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03/11/2016 | FRANCE | N°15-24475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2016, 15-24475


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Arkema France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 2015), qu'ayant travaillé de 1976 à 2005 sur le site pétro-chimique de Carling, pour le compte de plusieurs employeurs, aux droits desquels vient la société Arkema France (l'employeur), Jean-Paul X... est décédé, le 25 mars 2008, d'un carcinome bronchique, affection reconnue d'origi

ne professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Arkema France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 2015), qu'ayant travaillé de 1976 à 2005 sur le site pétro-chimique de Carling, pour le compte de plusieurs employeurs, aux droits desquels vient la société Arkema France (l'employeur), Jean-Paul X... est décédé, le 25 mars 2008, d'un carcinome bronchique, affection reconnue d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) ; qu'après avoir accepté l'offre d'indemnisation par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante( le FIVA), Mme X..., sa veuve, a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à laquelle s'est joint le FIVA ; qu'une juridiction de sécurité sociale a rejeté leurs demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel incident du FIVA, alors, selon le moyen, qu'une partie à l'instance de premier degré qui n'a pas interjeté appel à titre principal contre un jugement n'est recevable à former un appel incident ou provoqué contre ce jugement que dans la mesure où l'appel formé par une autre partie est de nature à modifier ses droits de manière défavorable ; qu'au cas présent, l'appel principal contre le jugement ayant écarté la faute inexcusable de l'employeur exercé par Mme X..., qui avait été intégralement indemnisée par le FIVA, ne pouvait avoir pour effet de reconnaître une quelconque créance de nature indemnitaire à son bénéfice en raison de la maladie professionnelle de son époux ; qu'il en résultait que cet appel principal était insusceptible de modifier la situation du FIVA, de sorte que cet organisme, qui n'avait pas formé d'appel principal, n'était pas recevable à former un appel incident ou provoqué à l'encontre du jugement l'ayant débouté de son action exercée à titre subrogatoire ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel incident du FIVA était recevable, la cour d'appel a violé les articles 548 et 549 du code de procédure civile, ensemble l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ;
Mais attendu que, selon l'article 549 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés ;
Et attendu que l'arrêt constate que Mme X... a formé un appel général contre le jugement entrepris, mentionnant toutes les parties au litige ; qu'il énonce que le FIVA a par conséquent la qualité d'intimé et que ses demandes incidentes s'analysent dès lors en des conclusions d'appel incident ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, alors qu'il n'était pas contesté que le FIVA, partie intimée, avait succombé dans toutes ses prétentions, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel incident du FIVA était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de la société Arkema France, le pourvoi éventuel de la caisse est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Arkema France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arkema France, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel incident du FIVA et d'AVOIR dit que la CPAM devrait verser au FIVA les sommes de 98.200 € au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de M. X... et de 96.200 € au titre de l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit et d'AVOIR dit que la CPAM récupèrerait ces sommes auprès de la société Arkema France ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des demandes incidentes du FIVA : Madame Lucienne X... a, le 11 avril 2013, formé un appel général contre le jugement entrepris ; qu'elle a joint à sa déclaration d'appel la « liste des parties dans le recours » établie par le greffe de première instance mentionnant les identités et adresses de toutes les parties au litige, entendant par-là voir intimer devant la cour non seulement la société Arkema, mais aussi le FIVA et la Caisse ; En application des articles 58 et 547 du Code de Procédure Civile, le FIVA a par conséquent la qualité d'intimé ; Les demandes incidentes du FIVA s'analysent dès lors en des conclusions d'appel incident en application de l'article 548 du Code de Procédure Civile ; Cet appel est recevable » ;
ALORS QU'une partie à l'instance de premier degré qui n'a pas interjeté appel à titre principal contre un jugement n'est recevable à former un appel incident ou provoqué contre ce jugement que dans la mesure où l'appel formé par une autre partie est de nature à modifier ses droits de manière défavorable ; qu'au cas présent, l'appel principal contre le jugement ayant écarté la faute inexcusable de l'employeur exercé par Mme X..., qui avait été intégralement indemnisée par le FIVA, ne pouvait avoir pour effet de reconnaître une quelconque créance de nature indemnitaire à son bénéfice en raison de la maladie professionnelle de son époux ; qu'il en résultait que cet appel principal était insusceptible de modifier la situation du FIVA, de sorte que cet organisme, qui n'avait pas formé d'appel principal, n'était pas recevable à former un appel incident ou provoqué à l'encontre du jugement l'ayant débouté de son action exercée à titre subrogatoire ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel incident du FIVA était recevable, la cour d'appel a violé les articles 548 et 549 du code de procédure civile, ensemble l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000.

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, demanderesse au pourvoi provoqué éventuel.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la CPAM de MOSELLE devra payer au FIVA la somme de 96.200 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur les conséquences financières de la faute inexcusable : 1) Sur ta majoration de rente En application de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale , le conjoint survivant est en droit de percevoir la majoration de sa rente ; cette majoration qui doit être fixée à son maximum, sera directement versée à Madame Lucienne X... Par la caisse ; 2) Sur l'indemnité forfaitaire La Caisse a attribué à Monsieur X... une rente d'incapacité permanente au taux de 100% à partir du 17 mars 2007 jusqu'au décès. ; Dans ces conditions, il convient d'allouer à la succession de Monsieur X... l'indemnité forfaitaire visée par l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et de dire que cette indemnité lui sera versée directement par la caisse ; 3) Sur l'indemnisation des préjudices En considération des pièces médicales produites, compte tenu de l'âge de la victime à la date de première constatation médicale (58 ans),de l'évolution de sa pathologie ayant nécessité de lourds traitements et lui ayant occasionné d'importantes souffrances, notamment morales, compte tenu de l'anxiété liée à la constatation et au développement de sa maladie, de l'issue fatale de celle-ci, les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur X... doivent être indemnisées à hauteur de la somme de 98.200 euros versée par le FIVA, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les deux ; s'agissant du préjudice d'agrément subi par la victime, en l'absence de toutes pièces établissant que celle-ci a été empêchée, du fait de l'apparition des maladie, de pratiquer une activité spécifique sportive ou un loisir à laquelle elle s'adonnait antérieurement, le FIVA doit être débouté de sa demande à ce titre ; le décès de Monsieur X... survenu un an après le diagnostic de sa maladie, alors qu'il était âgé de 59 ans a causé à ses proches qui ont assisté à son dépérissement puis ont souffert de son décès, un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur des sommes allouées par le FIVA ; ces sommes seront versées par la Caisse au FIVA, créancier subrogé » ;
ALORS QUE, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt du 05 juin 2015 ayant déclaré recevable l'appel du FIVA, ne pourra manquer d'entrainer, ipso facto et par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant dit que la CPAM de MOSELLE devra payer au FIVA la somme de 96.200 euros, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24475
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-24475


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24475
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