La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2016 | FRANCE | N°15-22695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2016, 15-22695


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 815-13 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2014), que, le 21 janvier 1991, M. X... et Mme Y... ont acquis le droit au bail portant sur des locaux commerciaux dans lequel ils ont exploité ensemble un fonds de commerce ; qu'après la séparation du couple, Mme Y... a assigné M. X... en liquidation de l'indivision ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 13 775, 49 euros la somme due par M. X... à M

me Y... en contrepartie de l'attribution à M. X... du droit au bail des loc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 815-13 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2014), que, le 21 janvier 1991, M. X... et Mme Y... ont acquis le droit au bail portant sur des locaux commerciaux dans lequel ils ont exploité ensemble un fonds de commerce ; qu'après la séparation du couple, Mme Y... a assigné M. X... en liquidation de l'indivision ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 13 775, 49 euros la somme due par M. X... à Mme Y... en contrepartie de l'attribution à M. X... du droit au bail des locaux sis... à Nice, l'arrêt retient que le droit au bail a une valeur de 180 000 euros, que M. X..., qui justifie avoir payé au moyen de deniers personnels une somme de 76 224, 51 euros pour l'acquisition de ce bien, justifie d'une créance envers l'indivision de 76 224, 51 euros et que la somme à verser par M. X... correspond donc à 180 000/ 2 = 90 000 euros, moins 76 224, 51 euros ;
Qu'en statuant ainsi, en déduisant de la moitié de l'actif net à partager l'intégralité de la créance de M. X... envers l'indivision, alors que, s'agissant d'une créance envers l'indivision, l'indemnité due à M. X... devait être déduite de l'actif net à partager, qui ne pouvait donc être égal à la moitié de la valeur du droit au bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 13 775, 49 euros la somme à verser par M. X... par Mme Y... en contrepartie de l'attribution à titre exclusif à M. X... du droit au bail des locaux du... à Nice, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à la somme de 51 887, 74 euros la somme due par M. X... à Mme Y... en contrepartie de l'attribution à M. X... du droit au bail portant sur les locaux sis... à Nice ;
Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. X... et Mme Z..., en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR fixé à 13. 775, 49 € la somme à verser par M. X... à l'exposante en contrepartie de l'attribution à titre exclusif à M. X... du droit au bail des locaux du... à Nice ;
AUX MOTIFS QUE, il résulte des éléments du dossier que le droit au bail concerne un local sur 3 niveaux sis à Nice..., à l'extrémité du cours Saleya, côté château ; qu'il se compose d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un deuxième étage ; qu'il s'agit d'un bail commercial de 9 ans renouvelé, avec un loyer annuel de 9. 600 € ; que ce local a été exploité en commun et valorisé par le travail des deux coindivisaires, avec l'apport en industrie de Mme
Y...
; qu'au vu des éléments de l'expertise A..., au loyer correspond à une valeur du droit au bail de 41. 000 € mais compte tenu de l'emplacement près du cours Saleya à Nice, cette valeur doit être notablement montée ; que Mme
Y...
estime cette valeur à 220. 000 €, X... l'estime à 60. 000 €, que ce droit au bail correspondait à une valeur de 76. 225 € en 1991, il y a 23 ans ; qu'il est incontestable que le coefficient de commercialité est favorable dans ce quartier à cet endroit, même si cela doit être atténué par le fait que le local est situé dans une impasse ; que la valeur de ce droit au bail doit être retenue à un montant qui a plus que doublé par rapport à la valeur d'acquisition, au vu des éléments sur l'état des locaux et de l'évolution très favorable du quartier ; qu'il sera retenu une valeur de 180. 000 €, que la soulte est de la moitié, ou 90. 000 € ; Sur la créance alléguée de M. X... sur l'indivision : que cette créance allégué de M. X... sur l'indivision fait partie du débat sur la fixation de la somme à verser par M. X... à Mme
Y...
, puisque, selon les montants éventuellement retenus, la soulte sera réduite ou non ; que M. X... a payé l'apport personnel de 100. 000 F ainsi que cela résulte d'un chèque crédit agricole sur le compte de X... ; quant au prêt de 400. 000 F il a été souscrit au nom des deux coemprunteurs, M. X... et Mme
Y...
; que M. X... prétend avoir remboursé seul les mensualités du prêt ; qu'effectivement le directeur du crédit agricole agence de Monaco a établi le 27 septembre 2002 une attestation selon laquelle la totalité des échéances de remboursement du prêt litigieux, du 21 janvier 1991 au 28 août 2002, ont été débitées du compte personnel de M. X... ; quant aux frais, il n'est pas établi de manière certaine qu'ils aient été pris en charge par le seul M. X... ; que c'est donc une créance de 500. 000 F ou 76. 224, 51 € dont justifie M. X... ; que X... estime sa créance de cette manière sans se référer à un autre système de calcul. ; que la cour ne peut que rester dans ce cadre qui correspond à la demande formulée ; que la somme à verser par M. X... correspond à 180. 000 €/ 2 = 90. 000 € moins 76. 224, 51 € soit 13. 775, 49 € ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X... demandait à la cour d'appel de mettre à la charge de l'exposante la moitié de la créance qu'il prétendait avoir sur l'indivision (arrêt page 5) ; qu'en décidant que c'est une créance de 500. 000 F ou 76. 224, 51 € dont justifie M. X..., lequel estime sa créance de cette manière sans se référer à un autre système de calcul, que la cour ne peut que rester dans ce cadre qui correspond à la demande formulée, pour en déduire que la somme à verser par M. X... correspond à 180. 000 €/ 2 = 90. 000 € moins 76. 224, 51 € soit 13. 775, 49 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE s'agissant de créances d'un indivisaire sur l'indivision elles doivent être inscrites en totalité au passif de l'indivision ; qu'en décidant que c'est une créance de 500. 000 F ou 76. 224, 51 € dont justifie M. X..., lequel estime sa créance de cette manière sans se référer à un autre système de calcul, que la cour ne peut que rester dans ce cadre qui correspond à la demande formulée, que la somme à verser par M. X... correspond à 180. 000 €/ 2 = 90. 000 € moins 76. 224, 51 € soit 13. 775, 49 €, la cour d'appel qui met ainsi à la charge de l'exposante la totalité de la créance sur l'indivision, a violé l'article 815-13 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE, ayant constaté que M. X... justifiait d'une créance sur l'indivision de 76. 224, 51 €, après avoir fixé la valeur du droit au bail indivis à 180. 000 €, la cour d'appel qui décide que la somme à verser par M. X... correspond à 180. 000 €/ 2 = 90. 000 € moins 76. 224, 51 € soit 13. 775, 49 €, quand seule la moitié de la créance sur l'indivision devait être retenue la cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-22695
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-22695


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22695
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award