autonomie et l'initiative du salarié dans la réalisation des tâches qui lui sont confiées ; qu'en retenant en l'espèce que la salariée pouvait revendiquer le niveau IV aux prétextes qu'elle était titulaire d'un BTS assistant de gestion PME/PMI et que si certaines des tâches énumérées appartiennent au niveau 3, en ce qu'il s'agit de travaux de secrétariat, il n'en reste pas moins que les tâches notamment d'assistance au directeur et de gestion de la trésorerie, présentent un caractère de complexité relevant du niveau IV, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'autonomie et l'initiative de la salariée lui permettant d'accéder au niveau IV, a privé sa décision de base légale au regard de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Sarl Charbonnel à payer à Mme Emilie X... les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice consécutif au harcèlement moral subi et de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la Sarl Charbonnel aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L. 1152-1 précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Ainsi lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les conclusions, qui mêlent la demande d'annulation de la sanction disciplinaire et la demande indemnitaire permettent toutefois d'établir que sont invoquées au titre du harcèlement les faits suivants : - Mme Emilie X... s'appuie en premier lieu sur le refus de modifier la classification de son poste, qui était effectivement injustifié. - Elle s'appuie pour justifier de brimades alléguées sur les attestations suivantes : - M. Olivier Y... indique que "comme Mme X..., je suis victime d'un véritable harcèlement moral" sans plus de précisions et précise que règne une atmosphère détestable dans l'entreprise, - M. Z... Christophe indique qu'il existe une très mauvaise ambiance au sein de la société et précise que "j'ai vu Mme X... pleurer à plusieurs reprises sur son lieu de travail. Elle a été victime pour moi d'un harcèlement soutenu et d'agissements malsains. Par exemple, le vendredi, Mme A... ne travaillant pas, Mr A... avait fait décréter de laisser la porte communicante avec l'atelier ouverte, alors que l'atelier n'était pas chauffé, celle-ci restant fermée la semaine, ce qui a occasionné un arrêt maladie pour cause de bronchite". - M. Dominique B... : il s'agit d'un procès-verbal d'audition réalisé dans le cadre d'une enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs au sujet d'un accident du travail contesté déclaré par M. Olivier Y.... Il indique que depuis l'arrivée de M. A..., l'ambiance au sien de la société s'est dégradée. - Mme Emilie X... fait ensuite valoir que l'employeur lui a adressé huit courriers en cinq mois. Ces courriers ne sont pas listés précisément par la salariée, le dossier produit comportant les pièces suivantes : - courrier du 6 juillet 2012 faisant état d'une attente excessive au téléphone, - courrier du 10 juillet 2012 : il s'agit du même courrier adressé en LRAR - courrier convoquant à un entretien pour une rupture conventionnelle le 6 septembre 2012, - courrier du 26 septembre 2012 en réponse à un courrier de la salariée du 13 septembre 2012, - courrier du 14 novembre 2012 relatif à un retard à la prise de travail (8 h 10 au lieu de 8 h) et indication qu'à l'avenir toute autorisation d'absence sera refusée sans justificatif officiel, en invoquant une absence de 45 mn autorisée le 9 novembre, sans justificatif médical au retour, - courrier du 28 décembre 2012 de convocation à un entretien préalable au licenciement, convoquant par erreur à un entretien le vendredi 4 janvier 2012, - courrier du 10 janvier 2013 convoquant à un nouvel entretien au 18 janvier et notifiant une mise à pied conservatoire, - courrier du 18 février 2013 notifiant la mise à pied conservatoire. Si les derniers courriers ne peuvent être retenus dès lors qu'ils sont relatifs à une procédure disciplinaire qui a été précédemment reconnue comme justifiée, il est exact ainsi que l'observe Mme Emilie X..., que les premiers courriers remontent à la période où elle a revendiqué l'application de la convention collective, puisqu'elle justifie avoir consulté l'inspection du travail le 6 juin 2012, alors qu'aucun reproche de quelque nature que ce soit ne lui avait été adressé auparavant. - Mme Emilie X..., invoque en outre le mépris de l'employeur qui ne lui adressait plus la parole, le retrait d'un certain nombre de fonctions et une attitude méprisante de l'épouse de l'employeur. Mme Emilie X... produit sur ce point uniquement des copies d'extraits de ce qui semble être son agenda personnel, mais qui ne sauraient établir les faits qu'elle invoque. Elle produit enfin un certificat médical du médecin du travail faisant état de ce qu'il a reçu Mme Emilie X..., les 24 octobre 2012, 7 janvier 2013, et 6 février 2013, et qu'à chaque visite, cette dernière présentait des signes d'anxiété à l'évocation de son vécu de travail, ainsi qu'un certificat médical de son médecin traitant faisant état de la nécessité d'un suivi psychologique rapproché depuis août 2012 du fait d'un stress important au travail. Ces pièces permettent, appréciées dans leur ensemble de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur ce point l'employeur fait valoir que : - les attestations émanent de personnes ne faisant plus partie de l'entreprise, qui sont en litige avec elle et, pour certaines, ne travaillaient pas sur le site de Lons-le-Saunier, où était présente Mme Emilie X..., - les conditions dans lesquelles a été recueilli le témoignage de M. Z... font que l'intéressé était manifestement hors de position de faire preuve d'un consentement éclairé, - il dément avoir laissé une porte de communication ouverte entre l'atelier non chauffé et le bureau, ainsi que les allégations dirigées contre son épouse, - il produit diverses attestations établissant la qualité des relations professionnelles au sein de son entreprise. La Sarl Charbonnel critique donc uniquement les attestations produites, qui en tout état de cause, hormis le problème de l'ouverture de la porte qu'elle conteste, ne comportent pas l'allégation de faits précis, sur lesquels l'employeur pourrait apporter des justifications. Il n'explique toutefois par pour quelles raisons, il a refusé le reclassement qui était sollicité, alors qu'il avait lui-même validé la fiche de poste faisant clairement apparaître Mme Emilie X... comme assistante de direction, et listant des tâches correspondant tant au BTS obtenu par cette dernière qu'aux tâches du niveau IV de la convention collective. Il n'explique pas plus la coïncidence dans le temps entre les revendications de Mme Emilie X... et les premiers reproches adressés à cette dernière par courriers, réitéré pour le premier, alors qu'aucun reproche ne lui avait été fait auparavant. Il convient par ailleurs d'observer que les griefs reprochés par lettre recommandée portent pour l'un, sur une attente trop longue au téléphone pour un client, alors que Mme Emilie X... indique sans être démentie qu'elle se trouvait en communication avec l'autre établissement de l'entreprise, et pour l'autre sur un retard de dix minutes, dont il n'est pas justifié que Mme Emilie X... était coutumière du fait. Il en résulte que les explications de la Sarl Charbonnel ne suffisent pas à établir que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral et il y aura donc lieu de faire droit à la demande de la salariée à ce titre, qui correspond à une juste indemnisation du préjudice subi, le jugement étant infirmé sur ce point » ;
1) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen, remettant en cause l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que la salariée était fondée à obtenir la modification de sa classification, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral en se fondant sur le refus de cette modification par l'employeur, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en retenant en l'espère l'existence d'éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au prétexte d'une coïncidence dans le temps entre les revendications de Mme X... quant à l'application de la convention collective et les premiers reproches adressés à la salariée entre juillet et septembre 2012, après avoir tout au plus relevé que Mme X... avait consulté l'inspection du travail le 6 juin 2012, la cour d'appel, qui n'a pas relevé à quelle date Mme X... avait formulé ses revendications auprès de l'employeur, ni même indiqué d'où elle tirait que Mme X... avait formulé ses griefs à l'époque où elle avait consulté l'inspection du travail, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne peut pas caractériser l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, par courrier des 6 et 10 juillet 2012 l'employeur rappelait à la salariée que la priorité devait être de traiter les demandes des clients si bien qu'elle ne devait pas les faire attendre trop longtemps au téléphone, même si elle se trouvait en communication avec l'autre établissement de l'entreprise (le système téléphonique de l'entreprise permettant de connaître l'origine de tout nouvel appel entrant) ; que par courrier du 14 novembre 2012, il était indiqué à la salariée qu'elle devait être ponctuelle, car dans une conjoncture difficile il était nécessaire que les clients puissent être accueillis aux heures annoncées ; qu'en affirmant, pour retenir le harcèlement, que les griefs reprochés par lettre recommandée portent pour l'un, sur une attente trop longue au téléphone pour un client, alors que Mme Emilie X... indique sans être démentie qu'elle se trouvait en communication avec l'autre établissement de l'entreprise, et pour l'autre sur un retard de dix minutes, dont il n'est pas justifié que Mme Emilie X... était coutumière du fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un comportement de l'employeur outrepassant l'exercice de son pouvoir de direction impliquant la possibilité de rappeler à une salariée les priorités de l'entreprise tel que le soutenait l'exposante (conclusions d'appel page 3, antépénultième §), a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24864
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-24864


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24864
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