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03/11/2016 | FRANCE | N°15-24618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2016, 15-24618


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 août 2015), que Youssef X... ayant perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 1er juillet 2002 au 24 juillet 2008, jour de son décès, sa veuve, Mme Fatima X..., agissant en sa qualité d'ayant droit du salarié décédé, a contesté le salaire de référence retenu par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) pour calculer le montant de l'allocation ver

sée à son époux ; que, la réévaluation demandée lui ayant été refusée par l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 août 2015), que Youssef X... ayant perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 1er juillet 2002 au 24 juillet 2008, jour de son décès, sa veuve, Mme Fatima X..., agissant en sa qualité d'ayant droit du salarié décédé, a contesté le salaire de référence retenu par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) pour calculer le montant de l'allocation versée à son époux ; que, la réévaluation demandée lui ayant été refusée par la caisse, l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours alors, selon le moyen, que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est un avantage personnel qui n'est dû qu'au bénéficiaire qui en a fait la demande ; qu'il s'en suit que les héritiers ne peuvent réclamer une allocation dont leur auteur ne s'est pas prévalu ; que de même, ils ne peuvent contester la fixation de l'assiette servant de base à la détermination de l'allocation servie à leur auteur si lui-même ne l'a pas contestée ; qu'en décidant le contraire, pour admettre la recevabilité de l'action de Mme X..., les juges du fond ont violé les articles 724 du code civil, 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 3 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Youssef X... avait, avant son décès, été reconnu éligible au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante qu'il avait personnellement sollicitée, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance née de cette allocation était alors entrée dans son patrimoine, de sorte qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article 724 du code civil, son épouse, dont la qualité d'héritière n'est pas contestée, était fondée à en poursuivre l'entier versement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement entrepris, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que l'article 724 du code civil prévoit que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; Attendu que l'article 529 du code civil dispose que sont meubles par destina tien de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, ainsi que les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat soit sur des particuliers ; Qu'il est constant, par application de l'article 724 précité, que la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale étant un avantage personnel qui n'est dû qu'au bénéficiaire qui en fait la demande, ses héritiers ne peuvent la réclamer si l'auteur ne s'en est prévalu de son vivant ; Attendu que la qualité d'héritière de M. X... n'est pas contestée ; Attendu que le défunt avait bien sollicité de son vivant le versement de l'ACAATA, de sorte que le droit de bénéficier de cette allocation était né dans son patrimoine avant son décès, et a ainsi pu se transmettre à ses héritiers ; qu'à ce droit de percevoir cet avantage personnel sont nécessairement rattachées toutes les actions de nature à le rendre effectif, tels qu'une action en recouvrement, niais aussi action en réévaluation, comme dans le cas d'espèce ; Attendu en conséquence que Mme X... a qualité à agir en réévaluation du montant de l'ACAATA versée à son époux décédé ; attendu que sa demande est à ce titre recevable et que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « si le bénéfice de l'ACAATA relève bien d'un avantage personnel qui n'est dû qu'an bénéficiaire qui en fait la demande, l'action en réévaluation du montant de cette allocation, attachée au droit de percevoir cet avantage personnel transmis à son décès à ses héritiers, est ouverte à l'épouse du défunt. Mme Fatima X... ayant ainsi qualité à agir en réévaluation dos sommes perçues par son feu mari entre le 1er juillet 2002 et le 24 juillet 2008 au titre de L'ACAATA, sa demande sera déclarée recevable ; la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera donc rejetée » ;
ALORS QUE l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est un avantage personnel qui n'est dû qu'au bénéficiaire qui en a fait la demande ; qu'il s'en suit que les héritiers ne peuvent réclamer une allocation dont leur auteur ne s'est pas prévalu ; que de même, ils ne peuvent contester la fixation de l'assiette servant de base à la détermination de l'allocation servie à leur auteur si lui-même ne l'a pas contestée ; qu'en décidant le contraire, pour admettre la recevabilité de l'action de Mme X..., les juges du fond ont violé les articles 724 du code civil, 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 3 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24618
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-24618


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24618
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