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03/11/2016 | FRANCE | N°15-22093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2016, 15-22093


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité, Les Sables d'Olonne, 29 mai 2015), que, le 20 décembre 2006, M. et Mme X... ont ouvert, auprès de la société CIC Ouest (la banque), un compte portant autorisation de découvert ; que, contestant le montant des sommes prélevées par la banque au titre de commissions d'intervention et de divers autres frais, ils ont assigné celle-ci en remboursement, par convocation signifiée à la banq

ue le 15 septembre 2014 ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugeme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité, Les Sables d'Olonne, 29 mai 2015), que, le 20 décembre 2006, M. et Mme X... ont ouvert, auprès de la société CIC Ouest (la banque), un compte portant autorisation de découvert ; que, contestant le montant des sommes prélevées par la banque au titre de commissions d'intervention et de divers autres frais, ils ont assigné celle-ci en remboursement, par convocation signifiée à la banque le 15 septembre 2014 ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leurs demandes ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte du jugement et des productions qu'il était prévu, dans l'offre préalable d'ouverture de crédit signée par les parties, le 26 décembre 2006, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, des frais taxables pourraient lui être réclamés, d'autre part, que M. et Mme X... ont paraphé et signé, le 26 novembre 2009, un contrat contenant des conditions générales se substituant à celles antérieurement souscrites, prévoyant qu'en cas d'incident de paiement, l'examen particulier conduisant à son paiement ou à son rejet donnerait lieu au prélèvement d'une commission d'intervention ; qu'après avoir relevé que la commission d'intervention litigieuse correspondait à la rémunération d'une prestation de service, laquelle n'est pas liée à une opération de crédit, qu'elle rémunérait l'analyse par la banque d'une situation particulière en cas d'irrégularité ponctuelle et qu'en aucune manière, cette opération ne saurait être assimilée à des frais de forçage, la juridiction de proximité a pu décider que les commissions contestées n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul du taux effectif global ;

Et attendu que les demandes de M. et Mme X... étant rejetées au fond, il est dénué d'intérêt de rechercher si elles le sont à compter du 31 août 2009 au lieu du 15 septembre 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes en paiement des époux X... ;

AUX MOTIFS QUE le CIC Ouest excipe de la prescription tirée de l'article 2224 du code civil, s'agissant des sommes réclamées au titre des frais jusqu'au 31 août 2009 ; que l'article 2224 du code civil stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les frais lui permettant de l'exercer » ; qu'il convient de rappeler que les époux X... ont signé une convention de découvert à la date du 26 décembre 2006 ; qu'ils ont signé un contrat portant convention de compte et incluant des conditions générales inhérentes aux produits et services le 25 novembre 2009 ; qu'il ressort de la propre pièce des époux X... (n° 19, page quatrième) que ceux-ci recevaient un relevé mensuel ; que pareillement un relevé (pièce n° 21 des époux X...) mentionne à titre d'exemple, à la date du 6 décembre 2011, la perception d'une commission d'intervention ; qu'il ressort ainsi de ce qui précède que les époux X... ont eu connaissance mensuellement des frais contestés par la réception de leurs relevés de compte ; qu'il s'en déduit dès lors que les demandes des époux X... antérieures au 15 septembre 2009 sont prescrites sur le fondement de l'article 2224 du code civil ;

ALORS, 1°), QUE en rejetant l'ensemble des demandes des époux X..., dont une partie avait été déclarée prescrite dans les motifs de son jugement, la juridiction de proximité, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'en jugeant que les demandes en remboursement des sommes prélevées par la banque avant le 15 septembre 2009 étaient prescrites après avoir relevé que la banque avait été saisie de ces demandes par une déclaration du 25 juillet 2014, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2224 et 2241 du code civil ;

ALORS, 3°), QUE la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation ou de conciliation ; qu'en considérant que les demandes en remboursement des sommes prélevées par la banques avant le 15 septembre 2009 étaient prescrites, sans rechercher, comme elle y avaient été invitée, si la saisine du médiateur de la banque n'avait pas suspendu le délai de prescription, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2224 et 2238 du code civil ;

ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la banque se bornait à demander qu'il soit jugé que seules les demandes correspondant aux frais prélevés jusqu'au 31 août 2009, soit déclarées prescrites ; qu'en considérant que les demandes en remboursement des sommes prélevées par la banques avant le 15 septembre 2009 étaient prescrites, la juridiction de proximité, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes en paiement des époux X... ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... ont signé une convention de compte aux termes de laquelle était consenti « un découvert personnalisé – offre de crédit » pour un montant de 500 euros ; que ce contrat, au visa de l'article sixième mentionnait les conditions financières, un taux de découvert personnalisé de 12,20 %, un TEG de 12,973 % l'an, pour un coût total (sur une utilisation maximale) de 61 euros, le taux d'intérêts débiteur en cas de dépassement d'autorisation étant de 18,63 % ; que les conditions générales paraphées et signées par les époux X... rappelaient en l'article second que « le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur le compte dans la limite du découvert maximum autorisé, soit 500 euros, la base débitrice devant rester dans la limite du découvert autorisé » ; que le contrat stipule que l'acceptation de l'offre vaut également acceptation des autres produits compris dans le découvert personnalisé ; que les époux X... ont revêtu de leurs conjointes signatures le contrat CIC du 26 novembre 2009 contenant les conditions générales lesquelles se substituaient à celles antérieurement souscrites ; que les conditions générales précisent notamment : article 2-2 : « (…) tout solde débiteur n'ayant pas fait l'objet d'un accord préalable de la banque sera productif d'intérêts aux taux maximal indiqué dans le recueil des principaux produits et services (…) sans préjudice de l'application de l'article « opération nécessitant une intervention particulière » ; article 2-3-2 : « (…) l'incident de paiement entraîne la perception de frais dans les conditions prévues au recueil des principaux produits et services » ; article 2-4-1 : « (…) dans le cas où une opération se présenterait sur le compte en l'absence d'un provision suffisante et disponible, l'examen particulier conduisant à son paiement ou à son rejet donnera lieu au prélèvement d'une commission d'intervention conformément au recueil des prix des principaux produits et services » ; article 2-4-3 : « (…) incident de paiement sur chèques. Conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, il est expressément convenu que l'information préalable aux rejets de chèques sans provision sera adressée au client (…) Les frais liés tant au traitement des incidents qu'à l'information préalable sont précisés dans le recueil des prix des principaux produits et services de la banque » ; article 3 : cet article précise les frais et commissions liées aux produits et services ainsi qu'aux incidents de fonctionnement du compte, le client autorisant la banque à prélever sur son compte ces frais, intérêts et commissions ; que les époux X... ont paraphé chaque page et signé l'acceptation des conditions générales liées aux produits et services ; qu'ils concluent cependant que les commissions d'intervention devraient leur être remboursées car elles n'auraient pas été incluses dans le TEG ; qu'à l'appui de leurs dires et assertions, ils joignent à la procédure plusieurs décisions prononcées par des juridictions du premier degré aux termes desquelles est stipulé que les commissions d'intervention se doivent d'être intégrées dans le calcul du TEG ; que pour autant, la commission d'intervention est définie comme « étant une somme perçue par la banque en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d'un ordre de paiement irrégulier), coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision » ; qu'il s'en déduit que la commission d'intervention constitue la rémunération d'une prestation de service laquelle n'est pas liée à une opération de crédit ; que, de surcroît, la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2014 souligne que la commission d'intervention correspondait à la rémunération de l'examen particulier de la situation du compte auquel devait procéder la banque en cas de présentation d'une opération insuffisamment provisionnée, et ce, quelle que soit l'issue réservée à l'opération concernée et, partant, devait être exclue du calcul du taux effectif global appliqué au découvert en compte ; qu'il sera rappelé que les époux X... au sein même de leur déclaration au greffe et de la teneur même de leurs conclusions exposent très clairement que le compte après huit mois d'activité « présente régulièrement un solde débiteur » ; que la situation débitrice du compte a donc perduré durant plus de cinq années ; qu'ainsi qu'il a été rappelé précédemment, la commission d'intervention rémunère l'analyse par la banque d'une situation particulière en cas d'irrégularité ponctuelle ; qu'en aucune manière cette opération dite commission d'intervention ne saurait être assimilée à des frais de forçage ; que le guide tarifaire, produit pas les époux X... et dont ceux-ci ne peuvent méconnaître l'existence, explicite et détaille le coût des différents produits et services ; qu'il ressort des circonstances de la cause que les commissions constatées sont parfaitement valides et n'ont pas à être prises en considération dans le calcul du TEG ;

ALORS, 1°), QUE seules les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en faisant application, pour débouter les époux X... de leur demande en remboursement des commissions et des frais indûment prélevés par la banque à compter du mois d'août 2007, des conditions générales applicables à compter du 26 novembre 2009, cependant que ces conditions générales ne pouvaient autoriser la banque à prélever les frais et les commissions qu'elles prévoyaient avant que les époux X... n'en aient pris connaissance et les aient approuvées, soit avant le 26 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE en matière de crédit à la consommation, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, par-delà la dénomination donnée par la banque, une commission dite « commission d'intervention », doit être intégrée dans le calcul du taux effectif global dès lors que sa perception par la banque est liée à une opération de crédit ; qu'en relevant, pour débouter les époux X... de leur demande en remboursement des sommes prélevées par la banque au titre des « commissions d'intervention » et des intérêts et frais subséquents, que ces commissions rémunéraient l'analyse par la banque d'une situation particulière en cas de dysfonctionnement ponctuel du compte et ne constituaient donc pas une opération de crédit, après avoir constaté que « durant plus de cinq années », le compte avait fonctionné selon un solde débiteur dépassant le découvert autorisé de sorte qu'en réalité, l'ensemble des opérations autorisées par la banque au-delà du découvert autorisé devait s'analyser comme s'insérant dans une opération globale de crédit et que les commissions perçues à l'occasion de chacune de ces opérations auraient dû être intégrées dans le calcul du taux effectif global de nouveau crédit, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 311-1, L. 311-1 et L. 313-1 du code de la consommation, dans leur version antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicables en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22093
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridition de proximité des Sables-d'Olonne, 29 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-22093


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22093
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