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03/11/2016 | FRANCE | N°15-18615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2016, 15-18615


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2014), que M. X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée E 36, a assigné la SCI Simiane et la commune de Gilette en constatation de l'enclave de sa parcelle et reconnaissance d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées E 40 et D 699 appartenant à la SCI Simiane ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI Simiane fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention forcée en cause d

'appel de Mme Y... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme
Z... du Hellen n'éta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2014), que M. X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée E 36, a assigné la SCI Simiane et la commune de Gilette en constatation de l'enclave de sa parcelle et reconnaissance d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées E 40 et D 699 appartenant à la SCI Simiane ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI Simiane fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de Mme Y... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme
Z... du Hellen n'était plus propriétaire de la parcelle cadastrée D 698 depuis la vente du 5 avril 2007, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si l'évolution du litige ne justifiait pas la présence de Mme Y... à l'instance afin de produire l'acte de vente du 5 avril 2007 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que la SCI Simiane fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le fonds cadastré E 36, appartenant à M. X..., est enclavé ;

Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des plans annexés aux actes du 30 mai 1975 et du 13 mars 1998 joints au rapport d'expertise, que les servitudes instituées par ces actes avaient la même assiette, implantée sur la parcelle aujourd'hui cadastrée 698 et que cette assiette ne rejoignait pas la voie publique mais qu'elle était raccordée à un chemin privé traversant la propriété de Mme A... pour aboutir à la route départementale 17, la cour d'appel a souverainement retenu, qu'aucune des pièces produites ne permettait d'établir que l'enclave du fonds de M. X... résultait de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, ni que M. X... avait prescrit l'assiette d'un passage sur les parcelles D 698, D 740 et D 742 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI Simiane fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à retirer le portail se trouvant sur le chemin communal ;

Mais attendu que, n'ayant pas demandé dans ses conclusions d'appel l'infirmation du jugement quant à ce chef de dispositif et ayant indiqué qu'elle justifiait avoir enlevé le portail et que tout débat à ce titre était devenu sans objet, la SCI Simiane, qui a manifesté sa volonté non équivoque d'accepter cette décision n'est pas recevable à en critiquer la confirmation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande en désenclavement de la parcelle E 36 de M. X..., l'arrêt retient que la seconde solution retenue par l'expert consiste à passer en aval du chemin rural, par un chemin à créer entre les points C'- E'et E, et que c'est par une exacte appréciation que le juge a retenu cette solution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie de cette
demande par le dispositif des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le passage permettant le désenclavement du fond cadastré E 36 selon la solution n° 2 proposée par l'expert dans son rapport du 22 septembre 2009, à savoir, par les points A-C'- E'- E figurant sur le plan constituant l'annexe n° 11 de ce rapport, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Simiane et de M. X... et condamne la SCI Simiane à payer à la commune de Gilette la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Simiane.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y..., qui a été mise en cause en qualité de propriétaire de la parcelle D 698, n'est plus propriétaire de cette parcelle depuis la vente du 5 avril 2007, publiée le 5 mai 2009, ainsi que cela résulte des pièces produites par la SCI Simiane, n'a pas qualité pour agir en défense ; son appel en cause par la SCI Simiane sera donc déclaré irrecevable ;

ALORS QUE par application de l'article 555 du code de procédure civile, les tiers peuvent être appelés devant la cour d'appel quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient affirmé que la servitude conventionnelle grevant le fonds de Mme Y... n'existait plus et la SCI Simiane avait appelé en intervention forcée cette dernière afin que soit produit l'acte de la vente intervenue le 5 avril 2007, permettant notamment de vérifier les mentions relatives aux servitudes et l'identité des indivisaires ayant acquis la parcelle n° 698 et qui était traversée par des chemins privés que M. X..., empruntait, tout comme M. B... ; qu'en déclarant irrecevable cette action, en se bornant à affirmer que Mme Y... n'avait pas qualité pour agir en défense, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'évolution du litige ne justifiait pas la présence de Mme Y... à l'instance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le fonds situé à Gilette, cadastré section E n° 36, appartenant à M. X... était enclavé et fixé le passage permettant le désenclavement de ce fonds selon la solution n° 2 proposée par l'expert C... dans son rapport du 22 septembre 2009, à savoir, par les points A-C'- E'- E figurant sur le plan constituant l'annexe n° 11 de ce rapport ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le fonds de M. X... n'est bordé par aucune autre voie publique que le chemin rural n° 12 qui est piétonnier à partir de la propriété de la SCI Simiane ;

Que si, comme cette dernière le soutient, une servitude de passage grève le fonds des consorts A... au profit du fonds qui appartenait autrefois à Mme D..., la SCI Simiane ne démontre pas que cette servitude bénéficie également au fonds de M. X... ; qu'en effet, les titres produits ne permettent pas d'établir une origine commune des fonds X... et Staël ; qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenue dans l'instance opposant les consorts Levy-Peel-Chevalley-Radin aux consorts A..., il est établi que le fonds de M. X... ne bénéficie pas d'une issue suffisante sur la voie publique pour son utilisation normale qui nécessite un accès en voiture compte tenu des conditions de vie actuelles ; que ce fonds est donc enclavé au sens de l'article 682 du code civil.
Que l'expert a joint à son rapport le plan annexé à l'acte du 30 mai 1975 ainsi que le plan annexé à l'acte du 13 mars 1998, et l'examen de ces plans permet de constater, d'une part, que les servitudes instituées par ces actes ont la même assiette, implantée sur la parcelle aujourd'hui cadastrée section n° 698, d'autre part, que cette assiette ne rejoint pas la voie publique, mais qu'elle est raccordée, selon ce que l'expertise permet d'établir, à un chemin privé traversant la propriété de Mmes A... pour aboutir à la route départementale 17 ;
Que l'expert indique qu'un portail mis en place en 2001 ou 2002 à proximité de la route départementale 17, empêche l'utilisation de ce chemin pour rejoindre l'assiette des servitudes instituées en 1975 et en 1998 ;
Qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir que M. X... a prescrit l'assiette d'un passage sur les parcelles D 698, D 740 et D 742 ;
Qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir que l'enclave du fonds de M. X... résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, et qu'un passage sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes soit obligatoire en application de l'article 684 du code civil ;
Que l'expert a proposé deux solutions traversant la propriété de la SCI Simiane pour rejoindre la partie carrossable du chemin rural n° 12 ; qu'en effet, toute autre solution, notamment celle consistant à traverser les parcelles D 698, D 740 et D 742 pour aboutir à la route départementale 17, serait nettement plus longue et plus dommageable ;
Que la première solution consiste à élargir le chemin rural jusqu'au fonds de M. X... ; que la seconde consiste à passer en aval de ce chemin, par un chemin à créer entre les points C'- E'et E ;
Que l'expert indiquant que la première solution nécessite la réalisation d'importants travaux ainsi que la construction d'un mur de soutènement eu égard à la pente du terrain, et la SCI Simiane soulignant les risques de mouvements de terrain que présentent de tels travaux, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a retenu la seconde solution ;
Que l'expert précisant que le trajet sur le fonds de la SCI Simiane a une emprise de 300 m2 et que la valeur vénale du terrain grevé peut être fixée à 50 euros le m2, ce qu'aucune des pièces produites ne permet de contredire, c'est par une juste appréciation que le premier juge a condamné M. X... à payer à la SCI Simiane la somme de 8 750 euros en réparation du dommage occasionné par le passage ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte du rapport d'expertise que :

- le chemin rural n° 12 est confondu dans les premiers cent mètres avec l'accès à la propriété Simiane (du point A à C), un premier portail D y donne accès, le chemin rural continue jusqu'à un deuxième portail D',
- en partant au-dessous du portail Simiane D, l'expert rejoint le tracé du chemin rural, après le deuxième portail ; qu'il passe sous les propriétés X... (de E à F) et B... (de F à G) pour rejoindre la bretelle d'accès à la propriété B... (I-H), sur le chemin privé carrossable ; que cet accès a été construit par M. B...,
Que les terrains X..., B... pour partie et de la SCI Simiane sont issus de la propriété Y...,
Que le terrain B... (par M. E...) bénéficie d'une servitude de passage sur la propriété Y... jusqu'au point O,
Que la parcelle E 36 de M. X... n'est pas accessible par un véhicule elle est enclavée ;
Que l'auteur de M. B... sur les parcelles D 246 et 247 est M. E... qui a bénéficié de la création d'une servitude de passage consentie par Mme Y... ; que dans l'attestation immobilière après le décès de M. E..., il est indiqué que ladite constitution de droit de passage est devenue sans effet, la propriété présentement vendue étant actuellement desservie par une voie communale qui a été créée depuis ;
Que l'expert s'interroge sur le fait de savoir de quelle voie communale il s'agit car aucune voie communale aménagée n'approche la propriété de M. B... à moins de 270 mètres à vol d'oiseau ;
Que les propriétés de MM. X... et B..., issues de la propriété Y... sont enclavées ; que seule la parcelle 245 est issue d'une autre propriété,
Que deux itinéraires sont proposés pour désenclaver les propriétés des demandeurs, l'expert précise que l'une ou l'autre des solutions représente le trajet le plus court à la voie publique ;
Que la mairie de Gilette indique qu'elle n'a pas réalisé l'élargissement du chemin rural qui dessert les propriétés B... et X... et sa volonté d'élargir ce chemin pour désenclaver les propriétés des demandeurs ; que les services de la mairie ont indiqué qu'un chemin carrossable existait entre les points A et G, avant les travaux engagés par la société Simiane, qui a modifié complètement l'aspect des lieux et leur destination pendant la construction de son propre accès et après l'acquisition de la parcelle 699 ; qu'il découle de tout ceci que la SCI Simiane a deux solutions soit elle rétablit à ses frais cette plate-forme qui permettrait le passage d'un véhicule entre les points C et F, soit elle donne accès à ses deux voisins par ses deux portails ;
Que l'état d'enclave des propriétés des demandeurs est donc établi et reconnu même par la commune de Gilette ;
Que la servitude conventionnelle n'existe plus ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui font l'objet de ces actes ; que toutefois dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 du code civil serait applicable ;
Qu'en l'espèce, l'expert indique que les parcelles de M X..., de M. B... (excepté la parcelle 245) et de la SCI Simiane sont issues de la propriété Y... ;
Que la délibération du conseil municipal du 28 juillet 2009 confirme la volonté l'élargir le chemin rural dit « ancien chemin de Gilette » pour désenclaver les propriétés X... et B... ;
Que le désenclavement ne peut se faire que sur les terrains issus de la division des terrains Y... ;
Qu'il existe des contraintes techniques dans la réalisation de l'accès à la voie publique compte tenu de la pente transversale du terrain,
Que l'expert relève que la propriété Simiane est déjà divisée en deux parties par le chemin rural n° 12 et que l'itinéraire D'- E ou C'- E ne fait que matérialiser une situation existante,
Que les demandeurs n'indiquent pas laquelle des deux solutions proposées par l'expert ils souhaitent voir retenir, Qu'il convient de retenir l'itinéraire n° 2 pour désenclaver les propriétés des demandeurs ;
Qu'ainsi le désenclavement de la parcelle de M. X... se fera comme le préconise l'expert, par les points A-C'- E, pour éviter d'emprunter le portail de la propriété Simiane, le chemin passera en aval du portail et continuera sur le chemin existant, parallèle au premier sur la parcelle E 699, en obliquant vers le point E depuis le point E'; que le déplacement d'un poteau électrique sera nécessaire ;

1° ALORS QUE par application de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en l'espèce, M. X... avait sollicité dans son dispositif de voir confirmer le jugement « en ce qu'il (constatait) l'enclavement (de la propriété) X... n° 36 » et en ce qu'il avait condamné la SCI Simiane à retirer le portail sur le chemin communal ; qu'en revanche il n'avait pas sollicité au dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en ce qu'il avait « fixé le passage permettant le désenclavement de ce fonds selon la solution n° 2 proposée par l'expert (...) à savoir par les points A-D-E'- E figurant sur le plan constituant l'annexe n° 11 de ce rapport » ; que partant, en confirmant le jugement de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des documents versés aux débats ; qu'au cas d'espèce, le rapport d'expertise établissait que la parcelle appartenant à M. X..., comme celle appartenait à M. B... étaient issues « de la propriété Y... » qui bénéficiait d'un accès à la voie publique ; que la cour d'appel, qui a affirmé qu'« aucune des pièces produites ne permet d'établir que l'enclave du fonds de M. X... résulterait de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat et qu'un passage sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes soit obligatoire en application de l'article 684 du code civil », n'a pas examiné le rapport d'expertise et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QU'en affirmant qu'aucune des pièces produites ne permettait d'établir que M. X... avait « prescrit l'assiette d'un passage sur les parcelles D. 698, D. 740 et D. 742 », quand l'expert avait constaté que la propriété de Mme Y..., auteur de M. X..., avait « été desservie pendant plus de 50 ans, par une voie goudronnée établie sur la propriété de Mme A... » ; que la cour d'appel, qui a fixé le passage permettant le désenclavement du fonds de M. X... « par les points A-C'- E'- E » traversant le fonds de la SCI Slimane, sans examiner le rapport d'expertise, a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE, par application de l'article 685 alinéa 1er du code civil, «/'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu » ; que la cour d'appel, qui a fixé l'assiette de la servitude sur la parcelle appartenant à la SCI Simiane sans rechercher si la prescription de l'assiette et du mode de servitude « par une voie goudronnée établie sur la propriété de Mme A... » n'était pas acquise, a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Simiane à retirer le portail se trouvant sur le chemin communal dans les deux mois de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard qui courra pendant six mois ;

AUX MOTIFS QUE le fonds de M. B... confronte à l'est le fonds de M. X... qui confronte lui-même à l'est et au sud le fonds de la SCI Simiane ;
Qu'on accède au fonds de la SCI Simiane par le chemin rural n° 12 qui vient de l'est, traverse ce fonds et se poursuit le long de la limite sud des fonds respectifs de M. X... et de M. B... ; que l'expertise permet d'établir que ce chemin rural est carrossable jusqu'au fonds de la SCI Simiane et qu'au-delà il s'agit d'un chemin piétonnier ;
Qu'il est établi et non contesté que la SCI Simiane a mis en place un portail sur le chemin rural n° 12 ; que ce chemin appartenant à la commune de Gilette, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de cette dernière tendant à la condamnation de la SCI Simiane à supprimer ce portail, sous peine d'une astreinte dont le montant est par ailleurs justifié ;

ALORS QUE l'exposante avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le portail se trouvant sur le sentier communal avait été enlevé par la SCI Simiane, ce que ne contestait pas la commune de Gilette ; que la cour d'appel qui a condamné l'exposante sous astreinte à enlever le portail sans répondre au moyen soulevé la SCI Simiane dans ses écritures tiré de ce que le jugement avait été sur ce point exécuté, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18615
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-18615


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18615
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