LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-22. 487 à F 15-22. 490 et G 15-22. 492 à B 15-22. 555 ;
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Strasbourg, rendus le 28 mai 2015, ayant statué chacun sur une demande tendant à voir dire que la régularisation de la prime de guichet prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale soit ordonnée à compter d'août 2013 ; que ces jugements étant inexactement qualifiés en dernier ressort, le pourvoi dirigé contre chacune de ces décisions est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocation familiale du Bas-Rhin et la condamne à payer à Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., W..., XX..., YY..., ZZ..., AA..., BB..., CC..., DD..., EE..., FF..., LL..., MM. GG..., HH..., II..., JJ..., KK...
MM..., NN..., OO..., PP..., QQ... et RR... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.